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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1143/2011

ATA/643/2011 du 11.10.2011 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.12.2011, rendu le 11.06.2012, REJETE, 2D_70/2011
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1143/2011-FORMA ATA/643/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 octobre 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Madame L______

contre

FACULTÉ DE DROIT

 

et

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Madame L______, domiciliée à Berne, était immatriculée au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en faculté de droit (ci-après : la faculté), pour briguer le baccalauréat universitaire en droit. Elle était soumise au règlement d’études du 15 octobre 2004, entré en vigueur « en octobre 2005 », selon l’art. 39 de celui-ci (ci-après : le règlement d’études). Lors de la session d’examens d’août/septembre 2010, elle s’est présentée aux enseignements obligatoires de la première série d’examens. Elle a obtenu un total de 19,25 points, soit une moyenne générale de 3,21, à savoir :

introduction générale au droit et exercices : 2

droit des personnes physiques et de la famille : 3

droit pénal général : 2,5

droit constitutionnel : 3,25

fondements romains du droit privé : 4,75

histoire du droit : 3,75

Selon le procès-verbal d’examens daté du 22 septembre 2010 qui lui a été envoyé en courrier A à son adresse privée, la série d’examens n’était pas réussie. Elle était éliminée de la faculté, comme cela résultait d’un coup de tampon figurant sur ce document.

Cette décision était susceptible d’opposition dans le délai de trente jours en application de l’art. 18 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE).

Ledit procès verbal ne faisait mention d’aucune autre disposition légale ou règlementaire.

2. Le 26 octobre 2010, Mme L______ a adressé une lettre signature au doyen de la faculté de droit en déclarant faire opposition à l’examen écrit de droit pénal général du 24 août 2010 du professeur S______. Elle demandait l’annulation du résultat de cette épreuve. Elle avait consulté son travail d’examen et en avait levé copie le 1er octobre 2010. Dès lors, son opposition respectait le délai de trente jours.

Le professeur S______ ne lui avait pas permis de consulter la grille de correction et le barème pour savoir de quelle manière les points lui avaient été attribués ni comment les correcteurs étaient parvenus à considérer que son travail d’examen valait 2,5. Elle n’était en conséquence pas en mesure de motiver son opposition.

De plus, le travail d’examen était annoté de manière illisible et la qualité de la copie très mauvaise. En application de l’art. 24 al. 2 du Règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE), elle sollicitait au préalable la remise d’un travail d’examen annoté de manière lisible et la consultation du barème et de la grille de correction afin de pouvoir motiver son opposition.

A teneur de l’art. 24 RIO-UNIGE :

« En cas de contrôle écrit des connaissances, l’étudiant est admis à consulter son travail d’examen » (al. 1).

« Si le travail d’examen de l’étudiant n’est pas annoté, ce dernier peut demander préalablement une telle annotation. L’enseignant responsable de l’évaluation doit satisfaire à cette demande dans un délai de dix jours au plus. Le cas échéant, le délai pour former opposition est suspendu jusqu’au jour où l’UPER (unité principale d’enseignement et de recherche, art. 20 du statut ndr) concernée a notifié à l’étudiant qu’il peut consulter son travail annoté » (al. 2).

3. Le 17 novembre 2010, la conseillère aux études de la faculté a accusé réception de cette opposition qu’elle transmettait au professeur concerné.

4. Le 29 novembre 2010, le professeur S______ s’est déterminé en concluant au rejet de l’opposition. Les grilles de correction des contrôles continus des examens de droit pénal général n’étaient pas remises en copie aux candidats qui en faisaient la demande, selon une pratique constante de la faculté. Il s’agissait de documents internes destinés aux deux correcteurs de chaque copie, soit un assistant et le professeur en charge de l’enseignement. La grille de correction ne constituait pas un corrigé-type. Les étudiants étaient tenus de présenter leur solution sous la forme d’un texte rédigé et motivé. Cependant, les candidats pouvaient obtenir des assistants toutes explications verbales et, cas échéant, de la part du professeur également. En l’espèce, il avait lui-même reçu longuement Mme L______. Le 18 août 2010, celle-ci avait insisté pour obtenir la grille de correction. Prétendre qu’elle était dans l’impossibilité de motiver son opposition contrevenait aux règles de la bonne foi. Le professeur S______ détaillait ainsi la manière dont la copie de la candidate avait été notée :

« elle avait obtenu le plein des points s’agissant du brigandage commis par B______ sur la personne de C______ ;

elle a pratiquement perdu un point entier pour n’avoir pas correctement analysé le rôle tenu par A______ dans le brigandage sur C______, à savoir celui de co-auteur et d’instigateur de vol ;

elle a été pénalisée pour n’avoir pas traité le rôle tenu par A______ dans la tentative de vol commise par B______ au préjudice d’E______, ainsi que pour avoir omis de traiter les éléments subjectifs relatifs à cette infraction ;

après avoir correctement traité de la typicité de l’infraction de violation de domicile commise par D______, elle a perdu systématiquement un point entier pour n’avoir pas analysé la justification de cette infraction par la sauvegarde d’intérêts légitimes ;

l’infraction de séquestration commise par D______, justifiée par le droit d’arrestation reconnu aux particuliers en cas de flagrant crime ou de flagrant délit, a été traitée de manière gravement lacunaire ;

l’avant-dernière infraction, soit la contrainte commise par F______ sur la personne de D______ dans une situation de légitime défense putative, n’a rapporté à la candidate que 2,5 huitièmes sur les 12 possibles (sic) dans la mesure où les éléments objectifs de la typicité ont été abordés de manière très incomplète, l’illicéité de l’infraction de contrainte n’a pas été positivement établie, l’existence d’une situation de justification objective n’a pas été écartée et l’analyse des conditions de légitime défense dans la représentation de l’auteur n’a pas été effectuée ;

la dernière infraction, à savoir l’entrave à l’action pénale commise par F______ dans une situation d’erreur sur les faits excluant son intention, n’a pas du tout été traitée ;

enfin, les questions de concours ont été simplement passées sous silence ».

Par ailleurs, sur la copie annotée de l’intéressée, les mentions manuscrites apposées par les correcteurs étaient certes rédigées en style télégraphique mais elles étaient lisibles et compréhensibles. Enfin, l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE ne trouvait pas application en l’espèce.

5. Ces observations ont été transmises à Mme L______ le 2 décembre 2010 et celle-ci s’est déterminée à leur sujet le 17 décembre 2010 en réitérant le fait qu’elle devait pouvoir se prévaloir de l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE. Le droit d’être entendu lui conférait celui d’obtenir une décision suffisamment motivée pour être en mesure de l’attaquer. La grille de correction, dont l’accès lui était toujours refusé, ne pouvait être considérée comme un document interne. Ces pièces que l’université ne voulait pas lui communiquer ne pouvaient dès lors être utilisées contre elle. La correction de l’examen ne mentionnait ni le nombre de points au total, ni le nombre de ceux qui lui avaient été attribués. Le fait d’obtenir oralement toutes les indications nécessaires ne suffisait pas pour contrôler l’évaluation de l’examen, ni pour comprendre la décision en cause. Enfin, le professeur en charge d’un enseignement et ses assistants n’offraient pas les preuves d’indépendance et d’impartialité nécessaires à la correction des examens, ceux-ci n’étant d’ailleurs pas anonymisés. Cette tâche devrait être confiée à des experts externes. A teneur de l’art. 49 du règlement transitoire de l’Université entré en vigueur le 17 mars 2009 (ci-après : RTU), les examens devaient être soumis à l’appréciation d’un jury composé de deux membres au moins dont l’un devait faire partie du corps professoral et l’autre être titulaire au moins d’une maîtrise universitaire. Elle ne connaissait pas la composition du jury qui avait apprécié son travail et n’était donc pas en mesure de vérifier si les exigences posées par l’art. 49 RTU précité étaient satisfaites. Elle demandait à connaître la composition du jury.

Elle revenait sur la correction de son travail telle qu’elle résultait du courrier du professeur S______ du 29 novembre 2010, en la contestant. Les exigences de celui-ci étaient très élevées au regard de l’enseignement qui avait été dispensé. Il était évident que les correcteurs n’avaient pas lu attentivement ce qu’elle avait écrit. Les étudiants n’avaient jamais été amenés à travailler sur « une résolution écrite des casus ». Dès lors, cela ne pouvait pas être demandé lors d’un examen. Enfin, elle maintenait qu’elle aurait dû obtenir une note de 4,5.

6. Le 20 janvier 2011 le doyen de la faculté a informé Mme L______ que son opposition était transmise à la commission des oppositions de la faculté. L’instruction de l’opposition dirigée contre la décision d’élimination était suspendue jusqu’à droit jugé sur les oppositions relatives aux examens mis en cause.

7. Le 11 février 2011 le collège des professeurs a rejeté l’opposition de l’intéressée relative au résultat obtenu de l’examen écrit de droit pénal général et confirmé ainsi la note de 2,5 qui lui avait été octroyée.

8. Par pli recommandé posté le 14 avril 2011, Mme L______ a recouru contre cette décision auprès de chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à l’annulation de la décision sur opposition et en reprenant ses explications et argumentations. La note de cet examen écrit devait être portée à 4,5 au moins. Elle revenait sur la composition du jury en relevant qu’au regard des art. 15 et 15 A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le professeur S______ et ses assistants auraient eu l’obligation de se récuser.

Son travail aurait dû être apprécié par des experts extérieurs et indépendants.

La solution telle qu’envisagée par les correcteurs était contestée. Le professeur S______ n’avait pas apporté la preuve que l’évaluation dont elle avait fait l’objet était justifiée. Or, elle avait cité la législation actuelle de même que la jurisprudence et la doctrine dominante. Dans sa décision du 11 février 2011, le collège des professeurs définissait ce qu’il fallait entendre par « note arbitraire » pour en conclure qu’une note, à supposer qu’elle fût sévère, n’en était pas pour autant arbitraire, ce qui était contradictoire.

Selon l’art. 15 du règlement d’études, dans son état au 13 mai 2009, de la faculté de droit, les notes étaient attribuées sur une échelle de 0 à 6 alors que cette échelle était contraire au système de Bologne, lequel prévoyait une échelle de A à F, A étant la meilleure note, ce qui correspondait à une échelle de 1 à 6. L’échelle de 0 à 6 n’était utilisée dans aucune université en Suisse ou en Europe et, selon ses connaissances, ni aux Etats-Unis, ni en Australie. Or, ce système avait un effet disproportionné par rapport à une échelle de 1 à 6. Elle en voulait pour preuve le fait qu’avec un total de 30 points pour 13,5 points obtenus selon l’échelle de 0 à 6, la note serait de 2,75 alors que selon l’échelle de 1 à 6, elle serait de 3,25.

Le collège des professeurs devait, selon l’art. 30 al. 1 RIO-UNIGE, respecter le principe de l’instruction d’office. Or, il avait confirmé les allégations du professeur S______. La décision litigieuse était partiale. Elle avait reçu depuis, de la part de la conseillère aux études, l’indication relative à la composition de la commission des oppositions, à savoir les professeurs J______, O______ et K______. Ces membres du corps professoral de la faculté de droit avaient évidemment des liens étroits avec le professeur S______ et ses assistants, de sorte qu’il existait un motif de récusation. Enfin, la composition du collège des professeurs ne lui avait pas été indiquée. En application de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne avait droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le collège des professeurs avait eu besoin de cinq mois pour rendre sa décision sur opposition, ce qui violait clairement ce principe constitutionnel et constituait un déni de justice formel.

9. Le 30 mai 2011, le doyen de la faculté de droit a conclu, au nom du collège des professeurs, au rejet du recours. Il n’appartenait ni au collège des professeurs, ni à la chambre de céans, de se prononcer sur les exigences du professeur chargé d’un enseignement et la recourante ne se prévalait pas d’une violation d’une des dispositions relatives au contrôle des connaissances. Le collège des professeurs était appelé à statuer sur les oppositions dont l’instruction préalable était confiée à une commission des oppositions, issue de son sein. La décision était ensuite prise à la majorité des membres présents sur la base d’un rapport qui lui était présenté oralement par le président de la commission des oppositions. Le professeur en charge de l’enseignement dont l’examen était contesté ne participait pas aux délibérations et il se récusait d’emblée s’il était lui-même membre de la commission des oppositions. Le pouvoir d’examen de l’autorité de recours était limité à l’arbitraire s’agissant de l’évaluation de la note, comme cela résultait de l’art. 31 al. 2 RIO-UNIGE. Il en était de même du pouvoir d’examen du collège des professeurs, lequel s’était conformé à cette disposition réglementaire.

A cette réponse était joint le dossier de l’université.

10. Cette réponse a été transmise à la recourante qui s’est déterminée à son sujet le 14 juin 2011. Le collège des professeurs n’avait pas requis la grille de correction. Dès lors, elle ne comprenait pas comment cette autorité avait pu exercer son contrôle. Ces documents n’étaient pas davantage produits dans le cadre de la procédure de recours.

Elle reprenait son argumentation relative à la composition des jurys.

Il résultait de la réponse de la faculté que le professeur S______ n’avait pas participé à la délibération mais aucun procès-verbal de cette séance n’avait été produit. La preuve que cet enseignant s’était récusé n’était pas rapportée et les règles de la procédure d’opposition avaient été violées. Selon l’art. 19 al. 2 du règlement d’études, chaque opposition était instruite par la commission des oppositions de la faculté. A la fin de son instruction, ladite commission émettait un préavis à l’attention de l’autorité qui avait pris la décision litigieuse. Ce préavis devait être écrit et l’autorité intimée n’avait pas apporté la preuve qu’un tel document ait été établi. Elle persistait dans les termes de son recours.

11. Cette écriture a été transmise pour information à la faculté de droit avec la mention que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), qui a abrogé l’ancienne loi sur l’université du 26 mai 1973, ainsi que le règlement sur l’université du 7 septembre 1988 (RU C 1 30.06). De même, est entré en vigueur le 17 mars 2009 le RIO-UNIGE, qui a remplacé le règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 14 juin 2007 (ci-après : RIOR).

3. Le RTU, entré en vigueur en même temps que la loi, est devenu caduc le 17 novembre 2010. Il a été remplacé par le statut de l’université, approuvé par le Conseil d’Etat le 27 juillet 2011, entré en vigueur le lendemain, soit le 28 juillet 2011, conformément à son art. 92 al. 1.

4. L’opposition et le recours portent sur l’attribution de la note de 2,5 pour l’examen de droit pénal général relatif à l’enseignement dispensé par le professeur S______.

5. Les conclusions d’un justiciable doivent figurer dans l’acte d’opposition ou de recours (art. 65 al. 1 LPA ; art. 19 al. 2 let. c RIO-UNIGE). Selon une jurisprudence constante, les conclusions prises postérieurement au dépôt de l’acte créant le lien d’instance sont irrecevables (ATA/81/2011 du 8 février 2011 ; ATA/645/2010 du 21 septembre 2010 ; ATA/537/2009 du 27 octobre 2009 ; ATA/780/2005 du 15 novembre 2005).

La recourante ayant eu accès à la copie annotée de son examen qui comportait des annotations suffisamment lisibles, l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE n’est pas applicable et la suspension de délai dont entend se prévaloir la recourante n’est pas applicable.

6. De plus, selon l’art. 68 LPA, le recourant peut invoquer, dans son recours devant la chambre administrative, des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exceptions prévues par la loi. A contrario, cette disposition interdit au recourant de prendre des conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première instance (ATA/557/2011 du 30 août 2011 ; ATA/282/2011 du 10 mai 2011).

7. Dans le recours adressé le 14 avril 2011 à la chambre de céans, Mme L______ remet en cause pour la première fois le mode de notation prévu par l’art. 15 du règlement d’études, alors que cet élément lui était connu au moment de son opposition. Un tel grief est ainsi irrecevable car tardif pour les raisons exposées ci-dessus.

8. Mme L______ critique le manque d’impartialité des examinateurs d’une part, de la commission des oppositions et du collège des professeurs, d’autre part, considérant que les uns et les autres ont des liens professionnels avec le professeur S______ en l’occurrence, s’agissant de l’examen de droit pénal.

9. A teneur de l’art. 15 LPA applicable aux membres des autorités administratives telles que celles-ci sont définies par l’art. 5 LPA, la demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité (art. 15 al. 3 LPA).

Pour autant que les deux membres du jury devant apprécier un examen universitaire puissent être considérés comme une autorité administrative au sens de l’art. 5 let. g LPA, Mme L______ aurait dû demander la récusation des intéressés dès qu’elle a eu connaissance de leur nom, sans attendre la procédure d’opposition ou le recours pour s’en prévaloir.

Il en est de même pour les membres de la commission des oppositions et a fortiori, pour le collège des professeurs, les noms de ces derniers pouvant aisément être connus de tout étudiant en droit, ne serait-ce que par la consultation du site informatique de l’université.

Quant à la composition du collège des professeurs ayant statué sur sa note d’examen de droit pénal, la recourante allègue que la faculté n’a pas établi que le professeur S______ n’aurait pas participé à la délibération. La faculté a exposé sa pratique, laquelle est par ailleurs conforme à l’art. 15 al. 1 LPA, le professeur directement concerné se récusant spontanément par application de l’art. 15 al. 1 let. d LPA. Sur ce point, la recourante se borne à relever qu’en l’absence d’un procès-verbal relatif à cette séance, elle n’a pu acquérir la certitude que le professeur S______ n’a pas participé à cette délibération. La faculté n’a pas spécifié qu’un tel procès-verbal aurait été établi ou qu’il s’agirait d’un document interne dont la production n’était pas admise. Or, dans son préavis du 29 novembre 2010, M. S______ ne se prononce pas sur cette question. Rien ne permet cependant de mettre en doute les indications fournies par le doyen de la faculté, la recourante ne pouvant pas par ailleurs établir que le professeur aurait bel et bien pris part à cette délibération. Ce grief sera ainsi écarté.

10. Enfin, la recourante relève qu’en application de l’art. 19 ch. 2 du règlement d’études, la commission des oppositions aurait dû à la fin de l’instruction émettre un préavis à l’intention du collège des professeurs et que le dossier produit ne comporte pas un tel préavis, ce qui est exact. La décision attaquée ne fait en effet mention que du préavis précité du professeur S______ du 29 novembre 2010.

Cette informalité n’est cependant pas de nature à conduire en l’espèce à l’invalidation pour ce motif de la décision sur opposition, sauf à faire preuve d’un formalisme excessif, lui-même prohibé par l’art. 29 Cst.

11. Le recours devant la chambre de céans peut être formé pour constatations inexactes ou incomplètes des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 let. b LPA), la chambre administrative ne pouvant revoir l’opportunité d’une décision sauf exception prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas dans ce domaine de compétence (art. 61 al. 2 LPA).

A teneur de l’art. 31 RIO-UNIGE, relatif au pouvoir d’examen en matière de contrôle des connaissances, l’autorité qui statue sur l’opposition examine d’office les faits. Elle n’examine que sous l’angle de l’arbitraire les griefs de fond soulevés par l’opposant. Est arbitraire une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur les critères objectifs et valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l’équité. Or, les art. 32 à 35 RIO-UNIGE relatifs à la décision sur opposition n’imposent nullement à la commission des oppositions d’émettre un préavis à l’intention du collège des professeurs, comme cela résulte du règlement facultaire.

En l’espèce, la recourante reproche au collège des professeurs de s’être fondé sur le préavis du professeur S______ sans avoir eu en sa possession la grille de correction de l’examen et sans avoir instruit elle-même d’office la manière dont l’examen en question avait été apprécié dans son cas.

La pratique à laquelle se réfère la faculté et selon laquelle elle refuserait de remettre aux étudiants, notamment les grilles de correction d’un QCM ou de tout autre examen, au motif qu’une telle pièce constituerait un document interne est pour le moins discutable. En effet, dans le cadre de recours relatifs à des contrôles de connaissances dont la chambre de céans a eu à connaître récemment, concernant la commission d’examen des avocats, elle a jugé dans un cas que malgré l’absence de production de la grille de corrections par ladite commission pour une épreuve écrite, les explications fournies dans le cadre de la procédure de recours aux termes desquelles un corrigé détaillé de l’examen du candidat recourant avait été effectué et au sujet desquelles celui-ci avait pu se déterminer ensuite par écrit, était suffisant pour assurer le respect du droit d’être entendu dudit candidat (ATA/350/2011 du 31 mai 2011).

Précédemment, elle avait jugé que les trois examinateurs d’une sous-commission d’examen des avocats n’avaient pas d’obligation de tenir un procès-verbal ou de justifier sous une forme particulière de leurs appréciations, la note attribuée étant une décision collégiale élaborée par une sous-commission puis validée par la commission plénière, les notes personnelles de chacun de ses membres devant être considérées comme des documents internes soustraits à la consultation (ATA/374/2007 du 31 juillet 2007 devenu définitif après que le Tribunal fédéral ait déclaré irrecevable le recours de droit public ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_501/2007 du février 2008). Dans une autre cause enfin, relevant de la commission d’examen des taxis, la grille de correction de l’examen litigieux, de même que le questionnaire soumis au candidat, avait été remise à sa requête au juge délégué afin que celui-ci puisse procéder au contrôle nécessaire (ATA/532/2002 du 3 septembre 2002). En l’espèce, il faut admettre que la correction détaillée à laquelle s’est livré le professeur S______ dans son préavis émis avant le prononcé de la décision sur opposition et dont la recourante a pu prendre connaissance, permet de comprendre, mieux qu’une grille de correction, la manière dont les réponses de la candidate ont été appréciées.

En tout état, celle-ci se borne à soutenir que son argumentation était exacte et que sa prestation méritait au moins 4,5. Or dans un arrêt tout récent, le Tribunal fédéral a répété qu’il ne revoyait l’évaluation d’un examen qu’avec une réserve toute particulière, se bornant à vérifier que l’autorité chargée d’apprécier l’examen ne se soit pas laissée guider par des considérations étrangères à celui-ci ou insoutenables pour d’autres raisons. Il s’imposait une telle retenue même dans les cas où il serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond, par exemple en cas d’examen d’avocat ou de notaire, pour des motifs d’égalité de traitement (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_14/2011 du 29 août 2011 consid. 1.3 et les arrêts cités). Une telle jurisprudence vaut mutatis mutandis pour la chambre de céans dans la présente cause.

12. En l’espèce, la recourante n’a pas démontré que l’appréciation de sa note serait choquante ou revêtirait un caractère arbitraire alors qu’il lui eût appartenu de l’établir de manière claire et circonstanciée.

13. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. La recourante n’alléguant pas être dispensée du paiement des taxes universitaires, un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge (art. 10 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 14 avril 2011 par Madame L______ contre la décision du collège des professeurs du 11 février 2011 concernant l’opposition relative à la note d’examen de droit pénal général du 24 août 2010 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame L______, à la faculté de droit ainsi qu’à l’Université de Genève.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :