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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3576/2009

ATA/755/2010 du 02.11.2010 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3576/2009-AIDSO ATA/755/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 2 novembre 2010

2ème section

dans la cause

 

Madame K______
représentée par Me Irène Buche, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Madame K______, ressortissante de Côte d’Ivoire, est domiciliée à Genève au bénéfice d’une autorisation de séjour B.

Son fils H______ est handicapé et est scolarisé à l’institution de Rouelbeau (service médico-pédagogique).

Son mari séjournait à Genève avec un statut diplomatique. Son mandat terminé, il est retourné en Côte d’Ivoire, Mme K______ restant à Genève pour assurer l’éducation de leur fils. M. K______ a abandonné sa famille.

Les époux K______ sont copropriétaires d’un appartement à Abidjan.

2. Le 16 janvier 2009, Mme K______ a sollicité de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) une aide financière, laquelle, dans un premier temps et par une décision orale, ne lui a pas été accordée.

3. Le 21 juin 2009, l’association Le Trialogue a adressé à l’hospice une demande de réexamen de la situation de Mme K______.

Celle-ci cherchait du travail et était inscrite à l’office cantonal de l’emploi mais elle ne remplissait pas les conditions pour être indemnisée par l’assurance chômage. Elle avait dépensé ses économies. La situation financière de Mme K______ et de son fils était très précaire ; depuis plusieurs mois le loyer n’était pas payé ce qui avait généré une menace d’évacuation. Mme K______ avait également d’autres dettes, notamment caisse-maladie et factures de médecin. Elle cherchait activement du travail et en aurait probablement déjà trouvé un si la situation du marché du travail ne s’était pas péjorée. Elle suivait un cours intensif d’informatique, payé par le chômage.

L’appartement dont elle était copropriétaire avec son mari à Abidjan valait environ CFA 8'000'000.-, soit CHF 20'000.-. Sa part, de 50 %, représentait donc environ CHF 10'000.-. Cette fortune était plus virtuelle que réelle. L’accord de son mari serait nécessaire pour la vente de ce bien et les frais de courtage, notaire etc. seraient à déduire du prix de vente.

Seul l’hospice était en mesure d’accorder à cette famille l’aide financière dont elle avait besoin temporairement pour lui assurer une existence « conforme à la dignité humaine » au sens de la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04).

4. Le 27 juillet 2009, l’hospice a remis en mains propres à Mme K______ une décision d’octroi de prestations financières remboursables et accordées exceptionnellement, sous dérogation, dans l’attente de la vente d’un bien immobilier. Dite décision, basée sur l’art. 12 al. 2 LASI, était soumise aux conditions suivantes :

les prestations d’aide financière n’étaient accordées que sous dérogation du responsable d’unité et pour une durée limitée à trois mois ;

chaque prestation financière versée fera l’objet d’une reconnaissance de dette dûment signée ;

Mme K______ s’engageait à mettre en vente son bien immobilier à Abidjan afin de procéder au remboursement des prestations financières accordées ;

Mme K______ s’engageait à informer l’hospice dans le cas où un contrat de location viendrait à être rédigé et signé ;

l’attestation de propriété présentée par Mme K______ ne mentionnait que le nom de celle-ci, le nom de son mari n’apparaissant pas. L’hospice était dans l’attente d’un document officiel confirmant la copropriété ;

Mme K______ s’engageait à informer l’hospice de l’avancement des démarches concernant la séparation avec son mari et à préciser les conditions financières de cette séparation.

En acceptant de recevoir les prestations financières de l’hospice, Mme K______ s’engageait formellement à respecter les conditions ci-dessus énoncées.

La voie et le délai de la réclamation étaient indiqués.

5. Mme K______ s’est opposée à la décision précitée par acte du 5 août 2009.

L’art. 12 al. 2 LASI ne lui était pas applicable puisque son appartement à Abidjan ne lui servait pas de demeure permanente.

La décision rendue était incomplète, le montant des prestations financières que l'hospice pourrait lui accorder n’étant pas indiqué.

La dérogation qu’elle sollicitait portait sur la limite de fortune, étant précisé que la valeur de sa part du logement d’Abidjan ne dépassait pas CHF 10'000.-.

La mise en vente de l’appartement d’Abidjan serait totalement irresponsable de sa part. Elle risquait à tout moment de perdre son logement à Genève et de se retrouver à la rue avec son fils. Elle n’avait pas de parents ou d’amis, ni à Abidjan ni à Genève, qui seraient disposés à les héberger.

Lorsque sa situation serait normalisée, c’est-à-dire lorsqu’elle aurait trouvé un travail et qu’elle n’aurait plus besoin d’aide sociale, elle pourrait envisager de rembourser une partie de l’aide financière reçue, à concurrence de la part de sa fortune dépassant les limites fixées dans le règlement, ceci avec ou sans vente effective du logement à Abidjan.

Sa priorité actuelle était de consacrer toute son énergie à la recherche d’un emploi et à l’éducation de son fils.

Elle était entièrement d’accord d’informer l’hospice dès qu’elle encaisserait à nouveau un revenu (loyer perçu pour le logement d’Abidjan, entretien versé par son mari, salaire, etc.).

6. Statuant le 3 septembre 2009, le directeur de l’hospice a rejeté l’opposition de Mme K______.

Malgré les demandes de l’hospice, Mme K______ n’avait pas apporté l’acte de propriété et l’estimation de la valeur certifiée conforme du bien immobilier sis à Abidjan. Cependant, pour tenir compte de sa situation familiale et sociale difficile, l’hospice avait été d’accord, à titre exceptionnel, de lui accorder une aide financière assujettie à un certain nombre de conditions qu’elle contestait.

L’art. 12 LASI était consacré à des cas exceptionnels. Aux termes de cette disposition légale, une aide financière ne pouvait être accordée au propriétaire d’un bien immobilier qu’à titre exceptionnel et pour autant que ce dernier serve de demeure permanente. De surcroît, une hypothèque légale devait être inscrite sur ce bien pour garantir le remboursement des prestations accordées. A contrario, il était exclu d’allouer des prestations d’aide financière au propriétaire d’un bien immobilier qui ne lui servait pas de demeure permanente. La loi ne souffrait aucune interprétation divergente ni exception, l’aide en faveur d’un propriétaire d’une demeure permanente constituant déjà une exception. Dès lors que Mme K______ était propriétaire d’un immeuble qui ne lui servait pas de demeure permanente, elle ne pouvait prétendre à des prestations d’aide financière. Pour tenir compte de la situation particulièrement difficile et urgente de Mme K______, le centre d’action sociale et de santé (ci-après : CASS) de Châtelaine avait accepté, en dérogation à la loi, d’entrer en matière pour une aide financière exceptionnelle dès le 1er juillet 2009. Au vu du dossier, cette décision était justifiée, même si elle dérogeait aux dispositions claires de la loi.

Les conditions auxquelles étaient soumises cette aide financière exceptionnelle n’étaient pas arbitraires. La seule condition qui devait être précisée était celle demandant à Mme K______ de réaliser le bien immobilier. En effet, il n’était pas du pouvoir de l’hospice de la contraindre à vendre son immeuble mais seulement de lui indiquer, qu’au vu de l’urgence, une aide financière maximale de trois mois lui était accordée pour permettre de prendre les mesures idoines y relatives.

En dernier lieu, et en application du principe de subsidiarité de l’aide sociale, en particulier aux prestations découlant du droit de la famille, l’hospice avait demandé à Mme K______ de faire valoir sans délai ses droits à une pension alimentaire.

Le montant de l’aide qui pourrait être accordée ferait l’objet d’une notification en bonne et due forme dès que Mme K______ aurait accepté les conditions auxquelles celle-là était assujettie.

7. Mme K______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 5 octobre 2009.

Elle a exposé sa situation financière obérée, précisant qu’elle cherchait activement un emploi et qu’elle n’avait pas droit à des allocations de chômage. Elle avait reçu une résiliation de bail.

L’appartement dont elle était copropriétaire avec son mari à Abidjan ne valait pas plus de CHF 20'000.-, de sorte qu’elle toucherait au mieux CHF 10'000.- avant déduction des frais qu’elle devra engager pour le vendre. Or, pour ce faire, elle devait obtenir l’accord de son mari, ce qui semblait impossible en l’état.

Sa situation ne pouvait pas être assimilée à celle d’une personne propriétaire de son logement en Suisse et l’art. 12 al. 2 LASI ne lui était pas applicable.

En refusant de lui accorder des prestations d’aide financière, l’hospice violait aussi bien la lettre que le but et l’esprit de la LASI.

Elle conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit dit qu’elle a droit à des prestations d’aide financière avec effet rétroactif au jour de sa première demande.

8. Dans sa réponse du 13 novembre 2009, l’hospice s’est opposé au recours en reprenant sa précédente argumentation. Il relevait par ailleurs que Mme K______ n’avait pas fait l’effort qui lui était demandé pour faire valoir son droit et celui de son enfant à une pension alimentaire, ce qui constituait un motif supplémentaire fondant la décision attaquée.

9. Le Tribunal administratif a appointé une audience de comparution personnelle au 3 décembre 2009.

Mme K______ était représentée par son conseil qui a expliqué que sa mandante avait dû partir de manière inattendue en Côte d’Ivoire. Elle avait des contacts avec elle et allait lui demander d’obtenir des documents concernant le titre de copropriété d’une part et la valeur de l’appartement, d’autre part.

A sa connaissance, Mme K______ envisageait soit une procédure de séparation, soit éventuellement une procédure de divorce, mais elle n’avait aucune information précise à ce sujet.

Elle renseignerait le tribunal de céans dans un délai venant à échéance le 15 janvier 2010 de la suite qu’il conviendra de donner à cette procédure.

10. Sans nouvelles de Mme K______, le juge délégué à l’instruction de la cause l’a relancée et a obtenu une réponse le 22 février 2010.

Elle était rentrée depuis peu de temps de Côte d’Ivoire mais elle n’avait malheureusement pas pu obtenir le moindre document relatif à son titre de copropriété et à la valeur de l’appartement sis à Abidjan. La situation actuelle en Côte d’Ivoire était catastrophique, l’administration, de même que l’économie privée, ne fonctionnaient quasiment plus. Elle n’avait pas pu savoir où se trouvait son mari et n’aurait de toute manière pas pu obtenir de lui l’autorisation de vendre l’appartement.

Sa situation financière était toujours aussi catastrophique et elle avait toujours besoin d’une aide de l’hospice. Elle sollicitait la tenue d’une nouvelle audience de comparution personnelle.

11. Le juge délégué à l’instruction de la cause a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 24 mars 2010.

Mme K______ a confirmé qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux concernant l’immeuble d’Abidjan. Elle ne pouvait pas en disposer car elle était copropriétaire avec son mari et elle ne savait pas où il se trouvait. Elle n’avait aucun moyen de le joindre. Cet appartement n’était pas loué et il n’était pas habité.

Elle avait acheté ce bien avant le mariage à son nom. Elle l’avait déjà loué pendant quinze ans. Suite à la conclusion du mariage et au régime matrimonial de la communauté des biens, cet appartement était devenu un bien du couple. Lorsqu’elle était en Côte d’Ivoire durant l’hiver 2009-2010, elle n’avait pas pris contact avec le notaire pour clarifier la situation de l’appartement car elle était trop occupée par la situation de sa mère. Elle était partie en septembre 2009 et rentrée à Genève en janvier 2010. Ce n’était pas elle qui avait payé son voyage.

L’hospice a confirmé qu’il était toujours prêt à accorder à Mme K______ des prestations financières remboursables exceptionnelles pour une durée de trois mois.

Un délai au 30 avril 2010 a été imparti à la recourante pour se déterminer sur l’offre précitée et pour informer le tribunal de céans de la suite de la procédure. Passé ce délai, et si aucun arrangement n’était intervenu, la cause serait gardée à juger.

12. Sans nouvelles de Mme K______, le Tribunal administratif l’a relancée en lui impartissant un dernier délai au 30 mai 2010, qui est resté lettre morte.

13. Le 14 mai 2010, l’hospice a confirmé au Tribunal administratif que Mme K______ n’avait pas pris contact avec le CASS de Châtelaine en vue de l’octroi d’une aide financière exceptionnelle.

14. Le 26 juillet 2010, l’hospice a informé téléphoniquement le Tribunal administratif que Mme K______ avait demandé un entretien et que celui-ci était fixé au 3 août 2010.

15. Sans nouvelles des parties, le Tribunal administratif leur a fixé un délai au 15 septembre 2010 pour se déterminer sur la suite de la procédure.

16. Par courrier du 14 septembre 2010, l’hospice a confirmé au Tribunal administratif que Mme K______ n’avait pas repris contact avec le CASS de Châtelaine dans le délai prolongé au 30 mai 2010. Elle était revenue le 4 août 2010 et avait déclaré n’avoir entrepris aucune démarche pour vendre son bien immobilier. Elle n’avait pas fourni de documents clarifiant ses droits par rapport à ce bien ou prouvant qu’elle ne pouvait le vendre. Elle avait indiqué qu’elle n’était pas non plus parvenue à sous-louer sa maison.

Dans ces conditions, le CASS de Châtelaine avait rendu, en date du 7 septembre 2010, une décision de refus d’octroi de prestations adressée pour information au Tribunal administratif.

17. Nanti de cet élément nouveau, le Tribunal administratif a demandé à Mme K______ si elle entendait maintenir son recours. Un délai au 30 septembre 2010 lui a été imparti pour se déterminer.

18. Au jour de la délibération du présent arrêt, Mme K______ ne s’est manifesté en aucune manière.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a ; ATA/419/2009 du 25 août 2009).

b. En droit genevois, depuis le 19 juin 2007, c'est la LASI qui concrétise l’art. 12 Cst. (ATA/368/2010 du 1er juin 2010 et les réf. citées).

3. Ont droit à des prestations d'aides financières les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LASI.

4. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI) (ATA/440/2009 ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010).

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI) et de se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 2 LASI).

5. L’art. 12 LASI est consacré aux cas exceptionnels. L’al. 2 de cette disposition légale vise les propriétaires de biens immobiliers et est libellé comme suit : « Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable. L'immeuble peut être grevé d'une hypothèque au profit de l'Hospice général ».

En l’espèce, la recourante admet être copropriétaire d’un bien immobilier à Abidjan, lequel ne lui sert pas de demeure permanente.

De l’exposé des motifs relatifs à la LASI, et en particulier des débats ayant porté sur l’art. 12 al. 2 LASI, il résulte que le législateur estimait nécessaire que l’hospice puisse aider une personne propriétaire de son logement pour éviter que celle-ci soit obligée de réaliser son bien et se retrouve sans toit. Il a été proposé qu’un amendement prévoie que les prestations ainsi accordées soient remboursables, l’hospice pouvant par ailleurs obtenir une hypothèque légale à titre de garantie sur l’immeuble, en contrepartie des prestations financières.

La ratio legis de la loi est donc bien que l’hospice puisse venir en aide à une personne propriétaire de son logement dans lequel elle demeure pour éviter que celle-ci ne se retrouve à la rue en cas de vente de l’immeuble. Ainsi, l’exception prévue à l’art. 12 al. 2 LASI est bien celle du cas où le bien immobilier est la demeure permanente de la personne qui demande de l’aide de l’hospice.

Tel n’est à l’évidence pas la situation de la recourante. En d’autres termes, celle-ci ne peut prétendre à être mise au bénéfice de l’aide exceptionnelle prévue par ces dispositions légales.

Ce nonobstant, et pour tenir compte de la situation particulièrement difficile de la recourante, l’hospice lui a appliqué, par analogie, l’art. 12 al. 2 LASI et a soumis l’octroi de l’aide financière à plusieurs conditions liées notamment à sa qualité de copropriétaire.

Dans son recours au Tribunal administratif, la recourante ne discute pas lesdites conditions.

6. a. Selon l'art. 32 al. 1 LASI, le demandeur de prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires à l'établissement de son droit et à la fixation du montant des prestations d'aide financière.

b. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

En l’occurrence, Mme K______ n’a pas donné suite aux multiples demandes que l’hospice lui a faites concernant le bien immobilier d’Abidjan. Non seulement, la recourante n’a pas fourni un quelconque document officiel attestant de la valeur de ce bien, mais de plus elle n’a apporté aucun élément établissant qu’elle ne pourrait pas le mettre en vente. De même manière, elle n’a pris aucune disposition en vue de la mise en location de ce bien et ce quand bien même elle a séjourné durant de nombreuses semaines à Abidjan à la fin de l’année 2009/début 2010.

Par son comportement, la recourante a violé son devoir de collaboration.

7. Comme vu ci-dessus, les prestations servies en application de la LASI sont subsidiaires et les bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits. A cet égard, il est établi que la recourante n’a entrepris aucune démarche pour faire valoir son droit et celui de son fils à une pension alimentaire. Aucune demande civile en mesures protectrices, séparation de corps ou divorce n’a été introduite à ce jour. Ce faisant, la recourante a violé l’art. 9 al. 2 LASI.

8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

9. En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2009 par Madame K______ contre la décision du 3 septembre 2009 de l'Hospice général ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Irène Buche, avocate de la recourante ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :