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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2254/2016

ATA/803/2018 du 07.08.2018 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; PERCEPTION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE ; AIDE FINANCIÈRE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER ; PERCEPTION DE PRESTATION ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; REMISE DE LA PRESTATION
Normes : LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.8.al1; LIASI.8.al2; LIASI.13; LIASI.32.al1; LIASI.32.al4; LIASI.33.al1; LIASI.33.al3; LIASI.36; LIASI.42
Résumé : Rejet du recours d'une bénéficiaire de l'aide sociale ayant omis d'annoncer le compte postal de son fils, membre du groupe familial, ses explications étant contradictoires. Les lacunes dans les procédures internes à l'hospice général visant à s'assurer du respect des ordres de paiement signés auprès du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) ne l'exemptait pas de son obligation de renseigner. Le dossier est retourné à l'hospice général pour examen de l'octroi d'une éventuelle remise.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2254/2016-AIDSO ATA/803/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 août 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Samir Djaziri, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame A______, née en 1960, est au bénéfice de prestations d’aide financière versées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis 1998.

Elle est divorcée et mère de deux enfants, B______, née le ______ 1991, et C______, né le ______ 1995.

2) Le 7 juillet 2010, elle a signé une demande de prestations d’aide financière. Sur le formulaire prévu à cet effet, sous la rubrique « mentionner tous les comptes bancaires ou postaux actifs ou clôturés durant les 12 derniers mois », elle a mentionné ses deux comptes bancaires personnels ouverts auprès de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE) et de l’Union de Banques Suisses
(ci-après : UBS), ainsi que celui de sa fille ouvert auprès de la BCGE.

Elle a renouvelé sa demande de prestations d’aide financière le 4 juillet 2011, mentionnant à nouveau ses deux comptes bancaires. Elle ne mentionnait plus celui de sa fille, laquelle ne figurait plus sous la rubrique « données personnelles des enfants mineurs ou à charge vivant avec le demandeur ». Seul son fils y était mentionné.

Elle a fait de même les 4 septembre 2012 et 9 décembre 2013 et rempli un document intitulé « Demande de prestations d’aide sociale financière/Réévalutation ». Sous la rubrique « ressources des membres du groupe familial », elle a indiqué, s’agissant des revenus et fortune, que la situation n’avait pas changé et qu’il n’y avait pas d’élément nouveau.

3) Ce même 7 juillet 2010, puis les 22 juin 2011, 4 septembre 2012 et
9 décembre 2013, Mme A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ».

Elle y prenait acte que les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation sociale. Elle s’engageait à, notamment, respecter la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (aLASI - J 4 04), devenue, le 1er février 2012, la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI - J 4 04) et son règlement d’exécution, à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, à donner immédiatement à l’hospice tout renseignement sur l’identité, le domicile et la situation patrimoniale de ses parents en ligne directe ascendante et descendante (parents, grands-parents, enfants et petits-enfants), à informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d’aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger, de même qu’à rembourser à l’hospice toute prestation exigible à teneur des dispositions applicables de la LIASI.

Sur ledit document, il était mentionné, en caractères gras : « Le présent engagement porte aussi sur la situation personnelle et économique de tous les membres du groupe familial, à savoir le conjoint/e, concubin/e, partenaire, enfant/s à charge ».

4) Le 11 juillet 2011, Mme A______ a signé un ordre de paiement priant le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) de verser à l’hospice les avances que lui accordait ce service et/ou les pensions alimentaires qu’il avait recouvrées.

Cet ordre de paiement était valable jusqu’à révocation par l’hospice.

5) Le 25 octobre 2011, l’hospice a adressé à Mme A______ une décision formelle de demande de remboursement de prestations indûment perçues durant la période du 1er juillet 2010 au 31 mars 2011. Le montant réclamé était de CHF 8'455.50.

Elle n’avait pas déclaré à l’hospice les montants rétroactifs qu’elle avait reçus du service des allocations familiales du centre patronal vaudois en faveur de ses enfants et des allocations d’études en faveur de sa fille.

6) Par courriel du 9 janvier 2014, l’antenne SCARPA de l’hospice
(ci-après : l’antenne SCARPA), chargée de contrôler les encaissements provenant de celui-là, a interpellé le responsable d’unité du centre d’action sociale de Plainpalais-Acacias 1.

Selon des informations reçues du SCARPA, le fils de Mme A______ avait signé « un mandat auprès de ce service dès sa majorité ». Dès le 1er février 2013, il recevait du SCARPA un montant de CHF 781.- par mois directement sur son compte, montant qui aurait dû être intégré dans le calcul des prestations dues à l’intéressée.

7) Le 13 janvier 2014, l’hospice a, donnant suite à un entretien du 10 janvier précédent avec elle, invité Mme A______ à lui faire parvenir les relevés complets, depuis leur ouverture, de tous les comptes bancaires de son fils.

À la fin du mois de janvier, l’intéressée a remis à une assistante sociale les relevés du compte Postfinance de son fils pour les mois d’octobre 2012 à août 2013 et d’octobre à décembre 2013. Plus tard, elle a remis le relevé relatif au mois de septembre 2013.

Ces relevés font mention, dès le mois de février 2013, du versement mensuel par le SCARPA d’un montant de CHF 781.-.

8) Renseignements pris par l’hospice auprès du SCARPA, il est apparu que le 10 décembre 2012 ce dernier avait écrit à Mme A______ pour l’informer que son fils arrivant à sa majorité, il revenait à ce dernier, s’il le souhaitait, de signer personnellement une convention confiant à ce service un mandat de recouvrement.

9) Le 4 février 2014, M. C______ a signé un ordre de paiement du même type que celui signé par sa mère le 11 juillet 2011.

10) Le 30 mai 2014, l’hospice a demandé la restitution de CHF 9'373.- à
Mme A______.

En décembre 2012, le SCARPA lui avait adressé un courrier l’informant que son fils atteignait sa majorité et qu’il avait la possibilité de confier un mandat à ce service afin de recouvrir les pensions alimentaires qui lui étaient dues. Il avait signé ce mandat, ce dont elle n’avait pas informé l’hospice. Sa famille avait donc indûment touché « les prestations du SCARPA du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 ».

Son attention était attirée sur la teneur de l’art. 42 LIASI, disposition qui était reproduite sur un document joint en annexe.

11) Le 27 juin 2014, Mme A______ a informé l’hospice qu’elle était très éprouvée physiquement et, qu’en raison de nombreux rendez-vous médicaux, elle n’avait pas le temps de faire opposition.

Elle sollicitait un délai suffisant pour répondre et réunir les documents utiles, une hospitalisation étant en outre prévue pour les prochaines semaines.

Après avoir accusé réception de ce courrier qu’elle a considéré comme une opposition, l’hospice a accordé à l’intéressée un délai au 14 juillet 2014 pour la compléter. Passé cette date, elle serait traitée en l’état.

12) Le 10 juillet 2014, Mme A______ a sollicité un entretien avec le directeur général de l’hospice. Elle souhaitait pouvoir s’exprimer au sujet de la demande en restitution.

L’hospice lui a répondu qu’elle ne pouvait pas prétendre à une audition verbale. Un nouveau délai au 8 août 2014 lui était accordé pour faire usage de son droit d’être entendue par écrit. L’intéressée n’y a pas donné suite.

13) Le 27 mai 2016, le directeur général de l’hospice a confirmé la décision du 30 mai 2014 et rejeté l’opposition du 27 juin 2014.

En ne déclarant pas la compte Postfinance de son fils et en n’informant pas son assistante sociale que ce dernier avait modifié l’ordre de paiement en faveur de l’hospice, elle avait violé son obligation de renseigner. Ceci justifiait la demande en restitution de la somme de CHF 9'373.-.

14) Par acte mis à la poste le 4 juillet 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, par l’intermédiaire d’un avocat. Elle a conclu, « sous suite de dépens », à son annulation et au constat qu’elle ne devait restituer aucun montant à l’hospice.

Par courrier du 10 décembre 2012, le SCARPA l’avait informée que son fils atteignant sa majorité, il lui appartenait, s’il le désirait, de signer une convention confiant à ce service un mandat de recouvrement. Cela étant, son fils ne lui avait ensuite pas dit qu’il avait signé une telle convention. Elle n’était en conséquence pas au courant que la contribution d’entretien en faveur de son fils n’était plus versée à l’hospice. Elle ne l’avait été qu’après en avoir été informée pas son assistante sociale, à la fin du mois de janvier 2014. On ne pouvait donc lui reprocher aucune faute, ni aucune négligence.

En outre, dès qu’elle avait été mise au courant de la situation, elle avait tout de suite fait le nécessaire pour que son fils signe l’ordre de paiement en faveur de l’hospice. Cela démontrait sa bonne foi.

15) Le 4 août 2016, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Mme A______ avait intentionnellement violé son obligation de renseigner s’agissant du compte Postfinance de son fils et « à tout le moins par la suite de négligence grave, s’agissant de la modification de l’ordre de paiement auprès du SCARPA ».

L’intéressée a renoncé à répliquer.

16) Suite à la demande du juge délégué, l’hospice a transmis l’intégralité de son dossier pour la période du 11 juillet 2011 au 31 juillet 2014.

17) Le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 20 avril 2017.

a. Mme A______ a confirmé avoir pris connaissance des documents relatifs aux engagements vis-à-vis de l’hospice lorsqu’elle avait fait sa demande de prestations.

Le montant qu’elle recevait du SCARPA correspondait à la pension alimentaire de son fils. Ni elle, ni sa fille n’étaient concernées. Elle n’avait pas pris connaissance de la lettre du SCARPA l’informant que, à la suite de la majorité de son fils, ce dernier devait décider s’il confiait ou non à ce service un mandat de recouvrement. À cette période, elle était souvent hospitalisée et ne s’occupait pas systématiquement de son courrier. Son fils ne lui en avait pas parlé car il ne voulait pas l’embêter avec ces questions dans ce contexte. Dès qu’elle avait appris de son assistante sociale que le SCARPA versait directement le montant de la pension à son fils, elle avait fait le nécessaire dans la foulée.

Elle avait informé l’hospice de l’existence du compte Postfinance ouvert par son fils. Elle avait remis chaque mois les extraits de compte et ne comprenait ni pourquoi ils ne figuraient pas dans son dossier, ni pourquoi elle ne l’avait pas mentionné dans ses demandes de prestations. Elle n’avait pas de problèmes particuliers avec son fils mais devait toujours insister pour qu’il lui remette à temps les relevés de son compte qu’elle donnait ensuite à l’hospice.

b. Les représentantes de l’hospice ont indiqué que l’ordre de paiement signé par Mme A______ le 11 juillet 2011 n’avait jamais été révoqué par l’hospice. C’était suite au contrôle effectué par l’antenne SCARPA et après avoir interpellé ce service que l’hospice avait pris connaissance du courrier du
10 décembre 2012.

Le dossier ne contenait aucun relevé du compte du fils de Mme A______. Il n’était en outre mentionné sur aucune des demandes de prestations qu’elle avait signées.

Lorsque l’hospice s’occupait d’un groupe familial comprenant un enfant majeur, il n’avait en son sein qu’un seul interlocuteur, en l’espèce Mme A______.

18) Interpellé par le juge délégué, le SCARPA a expliqué qu’en octobre 2002 Mme A______ l’avait mandaté pour le recouvrement de ses pensions alimentaires. Dès lors qu’elle avait indiqué être aidée par l’hospice, il avait informé ce dernier de son intervention.

En revanche, en janvier 2013, lorsque son fils l’avait mandaté pour que son intervention se poursuive, il n’avait pas informé l’hospice car ce dernier connaissait la situation et il ne s’agissait pas d’un nouveau dossier.

19) Mme A______ a versé à la procédure un rapport médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 11 février 2013 et attestant qu’elle avait été hospitalisée du 22 janvier au 8 février 2013.

À teneur d’un résumé de séjour des HUG du 24 février 2013, elle avait séjourné dans cet établissement ce jour-là.

Selon un avis de sortie établi par les HUG le 27 novembre 2013, l’intéressée avait été hospitalisée du 20 au 27 novembre 2013.

20) Tant l’hospice que la recourante ont ensuite persisté dans leurs observations et conclusions. La cause a été gardée à juger le 21 juillet 2017.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3, 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la demande en restitution de CHF 9'373.- formulée par l’hospice à l’encontre de Mme A______ le 30 mai 2014, puis confirmée le 27 mai 2016.

3) a. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, les prestations financière et l’insertion professionnelle (art. 2 let. a à c LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve notamment des art. 36 à 41 LIASI
(art. 8 al. 2 LIASI).

b. Les prestations d’aide financière versées en vertu de la LIASI sont subsidiaires, notamment, à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille, ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit (art. 9 al. 1 LIASI).

c. À teneur de l’art 13 LIASI, les prestations d’aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1). Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2). Les enfants à charge sont les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs jusqu’à l’âge de 25 ans révolus pour autant qu’ils soient en formation ou suivent des études régulières et qu’ils fassent ménage commun avec le demandeur (al. 3).

d. La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/590/2018 du 12 juin 2018 et les arrêts cités).

L’art. 32 al. 1 LIASI prescrit que le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière, cette obligation valant, à teneur de l’al. 4, pour tous les membres du groupe familial.

Conformément à l’art. 33 al. 1 LIASI, le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression, cette obligation valant, selon l’al. 3, pour tous les membres du groupe familial.

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger (ATA/261/2018 du 20 mars 2018 ; ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 et les arrêts cités).

e. En vertu de l’art. 36 LIASI, afférent aux prestations perçues indûment, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1) ; par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2) ; le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3).

Toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/590/2018 précité et les arrêts cités).

Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/768/2015 précité consid. 7c ; ATA/239/2015 précité ; ATA/127/2013 du
26 février 2013).

4) En l’espèce, le montant dont le remboursement est sollicité n’a jamais été contesté par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ou de le remettre en question (ATA/1214/2017 du 22 août 2017 ; ATA/174/2012 du 27 mars 2012 et l’arrêt cité).

5) La recourante conteste devoir rembourser cette somme.

a. Les motifs pour lesquels elle conteste ce remboursement ont évolué pendant la procédure devant la chambre de céans. Dans son recours, la recourante a tenu pour établi, tant dans l’exposé des faits que dans l’examen du droit, que par courrier du 10 décembre 2012 le SCARPA l’avait informée que son fils était susceptible de signer une convention lui confiant un mandat de recouvrement. Elle expose que son fils ne l’ayant ensuite pas renseignée sur ses démarches auprès du SCARPA, elle n’avait pas été en mesure d’informer valablement l’hospice. Lors de son audition devant le juge délégué, la recourante a changé sa version des faits. À cette occasion, elle a prétendu n’avoir pas pris connaissance du courrier du SCARPA car, souvent hospitalisée, elle ne s’occupait pas systématiquement de son courrier. Son fils lui en aurait caché l’existence pour la préserver durant cette période.

À l’évidence, la recourante se contredit. Cela étant, soit comme elle l’explique dans son recours, elle a bien reçu le courrier du SCARPA. Dans cette hypothèse, elle a violé son obligation de renseigner en ne le portant pas à la connaissance de l’hospice, puis fait preuve de négligence en ne demandant pas à son fils quelle suite il y avait donné. Ou alors, comme elle l’a déclaré devant le juge délégué, elle n’a pas eu connaissance de ce courrier en raison de ses hospitalisations. Or, la recourante n’a pas démontré qu’elle était hospitalisée à l’époque où le SCARPA lui a fait parvenir son courrier. À teneur des pièces qu’elle a versées à la procédure, son hospitalisation est en effet survenue plus d’un mois après, soit le 22 janvier 2013. Toujours selon les pièces produites par la recourante, il n’est au surplus pas possible de retenir qu’elle était souvent hospitalisée à cette époque, puisqu’à part son séjour aux HUG du 22 janvier au
8 février 2013, elle n’y est ensuite restée qu’un seul jour, le 24 février 2013.

b. La recourante a par ailleurs affirmé, pour la première fois lors de l’audience de comparution personnelle, qu’elle avait informé l’hospice de l’ouverture du compte Postfinance de son fils, puis régulièrement transmis à l’intimé les relevés de ce compte. L’intimé conteste en avoir eu connaissance et le dossier qu’il a versé à la procédure ne contient, sur la période litigieuse, ni annonce d’ouverture du compte, ni relevés. Même à admettre que la recourante ait agi comme elle le prétend, elle a alors été négligente car il lui revenait de porter aux relevés que lui remettait son fils toute l’attention nécessaire. Elle aurait dû s’apercevoir que figurait sur ces documents la mention du versement mensuel de CHF 781.- effectué par le SCARPA et communiquer cette information à l’hospice, ce qu’elle n’a pas fait.

c. Enfin, et la recourante l’a reconnu lors de l’audience de comparution personnelle des parties, elle a omis de mentionner le compte Postfinance de son fils dans ses demandes de prestation. Cette omission, qui constitue également une négligence, voire une faute, est d’autant moins acceptable que, par le passé, elle a déjà fait l’objet d’une première demande de remboursement par l’hospice pour n’avoir pas déclaré des montants rétroactifs reçus en faveur de ses enfants.

d. Il apparaît que malgré la présence de l’antenne SCARPA, il a fallu à l’hospice presqu’une année pour s’apercevoir que l’ordre de paiement du 11 juillet 2011 n’était plus suivi d’effets. Un tel délai est excessif et l’attitude du SCARPA, renonçant a informé l’intimé de son intervention en janvier 2013 en faveur du fils de la recourante au motif qu’un dossier était déjà ouvert auprès de l’hospice, discutable. Ces lacunes n’exemptent cependant pas la recourante de son obligation de renseigner, obligation qu’elle a violée, percevant des prestations indues du fait de sa négligence, voire de sa faute.

C’est donc à juste titre que l’hospice a réclamé à la recourante le remboursement de CHF 9'373.-, somme qu’elle a perçue indûment par la suite de sa négligence, voire de sa faute.

6) Selon l’art. 42 LIASI, le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de trente jours dès la notification de la demande de remboursement. Cette demande de remise est adressée à l’hospice (al. 2).

a. En l’espèce, l’intimé a logiquement, et pour préserver ses droits, traité le courrier très lacunaire de la recourante du 27 juin 2014, déposé dans le délai de trente jours suite à sa demande de restitution, comme une opposition. Dans cette opposition, la recourante, dont l’attention sur la teneur de l’art. 42 LIASI avait été attirée, n’a pas formellement sollicité l’octroi d’une remise. Agissant à l’époque en personne, et indiquant être éprouvée physiquement, il faut admettre qu’une telle demande découle implicitement de la démarche de la recourante, ce d’autant plus que ses explications intervenues postérieurement en cours de procédure, notamment lorsqu’elle évoque sa bonne foi, confirment une telle intention.

b. Les parties n’ont jusqu’ici pas abordé la question de la remise. Rien ne s’oppose toutefois à ce que cette question soit traitée postérieurement au prononcé du présent arrêt. En effet, la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue devant faire l’objet d’une procédure distincte. Logiquement, une remise de l’obligation de restituer n’a de sens que pour une personne tenue à restitution (ATA/1214/2017 du 22 août 2017). Dans le litige examiné dans l’ATA/1214/2017 précité, les parties avaient pu faire valoir leur point de vue concernant la remise de sorte que, par économie de procédure, la chambre de céans avait examiné la question de la remise. Dans le cas d’espèce, ni la recourante ni l’intimé n’ont fait valoir leur point de vue, de sorte qu’il convient de retourner le dossier à l’hospice pour qu’il se prononce sur l’octroi ou non d’une remise sur le montant de
CHF 9'373.- dont il a réclamé le remboursement à juste titre.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et le dossier retourné à l’hospice pour qu’il se prononce sur l’octroi d’une remise au sens de
l’art. 42 LIASI.

7) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA et
11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2016 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 27 mai 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

retourne le dossier à l’Hospice général pour l’examen de la remise sur la somme de CHF 9'373.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :