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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2763/2014

ATA/54/2015 du 13.01.2015 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 05.03.2015, rendu le 22.12.2016, REJETE, 8C_161/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2763/2014-FPUBL ATA/54/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 janvier 2015

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Christian van Gessel, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1956 appartient au corps des fonctionnaires de l’État de Genève et a exercé son activité auprès du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département).

2) À la fin de l’année 2008, il a été nommé directeur de la prison de B______.

3) Le 29 août 2012, M. A______ a transmis à sa hiérarchie, un certificat médical du Docteur C______ attestant d’une incapacité totale de travailler dès cette date jusqu’au 10 septembre 2012.

4) Le 9 octobre 2012, il a fait l’objet d’un entretien de service lors duquel divers manquements aux devoirs de service lui ont été reprochés.

5) Suite à cet entretien, il a transmis à sa hiérarchie un certificat médical, établi le 12 octobre 2012 par le Docteur D______, certifiant qu’il était dans l’incapacité totale de travailler du 10 octobre 2012 au 31 octobre 2012.

Cette incapacité de travail à 100 % a perduré jusqu’au 30 septembre 2014, ainsi qu’en attestent les certificats médicaux du Dr D______ transmis successivement par l’intéressé à son employeur établis aux dates suivantes : 31 octobre 2012 pour le mois de novembre 2012 ; 6 décembre 2012 pour le mois de décembre 2012 ; 19 décembre 2012 pour le mois de janvier 2013 ; 28 janvier 2013 pour le mois de février 2013 ; 28 février 2013 pour le mois de mars 2013 ; 22 mars 2013 pour le mois d’avril 2013 ; 2 mai 2013 pour le mois de mai 2013 ; 4 juin 2013 pour le mois de juin 2013 ; 3 juillet 2013 pour le mois de juillet 2013 ; 8 août 2013 pour le mois d’août 2013 ; 3 septembre 2013 pour le mois de septembre 2013 ; 8 octobre 2013 pour le mois d’octobre 2013 ; 1er novembre 2013 pour le mois de novembre 2013 ; 20 novembre 2013 pour le mois de décembre 2013 ; 17 décembre 2013 pour le mois de janvier 2014 ; 30 janvier 2014 pour le mois de février 2014 ; 28 février 2014 pour le mois de mars 2014 ; 10 avril 2014 pour le mois d’avril 2014 ; 9 mai 2014 pour le mois de mai 2014 ; 6 juin 2014 pour le mois de juin 2014 ; 27 juin 2014 pour le mois de juillet 2014 ; 11 juillet 2014 pour le mois d’août 2014 ; 26 août 2014 pour le mois de septembre 2014.

Depuis le certificat médical du 10 avril 2014, les certificats médicaux précités mentionnaient qu’ « une reprise partielle de la capacité de travail pourrait être envisagée dans les plus brefs délais suivant les conditions de travail ».

6) Pendant la période d’incapacité totale de travailler précitée, M. A______ a été le destinataire de différentes décisions du département ou du Conseil d’État ayant pour objet les rapports de fonction, décisions fondées sur des faits contestés par M. A______ mais qui n’ont pas fait l’objet de contentieux judiciaire. Il s’agit des décisions suivantes :

- 5 décembre 2012 : arrêté du Conseil d’État ouvrant une enquête administrative à son encontre portant sur les faits qui lui avaient été exposés lors de l’entretien de service du 9 octobre 2012 et le suspendant de ses fonctions sans privation de traitement ;

- 26 juin 2013 arrêté du Conseil d’État ordonnant un complément d’enquête administrative à propos de faits nouveaux recensés lors d’un entretien de service du 29 mai 2013 ;

- 26 février 2014 : arrêté du Conseil d’État clôturant l’enquête administrative et mettant fin à la suspension provisoire de M. A______ dès la notification dudit arrêté ;

- 21 mars 2014 : décision du chef du département libérant M. A______ de son obligation de travailler ;

- 2 juin 2014 : décision du chef du département d’ouverture d’une procédure de reclassement consécutive à un entretien de service du 29 avril 2014, lors duquel la hiérarchie de M. A______ lui avait fait part de l’intention du département de résilier les rapports de service pour motifs fondés, avec recours préalable à une procédure de reclassement.

7) Pendant la période d’incapacité totale de travailler précitée, un litige a surgi au sujet du droit aux vacances de M. A______ pour l’année 2013. En effet, par courrier du 16 août 2013, la directrice des ressources humaines du département (ci-après : la DRH) l’a informé que son droit aux vacances pour l’année 2013 subirait une réduction car il avait dépassé cent-cinquante jours d’absence sur l’année courante. Suite cependant à une réaction du conseil de l’intéressée, la DRH est revenue sur cette décision par courrier du 23 octobre 2013.

8) a. Le 20 novembre 2013, M. A______ a écrit à la DRH pour lui demander de prévoir, comme chaque année, le paiement de sa sixième semaine de vacances 2013 sur le salaire du mois suivant.

b. Par lettre du 4 décembre 2013, la DRH a refusé le paiement desdites vacances. Compte tenu de ses absences durant toute l’année civile 2013, aucun droit aux vacances n’était né. Il ne pouvait dès lors bénéficier du paiement de la sixième semaine de vacances allouée aux cadres supérieurs. D’une manière générale, il n’avait aucun droit au paiement de solde de vacances des années antérieures tant que duraient les rapports de service, conformément aux art. 329d al. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220) et 30 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01).

9) Le 16 juin 2014, la DRH a écrit à M. A______. L’état de santé de ce dernier ne lui permettant pas de reprendre son activité au sein de B______, l’État de Genève cesserait de lui verser son salaire après 730 jours civils d’absences continues ou discontinues, calculés sur une période totale de 1095 jours civils consécutifs, soit dès le 3 septembre 2014. Elle lui transmettait un formulaire de demande de prestations provisoires d’invalidité, dans l’attente de la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité et afin de pouvoir bénéficier temporairement des prestations provisoires de la caisse de prévoyance de l’État de Genève.

10) Par courrier du 27 juin 2014, M. A______ a contesté l’interruption du paiement de son salaire. S’il avait dû s’absenter de son travail, c’était non pas pour cause de maladie ou d’un accident, mais en raison de sa suspension. Il avait certes remis des certificats médicaux à son employeur, mais ceux-ci mentionnaient qu’une reprise partielle de sa capacité de travail pouvait être envisagée dans les plus brefs délais. La décision du chef du département du 21 mars 2014 le libérant de son obligation de travailler mentionnait que son droit à percevoir son traitement n’était pas touché par cette mesure.

Il signalait également le non-paiement de sa sixième semaine de vacances 2013 et demandait que son employeur s’exécute.

11) Le 27 juin 2014, le Docteur E______, alors médecin chef du service de santé de l’office du personnel de l’État, a écrit à la DRH. Le médecin traitant de M. A______ lui avait confirmé que la santé de ce dernier ne le rendait pas apte à un « job » au sein de l’État et l’empêchait de participer à des séances avec les RH dans le cadre du « processus de reclassement ».

12) Dans sa réponse du 18 juillet 2014, la DRH a maintenu son refus. M. A______ avait totalisé 666 jours d’absence de maladie « depuis le 29 novembre 2012 ». Selon l’art. 54 RPAC, dans un tel cas, le traitement était remplacé par une indemnité pour incapacité de travail, et l’État garantissait la totalité des traitements à concurrence de 730 jours civils au total sur une période d’observation de 1095 jours civils.

M. A______ avait pu percevoir en 2012 une rémunération pour la sixième semaine de vacances non prise. En revanche, en 2013, en raison de son absence pour cause de maladie durant toute l’année, son droit à un paiement, au titre de droit aux vacances, s’était complètement éteint. Ce constat portait également sur le paiement de la sixième semaine de vacances liée à son statut de cadre supérieur.

13) Le 22 juillet 2014, M. A______ a écrit à la DRH pour qu’une décision, mentionnant les voies de droit, formalisant le refus du département de continuer à lui verser son salaire et à lui payer sa sixième semaine de vacances, lui soit notifiée.

14) Le 25 juillet 2014, la DRH s’est exécutée par une décision qu’elle a
elle-même signée.

15) Le 31 juillet 2014, cette décision a été « confirmée » par une décision du chef du département de même teneur.

M. A______ s’étant trouvé en arrêt de travail à 100 % pour des raisons de maladie depuis le 29 août 2012, son droit au traitement prendrait fin le 3 septembre 2014. Dans ces circonstances, il n’y avait pas d’argument à tirer de la suspension prononcée, qui ne paralysait en aucun cas les diverses règles applicables au droit au traitement et aux vacances en cas de maladie. En outre, le droit au paiement de vacances était éteint.

Tant la décision du 25 juillet que celle du 31 juillet 2014 mentionnaient la possibilité de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

16) Le 25 août 2014, le chef du département a écrit au conseil de M. A______. La décision du 31 juillet signée par ses soins remplaçait celle du 25 juillet 2014.

17) Par acte posté le 15 septembre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du 31 juillet 2014 précitée, reçue le 4 août 2014, concluant sur le fond à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’il continuait à avoir droit à son traitement après le 3 septembre 2014. De même, la chambre administrative devait constater que son droit aux vacances perdurait en 2014.

Préalablement, il concluait à la restitution de l’effet suspensif.

La décision querellée avait été rendue dans le contexte plus large d’un conflit de travail. La chronologie des faits permettait de retenir que, pour le département, la décision de suspension provisoire du recourant, prise le 5 décembre 2012, primait sur l’incapacité de travail pour raison médicale de celui-ci. Dès lors que le département avait prévu dans ses décisions que le droit au traitement du recourant n’était pas touché, et qu’il l’avait rappelé à plusieurs reprises dans ses correspondances ou décisions ultérieures, comme la décision du 12 mars 2014 le libérant de l’obligation de travailler dès cette date, le même département ne pouvait à présent se prévaloir de l’existence d’une incapacité de travail de longue durée pour refuser de continuer à lui verser son traitement.

S’agissant du refus de tout droit aux vacances, la décision attaquée ne pouvait que concerner l’année 2014 puisque dans son courrier du 23 octobre 2013, l’intimé avait admis que ledit droit n’était pas touché en 2013 malgré son absence pour cause de maladie. Pour 2014, son droit aux vacances ne pouvait être réduit. Dès lors qu’il avait fait l’objet d’une mesure de suspension provisoire sans suppression des prestations de l’État puis avait été mis au bénéfice d’une décision de levée de son obligation de travailler, il n’y avait pas à tenir compte de son incapacité de travail pour des raisons médicales.

La cessation de paiement de son salaire le plongeait dans de graves difficultés. Il avait en effet une épouse incapable de travailler en raison d’une grave maladie (cancer). De même, il avait un enfant de 9 ans à charge.

Dans son acte de recours, mais sans prendre de conclusions formelles sur ce point, M. A______ a requis l’audition du Dr D______ et de Monsieur  F______, l’ancien secrétaire général du département.

18) Le 26 septembre 2014, le département a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. Le traitement d’un fonctionnaire était, en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, remplacé par une indemnité versée pendant 730 jours civils représentant 520 jours de travail, conformément à ce que prévoyait l’art. 54 RPAC. Pour permettre ce versement, une prime était payée par le fonctionnaire. Le fait que la perception de cette indemnité s’inscrive dans le cadre d’une procédure ayant donné lieu à une suspension des rapports de fonction sans retrait du droit à percevoir un traitement ne changeait rien à cette règle qui s’appliquait indépendamment de cela. M. A______ avait épuisé, le 2 septembre 2014, son droit à ses indemnités.

De même, celui-ci n’avait pas droit au versement d’une prestation salariale en rapport avec un droit aux vacances durant l’année 2013 puisqu’il avait été incapable de travailler durant toute l’année civile, ainsi que le prévoyait expressément l’art. 28 RPAC.

19) Par décision du 29 septembre 2014, la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours (ATA/759/2014 du 29 septembre 2014).

20) Le 5 décembre 2014, le département, se référant à l’argumentation déjà développée dans le cadre de ses écritures sur effet suspensif, a conclu au rejet du recours. Le droit au traitement du recourant devait être défini en rapport avec les art. 53 et 54 RPAC. Le fait que le fonctionnaire concerné fasse l’objet d’une enquête administrative et, dans ce cadre, d’une décision de suspension provisoire, n’avait aucun rapport avec l’existence dudit droit. En l’espèce, l’intéressé était absent pour cause de maladie depuis le 29 août 2012. Il se trouvait déjà dans cette situation le 5 décembre 2012, lorsqu’il avait fait l’objet d’une décision de suspension avec maintien de son droit à percevoir son traitement. Le décompte des jours d’absence durant lesquels les indemnités devaient être versées avait continué à courir durant la mesure. Il en était allé de même lorsque M. A______ avait été libéré de son obligation de travailler, qui n’avait eu aucune incidence sur son incapacité de travail.

Le droit aux vacances de M. A______ pour l’année 2013 s’était éteint du fait de son incapacité totale de travailler durant toute cette période. Quelle que soit la teneur des mentions figurant sur les certificats de travail produits, l’intéressé n’avait jamais produit de certificat médical attestant qu’il était en mesure de reprendre son activité de directeur.

21) Le juge délégué ayant informé les parties le 9 décembre 2014 de son intention de clore l’instruction, le recourant a encore répliqué le 19 décembre 2014. Il persistait dans ses conclusions en relevant une inexactitude dans les faits allégués par le département. S’il s’était trouvé en incapacité de travail du 29 août au 9 septembre 2012, tel n’avait pas été le cas du 10 septembre 2012 au 31 octobre 2012 et le département se trouvait dans l’incapacité de produire des certificats médicaux relatifs à cette période. Dès lors, le décompte de celui-ci relatif aux 730 jours d’arrêt maladie était inexact.

22) Par courrier du 5 janvier 2015, le recourant a écrit spontanément au juge délégué. Il persistait à demander l’audition de deux témoins dont il avait visé le nom dans son acte de recours, soit le Dr D______ ainsi que M. F______.

M. A______ avait reçu une lettre de licenciement, décision qu’il entendait contester. Dans le cadre du recours prévu, il solliciterait la jonction des deux procédures.

23) Le juge délégué lui a répondu. Il avait pris la décision de clôturer l’instruction parce qu’il n’avait pas considéré comme nécessaire de procéder à de telles auditions. Il s’en expliquerait dans l’arrêt au fond et gardait la cause à juger.

24) Le 12 janvier 2015, M. A______ a déposé à la chambre administrative un recours contre la décision du département qui prononçait son licenciement.

EN DROIT

1) Selon l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, l’autorité peut d’office ou sur requête, joindre en une procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou une cause juridique commune. Toutefois, à teneur de l’art. 70 al. 2 LPA, la jonction n’est pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres procédures viennent d’être introduites.

En l’occurrence, la présente cause concerne le droit au paiement de prestations salariales pendant la durée des rapports de fonction, de même que le droit aux vacances du recourant. La résolution de ces questions n’a pas de lien direct et immédiat avec celle du contentieux annoncé par le recourant, relatif à son licenciement. En particulier, l’instruction qui pourrait être effectuée dans le cadre dudit contentieux ne serait pas utile pour statuer sur le recours dont la chambre est actuellement saisie. La présente cause étant en état d’être jugée, il n’est ni nécessaire ni opportun d’attendre pour statuer sur celle-ci, voire de rendre un seul arrêt portant sur ces deux objets.

2) Les spécificités du présent recours impliquent le traitement formel et matériel séparé de ses deux aspects, soit, d’une part, celui concernant le droit au traitement et, d’autre part, celui portant sur le droit aux vacances.

3) Concernant le premier des deux volets précités, interjeté en temps utile, en la forme requise et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA) La recevabilité du second problème sera traitée ultérieurement.

4) Même si le recourant n’y a pas conclu expressément, on peut inférer de son recours qu’il a requis l’audition de témoins, dont celle de son médecin traitant et de l’ancien chef et de l’ancien secrétaire général du département.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127;
137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293); arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités; ATA/983/2014 du 9 décembre 2014 consid.3 et jurisprudence cantonale citée).

Le présent litige concerne le droit du recourant à percevoir son salaire
au-delà du 2 septembre 2014 ainsi qu’à la reconnaissance de son droit aux vacances pour l’année « 2014 » selon les conclusions du recourant. L’examen de ces questions ne nécessite ni l’audition de l’auteur des certificats médicaux, dont la teneur s’explique d’elle-même, ni celle d’un ancien membre du secrétariat général du département. La chambre est en droit de renoncer à l’audition de ces témoins.

5) Le droit au traitement du fonctionnaire de l’État prend naissance le jour de l’entrée en fonction et s’éteint le jour de la cessation des rapports de service (art. 10 al. 1 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 - LTrait - B 5 15 ; art. 53 al. 2 RPAC).

6) En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestées par certificat médical, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail (art. 54 al. 1 RPAC). Celle-ci, qui correspond à la totalité du traitement, est financée par une prime payée par le fonctionnaire. Le paiement de cette prestation est garanti à concurrence de 730 jours civils (soit 2 ans) correspondant à 520 jours de travail (art. 54 al. 2 RPAC). La durée de la prestation précitée ne peut excéder 730 jours civils, (soit 2 années), correspondant à 530 jours de travail, sur une période d’observation de 1095 jours civils (soit 3 ans), correspondant à une durée de 780 jours de travail (art. 54 al. 5 RPAC).

L’office du personnel de l’État a édicté une directive, intitulée
« Mémento des instructions de l’office du personnel de l’État » (ci-après : MIOPE) passant en revue et explicitant l’ensemble des règles relatives aux rapports de service des collaborateurs de l’ l’État. Selon la fiche 02.02.08 du MIOPE, le droit au salaire du fonctionnaire est garanti durant 730 jours civils consécutifs ou non consécutifs par période de 1095 jours (consulté le 7 janvier 2015 sur le site www.ge.ch/dfmiope/020208-paiement-de-salaire-en-cas-de-maladie-et-invalidité). Conformément à la jurisprudence, les dispositions du MIOPE ne constituent pas des règles de droit, toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, les tribunaux ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi
(ATF 133 II 305 consid. 8.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/393/2014 du 27 mai 2014). Un tel écart n’existant pas en l’espèce, la situation du recourant doit être examinée à l’aune de l’art.  54 RPAC, ainsi explicité.

En l’occurrence, les certificats médicaux transmis par le recourant à son employeur établissent qu’à la date de la décision querellée, soit le 31 juillet 2014, le recourant comptabilisait 673 jours civils d’absence, soit :

-                              96 jours civils d’absence en 2012, dont 13 jours d’absence entre août et septembre 2012, puis 83 jours civils d’absence entre le 10 octobre et la fin du mois de décembre 2012 ;

-                              365 jours civils d’absence en 2013 ;

-                              212 jours civils d’absence au 31 juillet 2014.

En référence à la période de 1095 jours de l’art. 54 al. 5 RPAC, le droit au traitement du recourant était garanti durant 730 jours, soit jusqu’au 26 septembre 2014. Dans l’hypothèse où celui-ci n’aurait pas repris le travail à cette date, ledit droit s’est éteint le 27 septembre 2014, mais non pas le 3 septembre 2014 comme cela est mentionné dans la décision attaquée.

7) Le recourant soutient que son droit au traitement subsiste au-delà de la date précitée dans la mesure où, bien que dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicales, il a fait l’objet pendant une partie de la période d’arrêt de travail précité, d’une mesure de suspension provisoire de son activité, puis d’une décision le déliant de son obligation de travailler.

8) En cas de manquement à ses obligations, un membre du personnel de l’État peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire. Pour l’établissement des faits susceptibles de conduire au prononcé d’une sanction, l’autorité compétente peut ordonner l’ouverture d’une enquête administrative dont les conditions sont réglées à l’art. 27 LPAC. Dans ce cadre, l’art. 28 al. 1 LPAC autorise ladite autorité à suspendre provisoirement l’activité de la personne visée par l’enquête dans l’attente du résultat de celle-ci. En outre, à teneur de l’art. 28 al. 3 LPAC, cette dernière suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’État ou de l’établissement. La mise en œuvre des art. 27 et 28 LPAC n’a pas pour effet de soustraire le membre du personnel de l’État aux autres dispositions régissant son statut. Parmi les prestations visées par l’art. 28 al. 3 LPAC, figurent la rémunération de l’intéressé. Si l’autorité compétente décide de suspendre un membre de son personnel sans supprimer le droit de celui-ci à la percevoir, le versement de ladite rémunération reste soumis aux conditions ordinaires prévues pour sa perception, soit aux art.10 LPAC ainsi que 53 et 54 RPAC. Si, à la date de la décision de suspension provisoire, la prestation à la charge de l’État se trouve être l’indemnité prévue à l’art. 54 al. 2 RPAC en raison d’une incapacité de travail pour maladie, le droit à la perception de celle-ci reste circonscrit à la durée de 730 jours prévue à l’art. 54 al. 5 LPAC.

En l’espèce, la décision de suspension prise en rapport avec la procédure disciplinaire n’a pas eu pour effet de rétablir un droit du recourant à percevoir sa rémunération sous forme d’un traitement au sens de l’art. 10 LTrait. De même, la décision du 26 février 2014 y mettant fin n’a pas eu pour effet de modifier la nature de celle-ci. Le recourant se trouvant avant sa suspension, de même que durant et après celle-ci, dans l’incapacité de travailler, il est resté soumis au régime d’indemnisation de l’art. 54 RPAC qui a pris fin le 16 septembre 2014 puisqu’il n’a pas repris le travail.

9) Le recourant prétend que les certificats médicaux de son médecin traitant présentés pour justifier ses arrêts de travail, devaient être interprétés par l’intimé comme n’interdisant pas totalement toute reprise immédiate du travail. Il semble soutenir dans son recours qu’ils devaient être interprétés par son employeur dans la mesure où, vu la remarque de son médecin-traitant figurant sur ceux-ci, ils ne signifieraient pas qu’il était dans l’incapacité totale de travailler.

Un certificat médical est une constatation écrite relevant de la science concernée et se rapportant à l'état de santé d'une personne (ou d'un animal) (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, 3ème éd., 2010, n. 4 p. 726), singulièrement à sa capacité de travail (Markus BOOG, Basler Kommentar, n. 3 et 4 ad art. 318 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). L’établissement d’un faux certificat médical par un médecin est punissable pénalement (art. 318 CP). La production d’un tel certificat est exigée par l’art. 54 al. 1 RPAC pour donner le droit au versement des indemnités en cas de perte de la capacité de travailler d’un membre du personnel de l’État.

En l’occurrence, l’opinion du recourant sur la portée relative des certificats médicaux produits ne peut être suivie. Ceux-ci, vu leur libellé et au regard de leur fonction, ne pouvaient être compris par leur destinataire que comme certifiant une incapacité totale de travail durant toute la période qu’ils couvraient. Certes, les derniers d’entre eux laissaient entendre qu’une reprise du travail de l’intéressé serait possible. La remarque du médecin mise en exergue par le recourant n’est apparue qu’en avril 2014. Cette appréciation imprécise n’expose pas précisément à quelles conditions l’intéressé était susceptible de reprendre ses fonctions d’une manière compatible avec son état de santé défaillant. Elle ne mentionne ni taux de capacité de travail, ni date de reprise et conditionne la « reprise partielle de la capacité de travail » aux « conditions de travail » sans aucune précision complémentaire. Elle ne remet ainsi pas en question le constat principal contenu dans lesdits certificats relatif à son incapacité totale de travailler, constat que le médecin traitant de celui-ci a, au demeurant encore répété au médecin-conseil de l’OPE lors de leur contact en juin 2014.

10) Au vu de la situation d’arrêt de travail qui perdurait en juillet 2014, l’autorité intimée était en droit de constater que le droit au traitement de l’intéressé prendrait fin en septembre 2014. Au vu des certificats médicaux figurant dans la procédure, la date à laquelle ledit droit prenait fin était non pas le 2, mais le 16 septembre 2014. Concernant le droit au traitement, le recours sera partiellement admis, Vu l’effet dévolutif du recours (art. 67 al. 1 LPA), la décision sera réformée dans ce sens (art. 69 al. 3 LPA) en étant confirmée pour le surplus.

11) Le recourant demande que son droit aux vacances soit constaté et reconnu « pour l’année 2014 ».

La question de la recevabilité d’une telle conclusion se pose au regard des exigences des art. 132 al 1 LOJ et 57 LPA. En particulier, le recours devant la chambre de céans implique l’existence d’une décision administrative au sens de l’art. 4 LPA statuant en première instance sur le différend.

En l’espèce, la décision querellée était consécutive à une requête de l’intéressé du 22 juillet 2014 qui se référait elle-même au contenu d’un échange de correspondance intervenu peu avant entre les parties, soit un courrier du recourant du 27 juin 2014 auquel la DRH avait répondu le 18 juillet 2014. Concernant le droit aux vacances, le recourant avait réclamé, le paiement de sa sixième semaine de vacances 2013 et la DRH avait refusé d’entrer en matière sur ce point. Certes, dans la décision querellée, l’autorité intimée n’a pas spécifié l’année civile à propos de laquelle elle refusait tout droit. Toutefois, eu égard aux échanges épistolaires précités, le recourant pouvait comprendre, et la chambre le retiendra, que cette décision traitait du droit aux vacances de l’exercice 2013 et non pas de 2014.

En l’absence de toute décision au sens de l’art. 4 LPA de l’employeur concernant le droit aux vacances 2014, les conclusions prises à ce propos devant la chambre de céans sont irrecevables.

Cette solution s’impose d’autant plus qu’à la date du 31 juillet 2014, les rapports de service perduraient. Or, à cette date, aucune décision ne pouvait être prise concernant l’exercice 2014 vu la teneur de l’art. 27 al. 5 RPAC qui prévoit que l’exercice du choix aux vacances correspond à l’année civile et de l’art. 30 al. 2 RPAC, à teneur duquel tant que durent les rapports de service, il est interdit de remplacer les vacances par des prestations en argent ou d’autres avantages.

12) Dès lors que le report de la date d’extinction du droit au traitement produit un effet sur la situation juridique du recourant, le recours sera partiellement admis dans la mesure où il est recevable au sens des considérants précités. Vu l’issue du litige, un émolument réduit de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, tandis qu’aucun émolument ne sera mis à la charge du département (art. 87 1 LPA). Une indemnité de procédure, réduite, de CHF 500.- sera allouée au recourant qui n’obtient que très partiellement gain de cause. Aucune indemnité ne sera allouée à l’autorité intimée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet partiellement en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 15 septembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 31 juillet 2014 ;

annule partiellement la décision du département de la sécurité et de l'économie du 31 juillet 2014 en tant qu’elle fait cesser le droit au traitement du recourant le 2 septembre 2014 ;

dit que le droit au traitement du recourant s’est éteint le 26 septembre 2014 ;

confirme ladite décision pour le surplus ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’aucun émolument n’est mis à la charge du département de la sécurité et de l'économie ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur A______, à la charge de l’État de Genève ;

dit qu’aucune indemnité de procédure n’est allouée au département de la sécurité et de l'économie ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian van Gessel, avocat du recourant, ainsi qu’au département de la sécurité et de l'économie.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M.Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :