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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2476/2004

ACOM/22/2005 du 21.04.2005 ( CRUNI ) , REJETE

Descripteurs : PLAGIAT; UNIVERSITE; SANCTION; PROPORTIONNALITE; EXCLUSION
Normes : LU.63E al.1; LDA.67 al.1 litt.d
Résumé : Le plagiat doit être considéré comme une violation grave et incompatible avec l'exigence d'honnêteté intellectuelle indissociable de la poursuite d'études universitaires. Il s'agit d'ailleurs d'un acte pénalement relevant. Le choix de la sanction la plus sévère est ainsi parfaitement fondé. Décision d'exclusion confirmée.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2476/2004-CRUNI ACOM/22/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 21 avril 2005

 

dans la cause

 

Madame K__________
représentée par Me Philip Grant, avocat

contre

CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’UNIVERSITé DE GENèVE

(plagiat; exclusion)


1. Par acte du 9 mars 2004, le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) a saisi le Conseil de discipline de l’Université de Genève (ci-après : Conseil de discipline) d’une demande d’exclusion définitive de la faculté de Madame K__________ pour fraude, sous forme de plagiats.

2. Mme K__________, née en 1963 en Bulgarie, est immatriculée auprès de l’Université de Genève depuis octobre 2001 et suivait, depuis la rentrée 2003-2004, les enseignements du DEA en gestion d’entreprise (HEC).

3. Le 29 avril 2004, le Conseil de discipline a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de Mme K__________. Le 27 mai 2004, il a été procédé à l’audition du doyen de la faculté et de l’étudiante. Cette dernière a admis les trois plagiats qui lui étaient reprochés, à savoir, premièrement, avoir recopié intégralement sur internet un travail effectué à l’Université de Rennes 1, dans le cadre du cours de « Stratégie d’entreprise » du Professeur Jarillo ; deuxièmement, avoir intégralement repris le travail d’une étudiante de l’Université de Paris I pour le cours de « Décisions en marketing » de la Professeure Bergadaà ; troisièmement, avoir utilisé des textes trouvés sur internet dans une partie de son examen de « Comportement organisationnel et gestion des ressources humaines », cours donné par la Professeure Schneider.

4. Par décision du 14 septembre 2004, le Conseil de discipline a prononcé l’exclusion de l’Université de Mme K__________, sur la base de l’article 63E alinéa 1 lettre c de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30), qui prévoit l’exclusion comme sanction la plus grave contre l’étudiant qui enfreint les règles et usages de l’Université.

5. Cette décision retient que les plagiats de trois travaux d’examens sur les neuf que comportait la session d’hiver 2003/2004 de Mme K__________ constituent une violation des règles et usages de l’Université, les plagiats étant assimilables à des fraudes. Pour arriver à cette conclusion, le Conseil de discipline se réfère à la définition retenue par la Commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) dans l’ACOM/1214/1998 du 20 mai 1999, énonçant que, commet une fraude, celui qui agit de mauvaise foi en vue de tromper. Le Conseil de discipline conclut ainsi que le plagiat, soit l’action d’une personne qui pille ou démarche les ouvrages des auteurs, constitue une fraude, soit une tricherie. Sont cités les rapporteurs du projet de l’article 63E LU, qui évoquaient que la tricherie constituait une infraction aux règles et usages de l’Université.

6. Le Conseil de discipline s’est ensuite penché sur la nature de la sanction. Après avoir rappelé quelques principes généraux du droit disciplinaire, et répété que Mme K__________ avait violé les règles et usages de l’Université par ses plagiats, le Conseil de discipline a exclu l’existence d’exceptions ou de faits justificatifs. Mme K__________ avait invoqué, pour expliquer son geste, sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Le Conseil de discipline a estimé que, bien que n’étant pas insensible aux conditions de vie personnelle et familiale de l’étudiante, il ne pouvait « conférer à ces considérations un élément à décharge tel qu’il justifierait une diminution notable de la sanction », et qu’il devait prononcer la décision qu’imposait « la gravité des violations commises ». Il a rappelé qu’un étudiant devait savoir gérer et organiser ses études et sa préparation aux examens, et que Mme K__________, par son âge, ses diplômes universitaires déjà obtenus et son expérience professionnelle devait se voir opposer d’autant plus ces principes. Quant aux sérieux problèmes de santé invoqués, s’ils avaient handicapé l’étudiante au point de l’empêcher de se présenter normalement aux examens, il lui appartenait de consulter un médecin et de fournir un certificat médical justifiant l’incapacité à se présenter aux examens. Le Conseil de discipline a rappelé que le principe de proportionnalité impose que la peine soit adaptée à l’infraction. Il retient que les comportements de Mme K__________ sont d’une gravité particulière, compte tenu de l’expérience, de l’âge de l’intéressée et des plagiats commis, l’étudiante ayant triché à trois examens sur neuf. Son comportement étant incompatible avec le statut d’une étudiante, l’exclusion se justifiait, aucune autre mesure ne pouvant être considérée au vu de la gravité des faits.

7. Mme K__________ a formé opposition contre cette décision par acte daté du 18 septembre 2004 et reçu par le Conseil de discipline le 20 octobre 2004.

8. Par décision du 3 novembre 2004, reçu le 5 novembre 2004 par Mme K__________, le Conseil de discipline a rejeté l’opposition. L’instruction était complète, le Conseil de discipline ayant recueilli tous les éléments pertinents. Il a rappelé la gravité des faits reprochés et souligné que les circonstances personnelles soulevées par Mme K__________ avaient été prises en considération et examinées dans la première décision, le principe de proportionnalité ayant été respecté. Le Conseil de discipline s’est référé entièrement à la décision du 14 septembre 2004, confirmant la décision d’exclusion qu’elle contenait.

9. Mme K__________ a recouru à la CRUNI contre la décision sur opposition du 3 novembre 2004, par acte reçu le 6 décembre 2004.

Elle expose un certain nombre de circonstances personnelles pour tenter d’expliquer les raisons qui l’ont poussée à commettre les plagiats reprochés.

Elle indique notamment être divorcée , mère de deux enfants de 16 et 17 ans, dont le père ne participe pas à l’entretien. Elle a quitté la Bulgarie, laissant ses enfants aux bons soins de ses parents retraités, pour entamer en Suisse une formation approfondie qu’elle voulait utile dans la perspective de son retour au pays. Elle a été admise à l’Institut européen de l’Université de Genève, en vue d’y faire un diplôme d’études supérieures. Elle a dû faire face à des difficultés financières, son père lui prêtant ses économies au vu du montant insuffisant de la bourse d’études allouée. Durant son séjour en Suisse, Mme K__________ a également dû travailler en parallèle à ses études pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille en Bulgarie.

Elle invoque des problèmes de santé (thyroïde, douleurs à l’estomac et aux reins) qu’elle a dû faire soigner en Bulgarie, en été 2003, ne pouvant assumer le montant de la franchise de son assurance-maladie en Suisse. Ses médecins lui ont indiqué craindre une tumeur mammaire maligne. De retour en Suisse, elle s’est fait soigner la thyroïde. Elle narre avoir été, à cette période, très angoissée et fatiguée. Cette même année, elle a obtenu le diplôme de l’Institut européen de l’Université de Genève. Elle a ensuite été admise à la rentrée 2003/2004 aux enseignements du DEA en gestion d’entreprise (HEC). Elle continuait à travailler en parallèle à ses études. Durant les mois qui ont précédé les plagiats, son père a été hospitalisé deux fois et son fils a provoqué un accident de voiture dont les dégâts ont dû être remboursés par elle. De plus, l’appartement de Sofia a été inondé. Elle a alors traversé une période de crise profonde, se trouvant démunie à aider, à distance, ses enfants adolescents en crise. Il s’en est résulté une perte de confiance en elle et en ses capacités. C’est dans ce contexte qu’elle a commis les plagiats lors de la session d’examens de février 2004.

Elle reconnaît entièrement avoir commis les trois plagiats reprochés. Elle explique son geste par l’éloignement familial, la crainte de perdre son emploi, les soucis vis-à-vis de sa famille, l’absence d’amis à Genève, ses problèmes de santé, son état dépressif et anxieux. Au moment où elle aurait dû rendre ses travaux, son emploi du temps chargé – réduire son temps de travail aurait provoqué son renvoi - ne lui laissait pas le temps de préparer ses examens. Elle a donc recopié les travaux d’autres personnes.

Une fois découverte, elle a présenté ses excuses et exprimé ses regrets auprès des professeurs concernés et du doyen. Elle souligne avoir entièrement collaboré lors de l’enquête et regrettait profondément son geste.

Suite à son exclusion de la faculté, elle s’est inscrite, dès octobre 2004, auprès de la Haute école de gestion, en filière économie d’entreprise HES.

Elle admet avoir violé les usages de l’Université et être ainsi dans la situation décrite par l’article 63E LU. Elle reproche néanmoins au Conseil de discipline de lui avoir infligé une sanction disproportionnée en choisissant la sanction la plus sévère, réservée aux cas les plus graves. Elle estime que son comportement ne constitue pas une infraction pénale, que les conséquences concrètes de la décision d’exclusion n’ont pas été prises en considération, la sanction ne pouvant se fonder uniquement sur la gravité de la faute commise. Les conséquences concrètes d’une exclusion à vie de l’Université seraient qu’elle ne pourrait suivre aucun cours dispensé au sein de l’institution, et qu’elle serait donc privée de la possibilité d’y suivre des cours en tant qu’auditeur dans le cadre de sa nouvelle formation. Elle estime avoir déjà été suffisamment punie en étant exclue de la faculté, puisqu’elle avait dû abandonner le DEA en cours. Elle reproche à l’autorité intimée d’avoir outrepassé son pouvoir d’appréciation. Elle demande l’annulation de la décision sur opposition du 3 novembre 2004.

10. Par courrier du 7 janvier 2005, la recourante a fait parvenir à la CRUNI un certificat médical, daté du 17 décembre 2004, attestant de son état dépressif « nécessitant un traitement médicamenteux pour une durée de 6 mois au moins ».

11. Dans sa réponse du 24 janvier 2004, le Conseil de discipline s’est référé à ses décisions des 14 septembre et 3 novembre 2004.

12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 3 novembre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 LU ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. L’article 63E alinéa 1 LU prévoit que l’étudiant « qui enfreint les règles et usages de l’Université est passible des sanctions suivantes, prononcées par le Conseil de discipline, compte tenu notamment de la gravité de l’infraction  : a) l’avertissement, b) la suspension, c) l’exclusion ».

 

Statut d’étudiant

 

S’agissant de la première condition de la disposition précitée, Mme K__________ est une étudiante au sens de l’art. 63 A LU, dans la mesure où elle est immatriculée à l’Université et inscrite dans une faculté en vue d’obtenir un grade universitaire.

 

Infraction aux règles et usages de l’Université

 

La deuxième condition posée par l’art. 63 E al 1 LU, c’est-à-dire l’infraction aux règles et usages de l’Université est également remplie. Les plagiats commis ont été admis par Mme K__________. Ce comportement est constitutif d’une infraction aux règles et usages de l’Université. En effet, comme le relève le Conseil de discipline (décision du 14 septembre 2004, p. 12), ces règles dictent que l’étudiant doit, dans le cadre de ses études et de ses examens, présenter des travaux personnels en conformité avec les exigences académiques universitaires. Cela implique que son travail soit le résultat de connaissances personnelles, de cours suivis, de lectures faites par l’étudiant, « de ses réflexions, de son esprit critique, voire de ses expériences et de ses pratiques professionnelles ». Le fait de recopier les travaux d’autres personnes est contraire à ces exigences. En l’espèce, Mme K__________ a enfreint les règles et usages de l’Université, et devait, par conséquent, subir une des sanctions prévues par la disposition topique.

 

iii. Choix de la sanction - principe de proportionnalité

 

Mme K__________ estime que la sanction qui lui a été appliquée est disproportionnée. Il sied d’examiner à présent ce grief.

3. Les usagers d’établissements publics, tels que les étudiants de l’Université, font l’objet d’un régime juridique particulier pouvant aboutir à des sanctions disciplinaires (B. Knapp, Précis de droit administratif, 1991, n° 1746 ; P. Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 1991, p. 84).

4. Lorsqu’un éventail de sanctions est à disposition, le choix s’opère, dans un cas particulier, conformément au principe de proportionnalité. Ce choix n’est pas seulement gouverné par des motifs tenant aux circonstances subjectives de la violation incriminée ou à la prévention générale, mais aussi par l’intérêt objectif qu’a l’administration à restaurer face au public le rapport de confiance que l’indiscipline a ébranlé (P. Moor, op. cit., p. 84). De plus, en matière de sanctions administratives, les autorités intimées jouissent en général d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal administratif ne censure les prononcés administratifs qu’en cas d’excès (ATA/124/2003 du 11 mars 2003 et les références citées). Les mêmes considérations président à l’exercice du pouvoir d’appréciation de la CRUNI, autorité administrative (ACOM/320/2003 du 16 mars 2004). Il s’agit en l’occurrence pour la CRUNI de déterminer si le Conseil de discipline a excédé son pouvoir d’appréciation en sanctionnant la recourante par une exclusion de l’Université, et violé de ce fait le principe de proportionnalité.

5. Dans le cas d’espèce, le Conseil de discipline a examiné les faits du point de vue objectif, en analysant la gravité d’un plagiat indépendamment de la personne qui l’avait commis. Il en a conclu qu’il s’agissait d’une violation grave, incompatible avec l’exigence d’honnêteté intellectuelle indissociable de la poursuite d’études universitaires. La CRUNI ne peut qu’adhérer à cette conclusion, d’autant plus que, contrairement à ce qu’affirme la recourante, celle-ci a commis un acte pénalement relevant. En effet, la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA - RS 231.1) dispose, à son article 67 al. 1 lit. d, que celui qui aura utilisé une œuvre pour créer une œuvre dérivée, est pénalement punissable. On ne saurait par conséquent la suivre lorsqu’elle sous-entend que son cas n’est pas des « plus graves ». On peut en effet s’interroger sur ce qui, sur le plan académique, pourrait constituer un cas plus grave qu’un plagiat.

Le choix de la sanction la plus sévère a été dicté, d’une part, par des considérations objectives, et d’autre part, par des critères subjectifs.

6. Le Conseil de discipline a en effet également tenu compte de ces motifs subjectifs, en examinant les éléments justificatifs personnels avancés par Mme K__________. Il a estimé que ces circonstances étaient insuffisantes pour diminuer notablement la sanction. Le Conseil de discipline a aussi pris en considération d’autres éléments subjectifs à l’appui de la sévérité de la sanction. Il a en effet estimé que le fait qu’elle était une étudiante plus âgée que la moyenne, avec une expérience de vie et un passé universitaire, conférait à son geste une gravité particulière.

7. Mme K__________ a produit, le 7 janvier 2005, un certificat médical daté du 17 décembre 2004 attestant un état dépressif. Ce document est irrelevant à deux titres. Premièrement, il a été établi des mois après les faits et ne peut donc justifier les actes remontant à la session d’examens de février 2004. Deuxièmement, il n’est pas prévu, dans la loi sur l’université, une disposition équivalente à l’article 22 al 3 RU pour les cas d’exclusion de l’université. La disposition précitée prévoit qu’en cas d’élimination d’une subdivision, d’une faculté ou d’une école, les situations exceptionnelles sont prises en compte. La CRUNI a jugé à maintes reprises que des problèmes importants de santé pouvaient entrer dans la catégorie des circonstances exceptionnelles, pour autant qu’ils aient été étayés (ACOM/1889/2004 du 4 février 2005). En l’occurrence, les problèmes de santé de Mme K__________ ne peuvent être examinés a posteriori, mais seulement pris en compte au moment des faits, pour autant qu’ils aient été déterminant lors de la session d’examens en cause et que le lien de causalité entre ces problèmes et l’échec ait été démontré. Dans le cas présent, le Conseil de discipline a conclu, à juste titre, qu’en l’absence de cette preuve au moment des faits, ces problèmes ne pouvaient être retenus. Quand bien même ils l’eussent été, il est douteux qu’une attestation d’un état dépressif aurait justifié les plagiats commis. En effet, Mme K__________ n’avait pas, comme seule option face à ses problèmes, et aussi sérieux qu’ils aient été, la tricherie. Il ne ressort pas du dossier qu’elle ait fait une démarche auprès de la faculté pour aménager ses études ou se faire dispenser de la session d’examens de février 2004 pour raisons médicales par exemple.

Force est de constater que le principe de proportionnalité n’a, en l’espèce, pas été violé, le Conseil de discipline n’ayant pas outrepassé son pouvoir d’appréciation.

8. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2004 par Madame K__________ contre la décision du Conseil de discipline de l'Université de Genève du 3 novembre 2004;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique la présente décision à Me Philip Grant, avocat de la recourante, au Conseil de discipline de l'université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
Mme Bertossa-Amirdivani et M. Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :