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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/90/2011

ATA/173/2011 du 15.03.2011 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/90/2011-PROC ATA/173/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2011

1ère section

dans la cause

 

Monsieur O______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

et

CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA SECTION ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE


EN FAIT

1. Par arrêt du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a rejeté le recours formé par Monsieur O______ contre une décision du 15 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), confirmant la décision rendue le 26 août 2009 par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), refusant de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour pour études et ordonnant son renvoi.

En substance, le départ de M. O______ de la Suisse n’était pas assuré car il n’avait pas suivi le programme d’études qu’il avait annoncé.

2. Le 3 janvier 2011, l’intéressé a demandé à la chambre administrative de revoir la décision en question. Il était en deuxième année de bachelor I et désirait finir cette formation, qui devait encore durer entre un an et demi et deux ans. Il remplissait toutes les conditions pour avoir un permis de séjour.

3. Le 14 janvier 2011, le juge délégué a rappelé à M. O______ les termes de l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et lui a imparti un délai pour qu’il indique le motif de révision qu’il alléguait et forme des conclusions dans l’hypothèse où la demande de révision serait recevable et une nouvelle décision prononcée.

4. Le 20 janvier 2011, M. O______ a complété sa demande. Il respectait son programme de formation initiale et désirait faire un baccalauréat afin d’obtenir ultérieurement un master. Son départ était assuré. Il était bien intégré dans la société. Le financement de son séjour et de ses études était aussi garanti par son frère, ressortissant suisse.

L’arrêt rendu par le Tribunal administratif violait notamment les art. 23, 24, 27, 35 et 36 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et 30 let. e, j et k de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

5. Le 10 février 2011, l’OCP a conclu au rejet de la demande ; aucun des cas de révision n’était réalisé.

6. Le 14 février 2011, le juge délégué a accordé aux parties un délai échéant au 1er mars 2011 pour formuler d’éventuelles requêtes d’actes d’instruction complémentaires.

7. Le 1er mars 2011, M. O______ a transmis à la chambre de céans des observations similaires à celles produites le 20 janvier 2011, y ajoutant un certain nombre de pièces, notamment une attestation d’inscription du jour même à l’Université de Genève, un procès-verbal de l’Ecole de traduction et d’interprétation et des attestations d’enseignants, dont il ressortait globalement que l’intéressé était sérieux et discipliné. Il avait obtenu cinquante-quatre crédits dans le cadre du baccalauréat universitaire de communication multilingue.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjetée en temps utile devant la juridiction alors compétente, la demande de révision est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.

Formée moins de trois mois après le prononcé de l’arrêt litigieux, la demande est recevable de ce point de vue.

4. a. Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît  :

qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision ;

que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ;

que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce ;

que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel ;

que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

b. La révision, voie de droit extraordinaire, se distingue de l'appel. Elle vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier ; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont il est fait révision (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.287/2001 du 2 juillet 2001).

5. En l'espèce, le demandeur n'a pas précisé - malgré la requête faite par la chambre de céans - le motif de révision qu'il invoque. Il ressort de ses écritures que cette demande vise à obtenir que l'autorité de céans revoie son appréciation juridique, bien qu'aucune des situations envisagées par l'art. 80 LPA ne soit réalisée.

En conséquence, la demande en révision est irrecevable.

6. Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de l'intéressé, qui n'a pas de revenu propre (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en révision interjetée le 6 janvier 2011 par Monsieur O______ contre l’arrêt du 2 novembre 2010 du Tribunal administratif ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur O______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations, pour information.

 

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

la greffière :