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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3607/2007

ACOM/109/2008 du 25.11.2008 ( CRUNI ) , ADMIS

Descripteurs : INSTITUTION UNIVERSITAIRE; ÉTUDIANT; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; EXAMEN(FORMATION); RÉSULTAT D'EXAMEN; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst.29
Résumé : Demande d'une réévaluation d'une note. En dépit de l'extrême retenue dont fait preuve la CRUNI lorsqu'il s'agit de contestation de note, elle admettra que le barême appliqué à la recourante constitue une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire et de celui de l'égalité de traitement
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/3607/2007-CRUNI ACOM/109/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 25 novembre 2008

 

dans la cause

 

 

 

Mme C______

 

contre

 

 

FACULTÉ DES SCIENCES

 

et

 

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

(demande d’une réévaluation d’une note)


EN FAIT

1. Depuis octobre 1998, Mme C______ est immatriculée à l’université de Genève, en faculté des sciences.

2. Le 24 février 2004, elle a obtenu sa licence en biologie. Durant l’année académique 2003-2004, elle a commencé les études devant conduire au diplôme en biologie.

3. Suite à la réforme des études consécutive à la Convention de Bologne, Mme C______ a brigué le master en biologie qu’elle a obtenu le 29 juin 2005. Pour le travail de master, intitulé "Function of the gene Lunapark and its role in the neurogenesis of C.elegans" effectué sous la direction du Dr G_______ et sous la responsabilité du professeur Denis Duboule, selon les indications figurant sur la première page de ce document, Mme C______ a reçu la note de 4 de la part du collège des professeurs du département de zoologie et de biologie animale, ce dont elle a été informée par le professeur Duboule en date du 29 juin 2005. Ce courrier ne comportait aucune voie de droit.

4. Par pli recommandé du 12 juillet 2005, adressé audit collège, Mme C______ a fait opposition. Faute de réponse aux questions posées dans un courrier électronique qu’elle avait envoyé le 30 juin 2005 et qui n’est pas produit, elle n’était pas en mesure d’accepter sa note. Elle demandait formellement, conformément aux articles 8 et 18 alinéa 2 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), à accéder à son dossier d’évaluation, y compris aux annotations faites à son master. Cette opposition ne comportait aucune autre conclusion.

5. Le 18 juillet 2005, le professeur Duboule a accusé réception de la lettre de Mme C______. Il a répondu aux interrogations de celle-ci en exposant les critères d’évaluation, qui portaient sur la qualité du travail, l’assiduité, l’indépendance dans la recherche des informations nécessaires, la réflexion personnelle sur la thématique impliquée et la réalisation des expériences. Le professeur Duboule a ajouté que le succès des expériences n’était pas essentiel pour la réussite du diplôme, bien qu’il le soit généralement pour avoir une note supérieure à 5.

Le professeur Duboule a encore exposé la procédure appliquée qui consistait à faire circuler le travail auprès des membres du collège de zoologie et biologie animale, formé de tous les directeurs de laboratoires, Mme G_______ n’étant pas présente ce jour-là, puis de discuter en séance de la valeur du travail, selon les critères mentionnés ci-dessus.

Les membres de ce collège étaient parvenus à la conclusion que le travail de Mme C______ était acceptable. Les délibérations de ce conseil étaient toutefois confidentielles et aucune trace écrite ne subsistait.

Aucun des critères susmentionnés n’avait paru rempli de façon satisfaisante. Le collège devait ainsi statuer sur une note allant de 3 (refusé) à 5. En comparaison des nombreux travaux que ce collège avait eu à juger, ses membres avaient estimé que le travail de Mme C______ méritait d’être accepté avec la note de 4.

De plus, il n’existait pas de pièce particulière à consulter au sens de l’article 8 RIOR. Enfin, le mémoire de diplôme n’était pas un contrôle écrit des connaissances, par quoi il fallait généralement comprendre un examen écrit par référence à l’article 18 RIOR.

Si Mme C______ souhaitait persister dans son opposition, les autorités compétentes statueraient sur son bien-fondé.

6. Par lettre recommandée du 17 août 2005, Mme C______ a persisté dans son opposition en précisant que l’objet de celle-ci n’était pas l’obtention d’une bonne note mais le souhait d'être jugée objectivement et sans discrimination. Elle demandait l’application d’un barème entier et une appréciation objective de son travail en tenant compte notamment de l’étendue du sujet et de l’absence d’encadrement.

Elle reprenait les points évoqués par le professeur Duboule dans son courrier du 18 juillet 2005 pour conclure que le barème qui lui avait été appliqué allait de 3 à 5 et non de 0 à 6, ce qui était arbitraire. De plus, les résultats négatifs des expériences qu’elle avait faites lui avaient permis d’invalider scientifiquement une hypothèse formulée par le Dr G_______. Au cours de sa période de stage pratique, elle n’avait jamais discuté de la substance de son projet de master avec le professeur Duboule.

Le Dr G_______ n’avait pas les qualifications nécessaires au plan formel pour diriger un travail de master, n’étant ni maître d’enseignement et recherche (MER) ni chargée d’enseignement (CE) d’une part et parce qu’elle avait d’autre part "développé un jugement biaisé sur ma (sa) personne et sur mon (son) travail".

Le Dr G_______ avait jugé son travail alors qu’elle n’en avait lu que l’introduction et le collège des professeurs ne pouvait ainsi se fonder sur l’opinion du Dr G_______. Quant à la faiblesse de la réflexion personnelle approfondie relevée par le professeur Duboule, elle alléguait que la réflexion approfondie sur chacune des thématiques impliquées aurait largement dépassé le temps prévu pour la réalisation d’un travail de master.

Elle s’interrogeait sur le fait que lors de sa présentation du 12 mai 2005, aucune critique ne lui avait été adressée. Elle avait au contraire été félicitée, même par le Dr G_______. Tant dans la conception que dans la rédaction de son travail, elle n’avait bénéficié d’aucun appui, que ce soit du Dr G_______ ou de la part du professeur Duboule. L’université n’avait donc pas rempli son rôle pédagogique.

7. Le 26 août 2005, le professeur Duboule a écrit à Mme C______ que son opposition devrait être adressée au décanat de la faculté des sciences.

Le 31 août 2005, Mme C______ a répondu qu’à son sens, l’opposition avait été correctement adressée au collège des professeurs du département de zoologie et de biologie animale qui devrait statuer à son sujet.

8. Le 7 octobre 2005, le professeur Ueli Schibler, vice-président de la section, a rendu un rapport à l’intention du professeur Pun aux termes duquel il a indiqué que les critiques apportées par le professeur Duboule lui paraissaient tout à fait appropriées. Il ajoutait avoir discuté de cette opposition avec le professeur Sanchez-Mazas, conseillère aux études.

9. Le 11 octobre 2005, le professeur Duboule et le Dr G_______ ont rédigé un courrier expliquant les raisons pour lesquelles la note de 4 avait été donnée pour le travail de master de Mme C______.

10. Le 16 novembre 2005, le professeur Schibler a signifié à Mme C______ que son opposition avait été instruite. Après avoir pris connaissance de son propre rapport ainsi que du rapport conjoint des professeurs Duboule et Sanchez-Mazas, conseillère aux études (recte : docteur G_______), le collège des professeurs du département de zoologie et biologie animale avait décidé à l’unanimité que l’évaluation de son travail avait été effectuée dans la forme et selon les règles qui avaient été communiquées à tous les étudiants et que l’évaluation du travail fourni avait été justifiée, qu’elle n’était pas arbitraire et qu’elle ne comportait pas d’inégalité de traitement. En conséquence, l’opposition était rejetée.

11. Par pli recommandé, posté le 15 décembre 2005 à l’intention de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), pour adresse, Tribunal administratif, 3, rue des Chaudronniers à Genève, Mme C______ a recouru contre cette décision en concluant qu’une note d’au moins 5 lui soit donnée, compte tenu du fait que la note de 4, établie selon un barème allant jusqu’à 5, représentait 4,8 sur une échelle allant jusqu’à 6. De plus, elle laissait le soin à la CRUNI d’apprécier si l’absence d’encadrement adéquat méritait une réévaluation de son travail de master au-delà de la note 5.

12. Ce courrier ayant été retourné à son expéditrice par la poste, au motif que le Tribunal administratif avait déménagé, Mme C______ a réexpédié son recours le 19 décembre 2005 à la nouvelle adresse dudit Tribunal administratif, lequel l’a réceptionné le 21 décembre 2005.

13. Le 21 février 2006, la faculté des sciences s’en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours et a conclu au rejet de celui-ci.

Contrairement aux allégués de la recourante, le barème qui lui avait été appliqué était bien celui de 0 à 6 prévu par l’article 35 du règlement de l’université. Le professeur Duboule avait explicité les raisons de la note de 4.

De plus, le pouvoir d’examen de la CRUNI était limité à l’arbitraire.

Quant à l’absence de qualifications du Dr G_______, il était exact que cette dernière était maître-assistante et non MER ou CE mais c’était le professeur Duboule qui était seul responsable du travail de master de Mme C______.

La faculté contestait que le Dr G_______ n’ait pas rempli correctement sa charge d’encadrement ; au contraire, Mme C______ avait travaillé dans le même laboratoire que le Dr G_______ et elle avait de ce fait eu plus de chance que d’autres étudiants. Le travail de diplôme était un travail personnel sur la base duquel un candidat pouvait être recruté pour une thèse. Le fait que d’autres diplômants du département auraient bénéficié de longs exercices conjoints de planification, de rédaction et de correction n’était en tout cas pas la règle du département, même si certains enseignants passaient un peu plus de temps avec des étudiants.

14. Le 20 mars 2006, la présidente suppléante de la CRUNI a interpellé l’université afin de savoir ce que le professeur Duboule entendait dans son courrier du 18 juillet 2005 par les termes "dans votre cas, nous devions donc statuer sur une note allant de 3 (refusé) à 5". Enfin, le professeur Duboule était invité à dire si le travail avait été examiné en fonction d’un barème de 0 à 6.

15. Le 30 mars 2006, la faculté a transmis la réponse du professeur Duboule en indiquant que Mme C______ avait eu une note de 4 sur 6 pour les raisons déjà exposées.

16. Le 12 avril 2006, Mme C______ a répliqué, non sans relever les contradictions apparaissant, selon elle, entre le courrier du professeur Duboule du 18 juillet 2005 et les propos relayés par la faculté le 30 mars 2006.

Mme C______ a ensuite critiqué le rapport établi par le professeur Duboule notamment, qualifié de « document revanchard, approximatif, truffé de griefs généraux et de contrevérités ». Elle réitérait ses conclusions, à savoir que la note de 5 devait lui être attribuée, résultant de l’arrondi de la note de 4,8 comme indiqué ci-dessus.

17. La faculté a dupliqué le 12 mai 2006.

18. Par décision du 15 juin 2006, la CRUNI a rejeté le recours de Mme C______.

19. Saisi d’un recours de droit public par Mme C______, le Tribunal fédéral par arrêt du 25 avril 2007 (2P.209/2006 du 25 avril 2007) a annulé cette décision. Il a laissé ouverte la question de savoir si la recourante avait un intérêt digne de protection à obtenir l’annulation de la décision attaquée mais il a reconnu l’existence d’une violation du droit d’être entendu, Mme C______ n’ayant pas été invitée à se prononcer avant la décision sur opposition sur le rapport du professeur Schibler ni sur celui du professeur Duboule et du docteur G_______. Certes, la recourante avait pu se déterminer devant la CRUNI par écrit sur ce rapport mais compte tenu du pouvoir d’examen limité de la CRUNI, cette violation du droit d’être entendu ne pouvait être réparée. Enfin même sous l’angle de l’arbitraire, la CRUNI ne s’était pas prononcée sur les critiques formulées par l’intéressée à l’encontre de ce rapport du 11 octobre 2005.

20. Par décision du 31 mai 2007, la CRUNI a renvoyé la cause au collège des professeurs du département de biologie animale pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur opposition.

21. Le 14 juin 2007, le professeur Picard, président de la section de biologie, a communiqué à Mme C______ une copie des rapports du professeur Schibler du 7 octobre 2005 et de celui du professeur Duboule et du docteur G_______ du 11 octobre 2005 en donnant à l’intéressée un délai afin qu’elle présente ses observations écrites à leurs sujets.

22. a. Celle-ci s’est exécutée le 7 juillet 2007. Elle a relevé que la décision de la CRUNI ayant été annulée, le stade de la procédure était à nouveau celui de la décision à prendre suite à son opposition du 12 juillet 2005 qui portait tant sur les questions du barème et de l’incompétence au plan formel de Mme G_______ et de l’absence d’annotation de son travail de master. S'y ajoutaient ses griefs sur la recevabilité et le contenu du rapport du 11 octobre 2005.

Mme C______ a développé les arguments avancés dans sa lettre du 17 août 2005 concernant le barème arbitraire qui lui avait été appliqué, son travail ayant été noté sur un maximum de 5 et non de 6 sous le prétexte que ses expériences ne lui avaient pas permis de valider l'hypothèse de départ de Mme G_______. Ce barème consacrait une violation des principes de la légalité et d'égalité de traitement.

Il n’y avait aucune raison de la pénaliser pour des résultats d’expériences invalidant une hypothèse scientifique de départ qui lui avait été imposée. A plus forte raison, lorsque, comme cela avait été le cas, elle n’avait pas eu le choix de ses protocoles d’expérience. Ce barème laissait toutefois la porte ouverte à des exceptions, le professeur Duboule ayant écrit que « le succès des expériences n’est pas essentiel pour la réussite du diplôme, bien qu’il le soit généralement pour avoir une note supérieure à 5 ». Le professeur Duboule ne disait pas quels étaient les cas d’échecs de résultat pouvant néanmoins mériter une note supérieure à 5 ; il se bornait à écrire que, dans son cas, il devait statuer sur une note « allant de 3 (refusé) à 5 ». L’étudiante en concluait qu’un barème plafonné à 5 pour les masters sans succès des expériences était arbitraire. Il l’était doublement dans son cas, puisqu’il ne lui avait pas été expliqué en quoi ses propres résultats ne tomberaient pas sous le coup d’une exception.

b. Dans son courrier du 30 mars 2006, l'université avait relayé les propos du professeur Duboule, lequel avait introduit une notion qualitative des résultats d’expériences puisqu’il parlait de quantité/qualité des résultats, d’absence de résultats et de résultats en dessous de la moyenne. Mme C______ indiquait que ces affirmations étaient absurdes. Il n’y avait pas de résultats scientifiques plus ou moins bons ou complets mais des résultats validant ou invalidant une hypothèse. Quant à la nouvelle position du professeur Duboule évoquant les critères qualitatifs, elle était contredite par le texte même de sa première lettre du 18 juillet 2005 dans laquelle il indiquait que le succès des expériences n’était généralement pas déterminant et par les observations de l’université du 21 février 2006 où il était mentionné que les résultats négatifs n’étaient pas utilisés comme critère qualitatif d’un travail. Selon Mme C______, si une évaluation qualitative ou quantitative du résultat avait été la règle, nul doute que le professeur Duboule aurait d’emblée signalé dans sa lettre du 18 juillet 2005 que les résultats des expériences étaient moyens ou insuffisants.

Ce barème consacrait encore une violation du principe de l’égalité, aucun règlement ne prévoyant pour l’échec d’expériences scientifiques une exception au barème prévu à l’article 35 du règlement de l’université. Ce barème consacrait aussi une violation du principe d’égalité de traitement car le travail de master était un examen des aptitudes d’un diplômant et le hasard n’avait pas à jouer en faveur ou défaveur de celui-ci, les diplômants ayant obtenu des résultats validant des hypothèses de départ étant favorisés par rapport aux autres.

La CRUNI n’avait pas statué sur ce point.

Mme C______ a critiqué le fait que Mme G_______ n’avait pas la qualification pour diriger son travail puisque celle-ci n’était ni MER, ni CE, comme l’exigeait pourtant l’article B 7 quinquies du règlement du master en biologie. Tant l’université que la CRUNI avaient tenté de corriger ce vice, en faisant endosser au professeur Duboule le rôle de responsable de son travail alors que celui-ci ne s’était jamais comporté comme tel, ni intéressé à son travail, qu’il n’avait ni dirigé, ni codirigé. Sa recherche n’avait jamais été discutée entre lui et elle, ce qui résultait d’un courrier électronique qu’il lui avait envoyé le 5 juin 2005, soit huit jours avant le dépôt de son travail dans lequel il lui proposait, en sa qualité de directeur de département, d’être dorénavant son interlocuteur tout en la priant de cesser d’importuner Mme G_______. Mme C______ n’avait donc pas bénéficié du même encadrement tant formel que matériel que tous les autres diplômants du département, ce qui constituait une violation du principe de l’égalité de traitement.

Il était sans pertinence qu'elle ne se soit pas plainte de cet état de faits avant la procédure d’opposition puisqu’elle n’avait appris l’existence de ce vice que dans le cadre de ladite procédure.

Le fait que le Dr G_______ ait reçu une bourse de recherche du Fonds national de la recherche scientifique ne permettait pas de pallier l'absence de qualifications formelles de Mme G_______ en matière pédagogique.

c. Mme C______ s’est ensuite prononcée sur le rapport du professeur Duboule et du docteur G_______ du 11 octobre 2005. Elle a relevé l’absence d’annotation « au master ou de documentation des délibérations du collège des professeurs du 27 juin 2005 », et elle a dénoncé un rapport d’évaluation rédigé a posteriori, l’absence d’indépendance des signataires du rapport et les nombreuses contradictions contenues dans celui-ci qui en faisaient « un document biaisé et irrecevable ».

d. L’article 17 alinéa 3 du règlement d’étude de la faculté des sciences assimilait le travail de master à un examen écrit. Ce travail était ainsi soumis à l’exigence d’annotations et de commentaires. Or, il n’existait pas de motivation ni de procès-verbal de la décision du collège des professeurs précité. Dans un courrier du 18 juillet 2005, le professeur Duboule avait indiqué que les délibérations étaient confidentielles et aucune trace écrite ne persistait. Il n’existait pas de pièce particulière à consulter. Cela consacrait à une violation des articles 8 et 18 alinéa 2 RIOR.

e. La recourante indiquait que le seul document censé refléter l’évaluation du collège des professeurs faite le 27 juin 2005 était le rapport précité du 11 octobre 2005, rédigé quatre mois après les délibérations, ayant conduit à l’octroi de la note. Ce rapport était par ailleurs cosigné par Mme G_______, absente lors de la séance de délibération et ayant formellement démontré son absence d’indépendance. Quant au professeur Duboule, il avait montré sa partialité puisque, sans avoir pris la peine de l’entendre, ni de confronter les avis de Mme G_______ et les siens, il avait d’emblée décidé qu’il fallait qu’elle cesse d’importuner Mme G_______. Comment un tel rapport rétroactif, corédigé par une absente et signé par les personnes précisément mises en cause dans la procédure d’opposition, pouvait-il avoir une quelconque valeur probante ? Il n’était pas recevable.

S’il était néanmoins considéré comme étant recevable, son contenu lui retirait toute valeur probante.

Evoquant ce rapport dans l’ordre chronologique, la recourante a repris le grief sur l’apport personnel (chiffre 3.6). L’introduction dans un texte scientifique servait à présenter l’état de la recherche en la matière et il était impossible d’attendre d’un étudiant en master qu’il y contribue personnellement et refasse lui-même toutes les expériences en plus du travail d’analyse et de son sujet de recherche, le tout en trois semestres. L’introduction qu’elle avait rédigée était très fouillée. C’était le seul apport personnel possible, soit une compilation précise, réfléchie et sélective des publications en la matière.

f. Quant au grief sur « l’inquiétante pratique du copié-collé » (chiffre 3.7), cette critique était surprenante puisque cette pratique était incontournable dans le contexte. Référence était faite aux directives concernant la rédaction du master. Le travail qu’elle avait rédigé était le premier master sur ce sujet à l’université de Genève et Mme G_______ lui avait demandé de faire une introduction plus longue et plus complète que ce qui se faisait habituellement en la matière. Mme C______ avait donc compulsé, résumé et cité les données disponibles sur la physiologie de C.elegans et « parfois repris tel quel certaines phrases simples ».

Mme C______ disait avoir interrogé Mme G_______ sur la pratique du copier-coller et s’était entendu répondre que cette pratique était usuelle et admise dans les travaux de master qui, par essence, n’étaient pas destinés à la publication. En tout état de cause, cette partie du travail avec tous ces passages copier-coller avait été corrigée par Mme G_______ qui ne l’avait pas invitée à modifier ce texte.

Mme C______ avait rédigé un travail en anglais. « Il n’y avait donc pas de traduction qui créait une barrière visuelle au copier-coller ». Mme C______ avait relevé dans un autre travail de diplôme effectué dans le laboratoire du professeur Duboule toute une phrase citée en français, dont elle indiquait qu’il s’agissait d’une traduction littérale de celle publiée par un auteur au demeurant cité par le diplômant. Or, ce dernier avait obtenu la note de 6 et avait reçu un prix pour son travail de master.

L'assimilation au plagiat était non seulement fausse mais diffamatoire et calomnieuse et Mme G_______ n’avait rien trouvé à redire au moment de la correction de ce chapitre. La recourante se référait à la définition donnée par le site wikipédia du terme « plagiat » consistant à s’inspirer d’un modèle que l’on omettait délibérément de désigner. Selon la loi fédérale sur les droits d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA - RS 231.1), les citations tirées d’œuvres divulguées étaient licites dans la mesure où elles servaient de commentaire, de référence ou de démonstration, la source et l’auteur devant être désignés (art. 25 al. 1er). La juriste de l'université incriminait un seul passage qui aurait été repris in extenso sans mentionner le livre C.elegans 2 alors que cet ouvrage était cité et référencé dix-sept fois dans son introduction. Il n’y avait donc pas de plagiat. Enfin, la recourante relevait que c’était ce même passage que Mme G_______ avait « emprunté » dans sa demande de bourse au Fonds national sans citer sa source.

S’agissant des griefs relatifs aux numéros de figures, qui ne correspondaient pas, la recourante admettait une erreur de légende en page 39 du master mais c’était la seule de ce type dans tout le travail, ce qui ne méritait pas l’usage du pluriel (chiffre 3.18).

g. Le reproche concernant les parties changées qui modifiaient le contenu et donnaient un sens inexact au texte ne faisait référence à aucune partie en particulier et d’ailleurs ces parties n’existaient pas.

h. Pour la partie relative au but du travail, Mme G_______ avait corrigé ce chapitre sans émettre la moindre remarque à ce sujet (chiffre 3.20).

Contrairement à ce qu’affirmaient les rédacteurs du rapport, ce chapitre expliquait clairement le but du projet (chiffre 3.21) tel que Mme G_______ le lui avait présenté, à savoir la validation de ses expériences préalables. Ses expériences avaient d’ailleurs valu à Mme G_______ un subside du Fonds national (chiffre 3.21).

i. Quant au grief relatif au manque de réflexion quant à l’apport du travail sur l’enseignement scientifique et sur l’état de la recherche, la recourante relevait que ce point était traité en toute logique dans l'introduction et dans la partie discussion et perspective (chiffre 3.22).

j. Enfin, sur dix travaux de master consultés à la bibliothèque, trois d’entre eux comportaient un chapitre consacré au but du travail et aucun des trois ne traitait de l’enseignement scientifique ni de l’état de la recherche dans ce chapitre. La recourante en concluait que les rédacteurs du rapport étaient soit ignorants des pratiques de rédaction des travaux de master, soit de mauvaise foi. S’agissant des résultats du travail, la recourante revenait sur le grief de la logique expérimentale mais la totalité des expériences de même que leur ordre, à l’exception de celle sur le comportement moteur, lui avaient été imposés par Mme G_______. La recourante avait manifesté son désaccord pour plusieurs d’entre elles. Lui reprocher maintenant un manque de logique expérimentale était une parfaite illustration de l’incompétence de Mme G_______ (chiffre 3.24).

k. Quant au grief sur les erreurs de compréhension manifeste et de plusieurs manques de légendes, la recourante admettait une erreur en page 54, le terme d’anticorps ayant été indiqué au lieu de l’antigène. Il s’agissait à l’évidence d’une erreur de relecture. Quant au manque de légendes, une seule d’entre elle manquait. Les griefs relatifs à la partie discussion et perspective étaient dénués de rigueur scientifique. Les accusations étaient générales, sans appui ni référence spécifique et aucun argument n’était motivé ou documenté. Certains de ces griefs étaient mêmes contredits par la pratique de l’université en matière de travaux de master. Le grief sur les analyses des résultats préliminaires, qualifiées d’insuffisantes, était contredit par la présentation qu’elle avait faite le 12 mai 2005 devant le laboratoire du professeur Duboule. Pendant une heure elle avait exposé tous les résultats qu’elle avait fait figurer dans le travail de master et elle avait été félicitée à cette occasion pour son travail. Ces analyses invalidant le rôle de LNP dans la neurogenèse de C.elegans avaient, selon le service juridique de l’université, permis à Mme G_______ de se concentrer sur d’autres recherches et c'était avec une mauvaise foi flagrante que quatre mois plus tard, ces analyses avaient été qualifiées de préliminaires et insuffisantes (chiffre 3.27 à 3.29).

l. Quant aux reproches concernant la discussion insuffisante et le manque de références bibliographiques, la recourante se référait aux dix travaux de master consultés à la bibliothèque qui faisaient ressortir une moyenne de 3,5 pages pour la partie discussion et de 8,3 pour les références bibliographiques. Or son propre travail comportait 7 pages de discussion et 20 pages de références bibliographiques. Selon ces deux critères, son travail se plaçait au-dessus de la norme.

m. La recourante contestait le grief relatif à l’absence de réflexion critique d’un niveau universitaire puisque ses résultats invalidaient l’hypothèse initiale de Mme G_______, ce qui constituait une réflexion critique par essence.

Les expériences lui avaient été imposées par Mme G_______, ce qui l’avait contrainte à réaliser des expériences inutiles pendant des semaines. Mme G_______ avait systématiquement fait obstruction à ses tentatives d’indépendance dans la recherche. La recourante avait finalement dû réaliser à l’insu de Mme G_______ les expériences sur le comportement moteur, expériences qui lui avaient permis de conclure à l’invalidation de l’hypothèse de la précitée. Elle en déduisait qu’elle avait donc non seulement fait preuve de réflexion critique mais qu’elle l’avait encore appliquée et validée. Cette réflexion critique avait convaincu Mme G_______ de consacrer à d'autres recherches les subsides qu’elle recevait. Cela constituait une preuve formelle de la valeur universitaire de la réflexion critique conduite par la recourante.

Cette dernière contestait le grief sur l’absence de réflexion critique de l’approche entreprise puisqu’en page 82 de son mémoire, on trouvait une réflexion critique de la littérature sur le thème de locomotion radial.

n. Concernant le délai de correction, il était, selon l’article 5 alinéa 3 point b du règlement d’études de la faculté des sciences, de trois semaines en moyenne pour un travail de master. La soumission de son travail au collège des professeurs le 27 juin 2005 impliquait déjà le dépassement de ce délai d’un quatrième semestre, dépassement qui, en application de l’article 5 alinéa 4 du même règlement, aurait dû faire l’objet d’une autorisation du doyen. Il était donc parfaitement raisonnable d’attendre de la part de Mme G_______ qu’elle corrige ce travail dans les délais fixés par le règlement.

o. Enfin, sous chiffre 3.38, la recourante s’étonnait de la suffisance manifestée par les signataires du rapport du 11 octobre 2005, toujours prompts à faire grief de prétendus manquements dans ses aptitudes à la recherche scientifique mais "se permettant, quant-à-eux, non seulement les propos fallacieux relatés ci-dessus, mais encore tous les écarts aux règlements de l’université et à la plus élémentaire des étiques".

p. Enfin, concernant l’absence d’encadrement, la recourante relevait que le professeur Duboule et Mme G_______ niaient l’évidence. Tous les diplômants qu’elle avait fréquentés dans cette faculté, y compris dans le laboratoire du professeur Duboule, avaient bénéficié du support soutenu de leur directeur de travail y compris de ce professeur avant la remise de leur travail de master. Ce rôle essentiel était éludé dans le rapport sous prétexte des délais trop courts que la recourante aurait prétendument imposés. Les dénégations contenues dans la décision du 24 août 2007 sans aucune proposition de preuves corroboratives n’étaient pas recevables.

Pour les raisons déjà exposées, ce rapport ne pouvait être retenu comme base d’évaluation. De plus, en l’absence totale de rigueur scientifique, ce rapport alliait les contre-vérités et contradictions qui peinaient à masquer l’objectif poursuivi, à savoir un règlement de comptes qui ne reculait même pas devant le délit d’atteinte à son honneur et la mise en doute de son intégrité scientifique. Ce rapport censé refléter de manière indépendante l’opinion du collège des professeurs avait été produit après l’engagement de la procédure d’opposition par sa directrice de travail, alors que celle-ci était mise en cause dans la procédure d’opposition, formellement non qualifiée, absente lors des délibérations du collège des professeurs et qu’elle avait préjugé le travail en l’estimant mériter la note de 4, voire moins, alors qu’elle n’en avait lu que l’introduction. Ce rapport était cosigné par son responsable de travail, le professeur Duboule, qui ne présentait pas non plus les gages d’indépendance requis et qui, jusqu’à ce rapport, ne s’était jamais intéressé à son travail.

La décision du 24 août 2007 reposait donc sur une constatation inexacte des faits puisqu’elle se fondait sur une appréciation partielle en tant qu’un nombre important de ses observations n’avaient pas été contestées ni discutées.

q. Enfin, le rapport établi le 7 octobre 2005 par le professeur Schibler concluait que le contenu scientifique de son travail ne méritait pas une note supérieure à 4 mais pour toute motivation, il se bornait à renvoyer au rapport précité du 11 octobre 2005 (sic).

Son travail ne comportait que trois petites erreurs, banales, soit une erreur de terminologie et deux de légendes, qui n'avaient pas affecté le contenu scientifique de celui-ci.

23. Par décision du 24 août 2007, le collège des professeurs du département de biologie animale a conclu à l'unanimité que les nouveaux éléments précités ne modifiaient pas la décision qu'il avait prise en novembre 2005 et il a repris point par point pour les réfuter les griefs relatifs à l'arbitraire dans le barème de la note, en contestant que le maximum appliqué ait été de 5, à l'absence d'encadrement, puisque c'était le professeur Duboule qui était responsable alors que Mme G_______ dirigeait le travail, aux critiques concernant le rapport du 11 octobre 2005, les explications de l'intéressée concernant notamment la pratique du "copier-coller" n'étant pas satisfaisantes. Il n'était pas nécessaire de revenir sur tous les autres points, la majorité de ceux-ci ayant été exposée et discutée précédemment.

Il était toutefois spécifié que Mme G_______ ne faisant pas partie du collège des professeurs, elle n'avait pas contribué à l'évaluation du travail de Mme C______.

En conséquence, l'opposition du 17 août 2005 et son complément du 6 juillet 2007 étaient rejetés, l'évaluation du travail de master, effectuée dans la forme et selon les règles de la faculté, ayant été justifiée, n'étant pas arbitraire et ne comportant pas d'inégalité de traitement.

24. Par acte posté le 24 septembre 2007, Mme C______ a recouru contre cette décision auprès de la CRUNI, en reprenant et développant sa note précitée du 7 juillet 2007.

Le barème qui lui avait été appliqué était arbitraire, car le maximum était de 5 et non de 6.

La CRUNI devait constater que Mme G_______ n’avait pas les qualifications formelles pour diriger un travail de master, ce qui consacrait une violation du principe de la légalité. Mme C______ n'avait de ce fait pas bénéficié de l’encadrement légal pour sa formation, ce qui consacrait une violation du principe d’égalité.

Le collège des professeurs avait signalé dans sa décision du 24 août 2007 une prétendue contradiction dans l’usage du verbe to promute en lieu et place du verbe to regulate alors qu’en l’espèce, il s’agissait bien d’une régulation positive, synonyme de promotion, de sorte que le terme utilisé par la recourante était exact et la source de cet extrait était mentionnée en bas de page (chiffre 3.19).

Le travail de master n’avait pas été annoté, le rapport du 11 octobre 2005 ne pouvait remplacer de telles annotations. Ce rapport n’était pas recevable en raison du manque d’objectivité de ses deux signataires. La décision du 24 août 2007 devait être annulée car elle n’avait pas permis l’administration de preuves sur dix-sept de ses allégués et reposait sur une constatation inexacte des faits pertinents. Son droit d’être entendue avait à nouveau été violé. Un troisième retour au collège des professeurs ne modifierait pas la manière dont son travail avait été évalué. En conséquence, la CRUNI devait lui octroyer la note de 5 correspondant à celle de 4,8 qui aurait dû lui être attribuée sur la base d’un barème allant de 0 à 6.

25. Le 29 octobre 2007, l’université a répondu au recours. Elle s’en est rapportée à justice s’agissant de la recevabilité de celui-ci et elle a conclu à son rejet.

La faculté des sciences contestait que les différents points soulevés par Mme C______ à l’appui de son recours concernent des questions de procédure ou aient trait au déroulement de l’examen. Le barème des notes concernait un problème d’évaluation. Toute l’argumentation de Mme C______ consistait à contester la note de 4 qui lui avait été mise : contrairement aux allégués de la recourante, le pouvoir d'examen de la CRUNI était limité à l’arbitraire.

Quant à l’absence d’encadrement, ni la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU C 1 30) ni ses règlements d’application ne contenaient de prescriptions sur la fonction que devait avoir l’enseignant qui dirigeait un travail de master. Même si l’article B 7 quinquies du règlement d’études du master en biologie prévoyait certaines fonctions que devait revêtir un tel enseignant, la faculté des sciences estimait qu’elle était en droit de s’en écarter pour des raisons pratiques si l’enseignant considéré présentait les capacités professionnelles et pédagogiques nécessaires. Ces raisons pratiques pouvaient notamment résulter du fait de l’adéquation scientifique et thématique entre l’enseignant et le travail de recherche. C’était la raison pour laquelle en l’espèce, la faculté s’était écartée de l’application stricte de l’article B 7 quinquies précité.

La contradiction relevée par la recourante entre les propos du collège des professeurs résultant de la décision sur opposition du 24 août 2007 (selon lesquels Mme G_______ ne contribuait pas à l’évaluation du travail) et la position du service juridique dans sa duplique du 12 mai 2006 (selon laquelle le responsable du travail était convoqué par le conseil des évaluations et entendu) n'était qu'apparente.

La position exposée par le service juridique ne constituait pas une règle formelle et 50 % environ des travaux de master étaient évalués sans la présence du responsable des expériences.

En l’espèce et après vérification, Mme G_______ n’avait pas été convoquée ni entendue par le conseil en raison du conflit qui existait entre elle et Mme C______. C’était le professeur Duboule, professeur responsable, qui avait présenté le dossier au conseil.

Quant aux griefs relatifs à la pratique qui se rapprochait du plagiat, il n’était pas nécessaire que le collège des professeurs cite expressément un document qui rappellerait l’interdiction du plagiat, soit de l’appropriation de la production littéraire et intellectuelle d’un tiers, puisque d’une manière générale, toute personne savait et devait savoir qu’on ne pouvait extraire des phrases d’un livre ou d’un ouvrage qu’en les citant et en les mettant entre guillemets. Cela était d’autant plus vrai qu’avec internet, chacun pouvait avoir accès à une multitude de sources et que le mode de citation normal ressortait de l’intégrité et de l’honnêteté intellectuelles. Les points 3.19 à 3.36 du courrier de Mme C______ du 6 juillet 2007, dont celle-ci considérait qu'ils n'avaient pas été traités par le collège des professeurs, avaient déjà été évoqués par la recourante dans sa lettre du 12 avril 2006 et la faculté des sciences y avait répondu le 12 mai 2006. La décision relevant que ces points-ci avaient été discutés précédemment était donc tout-à-fait exacte.

L’université a contesté que la décision sur opposition du 24 août 2007 reposerait sur une constatation inexacte des faits. Les écritures de la faculté répondaient intégralement à tous les griefs ou observations soulevés par la recourante. La faculté a réitéré le fait que la note de 4 mise au travail de master de Mme C______ se justifiait, qu’elle n’était pas arbitraire et ne constituait pas une inégalité de traitement. Enfin, la manière dont le travail de l'intéressée s’était effectué ainsi que son encadrement correspondaient aux exigences universitaires et étaient conformes aux us et coutumes en la matière.

26. Le 14 janvier 2008, la présidente suppléante de la CRUNI a écrit à Mme C______ aux fins de savoir si la note de 4 qui lui avait été attribuée pour son travail de master l'avait empêchée d'obtenir une place de travail ou d'être acceptée dans une université pour y entreprendre un doctorat.

Le 6 février 2008, Mme C______ a répondu qu'elle avait envisagé d'entreprendre un doctorat. Quelques mois avant la fin de la rédaction de son master, elle avait contacté un professeur à l'EPFL, dont le sujet de recherche l'intéressait. Celui-ci avait besoin du curriculum vitae de Mme C______, d'une lettre de recommandation de sa directrice de thèse et du résultat de son travail de master. A réception de la note, ce professeur lui avait fait savoir qu'il ne pouvait pas donner suite à sa candidature.

Elle avait répondu à plusieurs offres d'emploi mais n'avait jamais été convoquée pour un entretien d'embauche en sept mois. Elle avait finalement signé un contrat avec une start-up en biotechnologie en février 2007 et travaillait toujours pour celle-ci, à 70 %, avec un salaire très faible. Son employeur ne lui avait jamais demandé ses résultats de master. Il était clair qu'une note de master supérieure à 4 et a fortiori un titre de docteur lui auraient permis de briguer un poste plus intéressant et mieux rémunéré, et de faire prendre un tour différent à sa carrière professionnelle.

27. Le 2 septembre 2008, la vice-présidente de la CRUNI a écrit à l’université de Genève afin que celle-ci interpelle le professeur Duboule aux fins de savoir si les diplômants qui, contrairement à la recourante, avaient obtenu des résultats d’expériences validant des hypothèses, avaient été notés différemment de ceux ayant obtenu des résultats ne validant pas lesdites hypothèses. De plus, le professeur devait préciser si le candidat au master avait une influence sur le choix des expériences.

28. a. Le 17 septembre 2008, la faculté des sciences a répondu à la première question énoncée ci-dessus de la manière suivante :

"L’évaluation des travaux de master comprend différents paramètres qui sont appliqués depuis des années par le département de zoologie et biologie animale de la section de biologie de la faculté des sciences. Ainsi, les critères d’évaluation comprennent la qualité du travail, l’assiduité, l’indépendance dans la recherche des informations nécessaires, la réflexion personnelle sur la thématique impliquée et la réalisation d’expériences.

Le succès des expériences n’est pas essentiel pour la réussite du travail de master.

Toutefois, si les résultats aux expériences en terme de quantité et/ou qualité sont en-dessus de la moyenne, cela peut compenser des travaux dont la qualité générale n’est pas très bonne en terme de rédaction, d’engagement personnel etc.".

b. S’agissant de la seconde question, l’université a répondu ce qui suit : "En principe, les étudiants n’ont pas d’influence sur le choix des expériences à ce niveau d’études, soit dans le cadre des études de master. A titre exceptionnel, cela pourrait se faire mais c’est extrêmement rare.

Dans les cadre des études de master, l’étudiant se contente de faire ce que l’enseignant lui demande d’effectuer. En effet, les expériences sont en principe pensées et décrites dans le cadre de demandes de financement qui sont faites par les enseignants bien avant l’arrivée des étudiants.

Cedi dit, il arrive souvent que les étudiants participent aux réflexions et proposent certaines choses.

Mais ce n’est pas la règle générale".

29. a. Invitée à se déterminer sur ce courrier, Mme C______ a répondu le 27 octobre 2008 que sur le premier point, l’université se contentait de paraphraser les explications contenues dans une lettre datant du 30 mars 2006, contredites par les explications du professeur Duboule dans son courrier du 18 juillet 2005, à savoir que le succès des expériences n’était pas essentiel pour la réussite du diplôme bien qu’il le soit généralement pour avoir une note supérieure à 5.

L’université ne citait aucun exemple concret et ne produisait pas de statistique. Si la grande majorité des diplômants n’arrivaient pas à démontrer une hypothèse scientifique, ce que seule l’université pouvait empiriquement confirmer, il n’en demeurait pas moins que sans doute, tous obtenaient leur master et que vraisemblablement aucun n’obtenait une note de 4 seulement. Elle suggérait des questions complémentaire à poser à l’université.

b. S’agissant de la deuxième question, l’université confirmait ses allégués à savoir que sauf exception, les diplômants n’avaient pas le choix des expériences qu’ils devaient réaliser. A moins que l’étudiant ne réalise pas correctement les expériences, il ne pouvait ainsi pas être tenu responsable des résultats obtenus.

Dans son cas, les expériences lui avaient bien été imposées, certaines d’entre elles étant tout-à-fait absurdes, mais ni Mme G_______ ni le professeur Duboule ne lui avaient jamais reproché des erreurs dans la réalisation de ses expériences, que ce soit pendant son travail de master ou dans le cadre des procédures d’opposition et de recours. Elle ne pouvait se voir reprocher les résultats non concluants de ses expériences.

EN DROIT

 

1. Le recours contre la décision sur opposition du 24 août 2007 a été interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

Au vu de la réponse précitée de Mme C______, il apparaît que celle-ci conserve un intérêt actuel au recours, au sens de l'article 60 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), quand bien même elle n'a produit aucune pièce étayant ses affirmations. Le recours est recevable de ces points de vue.

2. La recourante dénonce une absence d'encadrement au motif que Mme G_______ ne disposait pas des qualités requises par l'article B7 quinquies du règlement de la faculté pour diriger un travail de master, de sorte qu'elle avait été traitée moins bien que d'autres étudiants.

Cette question relève de la procédure au sens large et la CRUNI peut ainsi en connaître avec un plein pouvoir d'examen (ATA/381/2008 du 29 juillet 2008).

La faculté a exposé que d'une part, le professeur Duboule - dont il n'est pas contesté qu'il satisfasse à ces requisits - était le professeur responsable du travail de Mme C______ et que d'autre part, elle considérait que, suivant les cas, elle pouvait s'écarter d'une application stricte de cette disposition : en l'espèce, Mme G_______ avait pour ce type de recherche les compétences professionnelles et pédagogiques utiles. Néanmoins, il est établi que Mme G_______ ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article B7 quinquies, n’étant pas elle-même MER ni CE.

Si la faculté dispose bien d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’application de son règlement, elle ne pouvait, au motif que Mme G_______ avait néanmoins les compétences professionnelles et pédagogiques nécessaires pour assumer cette fonction, s’écarter de l’application stricte de cette disposition.

En revanche, Mme G_______ n’ayant pas été convoquée ni entendue par le conseil en raison du conflit l’opposant à la recourante, cette dernière ne saurait se plaindre de l’évaluation qu’aurait faite Mme G_______ de son travail.

Si le grief d’inégalité de traitement n’est pas établi, il doit être admis en revanche que la faculté n’a pas respecté son propre règlement ni offert à la recourante l’encadrement dont elle devait pouvoir bénéficier.

3. Le litige ne porte ainsi plus que sur l'évaluation - contestée - soit sur la note de 4 attribuée au travail de master de la recourante.

De jurisprudence constante, le pouvoir d'examen de la CRUNI en matière de contrôle de connaissances est limité à l'arbitraire (ACOM/132/2003 du 21 octobre 2003).

Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8, consid. 2.1 ; ACOM/2/2005 du 12 janvier 2005 ; ATA/178/2006 du 28 mars 2006).

4. a. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004).

b. Ce droit implique également l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.729/2003 du 25 mars 2004 consid. 2 ; 1P.531/2002 du 27 mars 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/560/2000 du 14 septembre 2000). Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d’un examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux exigences de l’article 29 alinéa 2 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eut été tenue pour correcte.

5. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2007 rendu dans la présente cause, Mme C______ a pu faire valoir son point de vue sur les rapports du Professeur Schibler d'une part, et du Professeur Duboule et de Mme G_______, d'autre part.

La recourante dénonce l'absence d'annotation de son travail : la question peut rester ouverte de savoir si un tel travail doit être assimilé à un examen écrit mais il est établi que ce travail a été évalué par les membres du collège de zoologie et biologie animale, sans Mme G_______. La note attribuée résultait d'une décision collégiale. Dans des cas analogues, tels les examens écrits du brevet d'avocat, le travail n'était pas annoté par les correcteurs et, de jurisprudence constante, les notes personnelles de ceux-ci sont considérées comme des documents internes soustraits à la consultation (ATA/381/2008 du 29 juillet 2008).

Tous les nouveaux éléments invoqués par la recourante dans son courrier du 7 juillet 2007 ont été examinés dans le cadre de la décision sur opposition du 24 août 2007 et l'évaluation de son travail a été longuement explicitée, détaillée et justifiée, même si l'intéressée ne partage pas le point de vue des correcteurs.

Pour les points évoqués précédemment, la décision querellée n'y revient pas et il en résulte que la position du collège des professeurs est restée identique. La recourante y voit une violation de son droit d'être entendue puisque la décision sur opposition précédente, ainsi que la décision de la CRUNI ont été annulées.

Certes, il eut été préférable que la nouvelle décision reprenne expressément ces points mais ce serait faire preuve de formalisme excessif que de considérer que ce mode de procéder du collège des professeurs constituerait une violation du droit d'être entendue de la recourante, ce d'autant que celle-ci ne conclut pas au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, bien au contraire.

De plus, tant la doctrine que la jurisprudence ont reconnu comme admissible le fait qu'une décision ne comporte qu'une brève motivation et renvoie pour le surplus à un autre document en mains du destinataire (ATF 123 II 146, consid. 2 ; ATA/344/2008 du 24 juin 2008 ; B. BOVET, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 267).

Le défaut de motivation allégué ne constitue donc en l'espèce pas une violation du droit d'être entendue de la recourante.

6. En raison de son pouvoir d'examen limité pour les raisons susexposées, la CRUNI n'a pas la compétence d'octroyer la note de 5 à la recourante et de telles conclusions sont irrecevables.

Toutefois, il résulte de la dernière réponse de l’université du 17 septembre 2008 que le succès des expériences n’était pas essentiel pour la réussite du travail de master. La déclaration, malheureuse, du Professeur Duboule donnait cependant clairement à entendre que la fourchette des notes de 5 à 6 dépendait néanmoins de cette éventualité. Les explications complémentaires et tardives qui ont été données n’y changent rien.

L’université a également clairement fait apparaître, dans sa réponse du 17 septembre 2008, que les étudiants n’avaient en fait pas le choix des expériences auxquelles ils devaient procéder et la procédure n’a pas mis en évidence que Mme C______ aurait commis des erreurs dans la réalisation de celles qui lui avaient été confiées.

En conséquence, en dépit de l’extrême retenue dont fait preuve la CRUNI lorsqu’il s’agit de contestation de note en général, il faut admettre que l’université ne parvient pas à convaincre que le barème appliqué à l’intéressée n’ait pas été plafonné à 5, ce qui constitue aussi bien une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire que de celui de l’égalité de traitement, qu’il appartient à la CRUNI de sanctionner.

7. L’université n’a pas fait état d’un plagiat avéré, faute de quoi la note aurait été inférieure.

8. En conséquence, le recours sera admis et la cause renvoyée à la faculté pour nouvelle décision, au sens des considérants.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

admet, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 24 septembre 2007 par Mme C______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences du 24 août 2007 ;

annule la décision sur opposition du 24 août 2007 ;

renvoie la cause à la faculté des sciences pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Mme C______, à la faculté des sciences, au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Hurni, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres

 

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Barnaoui-Blatter

 

la vice-présidente :

 

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

la greffière :