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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3593/2017

ATA/792/2019 du 16.04.2019 sur JTAPI/309/2018 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.06.2019, rendu le 16.09.2019, REJETE, 2C_525/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3593/2017-PE ATA/792/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Nicolas Marthe, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2018 (JTAPI/309/2018)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1969, ressortissant du Bénin, a obtenu de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le 23 novembre 2001, une autorisation de séjour à Genève pour études, régulièrement renouvelée jusqu’au 20 septembre 2012.

Titulaire d’une maîtrise en sciences juridiques délivrée le 30 octobre 1998, il avait été admis à l’Institut universitaire d’études du développement à Genève pour suivre le programme de diplôme d’études approfondies (ci-après : DEA) en études du développement dès octobre 2001, sanctionné par l’obtention d’un diplôme en mai 2004. Il s’est ensuite inscrit à la faculté de droit de l’université de Genève pour suivre un programme de DEA en droit, obtenu en été 2007, puis il a entrepris un doctorat en droit pour lequel il disposait d’un délai ordinaire de réussite au 20 juin 2013.

2. Le ______ 2011, il a épousé à La Chaux-de-Fonds Madame B______, ressortissante suisse née en 1971, domiciliée dans le canton de Neuchâtel. Cette dernière y est restée domiciliée après le mariage, tandis que son époux était domicilié à Genève.

3. Le 17 décembre 2013, Mme B______ A______, employée de l’État de Neuchâtel à temps complet depuis le 1er mars 2012, est venue s’installer à Genève au domicile de son conjoint.

4. Le 23 septembre 2014, l’OCPM a entendu M. A______ dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

L’intéressé a déclaré à cette occasion être père de quatre enfants qui demeuraient au Bénin. Il avait vécu quinze ans avec leur mère sans être toutefois marié avec elle. Il avait des contacts réguliers avec ses enfants et versait de l’argent chaque mois à leur mère pour leur entretien. Il leur rendait visite chaque année. Il projetait de les faire venir en Suisse une fois qu’il serait bien établi. Son épouse était d’accord avec ce projet.

5. Le 3 décembre 2014, l’OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu’au 8 décembre 2016.

6. Le 17 mars 2015, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a adressé aux époux A______ une décision de surtaxe mensuelle de CHF 1'972.55 dès le 1er avril 2015 pour le logement subventionné de deux pièces qu’ils occupaient, prenant en compte le revenu de l’épouse. Le même jour, celle-ci a annoncé son départ pour le canton de Neuchâtel.

7. En décembre 2016, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

8. Le 9 mai 2017, M. A______ a transmis à l’OCPM une attestation du 3 février 2017 selon laquelle il était inscrit auprès d’une école de formation professionnelle des barreaux auprès de la C______ de Paris, pour suivre un programme de certificat d’aptitude à la profession d’avocat s’étendant de janvier 2017 à octobre 2018.

Il a par ailleurs indiqué à l’OCPM que le changement d’adresse de son épouse avait été motivé par le souhait et la nécessité de diminuer leurs charges financières, leurs moyens ne leur permettant pas de supporter la surtaxe. Son épouse avait redéposé ses papiers dans le canton de Neuchâtel, où elle travaillait et louait un appartement plus grand que le studio de l’intéressé. Lorsqu’elle était domiciliée à Genève, elle y résidait la semaine car elle avait continué à travailler à Neuchâtel.

9. Le 9 mai également, Mme B______ A______ a confirmé que son départ de Genève était lié à la surtaxe du logement genevois, trop petit pour être occupé par deux personnes. Le cumul de leurs deux loyers n’était pas supportable pour son seul revenu.

10. Le 30 mai 2017, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour dès lors qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse, et que la création de domiciles séparés n’était motivée par aucune raison majeure mais par des motifs de convenance personnelle et que le centre des intérêts du couple ne semblait plus être le canton de Genève. Il était invité à exercer son droit d’être entendu.

11. Le 28 juin 2017, M. A______ a expliqué que le couple vivant avec le seul revenu de son épouse, il n’avait pas été possible de supporter la surtaxe, compte tenu des charges incompressibles et du fait qu’il avait contracté un important crédit. Le marché genevois du logement étant saturé, le couple n’avait pas souhaité y chercher un nouveau logement. D’entente avec son épouse, il avait décidé de s’inscrire à la formation en France lui permettant d’obtenir un diplôme professionnel permettant d’accroître ses chances de trouver un emploi et de renforcer son intégration en Suisse. Il avait conservé son domicile à Genève car il y aurait plus de chances d’y trouver un emploi en tant qu’avocat d’affaires internationales qu’à Neuchâtel. La vie de couple était maintenue. Ainsi, durant sa formation, son courrier était transféré chez son épouse, qui payait ses factures. Ils se voyaient régulièrement. Ils avaient le projet de fonder une famille et avaient entrepris des démarches auprès d’un médecin spécialiste de l’infertilité.

12. Le 10 août 2017, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de départ au 10 novembre 2017.

L’intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse pour des raisons de convenance personnelle et tant ses études en France que le fait que son épouse dispose d’un logement plus spacieux que le sien, ne permettaient plus de considérer Genève comme le centre de ses intérêts. La justification du maintien du domicile genevois par les perspectives professionnelles plus favorables que dans le canton de Neuchâtel n’était pas pertinente, dès lors qu’il avait entrepris ses études en France au début de l’année. La communauté conjugale était dissoute depuis le 17 mars 2015 et elle avait duré moins de trois ans puisque son épouse n’était arrivée à Genève que le 17 décembre 2013. Aucune raison majeure ne justifiait un domicile séparé et il n’existait pas de raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé. Dès lors qu’il étudiait en France depuis janvier 2017 et que cela durerait jusqu’en octobre 2018, sa présence sur territoire helvétique n’était pas justifiée.

13. Le 31 août 2017, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation.

La communauté conjugale n’était pas dissoute et les conditions permettant le maintien de la communauté familiale étaient remplies. Les époux se voyaient plusieurs week-ends par mois à Genève et leurs échanges téléphoniques étaient constants. L’absence de ménage commun était temporaire, le temps qu’il mène à terme ses études. Seuls des motifs budgétaires impérieux avaient guidé la décision du retour de son épouse dans le canton de Neuchâtel. Le choix de Paris reposait sur la reconnaissance de ses études de droit au Bénin, lui permettant d’obtenir le titre d’avocat après un cursus d’un an et demi au lieu de six ans d’études complètes de droit et de stage d’avocat en Suisse, ce qui était inimaginable et irréaliste économiquement pour un homme de son âge souhaitant élever un enfant avec son épouse.

L’union conjugale avait duré plus de trois ans, dès lors que le couple avait vécu maritalement durant les week-ends depuis 2007, puis officiellement depuis 2011. L’intégration en Suisse de l’intéressé depuis 2001 était réussie et son retour dans son pays d’origine était fortement compromis, compte tenu de son âge et de la situation économique du Bénin, avec lequel il n’avait plus d’attaches familiales, sociales ou professionnelles.

Enfin, la décision violait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), en le privant de la possibilité de vivre avec son épouse, avec laquelle il projetait d’avoir un enfant.

14. Le 31 octobre 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés par M. A______ n’étant pas, au regard des dispositions légales et de la jurisprudence applicables, de nature à modifier sa position.

15. M. A______ n’a pas donné suite à l’invite du TAPI à exercer son droit à la réplique.

16. Le 4 avril 2018, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L’OCPM n’avait pas abusé de son d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé pour les motifs retenus dans la décision querellée. Aucune raison personnelle majeure ne permettait de justifier la poursuite de son séjour en Suisse, ce d’autant moins qu’il poursuivait des études en France depuis janvier 2017. Dans la mesure où les époux avaient choisi de vivre séparés depuis mars 2015 pour des motifs peu convaincants, on pouvait retenir qu’ils n’entretenaient pas des relations suffisamment étroites, effectives et intactes pour que l’intéressé puisse invoquer la protection de sa vie familiale sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Le renvoi était pour le surplus possible, licite et raisonnablement exigible.

17. Le 8 mai 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM du 10 août 2017 et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il a repris son argumentation antérieure, précisant que son épouse avait pour projet de revenir s’établir à Genève dès la fin de ses études, quand il aurait trouvé une place de travail permettant au couple d’assumer économiquement le surcoût du niveau de vie à Genève.

18. Le 14 mai 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

19. Le 7 juin 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les explications de M. A______ n’étaient pas convaincantes. Les problèmes financiers invoqués pour justifier le domicile séparé ne constituaient pas une raison majeure au sens de la législation applicable et ses allégations relatives au maintien de relations régulières comme au projet de fonder une famille n’étaient pas prouvées, ni confirmées par son épouse.

20. M. A______ n’a pas exercé son droit à la réplique dans le délai imparti par la chambre de céans.

21. Le 9 novembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, confirmé par le TAPI.

3. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI – RS 142.20). En l’absence de dispositions, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées (ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 précité ; ATA/1052/2017 précité), prévaut.

Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

4. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la LEI du 16 juin 1988 - LaLEI - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a).

5. a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 et les arrêts cités). À cet égard, en police des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3).

Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille, pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/991/2016 précité). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1155/2018 précité consid. 3b).

6. a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Bénin.

b. Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

c. L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA). Toutefois, le but de l’art. 49 LEI n’est pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2). Les raisons majeures doivent être objectivables et avoir un certain poids. Après une séparation de plus d’un an, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_308/2011 précité consid. 3.2).

7. a. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d’un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI).

L'art. 50 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5).

b. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 7b). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/1211/2017 précité consid. 7b).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2).

C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE et Nathalie CHRISTEN in Code annoté du droit de la migration, 2017, Vol II : LEI, ad. art. 50 p. 466 n. 10).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a).

8. En l’espèce, le mariage du recourant et de son épouse a eu lieu le 9 décembre 2011 dans le canton de Neuchâtel, mais l’épouse n’est venue s’établir à Genève que le 17 décembre 2013. Le recourant n’a, quant à lui, pas entrepris de démarches auprès des autorités neuchâteloises en vue de rejoindre son épouse dans ce canton. Les époux ont donc vécu en ménage commun au sens de l’art. 42 al. 1 LEI à partir du 17 décembre 2013.

L’épouse du recourant a annoncé son départ de Genève le 17 mars 2015 pour retourner dans le canton de Neuchâtel. Le recourant a conservé son domicile à Genève. Dès cette date, les époux ne faisaient donc plus ménage commun au sens de l’art. 42 al. 1 LEI.

Le recourant allègue en vain l’existence de raisons majeures. En effet, s’il est indéniable que le montant de la surtaxe reçue constitue une lourde charge financière pour le couple, il ne ressort pas du dossier qu’une solution ait été envisagée pour permettre la poursuite de la vie commune, que ce soit la recherche d’un logement compatible avec la situation de revenu du couple - quand bien même le marché genevois est difficile -, la recherche d’un emploi d’appoint par le recourant ou encore des démarches en vue de permettre au couple d’être domicilié dans le canton de Neuchâtel, où l’épouse dispose d’un appartement plus spacieux que le logement genevois. La poursuite de l’union conjugale dans le canton de Neuchâtel aurait en outre permis, dans le contexte financier difficile décrit par le recourant, de ne plus acquitter un loyer à Genève,

La poursuite d’une formation à Paris, au sujet de laquelle le recourant ne fournit aucun justificatif, était certes de nature à compliquer la situation pour sa durée de dix-huit mois, mais outre qu’elle résulte d’un choix du couple, elle n’était en elle-même pas un obstacle dirimant à la recherche d’une autre solution. C’est le lieu de relever que le recourant n’a pas indiqué avoir réussi cette formation. Par ailleurs, l’accomplissement de ces études à Paris vient encore alourdir les charges du budget familial, notamment en frais de logement.

Quant aux explications relatives à la nécessité de conserver un domicile à Genève dans la perspective d’une carrière d’avocat international, elles ne sont pas pertinentes dès lors que le recourant n’est pas encore avocat et pourra le cas échéant, pratiquer en Suisse. Il n’apporte, en outre, pas de démonstration de ses allégations.

Il résulte de ces éléments que les conditions d’application de l’art. 49 LEI ne sont pas remplies, et le recourant ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 42 al. 1 LEI. Dès lors que les époux ont fait ménage commun durant moins de deux ans, il n’y pas lieu d’examiner plus avant l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

9. a. Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).

b. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4b).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/775/2018 précité consid. 4c).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour (principalement en tant que requérant d’asile et par dissimulation d’une union conjugale achevée) et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 précité consid. 4d et les références citées).

d. En l’espèce, le recourant ne remplit pas les conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

Le recourant est âgé de quarante-neuf ans et a vécu au Bénin jusqu'à son arrivée en Suisse en novembre 2001 à l'âge de trente-deux ans. S'il est effectivement en Suisse depuis dix-sept ans et demi, la durée de son séjour doit être relativisée, notamment au regard des longues années passées dans son pays d'origine, dans lequel il s’est rendu régulièrement depuis qu’il vit en Suisse. Par ailleurs, depuis le 8 décembre 2016, son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée et son séjour est actuellement simplement toléré en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours.

Il ne peut se prévaloir d’une intégration réussie, les diplômes universitaires obtenus en Suisse n’ayant pas débouché sur une participation à la vie économique suisse mais sur le choix d’une formation complémentaire en France devant, selon ses affirmations non étayées, lui permettre d’obtenir un titre français d’avocat. Il ne fait pas état d’attache particulière avec la Suisse autre que son épouse. Il a par ailleurs quatre enfants au Bénin avec lesquels il a conservé des liens, de même qu’avec leur mère. Il s’est d’ailleurs rendu régulièrement dans son pays d’origine. Aucun élément du dossier ne démontre que sa réintégration sociale et professionnelle au Bénin serait fortement compromise. Le recourant y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte et y a suivi avec succès une formation universitaire dans le domaine juridique.

10. Le recourant se prévaut enfin de la protection de la vie privée.

Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (en dernier lieu : arrêts CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 44; B.A.C. contre Grèce du 13 octobre 2016, requête n° 11981/15, § 35 et les nombreuses références citées; ATF 143 I 21 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). De même, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3).

b. En l’espèce, on ne peut retenir que le recourant entretient avec son épouse suissesse une relation étroite et effective, dès lors qu’ils ont choisi de vivre séparés dès leur mariage le 9 décembre 2011 jusqu’au 13 décembre 2013 et à nouveau depuis le 17 mars 2015. Le dossier ne fait pas état d’activités ou loisirs partagés mais uniquement d’éléments financiers mis en commun. Quant au projet d’avoir un enfant, le recourant n’a pas produit d’élément nouveau depuis la facture d’une consultation médicale pour la fertilité intervenue au printemps 2017. Dans ces circonstances, le recourant ne peut invoquer la protection de la vie familiale. Il s’ensuit que le grief de violation de l’art. 8 CEDH n’est pas fondé.

11. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l’espèce, il n’existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d’absence, de circonstance empêchant l'exécution du renvoi de l’intéressé au Bénin.

Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

12. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Marthe, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.