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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/546/2022

ATA/876/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/434/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/546/2022-PE ATA/876/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 août 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2022 (JTAPI/434/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le______ 1971, est ressortissant kosovar.

Il est marié et père de trois enfants, nés respectivement en 2001, 2003 et 2005.

2) Le 10 novembre 2017, B______ a déposé en faveur de l'intéressé, auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative souhaitant l’embaucher en tant que manœuvre.

3) Par décision du 21 décembre 2017, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), à qui le dossier avait été transmis pour raison de compétence, a rejeté cette requête. L'admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative ne servait pas les intérêts économiques suisses et l’ordre de priorité n’avait pas été respecté.

4) Le 8 mars 2018, M. A_____ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative dans le cadre de l’ « opération Papyrus ». Il se trouvait dans une situation d’extrême gravité.

Depuis son arrivée en Suisse en 2006, il travaillait à Genève dans le domaine du bâtiment, secteur qui connaissait une pénurie de main-d’œuvre suisse et européenne. Il vivait en Suisse depuis douze ans, était indépendant financièrement et prenait part à la vie économique. Il avait construit toute sa vie à Genève, où il avait transféré le centre de ses intérêts. Rien, ni personne ne le retenait dans son pays d’origine. Il n’avait jamais été condamné pénalement, avait toujours respecté les valeurs fondamentales de la Suisse, s’exprimait parfaitement en français et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale.

Sa situation personnelle primait l’intérêt public à une application restrictive de la politique migratoire. Un retour au Kosovo l’exposerait à une grande détresse sur les plans personnel et professionnel, car il n’avait conservé aucun lien avec son pays d’origine.

À l’appui de sa demande, il a produit notamment des fiches de salaire pour les mois de septembre 2007 et décembre 2008 (C______), juin 2009 (D______), mai 2012 et octobre 2013 (E______), avril 2015 (F______), ainsi que septembre 2017 (B______).

5) Par ordonnance pénale du 18 juin 2018, M. A_____ a été condamné par le Ministère public (ci-après : MP) de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, assortie du sursis, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

6) Le 1er janvier 2019, l’OCPM a demandé à M. A_____ de remplir la formule relative à l’« opération Papyrus » et de lui transmettre divers documents, dont des attestations de non-poursuites et de non-assistance par l’Hospice général, ainsi qu’un certificat de connaissances de la langue française de niveau A2.

7) Le 12 juin 2019, M. A_____ a renvoyé le formulaire en lien avec l'« opération Papyrus », où il a indiqué qu’il avait immigré en 2006, de même qu'une attestation de connaissances de la langue française, niveau A2.

8) Le 9 juillet 2019, l’OCPM a invité M. A_____ à lui faire parvenir des justificatifs de sa présence en Suisse durant les années 2009 à 2016.

9) Le 26 juillet 2019, ce dernier a remis à l’OCPM des fiches de salaire pour les mois d’août 2010 et 2011 établies par G______, et l’une émise par D______ pour le mois de juillet 2014.

10) Par pli du 13 novembre 2019 adressé au MP, l’OCPM a fait part de ses doutes quant à l’authenticité des fiches de salaire en sa possession. Les adresses et numéros AVS semblaient avoir été falsifiés. En outre, l’une d’elle avait été établie par une société dissoute.

11) M. A_____ a été entendu par la police le 10 février 2021 à la suite de cette dénonciation comme prévenu notamment de séjour illégal, d’activité lucrative sans autorisation, de comportement frauduleux envers les autorités et de faux dans les titres.

Il a déclaré à cette occasion que ses parents, trois de ses sœurs, son épouse et deux de ses enfants vivaient au Kosovo. Une sœur et un frère résidaient en Suisse, de même que son fils aîné, ce dernier de manière illégale. Un autre frère vivait en Allemagne.

Il avait essayé de remplir seul le formulaire à destination de l’OCPM, mais ce document lui avait été retourné, car des documents manquaient. En échange de CHF 300.-, Monsieur H______ avait rédigé une lettre à l’attention de l’OCPM, qu’il n’avait pas vue. Ayant échoué au test de langue française, il avait payé un compatriote qui lui avait promis de passer l’examen à sa place. L’attestation de connaissances remise à l’OCPM était donc un faux. Il en était de même des fiches de salaire relatives aux années antérieures à 2015, précitées, sans doute confectionnées par M. H______.

12) Le 21 septembre 2021, l’OCPM a fait part à M. A_____ de son intention de rejeter sa demande.

13) Faisant usage de son droit d'être entendu le 23 novembre 2021, M. A_____ a persisté dans sa demande d’autorisation de séjour. L’OCPM ne pouvait, sauf à violer le principe de la présomption d’innocence, se fonder sur la procédure pénale pour retenir qu’il contrevenait à l’ordre public suisse, étant donné qu'aucune condamnation n'était entrée en force. Il convenait dès lors de suspendre la procédure administrative jusqu’à droit jugé au pénal.

14) Par décision du 12 janvier 2022, l’OCPM a refusé de transmettre le dossier de M. A_____ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable, afin que cette autorité lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a également prononcé son renvoi de Suisse.

Lors de son audition par la police, il avait reconnu que son attestation de connaissances de la langue française, tout comme ses contrats et certificats de travail servant à justifier son séjour avant 2015, étaient des faux. Sa situation ne répondait ainsi pas aux critères de l’« opération Papyrus », notamment à l’égard d’un séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfants.

Il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité. Ses aveux démontraient un comportement frauduleux envers les autorités dans le but d’obtenir une autorisation de séjour.

N’ayant pas été en mesure de justifier son séjour avant 2015, il ne comptabilisait que six années de présence sur le sol helvétique. Sa réintégration au Kosovo ne saurait entraîner de graves conséquences sur sa situation personnelle, étant rappelé qu’il s’y était rendu à plusieurs reprises pour rendre visite à sa famille, dont ses parents, ses sœurs, son épouse et ses enfants. Il ne ressortait pas du dossier que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

15) Par acte du 14 février 2022, M. A_____ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision.

À son arrivée en Suisse, il avait immédiatement trouvé un poste dans le domaine du ferraillage et travaillé pour différents employeurs. Résidant en Suisse depuis dix ans, il avait déposé une demande d’autorisation de séjour et, dans ce cadre, avait sollicité l’aide de M. H______. Il ignorait toutefois que celui-ci avait transmis de faux documents à l’OCPM. Il regrettait d’avoir fourni, par désespoir, une fausse attestation de connaissances de la langue française. Il était néanmoins certain de disposer du niveau A2. Il avait toujours travaillé, n’avait jamais été condamné pénalement, hormis pour des infractions liées à son séjour. Il ne faisait pas l’objet de poursuite pour dettes, était indépendant financièrement et n’avait jamais fait appel à l’aide sociale.

Enfin, il manquait de travailleurs suisses et européens permettant d’offrir suffisamment de main-d’œuvre aux entreprises genevoises. Sa présence en Suisse se révélait dès lors nécessaire à l’essor de l’économie régionale.

16) Dans ses observations du 12 avril 2022, l’OCPM a proposé le rejet du recours, considérant que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa position.

17) Il ressort du dossier de l'OCPM que M. A_____ a sollicité la délivrance de dix visas de retour afin d’aller rendre visite à sa famille, à savoir les 14 décembre 2017, 26 avril, 11 juillet, 20 août et 30 novembre 2018, 18 juillet et 26 novembre 2019, ainsi que les 6 février, 21 mai et l6 juin 2021.

18) Le TAPI a rejeté le recours par jugement du 28 avril 2022.

M. A_____ ne remplissait pas deux conditions cumulatives de l’« opération Papyrus », à savoir d’une part celle d'un séjour continu de dix ans au minimum au jour du dépôt de sa requête le 8 mars 2018. S'il prétendait résider en Suisse depuis 2006, il avait reconnu à la police que toutes les fiches de salaire pour les périodes antérieures à 2015 étaient fausses. Il n’avait par ailleurs produit aucun autre document propre à attester sa présence en Suisse antérieurement au 10 novembre 2017, date à laquelle il avait déposé sa première demande d’autorisation de séjour. D'autre part, il ne prouvait pas que ses connaissances linguistiques à l’oral atteignaient le niveau A2.

Sous l'angle du cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), il séjournait en Suisse depuis moins de cinq ans, sans avoir jamais avoir obtenu aucun titre de séjour et au bénéfice de l’effet suspensif rattaché à son recours.

Si son indépendance financière devait être reconnue, de sorte à ne pas dépendre de l’aide sociale, l'absence de poursuites pour dettes et d’actes de défaut de biens, M. A_____ ne démontrait pas des connaissances de la langue française de niveau A2. Il ne prouvait aucunement qu’il avait acquis en Suisse des compétences à ce point spécifiques qu’il ne puisse les mettre en pratique dans son pays d’origine, ni une intégration socioculturelle, par exemple en produisant des lettres de soutien, ou des justificatifs démontrant qu’il participait à des associations locales ou s’engageait bénévolement. Il ne pouvait pas se prévaloir d’un respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) vu la remise de documents falsifiés à l'OCPM. Peu importait qu’il n’ait pas confectionné lui-même ces documents, ni qu’il n’ait pas été condamné pénalement pour ces actes, seul comptant le fait qu’il ait tenté d’induire l’OCPM en erreur en vue d’obtenir une autorisation de séjour.

Il était arrivé en Suisse en 2017, soit à l’âge de 46 ans, avait maintenu des liens très intenses avec sa famille nucléaire qui vivait au Kosovo, outre trois de ses sœurs et ses parents. Il ne se prévalait d’aucun problème de santé. En conséquence, quitter la Suisse et retourner dans sa patrie ne représenterait pas pour lui un profond déracinement.

Faute d'obtention d'une autorisation de séjour, c'était à bon droit que l'autorité intimée avait prononcé son renvoi de Suisse, auquel rien ne faisait obstacle.

19) M. A_____ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 2 juin 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l'annulation dudit jugement, de même que de la décision du 12 janvier 2022 de l'OCPM, et à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement de préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour auprès du SEM.

Le TAPI avait commis un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour auprès du SEM. Sa situation constituait un cas de rigueur.

Il regrettait, poussé par son désir de séjour en Suisse, d'avoir adressé une fausse attestation de langue à l'OCPM. Les autres fausses pièces avaient été adressées sans son consentement. Il était arrivé en Suisse en 2006 en raison de sa situation financière et personnelle difficile et y avait séjourné depuis lors, soit depuis plus de seize ans, malgré de brèves interruptions. Il reprenait les éléments fondant sa parfaite intégration en Suisse, dont professionnelle. À l'inverse, une réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. On ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il le réintègre. Le TAPI ne s'était pas penché suffisamment sur sa situation, puisque lui-même avait pris « racine » en Suisse après autant d'années de séjour et y avait toutes ses attaches.

20) L'OCPM a conclu, le 29 juin 2022, au rejet du recours.

Il a notamment relevé que M. A_____ remplissait le motif de révocation de dissimulation de faits essentiels au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI.

21) M. A_____ ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti par courrier du 1er juillet 2022, au 18 juillet suivant, pour formuler toute requête complémentaire ou exercer son droit à la réplique, après quoi la cause serait gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige est la confirmation par le TAPI du refus de l'OCPM d'accorder un permis de séjour au recourant pour cas de rigueur.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

c. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, contient une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, comme l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), et financière (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l’état de santé (let. f), ainsi que les possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er mars 2022 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6.10).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/62/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3b).

d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5 et les références citées).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

e. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

4) L' « opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées sans titre de séjour, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; communiqué de presse du 21 février 2017 : https://www.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017) et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L' « opération Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L' « opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

5) En l’espèce, le recourant, contrairement à ses affirmations, ne remplissait pas, ni au moment du dépôt de sa demande le 8 mars 2018, ni à la fin de l’« opération Papyrus » quelques mois plus tard, le critère de la durée de résidence de dix ans valant pour les célibataires.

S'il soutient être arrivé en Suisse en 2006, il n'est pas parvenu à prouver son séjour, a fortiori de manière continue, avant le 10 novembre 2017, date du dépôt par une entreprise d'un formulaire de demande de permis de séjour avec activité lucrative. Le recourant a admis, tant dans le cadre de la procédure pénale que dans la présente procédure, que des documents déposés à l'appui de sa demande d'autorisation censés établir un séjour, au demeurant non continu, à savoir des fiches de salaire pour les années antérieures à 2015, ne couvrant au demeurant que certaines périodes de l'année étaient des faux. Le fait qu'il soutienne devant la chambre de céans que ces documents auraient été adressés à l'OCPM par un tiers sans son consentement n'y change rien.

Ainsi, faute d'apporter la preuve d'un séjour continu de dix ans en Suisse au moment du dépôt de sa demande, le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l’« opération Papyrus », n'en remplissant pas l'un des critères cumulatifs.

Le recourant ne remplit pas les conditions permettant de déroger aux conditions ordinaires de séjour.

La continuité de son séjour depuis novembre 2017 n'est pas plus démontrée. Cette durée de séjour, qui ne saurait être qualifiée de longue au sens de la jurisprudence, doit de plus être fortement relativisée dès lors que le recourant n'a jamais été au bénéfice d’une autorisation, et a toujours résidé en Suisse illégalement. Il ne peut par conséquent tirer parti de la durée de son séjour pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission, conformément à la jurisprudence.

Au demeurant, les autres critères d’évaluation ne sont pas non plus de nature à admettre qu’un départ de Suisse le placerait dans une situation extrêmement rigoureuse. S'il ressort du dossier que le recourant n'a jamais émargé à l’aide sociale ni fait l'objet de poursuites, il s'agit là d'éléments pouvant être attendus de tout étranger désirant s’établir durablement en Suisse.

Le recourant ne met nullement en avant des attaches personnelles particulières avec la Suisse, ni a fortiori n'en étaye, étant relevé que son fils qui y vivrait ne serait pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il ne démontre nullement une intégration sociale particulièrement poussée, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il aurait pu nouer pendant son séjour ne constitueraient en tout état normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation. Sa maîtrise du français est inconnue. Le recourant a admis à cet égard avoir échoué à un examen, de sorte qu'un compatriote l'avait repassé à sa place. Il ne démontre ainsi nullement avoir atteint un niveau A2 et au demeurant ne le prétend pas.

Par ailleurs, les activités professionnelles qu’il a exercées à Genève, comme ouvrier dans le bâtiment, étant relevé qu'il n'a pas produit de documents en lien avec une activité professionnelle récente et qu'aucune fiche de paie ou de salaire en particulier ne démontre la perception régulière d'un revenu, ne sont pas constitutives d’une ascension professionnelle remarquable. Ses divers emplois ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, qu’il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d’origine. Il ne peut donc pas de se prévaloir d’une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence stricte en la matière au point de justifier une exception aux mesures de limitation.

De plus, le recourant, âgé de 51 ans, en bonne santé, a séjourné en Suisse, de manière discontinue, dès la fin de l'année 2017, à savoir dès l'âge de 46 ans. Il a dès lors passé la plus grande partie de son existence au Kosovo, notamment son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte, à savoir des périodes décisives pour la formation de la personnalité et l’intégration socioculturelle. Il y a fondé une famille, puisqu'il est le père de trois enfants nés entre 2001 et 2005.

Partant, ni son âge, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre professionnel et personnel auxquels il pourra éventuellement se heurter dans son pays d'origine, ne constituent des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi.

C'est vainement qu'il cherche à relativiser la condamnation du 18 juin 2018 inscrite à son casier judiciaire liée à son statut illégal, étant relevé qu'il n'en a tiré aucun enseignement puisque ce nonobstant il a persisté à séjourner en Suisse, en toute illégalité. Quand bien même il ne ressort pas du dossier de condamnation en lien avec les faits ayant donné lieu à son audition par la police comme prévenu le 10 février 2021, notamment pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard d'une autorité, il n'en demeure pas moins qu'il a alors reconnu une participation dans le stratagème visant à obtenir coûte que coûte une autorisation de séjour au moyen de documents falsifiés.

S'agissant de la mentalité et des mœurs, ainsi que des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, comme déjà relevé, actuellement âgé de plus de 50 ans, est né au Kosovo, pays dont il parle la langue et où il a vécu la majeure partie de sa vie, dont les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Il en connaît les us et coutumes. Il y a de plus de la famille, en particulier son épouse et deux de ses enfants, outre ses parents et trois sœurs. Il a demandé à y retourner au bénéfice de visas en décembre 2017, à quatre reprises en 2018, deux fois en 2019 et trois fois en 2021.

Finalement, de retour dans son pays d'origine, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelle acquise en Suisse.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants du Kosovo retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

Vu cette issue, il n'est nul besoin d'examiner si le recourant remplirait les conditions d'une révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI. Même s'il semble qu'il pourrait ne pas encore avoir reçu d'ordonnance de condamnation du MP, la production de fausses fiches de salaire et d'une fausse attestation censée démontrer des connaissances de langue française dans le but d'obtenir une autorisation de séjour constitue déjà un élément en défaveur du respect de l'ordre juridique suisse et d'une bonne intégration.

6. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Comme déjà relevé, sa situation n'est en tous cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2022 par Monsieur A_____ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.