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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/915/2009

ATA/823/2010 du 23.11.2010 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)
Normes : LASI.32 ; LASI.33 ; LASI.36 ; LASI.42
Résumé : Le recourant, ayant violé à plusieurs reprises son obligation de renseigner en cachant à l'hospice général, prestataire de l'aide sociale, certains revenus dépendants et indépendants alors qu'il était à même de se rendre compte de sa mauvaise foi et du fait qu'il contrevenait à la loi, est tenu de restituer la totalité des prestations versées indûment pendant la période en cause.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/915/2009-AIDSO ATA/823/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 novembre 2010

dans la cause

 

 

 

 

 

 

Madame A______et
Monsieur H______

représentés par Me Imed Abdelli, avocat

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. a. Monsieur H______, né en 1969, originaire du Soudan, réside à Genève depuis le 10 décembre 1999 au bénéfice d’un permis B.

b. Son épouse, Madame A______ est née en 1981. De leur union sont issus deux enfants, F______, née en 2000 et Y______, né en 2002. Tous trois vivaient au Soudan.

2. En 2004, M. H______ a sollicité une aide auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Des prestations financières lui ont été versées avec effet au 1er février 2004.

3. Le 13 juin 2005, le service des enquêtes de l’hospice a rendu un rapport relatif à la situation de M. H______. L'intéressé avait été employé du 13 décembre 1999 à fin 2002 par la mission permanente du Sultanat d’Oman auprès de l’ONU en qualité de garde de sécurité. Depuis janvier 2003, il était correspondant de presse pour un journal soudanais à raison de quatre heures par jour en moyenne, son salaire était d’environ CHF 1'800.- par mois mais avait été diminué à CHF 1'000.- depuis mars 2004. Ce salaire lui était versé via la mission permanente du Soudan. M. H______ a expliqué avoir effectué une mission pour Manpower et avoir encaissé à deux reprises un montant de CHF 740.- environ. En fait, l’intéressé avait travaillé en qualité d’opérateur de saisie du 15 novembre au 6 décembre 2004 et avait perçu un salaire net de CHF 3'220.-. M. H______ était en recherche d’emploi à 50 %, inscrit à la caisse cantonale de chômage, le délai-cadre allant du 22 janvier 2004 au 21 janvier 2006. Il n’avait pas droit aux indemnités car il n’avait pas cotisé.

L'intéressé avait déclaré à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), service des impôts à la source, un revenu imposable pour 2003 de CHF 36'000.- et de CHF 3'220.- pour l’année 2004.

4. Le 25 août 2005, M. H______ a signé une reconnaissance de dettes de CHF 1'832.- à titre de remboursement de prestations d'assistance indûment perçues pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2004.

5. Dès le 1er mai 2006, l’aide octroyée à M. H______ a été étendue à l’ensemble du groupe familial, Mme A______ et les enfants étant arrivés à Genève en provenance de leur pays d’origine. Un troisième enfant, prénommé E______ est née en 2007.

6. Depuis sa prise en charge par l’hospice, M. H______ a régulièrement signé, soit les 3 août 2005, 24 mai 2006, 25 octobre 2007 et 14 janvier 2008, le document usuel soumis aux demandeurs de prestations intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice ». Il a également rempli des « demandes de prestations d’aide financière et de subside de l’assurance-maladie ». Depuis 2004, M. H______ a toujours indiqué son activité à raison de 50 % pour radio Soudan, auprès de l’Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU), depuis 2003. Le 14 janvier 2008, il a mentionné en outre avoir travaillé à la mission d’Oman à Genève, de 1997 à 2002, pour le Megat Institute à Khartoum, de 1993 à 1995 et pour le journal Dar Four au Soudan, de 1990 à 1994. Quant à sa femme, elle avait été engagée durant un mois à 40 % par Onet S.A. comme femme de ménage.

Dès mai 2006, ces documents ont également été cosignés par Mme A______.

7. Par décision du 12 décembre 2008, l’hospice a mis un terme à compter du 1er novembre 2008 à l’aide financière accordée à M. H______. Il a réclamé à celui-ci le remboursement de la somme de CHF 115'538,25 perçue indûment.

L’hospice avait appris par son service des enquêtes, en octobre 2008, que l’intéressé avait déclaré à l'AFC un revenu annuel brut de CHF 36'000.- alors qu’il avait indiqué à l'hospice percevoir un salaire mensuel de CHF 1'000.-. Entendu le 31 octobre 2008, il avait admis avoir produit, depuis février 2004, des attestations de salaire modifiées par ses soins. Il avait ainsi perçu indûment l’intégralité des prestations qui lui avaient été versées entre le 1er février 2004 et le 30 octobre 2008 correspondant à un montant de CHF 115'538,25.

8. Le 16 janvier 2009, M. H______ a fait opposition à cette décision. Il a complété son acte le 2 février 2009.

De 1997 à 2002, il avait travaillé au sein de la représentation omanaise auprès de l'ONU à Genève, comme traducteur à temps partiel pour le compte de la société H_____ S.A. et comme correspondant à Genève de la radio nationale et de quelques journaux. Par la suite, il avait été accrédité comme journaliste auprès des Nations Unies. Depuis qu'il se trouvait en Suisse, il avait étoffé sa formation en suivant différents cours et en intégrant en septembre 2008 la "Geneva school of diplomacy".

Il ne recevait aucun salaire mais seulement une autorisation d'accès au siège de l'ONU et devait poursuivre son activité de journaliste de manière indépendante. Il était membre du "club suisse de la presse". En 2003, il avait été engagé comme correspondant de la radio soudanaise et était rémunéré CHF 1'000.- par mois avec certaines fluctuations. Il avait travaillé dans la traduction et l'établissement des listes électorales des citoyens irakiens dans le cadre d'un vaste programme onusien. Il avait des frais réguliers de CHF 500.- par mois liés à son activité.

Afin de pouvoir remettre à l'hospice des certificats mensuels de salaire, la radio/télévision soudanaise l'avait autorisé à établir lui-même ses relevés, comme elle l'avait confirmé dans l'attestation du 14 janvier 2009. Quant aux montants déclarés aux autorités fiscales, ils s'expliquaient par le fait qu'un ami lui avait conseillé d'augmenter le revenu tiré de son activité indépendante pour ne pas avoir à signaler qu'il recevait une aide de la part de l'hospice.

9. Par décision du 10 février 2009, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition.

M. H______ avait expliqué à son assistante sociale qu'il ne pouvait pas produire les relevés bancaires sur lesquels figuraient ses salaires car ceux-ci lui étaient versés de main à main et que certaines dates indiquées sur son curriculum vitae étaient fausses. Entendu le 30 octobre 2008 par le responsable de l’unité d’action sociale individuelle des Pâquis, la cheffe du service de l’action sociale de l’hospice et l’assistante sociale chargée de son dossier, il avait exposé travailler, d’une part, comme journaliste indépendant et, d’autre part, comme salarié pour l’ONU.

Plusieurs éléments mentionnés dans l'opposition avaient été cachés par M. H______. Certains d'entre eux avaient une incidence sur l’octroi des prestations d’aide sociale, en particulier son activité indépendante, l'existence d'activités ponctuelles, telle que celle déployée en 2007 pour le compte de la mission onusienne pour l’Irak, et son statut d’étudiant.

Le statut d’indépendant de M. H______ était établi. En revanche, rien ne permettait de savoir si celui-ci exerçait uniquement comme journaliste indépendant ou s’il exerçait simultanément comme journaliste pour le compte de la radio/télévision soudanaise. Il n’était également pas possible de savoir si M. H______ continuait à exercer d’autres activités annexes et quels étaient ses revenus. Il était impossible d’accorder crédit aux déclarations de M. H______, cela d’autant que celui-ci avait admis que les documents présentés à l’hospice pour justifier ses revenus étaient fabriqués par lui-même à partir d’un certificat fourni par la radio/télévision soudanaise. Il fallait dès lors s’en tenir au revenu brut annoncé à l’AFC pour 2007, soit CHF 42'400.-. De toute manière, son seul statut d’indépendant l’excluait du droit à une aide financière ordinaire. Par ailleurs M. H______ s'était inscrit dans différentes écoles sans l'avoir signalé à l’hospice. Or, le statut d’étudiant excluait une aide sociale.

