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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3/2012

ATA/701/2012 du 16.10.2012 sur JTAPI/1021/2012 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3/2012-PE ATA/701/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 octobre 2012

 

 

dans la cause

 

Monsieur O______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 septembre 2012 (JTAPI/1021/2012)


EN FAIT

1. Monsieur O______, ressortissant marocain, né en 1980, est arrivé en Suisse en 2007. Il a obtenu des autorités de police des étrangers du canton de Vaud un permis pour étudiant jusqu’au 31 mai 2007, que ces dernières ont refusé de prolonger par décision du 8 avril 2008, assortie d’une décision de renvoi de Suisse avec délai de départ au 19 août 2008.

2. Le 20 juin 2008, il a adressé à l’office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP) une demande pour obtenir délivrance d’un permis de séjour pour étudiant, qu’il a retirée par la suite en annonçant son départ pour le canton de Neuchâtel, à l’université duquel il a indiqué s’être inscrit pour étudier.

3. Le 7 juillet 2009, il a déposé à nouveau auprès de l’OCP une demande de permis de séjour pour étudiant pour effectuer des études à l’Ecole de traduction et d’interprétation (ci-après : ETI) de Genève. Il voulait obtenir une maîtrise d’ici au 30 juin 2013.

4. Le 26 août 2009, l’OCP a refusé de délivrer à M. O______ l’autorisation de séjour pour études requise et a ordonné son renvoi de Suisse. Il devait quitter la Suisse d’ici au 26 octobre 2009.

En substance, le plan d’études de M. O______ n’était pas établi. Il n’avait pas été accepté pour suivre des études de maîtrise mais de baccalauréat. Son départ de Suisse n’était pas assuré car il n’avait pas suivi jusque-là le programme d’études qu’il avait annoncé.

5. Par arrêt du 2 novembre 2010 (ATA/748/2010), le Tribunal administratif, devenu depuis la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a rejeté le recours formé par M. O______ contre la décision du 15 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), qui avait confirmé la décision de l’OCP du 26 août 2009. L’appréciation de l’OCP selon laquelle l’intéressé n’avait pas suivi le programme de formation qu’il avait prévu à l’origine ne prêtait pas le flanc à la critique.

6. Par arrêt du 15 mars 2011 (ATA/173/2011), la chambre administrative a déclaré irrecevable une demande de révision formée le 3 janvier 2011 par M. O______ contre l’arrêt précité. Malgré la requête du juge délégué, l’intéressé n’avait pas précisé le motif de révision qu’il entendait faire valoir. Dans ces circonstances, aucune des situations autorisant la révision d’un jugement n’était réalisée.

7. Le 25 juillet 2011, M. O______ a déposé auprès de la chambre administrative une nouvelle demande de révision de son arrêt du 2 novembre 2010 au motif qu’ayant une session d’examens à fin août 2011 à l’ETI, il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour études. De plus, il était en stage auprès d’une organisation pour la promotion des droits de l’homme. Il avait été victime d’une agression à Neuchâtel, pour laquelle il avait porté plainte. Il devait subir des examens médicaux au début du mois de septembre 2011.

Il a produit une plainte pénale datée du 16 février 2009 dans laquelle il dénonçait des faits qui s’étaient déroulés à Neuchâtel le 5 octobre 2008, constitutifs notamment de viol sur sa personne, qui avaient été suivis de deux tentatives de suicide de sa part, ainsi que des attestations médicales relatives à une prise en charge médicale dès le 6 juillet 2011 par l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : UIMPV), à laquelle il s’était adressé dès cette date en se plaignant de souffrir des séquelles psychologiques de cette agression. Il avait consulté l’unité médicale précitée à huit reprises jusqu’au 27 octobre 2011, mais ne s’était pas présenté au rendez-vous suivant le 18 novembre 2011. Il a produit également une attestation de rendez-vous du 14 juillet 2011 pour un examen de gastroentérologie prévu le 24 août 2011.

8. Par arrêt du 4 octobre 2011 (ATA/628/2011), la chambre administrative a déclaré irrecevable sa demande de révision, aucun motif de révision de l’arrêt du 2 novembre 2010 n’étant réalisé. La situation estudiantine du demandeur était connue depuis plus de trois mois, dans la mesure où il en avait d’ores et déjà fait état devant la chambre administrative, notamment lors de sa précédente demande de révision. Le fait qu’il se présente à une session d’examens de plus n’y changeait rien.

Les violences que l’intéressé indique avoir subies en 2008 ne constituaient pas des faits nouveaux pouvant être allégués dans le cadre d’une demande de révision, la plainte pénale déposée en main des autorités neuchâteloises produite en annexe à la demande datant de 2009.

Les problèmes médicaux invoqués datant de 2011 étaient inaptes à modifier le refus de permis de séjour pour étudiant et ne pouvaient être pris, voire éventuellement instruits et pris en considération lors de l’exécution du renvoi de l’intéressé.

Cet arrêt est devenu définitif.

9. Le 7 novembre 2011, le conseil de M. O______ a demandé à l’OCP que celui-là soit autorisé à rester en Suisse jusqu’à la fin de ses études car il avait obtenu 124 crédits ECTS et avait bientôt terminé sa formation, démarche que l’intéressé a confirmée le 10 novembre 2011 par un courrier qu’il a adressé au département de la sécurité, de la police et de l’environnement, devenu depuis lors le département de la sécurité.

10. Le 2 décembre 2011, l’OCP a refusé d’entrer en matière sur la requête en reconsidération, aucun fait nouveau n’étant intervenu depuis sa décision du 26 août 2009. Un délai au 15 janvier 2012 lui était imparti pour quitter la Suisse.

11. Le 3 janvier 2012, M. O______ a interjeté recours auprès du TAPI contre la décision de l’OCP précitée, concluant à l’annulation des décisions de l’OCP des 2 décembre 2011 et 26 août 2009, et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études.

Il était régulièrement inscrit à l’Université de Genève et suivait des cours auprès de l’ETI en vue de l’obtention du Bachelor, puis du Master, conformément au programme de formation qu’il avait initialement annoncé, se trouvant en troisième année et ayant obtenu 124 crédits ECTS (sur 180). Le financement de son séjour et de ses études était garanti par son frère et sa belle-sœur, tous deux de nationalité suisse. Il s’était engagé à quitter la Suisse au terme de sa formation, de sorte que son départ de Suisse était garanti.

Dans leurs décisions précédentes, l’OCP et les instances de recours n’avaient pas suffisamment tenu compte des violences qu’il avait subies en 2008, qui l’avaient profondément touché. Il produisait un rapport du 29 novembre 2011 signé du Docteur E. Escard de l’UIMPV, adressé au Procureur général de Neuchâtel dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de l’agression de 2008 dont il s’était plaint. Il s’était rendu à huit consultations de soutien psycho-social, la dernière fois le 27 octobre 2011, mais il n’avait pas souhaité donner suite au traitement anxiolytique ainsi qu’au suivi psychothérapeutique qui lui avaient été proposés.

12. Par décision du 10 février 2012, la vice-présidente du Tribunal civil a refusé de le mettre au bénéfice de l’assistance juridique. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

13. Dans ses observations du 21 mars 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours. Aucun fait nouveau n’était intervenu qui justifiait de revenir sur sa décision du 26 août 2009. Le renvoi de l’intéressé était possible.

14. Par jugement du 3 septembre 2012, le TAPI a rejeté le recours de M. O______. Aucune des conditions d’un réexamen au sens de l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’était réalisée.

15. Par acte posté le 5 octobre 2012, M. O______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI précité, reçu le 5 septembre 2012, auprès de la chambre administrative, concluant à son annulation et à celle de la décision de l’OCP du 26 août 2009. Une autorisation de séjour devait lui être accordée, de même que l’assistance juridique, si nécessaire. Il reprenait ses explications antérieures. Il était en cours d’études à l’ETI et ses résultats étaient bons. A cette date, il totalisait 149 crédits ETCS. Son départ de Suisse était assuré. Une procédure pénale était en cours pour l’agression qu’il avait subie. Il avait invoqué des faits nouveaux et avait droit à une révision de sa situation.

Aucune pièce n’était annexée à son recours.

16. Le TAPI a transmis son dossier le 9 octobre 2012.

17. Le 10 octobre 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2. a. Aux termes de l’art. 48 al. 1 let. a LPA, une autorité administrative peut reconsidérer ses décisions lorsqu’il existe un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.

b. L’art. 80 LPA prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).

Par faits nouveaux au sens de l’art. 80 let. b LPA, il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure ayant conduit à cette décision, mais dont l’auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée.

c. Il y a une modification notable des circonstances au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA dès lors que survient une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question.

d. Une demande de réexamen peut être présentée, en tout temps, par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision, objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Elle a pour but d’obtenir la modification de la décision d’origine. Le plus souvent elle tendra à la révocation d’une décision valable à l’origine, imposant une obligation à un particulier.

Même lorsqu’elle est dirigée contre une décision dotée de l’autorité de la chose décidée, la demande de réexamen peut être motivée par des raisons relatives à des erreurs de droit, des erreurs de fait ou des erreurs d’appréciation de l’opportunité (ATA/366/2003 du 13 mai 2003 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. Bâle, 1991, n. 1770 ss). Toutefois, l’existence d’une procédure de réexamen ne peut pas avoir pour conséquence qu’une autorité doive sans cesse reprendre les mêmes affaires (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3). Celle-ci ne doit procéder à un nouvel examen que si la loi le lui impose (ATF 100 Ib 372 3b ; ATA/366/2003 du 13 mai 2003 ; B. KNAPP, op. cit., n. 1778 ss). Au-delà de cela, l’auteur de la demande de réexamen n’a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l’autorité qu’elle procède à un nouvel examen.

Un recours contre le refus d’une autorité administrative d’entrer en matière sur une demande de réexamen n’aura pour seul objet que de contrôler si cette autorité a respecté les conditions de l’art. 48 LPA.

3. En l’espèce, le recourant s’est vu refuser par l’OCP le 26 août 2009 l’autorisation de séjour dont il requiert la délivrance dans le présent recours. La décision de l’OCP précitée a acquis un caractère définitif à la suite de l’arrêt du Tribunal administratif du 2 novembre 2010. La chambre de céans a déclaré à deux reprises irrecevables les demandes de révision dont le recourant l’a successivement saisie contre l’arrêt précité, motif pris de ce que les faits allégués par l’intéressé ne constituaient pas des motifs de révision au sens de l’art. 80 LPA.

Malgré ces deux arrêts, le recourant, quelques jours après le prononcé du dernier de ceux-ci, a considéré être en droit de former auprès de l’OCP une demande de réexamen fondée sur les mêmes éléments de fait sur lesquels il avait fondé sa demande de révision du 25 juillet 2011.

Une procédure de réexamen ou de révision n’est pas destinée à permettre de remettre en question à l’infini les décisions prises par l’autorité administrative ou les jugements des instances de recours. Or, c’est ce que le recourant a entrepris en saisissant l’OCP les 7 et 10 décembre 2011 sans invoquer d’autres faits ou motifs que ceux qu’il avait déjà fait valoir antérieurement, à savoir : son parcours estudiantin, l’agression dont il avait été victime en 2008, la procédure pénale de 2009 qui s’en était suivie et les problèmes médicaux qu’il avait rencontrés en 2011. En l’absence de faits nouveaux au sens de l’art. 48 LPA, soit en l’absence de motifs de révision ou de faits nouveaux au sens de cette disposition, l’OCP était donc en droit de rendre une décision de refus d’entrer en matière sur la requête, ainsi que le TAPI l’a justement constaté.

4. Dans sa décision du 2 décembre 2011, l’OCP a certes fixé un nouveau délai de départ. Une telle modalité constituant une mesure d’exécution de la décision de renvoi contenue dans la décision du 26 août 2009, elle n’est pas sujette à recours (art. 59 let. b LPA ; ATA/314/2011 du 17 mai 2011).

5. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté sans instruction préalable (art. 72 LPA).

6. Compte tenu de l’issue de la cause, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2012 par Monsieur O______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 septembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur O______ un émolument de CHF 500.- ;

 

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur O______, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.