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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2912/2020

ATA/738/2021 du 13.07.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ADMINISTRATION DES PREUVES;AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉMOIN;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;POLICE;MESURE DISCIPLINAIRE;DEVOIR PROFESSIONNEL;PRESCRIPTION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; LPol.37.al1; aLPol.37.al6; LPol.18; aLPol.26; RPAC.20; aRPol.6; aLPol.36; LPA.20
Résumé : Dies a quo du délai de prescription de la procédure disciplinaire et rappel de la jurisprudence. Sur le fond, confirmation d’une sanction de sept services hors tour infligée à un fonctionnaire de police ayant entretenu des liens de proximité avec un gérant de salon de massage sis dans le quartier dans lequel il était affecté. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2912/2020-FPUBL ATA/738/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juillet 2021

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

COMMANDANTE DE LA POLICE



EN FAIT

1) M. A______, né en 1991, après avoir terminé l’école de police, a été engagé par la police cantonale genevoise à compter du ______ 2014 en qualité de gendarme, fonction dans laquelle il a été confirmé le 1er septembre 2015, avant d’être promu au grade d’appointé le 1er septembre 2019. Dès son entrée en fonction, il a été affecté à police-secours au poste B______ puis, à compter du 1er avril 2019, à la brigade C______.

2) Selon les entretiens d’évaluation et de développement du personnel
(ci-après : EEDP) réalisés notamment en août 2016, à la fin de son stage, puis en septembre 2018, M. A______ répondait à l’ensemble des compétences requises pour le poste, les dépassant même.

3) À plusieurs reprises durant son engagement, M. A______ a obtenu les remerciements et les félicitations de la part de sa hiérarchie pour la qualité du travail accompli.

4) En avril 2019, la presse a fait état de ce qu’une vingtaine d’agents cantonaux et municipaux de la police genevoise étaient suspectés d’une trop grande proximité avec un patron d’enseignes érotiques actif aux B______ et récemment arrêté après une transaction immobilière suspecte. À la suite de l’interpellation dudit tenancier, l’analyse de son téléphone portable avait révélé de nombreux échanges pendant plus de dix ans avec des agents de police et révélé des comportements problématiques des agents, comme des infractions de corruption, de violation du secret de fonction et d’acceptation d’un avantage, en contrepartie de nombreux passe-droits obtenus par le prévenu.

5) Le 11 juin 2019, la brigade financière de la police judiciaire (ci-après : la brigade financière) a établi un rapport de renseignements à l’attention du Ministère public concernant M. A______.

À la suite de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de M. D______, gérant d’un « E______ » aux B______, et de son placement en détention provisoire, son téléphone portable avait été saisi. L’analyse des données extraites dudit téléphone avait mis en évidence des liens avec différents collaborateurs de la police, dont M. A______, celui-ci ayant utilisé tant son numéro professionnel que privé.

6) Le 27 juin 2019, le Ministère public a ordonné la transmission de ce rapport à l’inspection générale des services (ci-après : IGS).

7) Le 30 août 2019, l’IGS a établi un rapport à l’attention du Ministère public concernant M. A______.

Il ressortait de l’analyse du téléphone portable de M. D______ que M. A______ figurait dans plusieurs groupes de discussions « WhatsApp » avec celui-ci, soit cinq avec son numéro professionnel, enregistré sous l’entrée « F______ », et quatre avec son numéro privé, enregistré sous l’entrée « Police A______ – G______ ».

Les discussions dans lesquelles M. A______ apparaissait avec son numéro professionnel étaient les suivantes :

- un groupe créé le 14 avril 2016 composé de quatorze participants et contenant trente-cinq messages au sujet d’un repas dans un restaurant pour l’anniversaire d’un policier ;

- un groupe créé le 10 juin 2016 composé de six participants et contenant vingt messages au sujet d’un repas dans un restaurant ;

- un groupe créé le 22 août 2017 dans lequel un participant informait les cinquante-quatre autres de son nouveau numéro de téléphone ;

- un groupe composé de MM. D______ et A______ comportant une soixantaine de messages entre le 6 octobre 2018 et le 3 février 2019 et dans lequel le premier avait envoyé au deuxième une série de photographies concernant M. H______ en présence de prostituées et semblant « sniffer » de la drogue, de même que sa carte d’identité et une quittance signée par l’intéressé ;

- un groupe créé le 20 octobre 2018 composé de trente-cinq participants et comportant cent septante-trois messages au sujet de l’organisation de l’anniversaire d’un policier.

Les discussions dans lesquelles M. A______ apparaissait avec son numéro privé étaient les suivantes :

- un groupe créé le 30 mars 2017 composé de vingt-huit participants et comportant six cent vingt messages au sujet de l’organisation de l’enterrement de vie de garçon d’un policier ;

- un groupe créé le 22 août 2017 dans lequel un participant informait les cinquante-quatre autres de son nouveau numéro de téléphone, dans lequel
M. A______ apparaissait également avec son numéro professionnel ;

- un groupe créé le 20 juillet 2018 composé de MM. D______ et A______ et comportant cent quarante-cinq messages, dans la continuité des messages à compter du 6 octobre 2018 du groupe dans lequel le deuxième apparaissait avec son numéro professionnel, au sujet de « tickets » retrouvés par M. D______ et de l’audition d’une prostituée par la police ;

- un groupe créé le 25 novembre 2018 composé de cinq participants et comprenant cent cinquante-cinq messages au sujet d’un repas dans un restaurant et de l’envoi de photographies.

Il ressortait de l’enquête que M. H______ avait, le 31 août 2018, déposé plainte pénale pour escroquerie, ayant constaté des débits importants de son compte après avoir passé la nuit avec des prostituées. L’enquête avait été confiée à M. A______, qui avait établi deux rapports de renseignements en janvier 2019, dont l’un pour consommation de stupéfiants de la part de M. H______, à la suite de l’audition des travailleuses du sexe ayant passé la nuit avec ce dernier, l’une d’entre elles ayant produit une photographie le représentant en train de renifler de la drogue.

8) Les extractions des discussions issues de trois groupes « WhatsApp » dans lesquels participaient MM. D______ et A______ étaient notamment annexées au rapport de l’IGS, au contenu suivant :

- dans le groupe créé le 25 novembre 2018 concernant un repas du même jour,
M. D______ avait envoyé des messages de remerciement pour ledit dîner, auquel il avait pris part, et envoyé des photographies de celui-ci, dont une le représentant attablé aux côtés de M. A______ ;

- dans le groupe composé de MM. D______ et A______ et comportant une soixantaine de messages échangés entre le 6 octobre 2018 et le 3 février 2019, le premier avait envoyé au deuxième, le 6 octobre 2018, des photographies de quittances ainsi que d’un homme en présence de travailleuses du sexe semblant renifler de la drogue dans une assiette tendue par l’une des prostituées. Le lendemain, M. A______ lui avait envoyé une liste de quittances manquantes puis, le 25 octobre 2018, lui avait indiqué qu’il pouvait les photographier. Le 26 octobre 2018, M. A______ demandait à son interlocuteur s’il avait trouvé les « tickets », sur quoi celui-ci avait répondu par la négative. En outre, M. D______ avait également envoyé des photographies et vidéos de femmes dénudées, qui restaient sans commentaire de la part de M. A______ ;

- dans le groupe créé le 20 juillet 2018 dans lequel participaient les seuls intéressés, ceux-ci échangeaient sur des moments pour se rencontrer, soit au « poste », soit à l’« arcade », M. D______ ayant à plusieurs reprises envoyé à son interlocuteur des photographies et vidéo de femmes dénudées, que celui-ci ne commentait en principe pas. Le 8 novembre 2018, M. D______ indiquait à
M. A______ être « tombé » par hasard sur les « tickets », dont il lui envoyait des photographies, à la suite de sa demande. Le 23 novembre 2018, M. D______ avait envoyé à M. A______ une photographie d’un mandat de comparution, lui indiquant qu’il avait convoqué une « fille demain à 10h », qui terminait le travail à 8h00, sur quoi son interlocuteur lui proposait de venir dans la soirée, si cela l’arrangeait mieux, et qu’ils se verraient au poste dès lors que ladite fille devait être auditionnée.

9) Le 30 août 2019, l’IGS a sollicité du Ministère public l’autorisation de transmettre une copie de son rapport et de tout autre document pertinent à la Commandante de la police (ci-après : la commandante) afin qu’elle puisse se déterminer sur l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de M. A______.

10) Le 13 septembre 2019, le Ministère public a accordé un « n’empêche » à l’IGS.

11) Le 4 novembre 2019, la commandante a ordonné l’ouverture d’une procédure simplifiée à l’encontre de M. A______.

Il lui était reproché d’avoir entretenu des contacts étroits avec M. D______, apparaissant dans neuf groupes « WhatsApp » avec celui-ci, tant avec son numéro professionnel que privé, comme recensé dans le rapport de l’IGS du 30 août 2019, dont le contenu était repris s’agissant desdits groupes. Son comportement, s’il était avéré, était susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire, si bien qu’il se justifiait d’ouvrir une procédure simplifiée à son encontre. Il pouvait consulter le dossier et être assisté d’une personne de son choix dans le cadre de la procédure.

12) Le 29 novembre 2019, la commandante a entendu, en présence du chef de la police internationale et d’une représentante du service juridique de la police, M. A______, qui n’était pas accompagné.

Selon le compte rendu relatif à cet entretien, les faits qui lui étaient reprochés lui avaient été rappelés, des questions lui ayant été posées à ce sujet, de même que les dispositions réglementaires en lien avec lesdits faits. Par ailleurs, à l’issue de l’entretien, un délai de dix jours lui était imparti pour se déterminer par écrit.

M. A______ admettait les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu’il avait remis à M. D______ son numéro de téléphone professionnel, dans le cadre de leurs relations, mais pas son numéro privé, qu’un tiers lui avait donné et ce à quoi il ne s’était pas opposé. La relation qu’il entretenait avec M. D______, qu’il ne portait pas particulièrement « dans son cœur », dépassait le cadre professionnel et n’était pas judicieuse, ce dont il se rendait compte à présent, tout comme la manière par laquelle les informations concernant M. H______ lui avaient été transmises par « WhatsApp », peu conforme à la procédure pénale. Il avait également accepté de modifier l’heure d’audition de l’une des prostituées impliquée dans cette affaire à la demande de M. D______ car le moment initialement prévu ne lui convenait pas, étant précisé qu’il lui arrivait de procéder de la sorte dans d’autres dossiers également. Il avait en outre participé à un dîner et un enterrement de vie de garçon en présence de M. D______, qui était « copain » avec beaucoup de policiers et dont la présence ne l’avait alors pas dérangé, pas plus que la multitude de messages envoyés par celui-ci. Il se rendait à présent compte que la proximité avec M. D______, lequel n’était du reste pas un contact particulièrement intéressant du point de vue des informations qu’il avait à lui fournir, pouvait être problématique et dissuader des personnes de dénoncer certains de ses agissements, admettant qu’il aurait dû davantage se questionner à ce sujet. Il avait réalisé qu’il n’avait pas adopté un comportement exemplaire, s’étant pourtant toujours efforcé de faire son travail de proximité au plus près de sa conscience. Il n’avait pas d’autre remarque à formuler.

Lors de l’entretien, il lui avait en outre été expliqué que son comportement contrevenait à l’ordre de service OS DERS I 1.01 « code de déontologie de la police genevoise » (ci-après : le code de déontologie), à la fiche EGE-10-06_v3 « directive transversale – sécurité et usage des ressources informatiques et de communication de l’administration cantonale genevoise » du 16 décembre 2015 (ci-après : la directive transversale) ainsi qu’à l’art. 20 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC -
B 5 05.01).

13) M. A______ ne s’est pas déterminé à l’issue du délai imparti.

14) Par décision du 29 juillet 2020, reçue par l’intéressé le 6 août 2020, la commandante a infligé à M. A______ une sanction disciplinaire sous la forme de sept services hors tour.

Il avait admis les manquements qui lui étaient reprochés, lesquels étaient rappelés et constitutifs d’infractions au code de déontologie, à la directive transversale et au RPAC, ses explications ayant également été prises en compte. Bien que, prise dans son ensemble, sa faute soit objectivement grave, il avait néanmoins compris la portée de ses actes, ce qui laissait supposer qu’ils ne se reproduiraient pas, et n’avait pas d’antécédents disciplinaires, de sorte qu’une sanction sous la forme de sept services hors tour lui était infligée.

15) Le 2 septembre 2020, M. A______ a sollicité de la commandante de lui adresser un tirage de l’intégralité de son dossier administratif.

16) Le 4 septembre 2020, la commandante a transmis à M. A______ la copie de son dossier disciplinaire.

17) Le 9 septembre 2020, M. A______ a requis de la commandante la copie de l’intégralité des autres pièces de son dossier, dont les pièces relatives aux ressources humaines (ci-après : RH), seul le volet disciplinaire lui ayant été transmis.

18) Le même jour, les RH de la police ont transmis à M. A______ son dossier numérique.

19) Par acte expédié le 14 septembre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la commandante du 29 juillet 2020, concluant préalablement à la production de l’ensemble de son dossier et à la tenue d’une audience, principalement à l’annulation de la décision contestée et à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Son droit d’être entendu avait été violé, puisque la décision litigieuse se fondait sur divers échanges « WhatsApp » ne figurant pas au dossier, alors même qu’il avait demandé à en recevoir copie.

Sur le fond, les contacts entretenus avec M. D______ n’avaient eu aucune conséquence sur le fonctionnement du service mais avaient, au contraire, permis une rapide transmission d’informations sur une procédure en cours, étant précisé qu’il ne lui était pas reproché d’avoir favorisé l’intéressé dans le cadre de la plainte pénale déposée par l’un de ses clients. Les conversations mentionnées dans la décision litigieuse portaient en outre sur des banalités. Bien qu’il connût l’activité de M. D______, il ignorait tout de l’enquête pénale diligentée à son encontre par la brigade financière, de sorte qu’il ne pouvait être exigé de sa part qu’il identifie de manière éclairée les risques liés à ses contacts avec lui, qu’il n’avait au demeurant pas sollicités, puisque ses collègues avaient spontanément ajouté son numéro personnel à des groupes « WhatsApp » dans lesquels il figurait. Sa faute ne pouvait par conséquent pas être qualifiée de grave, ce d’autant moins au regard de ses excellents états de service et de son absence d’antécédents. Même à considérer comme acquis le principe d’une sanction, la quotité de celle prononcée était disproportionnée et contraire au principe de l’égalité de traitement, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, dont il ressortait que des collaborateurs au bénéfice d’un grade plus élevé avaient été sanctionnées de manière moins sévère, alors que certains d’entre eux avaient commis des actes pénalement répréhensibles. Toujours au regard de la jurisprudence, les actes qui lui étaient reprochés revêtaient une gravité largement inférieure à certains de ceux ayant conduit au prononcé de simples blâmes.

20) Le 13 novembre 2020, la commandante a conclu au rejet du recours.

Contrairement à ce qu’affirmait M. A______, une copie de son dossier lui avait bien été transmise, conformément à sa demande, sans pour autant qu’il requière alors la production de l’intégralité des échanges de messages. Il ne pouvait ainsi lui être reproché d’avoir volontairement écarté une partie du dossier, comme il semblait l’alléguer, étant précisé que, dans la mesure où les échanges de messages avec M. D______ faisaient partie du rapport de l’IGS du 30 août 2019, ils avaient été pris en compte dans l’analyse des faits reprochés.

Outre les pièces de la procédure, la décision litigieuse tenait compte de l’ensemble des éléments figurant au dossier, comme les explications fournies par M. A______ lors de son audition, les conséquences importantes que ses actes avaient eues pour la police, l’absence d’antécédents ou encore les excellents états de service de l’intéressé. La sanction infligée, qui n’avait aucun impact sur le grade ni sur le salaire, était ainsi le résultat d’une pesée des intérêts entre ces éléments et avait pour but de faire comprendre à M. A______ les conséquences de ses actes afin qu’ils ne se reproduisent pas. Il était en particulier attendu de sa part qu’il maintienne des relations professionnelles avec l’ensemble des administrés afin de garantir un traitement équitable entre tous, but que la sanction litigieuse permettait d’atteindre.

21) Dans sa réplique du 23 décembre 2020, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours.

La commandante avait tardé à remettre l’intégralité de son dossier, puisque dans un premier temps elle ne lui avait pas transmis son dossier « RH », ce qui avait rendu nécessaire une relance. En outre, ledit dossier ne comportait pas l’intégralité des échanges « WhatsApp » auxquels la décision litigieuse se référait, si bien qu’ils ne pouvaient être retenus à son encontre. Il en allait de même des déclarations faites lors de son audition, au cours de laquelle des questions orientées lui avaient été posées, ce qui l’avait empêché de se déterminer librement.

Il apparaissait avoir payé injustement le lourd tribut d’une situation politique critique dont il n’était pas responsable, puisqu’il n’était pas impliqué dans l’affaire dite du poste B______, la volonté exprimée de rétablir l’image de la police ne justifiant pas la distribution arbitraire de sanctions, en violation au demeurant du principe d’égalité de traitement. Ses contacts avec M. D______ n’avaient en particulier entraîné aucune conséquence pour la bonne marche du service mais, au contraire, permis de faire aboutir rapidement une procédure pénale en cours. La commandante ne faisait pas non plus la démonstration de la violation des dispositions alléguées, se limitant à indiquer qu’il aurait admis les faits lors de son audition. Compte tenu de ses excellents états de service et l’absence d’antécédents, le prononcé d’une sanction ne se justifiait pas. L’on peinait également à comprendre pour quel motif la sanction choisie serait le seul moyen lui permettant de réfléchir aux conséquences de ses actes.

22) a. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 2 février 2021, M. A______ a expliqué que, bien qu’étant alors gendarme, il avait été stagiaire entre septembre 2014 et septembre 2016. Il avait continué à avoir accès à tous ses messages, jusqu’à ce qu’il supprime « WhatsApp » après avoir reçu la décision litigieuse. Pour le surplus, il ne souhaitait pas s’exprimer « aujourd’hui ».

b. Selon la représentante de la commandante, la question de l’égalité de traitement ne pouvait se poser, en l’absence de situations analogues, les ordres de service étant différents dans chaque cas. Pour chaque infraction, une analyse spécifique du cas était ainsi effectuée, dans le cadre de laquelle était pris en compte le parcours du collaborateur, ses antécédents, le contexte et la spécificité de la faute, de même que le grade qui, plus il était élevé, plus il exigeait un devoir d’exemplarité important. La dizaine de procédures ouvertes dans le même complexe de faits était terminée, sauf deux qui étaient en cours. Dans les deux tiers de ces procédures, les sanctions prononcées étaient plus lourdes que celle infligée à M. A______. Dans un cas toutefois, un simple rappel à l’ordre avait été donné, la personne en cause s’étant retrouvée sur un groupe d’échanges sans qu’aucun agissement n’ait pu lui être reproché. De manière générale, il était tenu compte du nombre de messages reçus et émis, mais également de leur type. Par ailleurs, les procédure plus lourdes, qui étaient au nombre de dix, faisaient l’objet d’enquêtes administratives et n’étaient pas encore terminées.

Seul le téléphone de M. D______ avait été exploité. M. A______ était membre de plusieurs groupes en commun avec ce dernier, tant avec son numéro professionnel que privé. Il avait en particulier été tenu compte de l’usage des deux téléphones, puis une distinction avait été faite, étant précisé qu’un policier devait avoir un comportement irréprochable en toutes circonstances. Or, la teneur des messages, même s’ils passaient par le téléphone privé, établissait une relation de proximité inadéquate avec M. D______, ce d’autant que certains policiers avaient refusé des sollicitations ou propositions de même nature. Compte tenu de l’absence d’antécédents, des bons états de service ainsi que du grade de gendarme de M. A______, la faute permettait de prononcer des services hors tour, qui avaient été arrêtés au nombre de sept, une telle sanction allant rarement au-delà du nombre de quarante.

L’affaire dite du poste B______ était inédite s’agissant du nombre de collaborateurs concernés, de la problématique du lien avec un commerçant du quartier ainsi que du retentissement public de l’affaire et de l’effet sur l’image de la police. Les faits avaient été portés pour la première fois à la connaissance de la commandante avec le « n’empêche » du Ministère public du 13 septembre 2019, qui lui avait permis de recevoir le rapport de l’IGS et ses annexes s’agissant de M. A______, étant précisé qu’elle ignorait si le tampon de la commandante devait figurer au dos dudit rapport à sa réception. Seules les extractions de trois groupes de discussions étaient annexées au rapport de l’IGS et versés à la procédure, le Ministère public n’ayant pas voulu transmettre toutes les extractions de tous les groupes. Par ailleurs, bien que la presse ait fait état de cette affaire en avril 2019 déjà, la commandante ne disposait alors d’aucune information s’agissant des policiers impliqués ni de ce qui leur était concrètement reproché.

c. À l’issue de l’audience, un délai a été imparti à la commandante pour produire, si elle la trouvait, la page des tampons du rapport.

23) Le 17 février 2021, la commandante a informé la chambre administrative qu’elle n’était pas en mesure de produire la page sur laquelle se serait trouvé le tampon de réception du « n’empêche » accordé par le Ministère public, puisqu’elle n’existait pas. Cela étant, elle confirmait que le dossier de M. A______ avait été reçu par ses soins le 18 septembre 2019 en mains propres de la part de l’IGS et avait été enregistré le lendemain à la chancellerie de la police.

24) Le 22 février 2021, ce courrier a été transmis à M. A______ et un délai a été accordé aux parties pour formuler leurs observations finales.

25) Le 25 mars 2021, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours, précisant qu’il était permis de douter de l’absence de document retraçant le suivi des actes d’enquêtes et autres rapports envoyés par le Ministère public à la police, celui-ci devant être interpellé en tant que de besoin à ce sujet. Tout portait en réalité à croire que des rapports séparés avaient été artificiellement émis pour reporter le début de la prescription disciplinaire, alors que les faits étaient connus depuis longtemps, l’audition de la commandante s’imposant sur ce point, de même que son interpellation au sujet des informations que sa représentante n’avait pas été en mesure de fournir lors de l’audience, notamment au sujet des sanctions infligées. Enfin, il avait été établi que les données à la base de la présente procédure avaient été triées en dehors de l’accès des parties, ce qui ne respectait pas le droit d’accès au dossier ni le droit d’être entendu.

26) Le 25 mars 2021 également, la commandante a persisté dans les conclusions et termes de ses précédentes écritures.

M. A______ s’était exprimé librement lors de l’entretien du 29 novembre 2019, ayant choisi de s’y présenter seul et de ne formuler aucune observation dans le délai imparti. Son conseil ne lui avait pas non plus posé de question lors de l’audience de la chambre administrative du 2 février 2021, l’intéressé ayant au demeurant refusé de s’exprimer.

Le « n’empêche » accordé par le Ministère public le 13 septembre 2019 portait sur les seules pièces de la procédure pénale versées au dossier, qui ne comportaient pas les extractions « WhatsApp » pour les années 2016 et 2017 et ne pouvaient ainsi être produits. Il pouvait néanmoins en être tenu compte dans l’analyse des faits reprochés, puisque ces échanges ressortaient du rapport de l’IGS du 30 août 2019, rien n’empêchant au demeurant la chambre administrative de demander la production de ces documents au Ministère public si elle le jugeait nécessaire.

La décision litigieuse était suffisamment motivée et reposait sur l’ensemble des pièces de la procédure, des explications fournies par M. A______, des conséquences importantes de ses actes sur la police, de la violation de plusieurs dispositions réglementaires, de l’absence d’antécédents, de son grade de gendarme et de ses excellents états de service.

En particulier, l’image d’un privilège donné par un policier à un responsable de salons de massage employant des travailleurs du sexe n’était pas adéquate et avait participé à affaiblir la confiance du public envers l’intégrité de la police. En entretenant une telle relation de proximité non professionnelle, M. A______ avait contrevenu aux ordres de service, échangeant avec M. D______ un millier de messages, à la teneur très familière et parfois vulgaire, de même que de nombreux cafés et repas, et acceptant d’être photographié en sa compagnie dans des lieux publics ainsi que de recevoir les messages à caractère sexuel envoyés par le prévenu, sans s’y opposer. Il ressortait également de ces échanges que M. A______ avait souvent engagé la conversation et demandé à M. D______ des informations personnelles, utilisant au surplus « WhatsApp » pour la transmission de pièces d’une procédure pénale. À teneur des messages et des photographies échangés, l’utilisation des ressources de l’administration était contraire à la bienséance et à la décence, l’usage du téléphone portable professionnel à des fins privées ayant largement excédé un emploi minime. Par ailleurs, M. A______ ne pouvait invoquer l’existence d’aucune inégalité de traitement, en l’absence de situation similaire à la sienne.

Le 20 juin 2020, l’IGS avait réalisé un rapport complémentaire, à la demande du Ministère public, dont il ressortait que seule l’exploitation du téléphone portable de M. D______ avait apporté des faits concrets, ceux précédemment en sa connaissance étant restés vagues et indéterminés. En particulier, il résultait de ce rapport, dont des extraits étaient reproduits, que les hauts cadres de la police avaient été informés dès 2013 par des associations de défense des travailleurs du sexe de problèmes rencontrés avec des policiers œuvrant dans le milieu de la prostitution, ce qui avait initié des réactions de la part de la hiérarchie et conduit à la résolution de ce problème durant la même année. Par la suite, aucun nouveau fait concret n’avait été porté à la connaissance des hauts cadres de la police par lesdites associations. La commandante n’avait ainsi appris les éléments concrets en lien avec l’affaire du poste B______ qu’à la suite du « n’empêche » accordé par le Ministère public, soit pour M. A______ le 13 septembre 2019.

27) Le 31 mars 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

28) Le 28 mai 2021, dans le délai prolongé, M. A______ a répliqué et persisté dans les conclusions et termes de son recours.

La commandante n’avait toujours pas produit le dossier, comme il l’avait demandé et s’était uniquement basée sur un rapport de l’IGS rendu dans une procédure à laquelle il n’avait pas eu accès et non sur les pièces en cause, ce qui était incompatible avec la garantie du droit d’être entendu. La commandante avait en outre fait état de nouvelles pièces, comme le rapport de l’IGS du 30 juin 2020, sans pour autant le produire, ce qui n’était pas davantage admissible, si bien qu’il demandait également l’accès à celui-ci ainsi qu’à toutes les pièces citées.

Il contestait également l’inexistence d’un tampon d’accusé de réception des rapports de l’IGS, la question ayant un enjeu direct sur la prescription de l’action disciplinaire et requérait l’interpellation du Ministère public sur ce point, ladite prescription étant largement atteinte.

Par ailleurs, en sortant de leur contexte différents messages, la commandante avait démontré la vision biaisée du dossier, étant rappelé que le cahier des charges du policier lui imposait des contacts de proximité avec les acteurs locaux, ce qui lui était pourtant reproché dans le cadre de la présente procédure.

29) Le 3 juin 2021, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le recourant considère que son droit d’être entendu a été violé sous plusieurs aspects.

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 du 14 juin 2021 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 précité consid. 4.1).

Le droit d’être entendu comprend également l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision (ATF 145 III 324 consid. 6.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 précité consid. 4.1).

3) a. En l’espèce, le recourant soutient d’abord ne pas avoir eu accès à l’intégralité du dossier.

Il n’est pas contesté qu’à la suite des demandes du recourant des 2 et
9 septembre 2020 consistant à obtenir respectivement son dossier administratif et son dossier RH, l’intimée les lui a transmis les 4 et 9 septembre 2020. Selon le recourant, les pièces remises ne comportaient toutefois pas tous les échanges « WhatsApp » mentionnés pendant la procédure disciplinaire ouverte à son encontre. Ladite procédure se réfère en effet à la participation du recourant à neuf groupes « WhatsApp » en commun avec M. D______, soit cinq avec son numéro professionnel et quatre avec son numéro privé, ce qui est mentionné dans le rapport de l’IGS du 30 août 2019 dont le contenu a été repris par la décision d’ouverture de la procédure simplifiée à l’encontre du recourant du 4 novembre 2019, par le compte rendu de l’entretien du 29 novembre 2019 et par la décision litigieuse. Même si le rapport précité de l’IGS et ses annexes ont été versés au dossier dont le recourant a pu obtenir copie, lesdites annexes ne comportent que les extractions de trois discussions « WhatsApp » entre le recourant et M. D______ et non pas leur intégralité. L’absence de ces documents dans la procédure transmise par l’IGS à l’intimée ne permettait ainsi pas à la commandante de les communiquer au recourant.

Selon le recourant, les pièces manquantes au dossier ne pouvaient être prises en compte pour fonder la décision litigieuse, puisqu’il n’avait pas pu les consulter. Le recourant perd de vue que le contenu essentiel de ces six groupes de discussion a été repris par le rapport de l’IGS du 30 août 2019, puis par la procédure disciplinaire dans les décisions et le compte rendu précités. À cela s’ajoute que ledit contenu, qui concernait l’organisation d’un repas d’anniversaire d’un policier, un repas au restaurant, un changement de numéro de téléphone et l’enterrement de vie de garçon d’un policier, n’apparaît pas avoir guidé l’autorité intimée, mais bien le fait que M. D______ faisait partie de ces groupes et ce notamment avec le recourant qui y participait tant au moyen de son numéro professionnel que privé. Le recourant n’a du reste pas contesté avoir été membre de ces groupes et a reconnu avoir remis à M. D______ son numéro professionnel, ne s’étant pas opposé à la transmission à celui-ci de son numéro privé par un tiers. L’autorité pouvait ainsi, dans cette mesure, se fonder sur lesdites pièces, le fait que le recourant n’ait pas, en amont de leur transmission, participé à leur tri, comme il l’allègue, n’y changeant rien.

b. Le recourant requiert ensuite l’audition de la commandante, ainsi que la production du rapport de l’IGS du 30 juin 2020 ou encore l’interpellation du Ministère public en vue de déterminer la date à laquelle l’intimée a eu connaissance de l’affaire dite du poste B______.

Il ne se justifie toutefois pas de donner suite à ces réquisitions de preuves. En effet, si le dossier ne comporte certes pas un tampon humide de réception, par la commandante, du rapport de l’IGS du 30 août 2019, il n’en demeure pas moins que le « n’empêche » du Ministère public n’a été apposé sur ledit rapport qu’en date du 13 septembre 2019, à la suite de la demande de l’IGS du 30 août 2019. Interpellée à ce sujet, la commandante a expliqué, par courrier du 17 février 2021, que la page sur laquelle se serait trouvé un tampon de réception, par elle, du « n’empêche », n’existait pas, le rapport de l’IGS lui ayant été remis le 18 septembre 2019, pour être enregistré le lendemain par la chancellerie de la police. Rien ne permet de remettre en cause ces explications, si bien qu’il ne se justifie pas de procéder à l’audition de l’intéressée, ni d’interpeller le Ministère public à ce sujet. Dans ce cadre, la production du rapport de l’IGS du 30 juin 2020 ne sera pas non plus ordonnée, étant précisé que le contenu essentiel de celui-ci a été reproduit dans les déterminations de l’intimée du 25 mars 2021 et que le recourant a été en mesure de s’exprimer à ce sujet. Il ne se justifie pas non plus de procéder à des actes d’instruction supplémentaires, l’intimée ayant, de manière circonstanciée, répondu à toutes les interrogations du recourant, en particulier dans ses dernières observations du 25 mars 2021.

c. Le recourant se plaint, enfin, d’une motivation insuffisante de la décision litigieuse, arguant que celle-ci n’indiquerait pas en quoi les faits qui lui sont reprochés constitueraient des manquements aux devoirs de service. Il ressort du dossier que, dès l’ouverture de la procédure simplifiée à l’encontre du recourant, les faits qui lui étaient reprochés étaient mentionnés dans les différentes décisions et le compte rendu de l’entretien du 29 novembre 2019, lequel a également répertorié les dispositions réglementaires pertinentes en lien avec ces faits, tout comme la décision litigieuse. L’on peine dès lors à saisir de quelle manière l’intimée n’aurait pas satisfait à son devoir de motivation, précisant au surplus les éléments reprochés dans ses différentes écritures devant la chambre de céans. Le recourant a du reste été en mesure de comprendre ce qui lui était reproché, puisqu’il a recouru en pleine connaissance de cause contre la sanction disciplinaire infligée, se déterminant à plusieurs reprises au sujet des écritures de l’intimée. Il a également pu faire valoir son point de vue oralement devant la chambre de céans, ainsi que devant la commandante. Dans ce cadre, il ne saurait se prévaloir de l’existence de questions « orientées » posées par cette dernière, ce qui ne ressort pas du compte rendu y relatif et à la suite duquel il n’a fourni aucune observation, malgré l’invite qui lui a été faite à ce sujet.

d. Il s’ensuit que les griefs du recourant en lien avec la violation de son droit d’être entendu seront écartés.

4) L’objet du litige porte sur la conformité au droit de la décision de la commandante du 29 juillet 2020 infligeant sept services hors tour au recourant.

5) À teneur de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

6) a. À titre préalable, il convient de déterminer le droit applicable.

b. En tant que gendarme, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur la police du 27 octobre 1957 (aLPol - F 1 05) et à son règlement d’application du 25 juin 2008 (aRPol). Depuis le 1er mai 2016, il est soumis à la loi sur la police du
9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), qui a abrogé l’aLPol (art. 65 LPol), au règlement sur l’organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01), lequel a abrogé l’aRPol (art. 21 let. a ROPol), ainsi qu’au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07). Il est également soumis au code de déontologie.

c. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/278/2021 du 2 mars 2021 consid. 1 et les références citées). Toutefois, en matière de sanctions disciplinaires, le nouveau droit s’applique s’il est plus favorable à la personne incriminée, selon le principe de la lex mitior (ATA/628/2020 du 30 juin 2020 consid. 5b et les références citées). La LPol ne contenant pas de dispositions transitoires traitant de la question, la décision litigieuse devra donc être examinée au regard des dispositions de l’aLPol et de l’aRPol, à moins que la LPol ne soit plus favorable (ATA/244/2020 du 3 mars 2020 consid. 6b).

d. En l’occurrence, les événements ayant conduit à la sanction litigieuse étant survenus dès avril 2016, soit avant le 1er mai 2016, c’est l’aLPol ainsi que l’aRPol qui s’appliquent. L’aLPol et la LPol ne différant pas l’une de l’autre sur les questions présentement litigieuses, il n’y a pas de motif que la seconde s’applique à titre de lex mitior (ATA/244/2020 précité consid. 6c).

En revanche, la compétence pour prononcer la sanction disciplinaire est régie par le droit en vigueur au moment où celle-ci est prononcée. Dans le cas présent, la commandante est compétente pour prononcer les services hors tour, en application de l’art. 37 al. 1 LPol (ATA/244/2020 précité consid. 6c).

7) a. Le recourant soutient que la prescription de la responsabilité disciplinaire serait acquise.

b. Selon l’art. 37 al. 6 aLPol, la responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l’enquête administrative, l’art. 36 al. 3 LPol y ajoutant le cas de l’éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits.

c. Concernant le dies a quo du délai de prescription, l’art. 37 al. 6 aLPol ne précise pas qui doit avoir eu connaissance de la violation et à partir de quand celle-ci doit être considérée comme étant « découverte » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.4 ; ATA/244/2020 précité consid. 8).

La jurisprudence constante de la chambre de céans rendue dans des affaires où un fonctionnaire de police avait été sanctionné d’un blâme ou de services hors tour retient que l’art. 37 al. 6 aLPol, dont la teneur est identique à l’art. 27 al. 7 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC -
B 5 05), fait référence à la connaissance des faits par la cheffe de la police - la commandante, compétente pour prononcer le blâme et les services hors tour (ATA/244/2020 précité consid. 8c et les références citées).

En particulier, s’agissant de la « date de la découverte », la chambre de céans a retenu, dans le cadre d’un accident de la circulation, que la commandante n’avait eu connaissance de la violation des devoirs de service qu’à réception du rapport d’accident, le rapport de renseignements précédemment établi n’ayant comporté que des informations principalement relatives à la vitesse du véhicule (ATA/94/2013 du 19 février 2013). De même, concernant des notes de frais établies sans droit par un cadre de la police, elle a considéré que la date de la découverte de la violation des devoirs de service correspondait à celle de la réception du rapport d’enquête administrative de l’IGS ayant permis à la commandante de prendre connaissance des faits reprochés (ATA/667/2010 du 28 septembre 2010).

d. En l’espèce, le recourant doit se voir imputer, comme dies a quo de la découverte des faits incriminés, la prise de connaissance de ces derniers par la commandante, celle-ci étant sa supérieure hiérarchique et autorité compétente pour infliger la peine disciplinaire en cause.

Le recourant soutient que celle-ci avait connaissance desdits faits bien avant la transmission du rapport de l’IGS du 30 août 2019. S’il ressort certes de certains éléments du dossier que des liens de proximité entre la police et le milieu de la prostitution ont été portés à la connaissance de la commandante dès 2013 et que des réunions ont eu lieu entre les représentants d’association de défense des travailleurs du sexe et des hauts gradés de la police, lesdits incidents, considérés comme clos durant la même année, sont sans liens directs avec le recourant, engagé par la police cantonale à compter du 1er septembre 2014 et affecté dès cette date au poste de police B______.

Par ailleurs, même si la presse a fait état, en avril 2019, des liens entretenus par une vingtaines d’agents cantonaux et municipaux de la police genevoise avec un gérant de « E______ » aux B______, informations dont la commandante a également pris connaissance, rien ne permet d’affirmer, comme elle l’a indiqué dans ses écritures, qu’elle était au courant des faits reprochés à chacun des agents impliqués, dont elle ignorait alors l’identité.

Rien ne permet ainsi de mettre en doute l’allégation de l’intimée selon laquelle elle a appris l’existence des faits reprochés au recourant à compter de la réception du rapport de l’IGS du 30 août 2019, après le « n’empêche » délivré par le Ministère public le 13 septembre 2019. Le fait que ledit rapport ne comporte pas de tampon de réception par la commandante ne conduit pas à une autre conclusion, puisqu’elle ne pouvait avoir connaissance de celui-ci avant la délivrance dudit « n’empêche », comme elle l’a indiqué dans ses observations du 17 février 2021, précisant que ce rapport lui avait été remis le 18 septembre 2019 et avait été enregistré le lendemain par la chancellerie de la police.

Il y a par conséquent lieu de retenir que les actes en cause, survenus dès avril 2016, ont été portés à la connaissance de l’autorité compétente le 18 septembre 2019, de sorte que la décision litigieuse, rendue le 29 juillet 2020 et communiquée à l’intéressé le 6 août 2020, est intervenue dans le délai d’un an après la découverte de la violation des devoirs de service au sens de l’art. 37
al. 6 aLPol. La responsabilité disciplinaire n’était dès lors pas prescrite. Par ailleurs, et dans la mesure où les faits reprochés ont débuté en avril 2016, la prescription absolue de cinq ans n’est pas non plus acquise.

8) a. Le recourant conteste le principe d’une sanction.

b. Que ce soit en application de l’art. 18 al. 1 LPol ou de l’art. 26 aLPol, le personnel de la police est soumis à la LPAC et à ses dispositions d’application, en particulier le RPAC, sous réserve des dispositions particulières de la LPol, respectivement aLPol (art. 18 al. 1 LPol ; art. 1 al. 1 let. b LPAC ; art. 26 aLPol avant le 1er mai 2016).

c. Selon l’art. 20 RPAC, les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.

Un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance, et sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’État. Il doit en particulier s’abstenir de tout ce qui peut porter atteinte à la confiance du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés et qui pourrait provoquer une baisse de confiance envers l’employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l’attention. Les exigences quant au comportement d’un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l’autorité de l’État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d’assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 et les références citées).

d. La directive transversale prévoit notamment que les ressources de l’administration sont destinées à un usage professionnel, l’utilisation à des fins privées n’étant tolérée que si elle est minime en temps et en fréquence, n’entraîne qu’une utilisation négligeable des ressources, ne compromet pas ni n’entrave l’activité professionnelle ou celle du service, n’est ni illicite, ni contraire à la bienséance ou à la décence ou ne met pas en danger la sécurité du système d’information (ch. 3.3). Par ailleurs, il est interdit d’enregistrer et de diffuser des informations à caractère contraire notamment aux mœurs ; est prohibée toute collecte ou diffusion d’informations susceptibles de porter atteinte à l’image de l’État (ch. 3.5).

e. Selon l’art. 6 aRPol, les droits et devoirs des fonctionnaires de police sont fixés par la loi et les règlements, ainsi que par le serment et les ordres de service.

Le code de déontologie vise à arrêter les principes généraux dans lesquels s’inscrit l’action de la police et fixe le contexte éthique de l’activité de la police (préambule). En qualité de serviteur des lois et de l’État, le policier se doit d’avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens (art. 3 par. 1).

9) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité établit les faits d’office (art. 19 LPA). Elle définit ainsi les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime l’oblige notamment à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATA/600/2021 du 8 juin 2021 consid. 7a).

Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA), qui comprend en particulier l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.4 ; ATA/1100/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les références citées).

b. Par ailleurs, la constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n’est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 LPA ; ATA/600/2021 précité consid. 7b).

Conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/601/2021 du 8 juin 2021 consid. 7a et les références citées).

10) En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir entretenu des liens de proximité avec M. D______, gérant d’un « E______ » aux B______, alors qu’il était affecté au poste de police sis dans le même quartier. L’analyse du téléphone portable de M. D______ effectuée dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre a révélé sa participation à un certain nombre de groupes de discussions « WhatsApp » avec des policiers, dont neuf en commun avec le recourant, lequel a utilisé à cette fin tant son numéro de téléphone professionnel que privé. Ces rapports entre le recourant et M. D______ ont en particulier été mis en évidence dans trois de ces groupes de discussions, dont le contenu a été annexé au rapport de l’IGS du 30 août 2019. Ainsi, dans le groupe créé le 25 novembre 2018 ayant trait à un dîner du même jour avec plusieurs policiers et M. D______, celui-ci a envoyé des photographies de ce repas, dont l’une le représentant attablé aux côtés du recourant. Les deux autres groupes de discussion, composés uniquement de M. D______ et du recourant, l’un avec le numéro privé de ce dernier, l’autre avec son numéro professionnel, comportent différents messages pour se rencontrer, M. D______ ayant également envoyé à son interlocuteur différentes photographies et vidéos de femmes dénudées, que le recourant ne commentait toutefois en principe pas. Dans le cadre de ces deux groupes de discussions, les deux hommes ont aussi eu des échanges au sujet de « tickets » dont le recourant avait besoin et qui avaient finalement été retrouvés par M. D______. Celui-ci a également envoyé au recourant des photographies d’un homme en présence de travailleuses du sexe, dont l’une sur laquelle il semblait renifler de la drogue, ainsi que la photographie d’un mandat de comparution pour l’audition d’une travailleuse du sexe, M. D______ ayant demandé à son interlocuteur de déplacer l’heure de ladite audition. L’enquête menée par l’IGS a révélé que l’homme sur les photographies, identifié comme étant M. H______, avait passé la soirée en présence de travailleuses du sexe dans l’établissement de M. D______, puis avait déposé plainte pénale en raison de débits importants, le lendemain, de son compte bancaire. L’enquête en question avait été confiée au recourant, qui avait établi deux rapports de renseignements, dont l’un pour consommation de stupéfiants de M. H______.

Entendu au sujet de ces faits par l’intimée le 29 novembre 2019, le recourant les a admis, reconnaissant que la relation entretenue avec M. D______ dépassait le cadre professionnel et n’était pas judicieuse, en particulier s’agissant de l’affaire relative à M. H______ et de la modification de l’heure d’audition de la travailleuse du sexe impliquée dans la même procédure. Contrairement à ce qu’il affirme, lesdites déclarations ne sont pas sujettes à caution, rien ne permettant d’affirmer qu’il n’aurait pas été en mesure de répondre librement aux questions posées. Il ne s’est du reste pas déterminé, alors qu’un délai lui avait été accordé à cette fin, au sujet de cet entretien, pas plus qu’il ne s’est exprimé sur les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition devant la chambre de céans.

Dès lors, le recourant a contrevenu aux devoirs de service susmentionnés, entretenant une relation de proximité, inadéquate, avec un tenancier de salons de massages sis aux B______, quartier où il était affecté, partageant des repas avec lui et cherchant à plusieurs reprises à le rencontrer, au « poste » ou à l’« arcade », dans des lieux publics et acceptant d’être photographié en sa compagnie à l’occasion de sorties privées, également avec d’autres policiers. Une telle relation de proximité, affichée, est propre à donner l’image de privilèges donnés à un administré au détriment d’autres personnes et participe à affaiblir la confiance du public envers l’intégrité de la police, ce d’autant plus au regard du traitement de l’affaire de M. H______ ayant impliqué de manière indirecte M. D______. Par ailleurs, bien qu’il n’ait pas commenté les photographies et vidéos reçues de M. D______ sur son numéro professionnel à de nombreuses reprises, il n’a pas non plus découragé de tels messages, contraires à la bienséance et à la décence, ni demandé à son interlocuteur de ne plus lui en envoyer. À cela s’ajoute l’utilisation de « WhatsApp » pour la transmission de pièces d’une procédure pénale, méthode qu’il a admis ne pas être adéquate.

C’est par conséquent à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant avait contrevenu à ses devoirs de service, si bien qu’elle était habilitée à prononcer une sanction à son encontre.

11) a. Le principe d’une sanction posé, reste à en examiner la nature et la quotité, le recourant se plaignant d’une violation des principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité. Il se réfère en particulier à d’autres cas qu’il considère comparables au sien, dans lesquels une sanction plus clémente avait été prononcée.

b. Conformément à l’art. 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l’objet, selon la gravité de la violation, des sanctions disciplinaires énumérées dans ledit alinéa.

En vertu de l’art. 36 aLPol, les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires mentionnés à l’art. 6 al. 1 let. a à j aLPol sont, suivant la gravité du cas : le blâme (let. a) ; les services hors tour (let. b) ; la réduction de traitement pour une durée déterminée (let. c) ; la dégradation (let. d) ; la révocation (let. e).

c. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute du fonctionnaire (ATA/598/2021 du 8 juin 2021 consid. 5b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1228). Alors qu’en droit pénal les éléments constitutifs de la faute doivent être expressément indiqués dans la loi, en droit disciplinaire les agissements pouvant constituer une faute sont d’une telle diversité qu’il est impossible que la législation en donne un état exhaustif. La notion de faute est ainsi admise de manière très large et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur. Elle peut même être commise par méconnaissance d’une règle, qui doit néanmoins être fautive (ATA/598/2021 précité consid. 5b). Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que la faute ait été commise dans le cadre de l’activité professionnelle (ATA/111/2021 du 2 février 2021 consid. 7b).

d. L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_161/2019 du 26 juin 2020 consid. 4.2.3). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé. En particulier, elle doit tenir compte de l’intérêt du recourant à poursuivre l’exercice de son métier, mais elle doit aussi veiller à la protection de l’intérêt public (ATA/598/2021 précité consid. 5c).

e. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limitant à l’excès ou à l’abus de ce pouvoir (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/609/2021 du 8 juin 2021 consid. 3e).

12) Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a notamment considéré la sanction de quatre services hors tour comme peu sévère dans la mesure où l’auteur des faits était le supérieur hiérarchique des policiers ayant porté à la connaissance de leur hiérarchie les faits litigieux, alors qu’il lui incombait de donner l’exemple ; il lui était reproché de s’en être pris à une personne détenue à l’égard de laquelle il se trouvait en position de garant, dans une situation où il n’y avait aucun motif (ATA/652/2015 du 23 juin 2015). Elle a également considéré la sanction de neuf services hors tour comme clémente dans le cas d’un policier, ayant exprimé des regrets et étant sans antécédents, qui avait porté plusieurs coups de pied à un prévenu placé sous sa protection, forcé un joueur de bonneteau à avaler une boulette de papier et donné de légers coups de pied, puis tiré l’oreille d’un individu (ATA/267/2013 du 30 avril 2013). Elle a aussi jugé qu’une sanction disciplinaire de quatre services hors tour était très légère au vu de la gravité de l’infraction à l’encontre d’un sous-brigadier ayant été condamné par la justice pénale pour abus d’autorité et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (ATA/435/2018 du 8 mai 2018). Dans un cas plus récent (ATA/349/2019 du 2 avril 2019) concernant un sergent-major instructeur qui avait publié deux messages dans un groupe « WhatsApp » dont un à connotation sexuelle, la chambre de céans a considéré qu’il était disproportionné de faire application de la sanction la plus lourde, à savoir un licenciement immédiat pour justes motifs.

13) En l’espèce, le comportement du recourant n’est pas sans gravité, au regard des nombreux messages échangés avec M. D______ pendant une longue période, dès avril 2016, et de la fonction et du grade de gendarme qu’il occupait dès le
1er septembre 2014. Dans ce cadre, le recourant, comme il l’indique, n’a été stagiaire que jusqu’en septembre 2016, la plus grande partie des faits qui lui sont reprochés s’étant déroulés en 2018. Il ne pouvait en particulier ignorer que la relation entretenue avec M. D______ était problématique sous l’angle de ses devoirs de service, le fait que ce dernier soit le « copain » de nombreux policiers n’y changeant rien. Il pouvait en particulier refuser les sollicitations de
M. D______ ou y mettre un terme, ne s’étant pas non plus opposé à ce que son numéro privé lui soit transmis. Malgré ses excellents états de service, le recourant ne s’est rendu compte qu’a posteriori que sa relation avec M. D______ pouvait être problématique et dissuader des personnes de dénoncer certains agissements de celui-ci, admettant qu’il aurait dû davantage se questionner à ce sujet.

Au vu de ces éléments, l’intimée était fondée à infliger une sanction disciplinaire et non pas un simple rappel à l’ordre au recourant. Dans ce cadre, il ne se justifiait pas non plus de lui infliger une autre sanction, comme le blâme, au vu de la gravité de ses agissements, comme précédemment mentionné.

L’intimée n’apparaît pas non plus avoir abusé ou excédé son pouvoir d’appréciation en infligeant sept services hors tour au recourant, ce qui s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence de la chambre de céans et n’apparaît ainsi pas constitutif d’une violation du principe d’égalité de traitement, au vu des différences pouvant exister entre chaque cas particulier. Cette sanction est proportionnée aux buts d’intérêt public visés, soit le bon fonctionnement du corps de police, tient compte de la gravité du comportement de l’intéressé et de ses très bons états de service. Il n’apparaît pas non plus, au regard des explications de l’intimée devant la chambre de céans, que le recourant aurait payé le tribut de l’affaire dite du poste B______, un grand nombre de policiers ayant été sanctionnés plus lourdement que l’intéressé.

Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est conforme au droit. Le recours sera par conséquent rejeté.

14) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2020 par M. A______ contre la décision de la commandante de la police du 29 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu’à la commandante de la police.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory,
Chenaux et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :