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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3483/2009

ATA/748/2010 du 02.11.2010 sur DCCR/880/2010 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3483/2009-PE ATA/748/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 2 novembre 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur O______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 juin 2010 (DCCR/880/2010)


EN FAIT

1. Monsieur O______, ressortissant marocain né en 1980, est titulaire d’un diplôme d’enseignement universitaire général ainsi que d’une licence en lettres (langue et littérature anglaises) obtenus au Maroc en 2002 et 2005.

2. Le 5 février 2007, M. O______ a sollicité, depuis le Maroc, un visa pour la Suisse. Il désirait passer l’examen d’admission à l’école de traduction et d’interprétation de Genève (ci-après : l’ETI) pour ensuite y préparer un master.

Il a ainsi obtenu un visa d’une durée d’un mois, valable jusqu’au 31 mai 2007.

3. Le 25 mai 2007, l’ETI a informé l’intéressé qu’il n’était pas admis aux études de traduction.

4. M. O______ a obtenu des autorités vaudoises une autorisation de séjour B pour études, valable jusqu’au 31 octobre 2007. Il était domicilié chez son frère dans ce canton.

5. Le 8 avril 2008, le service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé. Ce dernier désirait se présenter une nouvelle fois à l’examen d’admission de l’ETI afin de débuter sa formation en septembre 2008. Il ne remplissait pas les conditions de délivrance d’une autorisation.

6. L’intéressé a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois contre cette décision, qui a été déclaré irrecevable le 19 juin 2008, pour défaut de paiement de l’avance de frais.

Suite à cette décision, les autorités vaudoises ont imparti à l’intéressé un délai échéant au 19 août 2008 pour quitter le territoire helvétique.

7. Le 20 juin 2008, M. O______ a sollicité de l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) la délivrance d’un permis d’établissement pour études. Il désirait suivre une formation « IT-engineer in e-business » au VM Institut de Genève, du mois de septembre 2008 au mois de septembre 2011.

8. Le 19 février 2009, M. O______ a annoncé son départ aux autorités genevoises. Depuis le 15 août 2008, il habitait à Neuchâtel, où il effectuait des études. A son formulaire, était joint un courrier de l’Université de Neuchâtel du 18 août 2008, dont il ressortait qu’il était inscrit pour le semestre d’automne 2008 au master en lettres et sciences humaines.

9. Le 7 juillet 2009, M. O______ a sollicité de l’OCP la délivrance d'une autorisation de séjour pour étudiant employé. Il désirait effectuer un baccalauréat et un master à l’ETI et terminerait ses études le 30 juin 2013. Financièrement, ses frères, Messieurs O______, domicilié au Maroc, et O______, domicilié à Pully, l’assisteraient. Pour la première année d’études, il disposait de la somme de CHF 10'000.- et recevait de l’argent de la main à la main ou par la poste.

A cette requête étaient joints divers documents, notamment :

- une attestation d’immatriculation indiquant qu’il était admissible au baccalauréat universitaire en communication multilingue de l’ETI pour le semestre s’ouvrant le 14 septembre 2009 ;

- une attestation de prise en charge financière signée par M. O______, jusqu’à concurrence de CHF 30'000.- ;

- une attestation de salaire de M. O______ indiquant qu’il réalise un gain brut mensuel de CHF 5'510.- ;

- une attestation de salaire de l’épouse de M. O______, mentionnant qu’elle disposait d’un salaire mensuel de CHF 6'250.- ;

- un engagement de quitter le territoire suisse à la fin de ses études.

10. Par décision du 26 août 2009, l’OCP a refusé de délivrer à l’intéressé l’autorisation de séjour pour études sollicitée. Le plan d’études de M. O______ n’était pas clairement établi, notamment au vu des divers établissements dans lesquels il s’était inscrit. Le départ de la Suisse n’était pas assuré, dans la mesure où l’engagement de quitter le territoire de la Confédération helvétique en cas d’échec aux examens d’admission de 2007 n’avait pas été respecté. Les autorités vaudoises avaient refusé de renouveler son autorisation de séjour et les autorités neuchâteloises avaient indiqué qu’elles entendaient refuser la demande faite dans leur canton. A Genève, M. O______ avait été admis au baccalauréat universitaire et non pas au programme de maîtrise prévu initialement.

En conséquence, il devait quitter la Suisse avant le 26 octobre 2009.

11. Le 28 septembre 2009, M. O______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) contre la décision précitée.

Bien qu’il ait pris du retard dans son programme, il était motivé à suivre sa formation, ce que la réussite d’examens lors de son passage à l’Université de Neuchâtel démontrait.

La prise en charge financière était assurée. Rien ne permettait de penser qu’il resterait en Suisse au terme de ses études et il avait toujours tenté de régulariser sa situation.

12. Entendu en audience de comparution personnelle le 15 juin 2010, M. O______ a expliqué que les examens d’admission de l’ETI, auxquels il avait échoué en 2007, lui auraient permis d’entrer directement dans le programme de master ou obtenir ce diplôme en deux ans. Ceux réussis en 2009 permettaient de suivre les cours du baccalauréat universitaire, d’une durée de trois ans, à laquelle il fallait ajouter les deux années du master. Son frère lui versait CHF 1'500.- par mois et il se consacrait entièrement à ses études.

13. Par décision du 15 juin 2010, la commission a rejeté le recours.

Les conditions financières n’étaient pas remplies, dès lors que les versements effectués par le frère du recourant n’étaient pas démontrés. Ce dernier, marié et père d’un enfant, réalisait un salaire mensuel de CHF 5'850.- et il était peu vraisemblable qu’il en verse le tiers à son frère, tout en subvenant aux besoins de sa famille. En tout état, le montant de CHF 1'500.- était inférieur au budget indicatif mensuel de CHF 2'164.- recommandé par l’Université de Genève. De plus, M. O______ n’avait pas respecté son engagement de quitter la Suisse en 2007. Il s’était inscrit à des formations différentes et sans lien les unes avec les autres. Le départ du territoire helvétique n’était pas assuré.

14. Le 21 juillet 2010, M. O______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée.

Ses études étaient financées par son frère, qui lui versait mensuellement au minimum CHF 1'500.-, parfois CHF 2'100.-. Les sommes reçues suffisaient à son entretien. Il était bien intégré, menait une vie normale d’étudiant. Il s’était engagé à quitter la Suisse au terme de sa formation. Il n’avait jamais été inscrit dans plusieurs établissements suisses en même temps. Ses résultats étaient bons.

15. La commission a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à faire au sujet du recours et a transmis son dossier le 23 juillet 2010.

16. Le 12 août 2010, l’OCP a conclu au rejet du recours, reprenant et développant son argumentation antérieure.

17. Le 17 août 2010, le juge délégué a imparti aux parties un délai échéant le 1er septembre 2010 pour former toute requête complémentaire d’actes d’instruction, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger.

18. Le 27 août 2010, M. O______ a maintenu les termes de son recours.

19. Le 27 septembre 2010, l’OCP a transmis au Tribunal administratif, pour information, divers documents soit :

la charte d’éthique et de déontologie de l’université ;

le bulletin de versement adressé par cet organisme à M. O______ le 11 août 2010 ;

le procès-verbal d’examens de l’université du 17 septembre 2010.

Il ressortait de ce document que M. O______ avait obtenu 39 crédits sur les 180 qu’il aurait dû acquérir au bout de trois ans. Neuf examens avaient été réussis mais huit autres étaient insuffisants.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La demande d'autorisation du recourant ayant été déposée après le 1er janvier 2008, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), remplaçant la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931 (aLSEE ; RS 142.20), sont applicables.

3. a. Selon l’art. 27 al. 1er LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :

- la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

- il dispose d’un logement approprié ;

- il dispose des moyens financiers nécessaires ;

- il paraît assuré qu’il quittera la Suisse.

b. Aux termes de l’art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement.

c. Selon l’art. 23 al. 2 let. c OASA, il apparaît assuré qu’un étranger quittera la Suisse, notamment lorsque le programme de formation qu’il a prévu est respecté. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent également être accordées en vue de formation ou de perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

d. L'art. 96 LEtr réserve un large pouvoir d'appréciation aux autorités compétentes, qui doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Sur ce point, le tribunal de céans, pas plus que la commission, ne peut revoir l'opportunité d'une décision (art. 61 al. 2 LPA).

4. En l'espèce, l'OCP a refusé l'autorisation de séjour sollicitée considérant que le départ de M. O______ n'était pas assuré. La commission a repris ce motif en relevant, de plus, que le recourant ne disposait pas de moyens financiers suffisants.

a. Sur ce dernier point, la commission a retenu que le revenu du frère de l’intéressé, domicilié dans le canton de Vaud, était insuffisant pour garantir l’entretien de sa propre famille et du recourant. Elle a toutefois omis de prendre en compte le revenu mensuel de l’épouse de ce frère, de plus de CHF 6'000.-. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’OCP, dans sa décision initiale, avait considéré que le recourant disposait des moyens financiers nécessaires.

b. En revanche, l’instruction du dossier a établi que le recourant n’a pas suivi le programme de formation qu’il avait annoncé. Dans un premier temps, il avait obtenu un visa d’un mois lui permettant de se présenter à l’examen d’admission de l’ETI, auxquels il a échoué. Il s’est ensuite réinscrit pour le même examen, au printemps 2008, sans que le résultat ne soit connu. M. O______ a alors décidé de suivre, dès le mois de septembre 2008, une formation au VM Institut, puis à l’Université de Neuchâtel, avant de passer avec succès l’examen d’entrée pour le baccalauréat et non le master universitaire de l’ETI, formation qu’il a commencée au mois de septembre 2009.

Dans ces circonstances, l’appréciation des autorités intimées ne prête pas le flanc à la critique : M. O______ n’a pas suivi le programme de formation qu’il avait prévu, ce qui implique que son départ de Suisse n’apparaît plus assuré.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2010 par Monsieur O______ contre la décision du 15 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur O______ un émolument de CHF 400.- ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur O______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.