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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2256/2011

ATA/628/2011 du 04.10.2011 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2256/2011-PROC ATA/628/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 octobre 2011

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur O______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

et

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

_________



EN FAIT

1. Par arrêt du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif, devenu depuis la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a rejeté le recours formé par Monsieur O______ contre la décision du 15 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), confirmant la décision rendue le 26 août 2009 par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), refusant de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour pour études et ordonnant son renvoi.

En substance, le départ de M. O______ de Suisse n'était pas assuré car il n'avait pas suivi le programme d'études qu'il avait annoncé.

2. Par arrêt du 15 mars 2011 (ATA/748/2010), la chambre administrative a déclaré irrecevable la demande de révision formée par M. O______ contre la décision précitée. Malgré la requête du juge, il n'avait pas précisé le motif qu'il entendait faire valoir. Aucune condition de révision n'était remplie.

3. Le 25 juillet 2011, M. O______ a demandé à nouveau à la chambre administrative de revoir son arrêt du 2 novembre 2010 au motif qu'ayant une session d'examens à fin août 2011, il remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études. De plus, il était en stage auprès d'une organisation pour la promotion des droits de l'homme. Il devait subir des examens médicaux au début du mois de septembre 2011. Il avait en outre porté plainte le 21 juillet 2011 pour agression.

Il a fourni à l'appui de sa demande une attestation de visite médicale du 6 juillet 2011, précisant que la première consultation avait eu lieu à cette date, et une attestation de rendez-vous du 14 juillet 2011 pour un examen de gastroentérologie prévu le 24 août 2011. Il a produit également une plainte pénale datée du 16 février 2009 où il relate des faits ayant eu lieu le 5 octobre 2008, notamment constitutifs de viol sur sa personne qui se sont suivis de deux tentatives de suicide de sa part.

4. Le 16 août 2011, l'OCP a conclu à l'irrecevabilité de la demande de M. O______ : aucun motif de révision n'était invoqué et aucun cas de révision n'était réalisé. Subsidiairement, l'argument de M. O______ découlant des violences qu'il avait subies était hors délai.

5. Par courrier du 23 août 2011, M. O______ a complété sa demande. Il a fourni notamment une décision du Ministère public du 12 août 2011 prévoyant la reprise par les autorités neuchâteloises de la procédure pénale dans laquelle l'intéressé est victime. Il a également soumis un courrier de l'OCP lui impartissant un délai au 31 août 2011 pour quitter le territoire suisse. L'intéressé a précisé que deux avocats étaient d'accord de le représenter et qu'ils devaient recevoir copie des communications futures de la chambre administrative.

6. Le 24 août 2011, M. O______ a transmis à la chambre de céans des observations similaires à celles produites le 23 août 2011, y ajoutant un certain nombre de pièces, notamment une lettre de recommandation précisant qu'il avait œuvré bénévolement pour la fondation A______ pendant les mois de juillet et août 2011, une convocation pour un examen médical le 5 octobre 2011 et une attestation d'immatriculation à l'Université de Genève pour le semestre d'automne 2011.

7. Par courrier du 19 septembre 2011, M. O______ a modifié ses conclusions et a produit de nouvelles pièces. L'OCP avait abusé de son pouvoir d'appréciation et l’avait discriminé dans la décision du 26 août 2009.

8. La cause a été gardée à juger le 16 septembre 2011, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Les mandataires du demandeur ne s’étant pas constitués auprès de la chambre de céans, ils ne le représentent pas dans la présente procédure.

2. L'objet du litige est la révision de l’arrêt du Tribunal administratif du 2 novembre 2011.

3. Selon l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :

qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ;

que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ;

que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce ;

que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel ;

que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. Elle doit indiquer le motif allégué (art. 81 al. 1 et 3 LPA).

4. a. En l’espèce, la demande de révision a été adressée à la chambre administrative, compétente dès lors qu’elle a repris les attributions du Tribunal administratif.

b. La situation estudiantine du demandeur est connue depuis plus de trois mois dans la mesure où l’intéressé en a d'ores et déjà fait état devant la chambre de céans, notamment lors de sa précédente demande de révision. Le fait qu'il ait une session d'examens de plus n'y change rien.

Les violences que le demandeur indique avoir subies en 2008 ne sont pas des faits nouveaux, la plainte pénale déposée en main des autorités neuchâteloises et produite en annexe à la demande datant de 2009.

M. O______ évoque en dernier lieu des problèmes médicaux et indique devoir subir des examens. Il produit un rapport des Hôpitaux universitaires de Genève du 6 juillet 2011 ainsi que deux convocations pour des examens complémentaires prévus le 24 août et le 5 octobre 2011. Ce point est inapte à modifier le refus de permis de séjour pour études initial. Il devra toutefois être instruit et éventuellement être pris en compte par l’OCP au regard des art. 83 ss. LEtr concernant l’exécution du renvoi.

Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable.

5. Compte tenu de l’issue de la cause, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du demandeur (art. 87 al. 1 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de révision interjetée le 25 juillet 2011 par Monsieur  O______ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 2 novembre 2010 ;

met à la charge de Monsieur O______ un émolument de CHF 500.- ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur O______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni et M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.