L'intéressé avait ainsi fait de fausses déclarations au sujet de ses ressources. La situation était extrêmement grave tant par sa durée que par les moyens utilisés pour déjouer l’attention de l’hospice. La décision en tant qu’elle mettait fin aux prestations d’aide financière au 31 octobre 2008 était ainsi parfaitement fondée.

S’agissant de la demande de remboursement, il était établi que M. H______ avait encaissé des prestations d’aide financière en violation de son devoir de renseigner. Les prestations avaient donc été reçues indûment. La demande de remboursement était dès lors pleinement justifiée quant à son principe. S’agissant du montant réclamé, M. H______ ne pouvait soutenir s'être enrichi tout au plus de CHF 28'500.- pour la période du 1er février 2004 au 31 octobre 2008 car, si celui-ci avait respecté pleinement son devoir de renseigner, il n’aurait eu droit à aucune prestation. Par conséquent, la demande de remboursement était fondée. Enfin, l’intéressé n’ayant pas été de bonne foi, il ne pouvait pas prétendre à une remise.

10. Le 16 mars 2009, Mme A______ et M. H______ ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Ils ne contestaient pas la décision en tant qu'elle mettait fin à l’aide financière de l’hospice mais demandaient l'annulation de la décision de remboursement. Ils ont repris les arguments déjà développés au stade de l'opposition tout en précisant certains faits.

La direction de l’hospice avait procédé à une constatation inexacte des faits. M. H______ avait toujours collaboré. Il avait produit de manière régulière les extraits bancaires et fourni à l’hospice, spontanément, des informations sur lesquelles celui-ci s’était basé pour conclure à l’absence initiale de tout droit à l’aide. Il était inexact de prétendre qu'il n'avait mentionné qu'un seul employeur, soit la radio/télévision soudanaise, à raison d’un taux horaire de 50 %. L'hospice qui détenait des curriculum vitae du recourant, avait attendu la présente procédure pour constater quelques activités très peu rémunérées dans l’hôtellerie et les alléguer contre le recourant et sa femme. Par ailleurs, M. H______ n’avait pas un statut d’indépendant. Dans le cadre de son activité pour la radio soudanaise, il dépendait de son employeur mais jouissait dans les faits d’une indépendance dans son travail. Il s’était inscrit pour ce programme onusien de traduction et d’établissement des listes électorales de citoyens irakiens, mais n’avait pas été engagé. Seule une indemnisation lui avait été versée, qu'il avait remboursée. L'hospice ne pouvait pas prétendre que le recourant était étudiant. Son activité de journaliste ne l’occupant qu'à 50 %, il s’était inscrit à l’université sans solliciter d’aide de l’hospice, dans le souci d’améliorer son aptitude au travail et de découvrir d’autres horizons. Le procédé de l’autorité consistant à retenir, au stade de la décision sur opposition, le statut d'indépendant et d'étudiant de M. H______ alors que celui-ci n'était pas évoqué dans la décision du 18 décembre 2008 était abusif.

L'hospice avait pleinement participé à créer l’état de faits qui leur était reproché. En effet, M. H______ avait informé, en vain, les assistants de l’hospice de ses difficultés à assurer la production mensuelle de certificats de travail. Il s'était donc trouvé contraint d'agir comme il l’avait fait. De même, il s’était toujours senti entravé dans ses démarches pour améliorer sa situation et avait dû prendre des mesures, sans solliciter l’appui financier de l’hospice, mais sans informer ce dernier de manière circonstanciée de ces mesures qui sortaient du cadre des engagements qu’il avait signés. Il n'avait pas pu suivre entièrement les formations pour lesquelles il s'était inscrit. L'hospice ne pouvait lui dénier tout droit aux prestations de l’aide sociale à cause de ces cours alors que les assistantes sociales avaient connaissance de leur existence.

L'hospice avait abusé de son pouvoir d’appréciation et violé les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Même si son activité « indépendante » lui avait permis de réaliser un gain de CHF 3'000.-, celui-ci était de toute manière insuffisant pour couvrir les besoins de la famille. De plus, M. H______ n'aurait pas accepté de faire l’objet de poursuites s’il recevait un tel salaire en plus de l’aide sociale. Il avait été autorisé par son employeur à établir des attestations de salaire à montant forfaitaire. A supposer qu’une sanction s’impose, elle devait être appliquée avec retenue dans la mesure de l’enrichissement prétendument survenu. Or, M. H______ devait faire face à des dépenses qui dépassaient largement l’aide reçue de l’hospice. Il n’avait aucune intention de s’enrichir. Il désirait acquérir une stabilité professionnelle et assurer les besoins de sa famille.

Ils n'avaient pas l’intention de tromper l’autorité. La lecture des certificats de salaire produits et du relevé du compte bancaire pour la période concernée ne faisait pas apparaître de revenus de travail. Cela corroborait les déclarations du recourant selon lesquelles son employeur le payait souvent de main à main, par l’intermédiaire de la mission soudanaise.

La situation financière obérée des recourants n’avait pas été discutée. Or, M. H______ avait toujours été de bonne foi. Interrogé sur ses montants déclarés à l'autorité fiscale, il avait tout de suite donné toutes les informations utiles et exprimé ses regrets. Il n’avait pas caché des revenus mais avait dû faire face à une situation paradoxale et unique, son employeur refusant de lui donner des attestations de salaire et l’hospice le poussant à agir comme il l’avait fait. Le remboursement total de la dette était impossible. Une éventuelle poursuite se solderait pas un acte de défaut de biens qui entraverait les démarches qu'il avait entreprises pour assurer son indépendance professionnelle. Selon l’extrait de l’office des poursuites, il avait des dettes et le détail du budget familial faisait apparaître un solde négatif. L’application stricte de la loi ne devait pas conduire à une sanction disproportionnée. Le recourant travaillait comme journaliste depuis treize ans. Il avait réussi à tisser des liens importants dans différents clubs de presse. Depuis fin octobre 2008, il avait accéléré ses efforts pour parvenir à son indépendance. Toute décision prise sans considération de ces éléments ruinerait ses efforts et ceux de sa famille et les maintiendrait dans un statut d'assistés.

11. L’hospice a répondu le 21 avril 2009. Il conclut au rejet du recours.

Le recourant n’avait évoqué son statut d’indépendant qu’en octobre 2008. Au vu des nombreux contacts dont il jouissait et de l’expérience qu’il avait acquise, il était hautement vraisemblable que celui-ci ait déployé une activité journalistique plus importante que celle admise.

Le recourant ayant exercé une activité d’indépendant pendant toute la période où il percevait une aide sociale, l’intégralité des prestations avait été versée de manière indue, ce qui justifiait la décision attaquée. Le recourant manquait de clarté, voire se contredisait au sujet de son statut d'étudiant. Même dans l’hypothèse où il aurait renoncé à une partie de ses formations, son inscription comme étudiant régulier à la faculté pendant le semestre 2004-2005 était en soi un motif d’exclusion de toute aide financière. Les éventuelles formations postérieures l’excluaient également de l’aide sociale. Ceci constituait un motif supplémentaire qui justifiait la décision attaquée.

Au sujet des autres activités exercées, M. H______ revenait partiellement dans son recours sur ses précédentes déclarations ce qui démontrait le peu de crédit qu’il convenait d’accorder à ses dires. L’hospice ne connaissait pas quelles étaient ces autres activités. Il démentait avoir été indemnisé à hauteur de CHF 1'862.- et avoir reçu régulièrement les relevés bancaires du recourant.

M. H______ avait ainsi fait de fausses déclarations au sujet de son statut professionnel et de ses ressources. La situation étant grave, la demande de remboursement était pleinement justifiée quant à son principe. Une remise n’était pas envisageable puisque l'intéressé n'était pas de bonne foi. La décision attaquée reposait donc sur une appréciation correcte des faits et respectait les grands principes du droit administratif en particulier, celui de la proportionnalité, de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire.

12. Le 27 mai 2009, le juge délégué a entendu les parties.

a. M. H______ a déclaré ne pas contester avoir reçu de l’hospice du 12 février 2004 au 8 février 2008 la somme totale de CHF 115'538,25. De 2005 au 31 décembre 2008, il avait travaillé pour la radio/télévision soudanaise selon les attestations établies par la mission permanente de son pays et son salaire mensuel avait toujours été de CHF 1'000.-. Depuis 2005, il avait établi lui-même les attestations de salaire comme il y avait été autorisé. Il en modifiait les dates mais ne les signait pas. Il n’avait jamais été étudiant car les taxes universitaires et les frais d’écolage étaient trop élevés et l’hospice n’avait jamais accepté de prendre en charge ces montants. Seule l’assurance-chômage avait financé des cours d’anglais qu’il avait suivis. Quant aux cours de langue et de civilisation françaises, il n’avait jamais passé les examens. Son épouse avait suivi des cours de français, payés par l’hospice. Elle n’avait jamais travaillé depuis qu’elle était à Genève. Il avait reçu des allocations familiales et, jusqu’en octobre 2008, des subsides pour les primes d’assurance-maladie. Depuis cette dernière date, aucun des membres de sa famille n’était assuré pour la maladie et les accidents. Son assurance-maladie avait suspendu ses prestations, les primes étant impayées. Il avait également dû résilier son abonnement pour internet. Son loyer n’était plus payé et il était aux poursuites pour des factures d’hôpital et de médecins. Il n’avait jamais caché à l'hospice l’état de ses revenus et son activité professionnelle. La seule chose dont il n’avait pas parlé c’était la mission onusienne tendant à la vérification des listes électorales en Irak à fin 2004 pour laquelle il avait été rémunéré durant trois semaines seulement à hauteur de CHF 1'800.-.

Il était inscrit en qualité d’étudiant régulier en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) pour le semestre d’hiver 2004-2005 et avait payé CHF 65.- de taxes universitaires. Il n’avait toutefois jamais suivi de cours. Il cherchait à se perfectionner mais, en même temps, il devait travailler. Son assistante sociale, qui était au courant de cette inscription, ne lui avait jamais dit que le statut d’étudiant était incompatible avec une prise en charge par l’hospice. Il ne contestait pas les revenus déclarés à l'AFC pour 2006 et 2007. Toutefois, il n’avait jamais encaissé ces sommes. Il avait mentionné ces montants en suivant les conseils d’un ami selon lequel s’il ne déclarait pas un certain revenu et disait qu’il était aidé par l’hospice il n’obtiendrait jamais son permis d’établissement. Il n’avait jamais payé d’impôts, compte tenu de ses charges.

Contrairement à ce qu'il avait mentionné dans son curriculum vitae, il n’avait pas travaillé à l’hôtel I______ entre 2003 et 2006. Ce document était adapté en fonction du destinataire.

Sur les conseils de son avocat, il avait, dans le cadre de son opposition, renoncé à contester la décision du 11 décembre 2008 mettant fin à l’aide financière qui lui était octroyée car il ne voulait pas continuer à être traité comme un criminel alors qu’il demandait uniquement à vivre tranquillement à Genève. Sur le montant qui lui était réclamé au titre de remboursement, il reconnaissait tout au plus devoir un montant de CHF 28'000.-. Il n’était toutefois pas en mesure de payer cette somme. Il avait toujours agi de bonne foi et sollicitait la remise de l’intégralité du montant qui lui était réclamé. Il était prêt à exercer n’importe quelle activité. Il avait cherché différents emplois sans succès.

b. Lors de cette audience, le recourant a autorisé le juge délégué à requérir tout renseignement utile sur sa situation financière et sur celle de sa famille.

13. Le 30 novembre 2009, le juge délégué a requis des renseignements relatifs à la situation financière des recourants auprès de La Poste, de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), de l’AFC ainsi que de l’OCP.

14. Le 14 décembre 2009, La Poste a communiqué les relevés de trois comptes ouverts au nom de M. H______. Tous présentaient des soldes négatifs.

15. Le 22 décembre 2009, la CCGC a indiqué ne verser aucune prestation AVS/AI.

16. Le 7 janvier 2010, la CCGC a transmis la décision du même jour adressée à M. H______.

Selon celle-ci, la caisse des indépendants du service cantonal d’allocations familiales (ci-après : SCAF) apprenait qu’il avait quitté son employeur en date du 31 décembre 2008 et lui demandait de rembourser les allocations familiales versées à tort dès le 1er janvier 2009.

17. Le 8 janvier 2010, le service de l’impôt à la source de l’AFC a transmis les copies des attestations-quittances en sa possession. Ainsi,

en 2004, un salaire de CHF 3'220.- avait été annoncé pour les mois de novembre et décembre ;

en 2005, aucun salaire n’avait été déclaré ;

en 2006, selon une attestation de la radio/télévision soudanaise, M. H______ avait perçu un salaire annuel de CHF 36'000.- ;

en 2007, une attestation identique mentionnait le versement d'un salaire annuel de CHF 36'000.-.

18. Le 18 janvier 2010, l’OCP a indiqué que les activités lucratives annoncées par M. H______ entre 2004 et 2008 étaient les suivantes :

8 septembre 2004 : journaliste-correspondant pour le compte de la radio/télévision soudanaise avec un salaire mensuel brut de CHF 3'500.- ;

1er novembre 2004 : mission temporaire pour Manpower entre le 15 novembre et le 30 décembre 2004 ;

9 septembre 2005 : renouvellement demandé pour le même emploi avec un salaire mensuel brut de CHF 3'750.- ;

15 décembre 2006 : renouvellement de permis demandé pour le même emploi, salaire inchangé ;

5 décembre 2007 : renouvellement demandé pour le même emploi, avec un salaire mensuel brut de CHF 4'000.- ;

6 novembre 2008 : renouvellement demandé pour le même emploi, salaire inchangé.

Pour Mme A______, seul un emploi en avril 2007 pour le compte d’O____ S.A. avait été signalé à raison de dix heures par semaine, avec un salaire horaire brut de CHF 17,80 auquel s'ajoutaient les vacances.

19. Le 28 janvier 2010, l’hospice s’est prononcé sur ces différents renseignements. Il a persisté intégralement dans ses précédentes conclusions.

Les salaires bruts annoncés à l'OCP et à l'AFC pour les années 2006 et 2007 étaient largement supérieurs à ceux indiqués par le recourant à l'hospice. Par ailleurs, la caisse des indépendants du SCAF avait réclamé à M. H______ la restitution d’allocations familiales touchées indûment en 2009, ce qui confirmait que le recourant était affilié à cette caisse en qualité d’indépendant. Il ressortait de ces éléments et de la comparution personnelle que, depuis le début de l'octroi de l’aide financière, le recourant avait gravement enfreint son obligation de renseigner l’hospice s’agissant de ses revenus et de sa qualité d’indépendant.

20. Le 12 février 2010, les recourants ont fait parvenir leurs observations.

Les différents comptes ouverts auprès de La Poste démontraient les problèmes récurrents de liquidités de la famille et l'absence de tout enrichissement de la part des membres de celle-ci. Ils entendaient contester la décision du SCAF. Quant aux attestations produites par l’AFC, elles étaient forfaitaires. Enfin, il ressortait des informations fournies par l’OCP qu’à part une mission temporaire pour Manpower, M. H______ avait toujours sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour son travail à la radio/télévision soudanaise en indiquant les mêmes revenus, calculés de manière forfaitaire, ce qui corroborait les déclarations de celui-ci sur ses activités professionnelles.

La procédure en cours et les désagréments administratifs qu'elle engendrait rendaient leur vie quotidienne difficile. Après plus de quatorze ans de séjour en Suisse, M. H______ se trouvait toujours dans l’attente de l’octroi d’un permis C. En collaborant à l’établissement des faits le concernant, il avait confirmé l’absence de toute intention malveillante.

21. Le 15 février 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

22. Le 23 avril 2010, Mme A______ et M. H______ ont encore fait parvenir au Tribunal administratif certains documents relatifs à l’activité de journaliste indépendant de M. H______, à savoir une attestation de revenus, les états financiers, le bilan ainsi que le compte de pertes et profits de l’exercice au 31 décembre 2009 établis par la fiduciaire F_____.

Selon ceux-ci, M. H______ avait réalisé, pour l’année 2009, un revenu net de CHF 36'074,15.

23. Les pièces du dossier ont révélé les éléments suivants :

- selon une facture de l'université de Genève du 21 novembre 2008, M. H______ s'était inscrit pour le programme "comprendre et gérer l'interculturalité" dispensé de septembre 2008 à février 2009 ;

- M. H______ avait cotisé auprès de la CCGC, groupe employeur, pour l'AVS et les allocations familiales pour l'année 2007 et pour l'année 2008, sur la base de revenus estimés à CHF 12'000.- ;

- M. H______ avait adressé, le 31 janvier 2008, une demande à l'OCP pour l'obtention du permis C. Selon ce document, il exerçait la profession de journaliste au sein de l'ONU depuis 2002 et il était membre de l'association de la presse étrangère en Suisse et au Liechtenstein (APES) et de l'association des journalistes accrédités auprès des Nations Unies (ANACU). Grâce à cet emploi, il subvenait aux besoins de sa famille.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LASI - J 4 04 - ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les recourants ayant renoncé à solliciter une aide financière dès le 1er novembre 2008, le présent litige porte uniquement sur la demande de remboursement d'un montant perçu indûment de CHF 115'538,25 formulée par l'hospice à leur encontre.

3. Le 19 juin 2007 est entrée en vigueur la LASI qui a remplacé la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP). A teneur de l’art. 60 LASI, cette dernière loi s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP.

En l'espèce, les recourants ont perçu des prestations financières de l'hospice jusqu'au 31 octobre 2008. La présente cause sera dès lors examinée selon les dispositions de la loi nouvelle.

4. a. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI).

b. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière (art. 8 al. 1 LASI).

Les étudiants et les personnes en formation ainsi que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante n'ont pas droit aux prestations ordinaires mais peuvent bénéficier d’une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, dont les conditions sont fixées par règlement du Conseil d'Etat (art. 11 al. 3 let. a et d LASI).

c. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI), obligation qui existait déjà sous l'empire de la LAP (art. 7 LAP). De même il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau, de nature à entraîner une modification des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LASI). Le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice" concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

5. En l'espèce, durant sa prise en charge, M. H______ a indiqué dans les différentes demandes de prestations d'aide financière travailler pour la radio/télévision du Soudan à raison de 50 %, pour un salaire mensuel de CHF 1'000.-. Il n'a pas signalé son inscription comme étudiant régulier à la faculté lors du semestre d'hiver 2004/2005, ni son intégration, depuis septembre 2008, à la "Geneva school of diplomacy". Or, ces éléments sont importants pour établir le droit à une aide, les personnes en formation ne pouvant prétendre au versement des prestations ordinaires.

Par ailleurs, M. H______ a déclaré aux différentes administrations, en particulier à l'AFC, des revenus considérablement plus élevés que ceux mentionnés à l'hospice. Ainsi, à l'exception d'un emploi temporaire, il a annoncé à l'OCP une activité de correspondant à la radio/télévision soudanaise avec un salaire mensuel de CHF 3'500.- en 2004, de CHF 3'750.- en 2005 et 2006 et de CHF 4'000.- en 2007 et 2008. Selon les attestations de la radio/télévision soudanaise toutefois, remises au service de l'impôt à la source, le recourant avait réalisé un revenu annuel de CHF 36'000.- en 2006 et 2007. Depuis 2007, il avait également cotisé en tant qu'indépendant auprès de la CCGC. Enfin, dans sa déclaration fiscale, le recourant avait indiqué un revenu de CHF 36'000.- pour l'année 2006 et de CHF 42'400.- pour 2007.

L'intéressé affirme avoir été victime d'un mauvais conseil et avoir communiqué des revenus plus importants à l'AFC pour ne pas révéler sa dépendance de l'aide sociale et faciliter l'obtention d'un permis C. Ses explications ne sont toutefois guère convaincantes et ne sauraient être retenues. M.H______, journaliste, est un homme instruit. Il se trouve en Suisse depuis plus de dix ans et a bénéficié des prestations de l'hospice pendant quatre ans. Il connaît et comprend son devoir de remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité. Le recourant ne peut également pas se prévaloir des relevés de salaire établis au nom de la radio/télévision soudanaise car ceux-ci sont en contradiction avec les attestations fournies au service de l'impôt à la source. De plus, dans ses propres écritures, et en particulier dans son opposition, il a expliqué qu'il travaillait de manière indépendante comme journaliste, que son salaire oscillait entre CHF 1'000.- et CHF 1'500.-, qu'il avait effectué des travaux de traduction et avait participé à la vérification des listes électorales irakiennes. Dans son recours devant le tribunal de céans, le recourant minimise cependant ces activités. Il n'en demeure pas moins qu'il reconnaît avoir exercé une activité pendant trois semaines pour laquelle il a été indemnisé à raison de CHF 1'862.-. Il se prévaut de son appartenance à plusieurs associations journalistiques, dit travailler en "free-lance" et fait état de frais pour son activité indépendante d'un montant de CHF 500.- par mois. Il indique encore avoir été souvent payé de la main à la main par son employeur par l'intermédiaire de la mission soudanaise.

Entendu par le juge délégué, il a expliqué que son curriculum vitae était adapté aux circonstances et que, contrairement à ce qui y était indiqué, il n'avait jamais travaillé pour l'hôtel Intercontinental entre 2003 et 2006. Dans sa demande de permis adressée à l'OCP en janvier 2008, il a affirmé subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, depuis que l'hospice a cessé d'intervenir, le recourant a officialisé sa qualité de journaliste indépendant comme l'atteste notamment son compte de pertes et profits établi au 31 décembre 2009, et il a, à ce titre, réalisé un revenu net pour 2009 de CHF 36'074,15. Ainsi, les explications fluctuantes, voire contradictoires du recourant ne permettent pas d'établir exactement la situation financière de celui-ci. Il existe néanmoins un faisceau d'indices qui permettait à l'hospice de considérer que le recourant avait caché certains revenus et exerçait également une activité professionnelle avec un statut d'indépendant, ce qu'attestent les pièces de la CCGC. L'hospice était ainsi fondé à se baser sur les revenus tels que retenus par l'AFC, ceux pris en compte pour déterminer les prestations d'aide sociale se définissant conformément à la législation fédérale (art. 22 LASI ; 1 et 3 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales - LRD - J 4 06).

Au vu de ce qui précède, M. H______ a caché tant son état d'étudiant que son statut d'indépendant. De même, il a déclaré à l'hospice des revenus inférieurs à ceux annoncés aux autorités fiscales. Ces éléments étaient tous de nature à influencer sur l'existence, respectivement l'ampleur du droit du recourant et de sa famille aux prestations financières allouées par l'hospice. Les recourants ont ainsi violé leur obligation de renseigner et ont donc perçu des prestations de l'hospice indûment.

6. a. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières non seulement s'il a agi par négligence ou fautivement, mais également s'il est de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LASI).

b. Une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment (ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations ou seulement une partie de celles-ci a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement de l'hospice.

c. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement total ou partiel que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LASI).

7. Dans le cas d'espèce, le recourant a, à plusieurs reprises complété et signé les documents relatifs à sa situation financière et résumant ses obligations, notamment celle d'informer. Il l'a fait encore le 14 janvier 2008. Homme instruit, le recourant comprenait la portée des obligations qui lui incombaient et la teneur de son devoir de renseigner. Il les connaissait d'autant mieux qu'en 2005, il avait déjà dû signer une reconnaissance de dettes car il n'avait pas informé l'hospice de son activité rémunérée en qualité d'opérateur de saisie. Durant les quatre années de sa prise en charge, M. H______ a caché différents faits utiles à l'établissement de sa situation personnelle et financière. Les recourants ont ainsi perçu indûment des prestations et l'hospice est fondé à requérir le remboursement de la totalité du montant versé, soit CHF 115'538,25.

Les recourants, qui ne peuvent pas se prévaloir de leur bonne foi, ne peuvent prétendre à la remise totale ou partielle de leur obligation de rembourser l'hospice, la première condition de l'art. 42 al. 1 LASI n'étant pas réalisée.

8. Mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

 

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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 mars 2009 par Madame A______ et Monsieur H______ contre la décision du 10 février 2009 de l'Hospice général ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat des recourants ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :