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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/567/2020

ATA/691/2021 du 30.06.2021 sur JTAPI/652/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/567/2020-PE ATA/691/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2021

En section

 

dans la cause

 

Mme et M. A______, agissant pour leur propre compte et celui de leurs enfants mineurs B______, C______ et D______
représentés par Me Martine Dang, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 août 2020 (JTAPI/652/2020)


EN FAIT

1. M. A______, né le _______ 1983, est ressortissant d'Inde.

Il réside officiellement en Suisse depuis le 5 février 2006, initialement au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études arrivée à échéance le
31 décembre 2010.

À teneur de son curriculum vitae, il est titulaire d'un « Swiss Higher Diploma in International Hotel Management with Events » émis par la F______ à G______ (2003-2007) et d'un « Master in Finance and Global Banking » émis par l'H______ à I______ (2008-2010). Il parle le français, l'anglais et l'hindi, sa langue maternelle.

2. Mme A______ (née E______), née le ______ 1979, est ressortissante russe.

Elle réside en Suisse depuis le 2 février 2007, initialement au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études arrivée à échéance le 30 septembre 2011.

Selon son curriculum vitae, elle est titulaire d'un diplôme post-grade en hôtellerie, obtenu auprès de la F______ à G______ (2007-2008) et d'un Master en études européennes de l'Institut européen de l'J______ (ci-après : J______), obtenu en 2012. Elle a travaillé comme « assistante de sinistres » auprès de la K______ à I______ (de septembre 2008 à janvier 2012) et auprès de L______, au centre des sinistres de AB______, comme auxiliaire à temps partiel (de septembre 2016 à mai 2017). Elle parle le français, l'anglais et le russe, sa langue maternelle.

3. Le 27 décembre 2008, les deux précités se sont mariés à M______ (Russie).

4. Ils sont les parents de trois enfants nés à I______, B______, né le ______ 2011, C______, née le ______ 2014, et D______, née le ______ 2017, tous trois ressortissants russes.

5. À teneur d'un rapport dressé le 31 août 2011, le service de l'emploi du canton de Vaud a constaté, lors de contrôles effectués le 26 mai et le 16 juin 2011, que M. A______, ainsi que deux autres employés travaillaient sans autorisation au sein du N______ à Lausanne, exploité par la société O______ Sàrl.

6. Le 5 septembre 2011, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il a produit une attestation d'inscription délivrée par l'P______ (ci-après : P______) de I______ au programme de Master of Business administration (ci-après : MBA), comptant vingt heures de cours par semaine. Ceux-ci devaient s'étendre du 19 septembre 2011 au 30 mars 2013.

7. En date du 15 septembre 2011, il a signé un engagement formel et irrévocable de quitter la Suisse au terme de ses études, au plus tard le 30 mars 2013, quelles que soient les circonstances à cette date.

8. Le 20 septembre 2011, Mme A______ a demandé à son tour à l'OCPM de procéder au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

9. Le 9 septembre 2013, M. A______ a rempli un formulaire complémentaire de demande d'autorisation de séjour pour études (formulaire E) en vue d'effectuer un MBA en finance auprès de l'Q______ (ci-après : Q______) de I______, dont les cours devaient débuter le 7 octobre 2013. Il a joint à sa demande une attestation d'admission de l'Q______, datée du même jour, précisant que les cours du MBA en question, à raison de vingt heures par semaine, dureraient une année.

10. Par courrier du 16 octobre 2014, sous la plume de leur mandataire, les époux A______ ont fait parvenir à l'OCPM une attestation de l'P______ du
10 octobre 2014 indiquant que M. A______ y étudiait depuis le 10 septembre 2013, une attestation de l'J______ du 6 octobre 2014 selon laquelle Mme A______ était inscrite auprès de la Faculté des lettres dans un programme de maîtrise universitaire ès lettres (linguistique) et l'extrait d'un compte bancaire auprès d'R______ du 6 octobre 2014 présentant un solde CHF 30'895.27. Ils ont par ailleurs précisé qu'ils étaient financièrement assistés par leurs deux familles à hauteur de CHF 5'000.- par mois et qu'ils disposaient d'un logement au loyer mensuel de CHF 2'000.-.

11. Par courrier du 9 juin 2015, l'OCPM a demandé aux époux A______ de le renseigner sur leur emploi du temps respectif, dans la mesure où l'J______ (ci-après : l’université) et l'Q______ lui avaient fait savoir qu'ils ne faisaient plus partie de leurs étudiants.

12. Le 3 juillet 2015, en réponse à ce courrier, M. A______ a envoyé à l'OCPM une copie de l'attestation de l'Q______ du 10 octobre 2014 précitée et Mme A______ une copie de sa carte d'étudiante auprès de l'université.

13. Par courriel du 16 février 2017, l'universtié a informé l'OCPM que
Mme A______ était exmatriculée de son institution depuis le 25 novembre 2016.

14. Le 2 août 2017, les époux A______ ont sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de leur fille D______ au titre du regroupement familial.

15. M. A______ a fait l'objet de plusieurs condamnations :

- le 24 novembre 2010, la Préfecture de Lausanne l'a condamné à une peine de douze jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 500.- pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 - conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié).

- le 23 septembre 2011, le Ministère public l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour de nouvelles infractions à la LCR (mise à disposition d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques).

- le 19 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Vevey l'a condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour nouvelle infraction à la LCR (conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié).

16. Par courrier du 13 décembre 2017, l'OCPM a fait part aux époux A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à leur demande de renouvellement de leur autorisation de séjour pour études respective et d'octroi d'autorisations de séjour en faveur de leurs enfants dans le cadre du regroupement familial, ainsi que de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai de trente jours leur était imparti pour faire valoir par écrit leur droit d'être entendus.

Séjournant sur le territoire suisse depuis, respectivement, le 5 février 2006 et le 2 février 2007 sous le couvert d'autorisations de séjour pour études arrivées à échéance le 31 décembre 2010 et le 30 septembre 2011, ils ne remplissaient pas les conditions de renouvellement desdites autorisations, dans la mesure où ils n'étaient plus immatriculés auprès d'établissements scolaires en Suisse et n'avaient pas démontré bénéficier des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

17. Par courrier du 5 février 2018, sous la plume de son conseil, M. A______ a fait valoir auprès de l'OCPM qu'il avait dû interrompre ses études auprès de l'Q______ en raison de problèmes de santé. Par ailleurs, s'il n'avait pas toujours eu un comportement irréprochable, les infractions qu'il avaient commises étaient aujourd'hui radiées de son casier judiciaire. Il a produit une correspondance de l'Q______ indiquant qu'il était à nouveau inscrit au programme de MBA durant l'année académique 2018 à raison de vingt heures de cours par semaine, ainsi que les copies des actes de naissance de ses trois enfants.

18. Le 28 mars 2018, les époux A______ ont également sollicité la délivrance d'autorisations de séjour en faveur de leurs enfants B______ et C______, dans le cadre du regroupement familial.

19. Par décision du 12 octobre 2018, l'OCPM a refusé de renouveler les autorisations de séjour pour études des époux A______, ainsi que de délivrer des autorisations de séjour à leurs trois enfants dans le cadre du regroupement familial. Le renvoi de toute la famille était ainsi prononcé en application de
l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du
16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Un délai au 31 janvier 2019 leur était imparti pour quitter le territoire.

M. et Mme A______ ne remplissaient pas les conditions de renouvellement de leur autorisation de séjour pour études respective, dans la mesure où ils n'étaient plus immatriculés auprès d'établissements scolaires en Suisse et ne présentaient pas des moyens financiers suffisants. De surcroît, M. A______ avait fait l'objet de trois condamnations pénales et n'avait ainsi pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse.

20. Le 19 octobre 2018, sous la plume de son conseil, Mme A______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur et celle de sa famille en application du programme « Papyrus ».

21. Par acte du 15 novembre 2018, sous la plume de leur conseil, M. et Mme A______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 12 octobre 2018, concluant principalement à son annulation et au renvoi de leur dossier à ce dernier, afin qu'il leur délivre, ainsi qu'à leurs enfants, une autorisation de séjour, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de statuer sur leur « demande Papyrus » du 19 octobre 2018. Ce recours a été ouvert sous le n° de procédure A/4022/2018.

Ils avaient tous deux sollicité, respectivement le 5 septembre et le
20 septembre 2011, le renouvellement de leur autorisation de séjour, arrivée à échéance. L'OCPM avait cependant tardé à statuer, plaçant leur famille dans un climat d'incertitude.

En parallèle à ses études, Mme A______ avait suivi des cours de français intensifs auprès de l'Ecole AA______ et auprès de l'université, atteignant le niveau B2. Elle avait également travaillé auprès de compagnies d'assurances. Le responsable de la section sinistres accident/maladie de L______ était disposé à la réengager dès que sa situation serait régularisée. Par ailleurs, bien que n'exerçant à ce jour aucune activé professionnelle, elle bénéficiait d'un contrat de travail comme « Manager » auprès de la société « S______ Sàrl », ayant son siège à Puidoux (VD), laquelle était également disposée à l'engager si elle obtenait un permis de travail. Actuellement, elle s'occupait de ses trois enfants et était active au sein de plusieurs associations (association des parents d'élèves des établissements T______, association Découvrir, association de la ludothèque de U______ et association des habitants de V______ et Footing club de V______).

M. A______, outre les diplômes énumérés dans son curriculum vitae, avait obtenu le niveau de français B2 au test de l'institution ESL. Entre 2012 et 2015, il avait travaillé à l'hôtel W______ à I______.

Leur enfant B______, âgé de 7 ans, était scolarisé depuis trois ans à l'école primaire de X______. C______, âgée de 4 ans, avait fréquenté un jardin d'enfants et se trouvait actuellement en première primaire au sein de l'école précitée. Quant à D______, âgée de 1 an, elle n'était pas encore scolarisée.

Depuis leur arrivée en Suisse, ils subvenaient pleinement à leurs besoins et ne bénéficiaient d'aucune aide sociale. Ils avaient par ailleurs financé plusieurs formations et déboursé de grosses sommes d'argent pour bénéficier d'une formation de qualité en Suisse. Or, l'OCPM avait omis de prendre en considération les différents certificats et diplômes qu'ils avaient obtenus, ainsi que leurs différentes expériences professionnelles. De même, l'autorité intimée avait fondé sa décision en mettant l'accent sur les condamnations pénales de
M. A______, alors qu'il aurait dû davantage prendre en compte le respect de l'ordre juridique suisse dont pouvait se prévaloir Mme A______, leur parfaite intégration, ainsi que la scolarisation de deux de leurs enfants et leur volonté marquée de prendre part à la vie économique et associative genevoise. En outre, la famille résidait à I______ depuis plus de douze ans et y avait créé son centre d'intérêts. Un départ équivaudrait à un véritable déracinement et conduirait à une probable séparation de la famille, compte tenu des différentes nationalités de ses membres. Enfin, en date du 19 octobre 2018, Mme A______ avait sollicité, pour elle et sa famille, une demande de régularisation de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus ».

Ils ont notamment produit leur curriculum vitae respectif, des copies de leurs diplômes, des contrats et certificats de travail, des lettres de recommandation, des extraits de leurs casiers judiciaires et des attestations d'absence d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l’hospice).

23. Dans ses observations du 23 novembre 2018, l'OCPM a proposé la suspension de la procédure, dans la mesure où M. et Mme A______ avaient demandé une autorisation de séjour sous l'angle du programme « Papyrus ».

24. Par décision du 7 janvier 2019, le TAPI a suspendu l'instruction du recours (A/4022/2018) en application de l'art. 78 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

25. Par courrier du 24 juillet 2019, l'OCPM a fait savoir aux époux A______ qu'il considérait qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus », dans le mesure où ils avaient bénéficié d'autorisations de séjour pour études en Suisse. Leur dossier serait examiné ultérieurement sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et
31 OASA.

26. À teneur d'un extrait de l'office des poursuites du 2 septembre 2019, M. A______ faisait l'objet à cette date d'actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 254'072.25.

27. Le 31 octobre 2019, par l'intermédiaire de son conseil, M. A______ a fait parvenir à l'OCPM une copie d'un formulaire de demande d'autorisation de travail (formulaire M) déposé en sa faveur par la société Y______ Sàrl, sise à I______, pour un poste de « Manager » au salaire mensuel brut de CHF 6'000.- dès le 1er novembre 2019.

28. Par courrier du 29 novembre 2019, l'OCPM a fait part à
M. et Mme A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à leur demande de régularisation de leurs conditions de séjour, ainsi que de celles de leurs trois enfants, et leur a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit leurs observations ou objections éventuelles.

29. Par courrier du 20 décembre 2019, sous la plume de leur conseil,
M. et Mme A______ ont répondu à l'OCPM qu'ils étaient financièrement indépendants, qu'ils subvenaient entièrement à leurs besoins depuis leur arrivée en Suisse - où ils avaient d'ailleurs financé l'intégralité de leur formation - et qu'ils n'avaient jamais bénéficié d'aide de l'hospice. Ils s'acquittaient en outre régulièrement du paiement de leurs charges courantes (loyer, primes d'assurances, etc.).

Concernant ses dettes, M. A______ avait créé en avril 2010, avec deux autres associés, la société O______ Sàrl qui avait pour but l'exploitation du pub-restaurant N______ à Lausanne. Cette société avait été déclarée en faillite le 17 octobre 2013. Ses actes de défaut de bien se rapportaient aux dettes de la société, dont il était débiteur solidaire avec ses autres associés, mais non à des dettes personnelles. Par ailleurs, le montant de ces actes de défaut de biens s'élevait en réalité à CHF 154'399,20, non à CHF 254'072,25, en raison d'une double inscription de la même dette sur l'extrait de l'office des poursuites.

Concernant leur intégration professionnelle, leurs perspectives d'emploi étaient très bonnes. Dès l'obtention de leur diplôme respectif, ils avaient été sollicités par de nombreuses entreprises, telles que la K______, le Z______ et l'Hôtel W______. M. A______ avait récemment trouvé un emploi auprès de la société Y______ Sàrl comme manager. Cet emploi « confortable » allait lui permettre de rembourser ses dettes sur une période de deux ou trois ans.

Enfin la dernière condamnation pénale de M. A______ remontait à 2014 pour des faits intervenus le 11 septembre 2013. Il n'avait fait l'objet d'aucune nouvelle condamnation depuis et ses infractions pouvaient être qualifiées d'« erreurs de parcours ».

30. Par décision du 16 janvier 2020, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de régularisation des époux A______ sous l'angle du programme cantonal « Papyrus » et, par conséquent, de soumettre leur dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (SEM), prononçant dès lors leur renvoi de Suisse avec un délai de départ au 17 avril 2020.

Les époux A______ ne remplissaient pas les critères d'admission dudit programme, notamment au vu du montant des actes de défaut de biens dont
M. A______ faisait l'objet. La situation de ce dernier ne pouvait donc être considérée comme stable, ses dettes étant largement supérieures au montant maximum de CHF 10'000.- toléré dans le cadre du programme « Papyrus ». Il ne remplissait pas non plus l'exigence relative à un casier judiciaire vierge.

Par ailleurs, les époux ne remplissaient pas les critères relatifs au cas individuels d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Ils n'avaient en effet pas fait preuve d'une intégration socioculturelle particulièrement remarquable et leur indépendance financière n'avait pas non plus été démontrée, au regard des dettes importantes accumulées au cours de leur séjour en Suisse.

Ils n'avaient pas non plus démontré qu'une réintégration dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle. Enfin, bien que nés à I______, leurs enfants n'étaient pas encore adolescents et leur intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Ils étaient par ailleurs en bonne santé et leur intégration dans leur pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.

31. Le 27 janvier 2020, l'OCPM a fait savoir au TAPI que ses services avaient refusé de donner une suite favorable à la demande de régularisation des époux A______ déposée dans le cadre du programme « Papyrus », de sorte qu'il sollicitait la reprise de la procédure n° A/4022/2018.

Il proposait le rejet du recours y relatif, les arguments avancés par les intéressés n'étant pas de nature à modifier sa position. En particulier, ceux-ci ne contestaient pas que les conditions de l'art. 27 LEI permettant le renouvellement de leurs autorisations de séjour pour études n'étaient pas remplies. Concernant l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et
31 OASA, s'il était vrai que les époux résidaient en Suisse depuis, respectivement, quatorze et treize ans, il n'en demeurait pas moins qu'ils avaient été autorisés à le faire en qualité d'étudiants uniquement. Or, la durée de séjour effectuée dans le cadre d'un séjour pour études n'était pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles n'étant pas réalisées en l'espèce.

Sans minimiser les efforts d'intégration des époux, on ne pouvait en effet parler d'une intégration exceptionnelle et particulièrement poussée pouvant donner lieu à un cas de rigueur, compte tenu notamment des trois condamnations pénales de M. A______ pour infractions à la LCR et des actes de défauts de biens dont il faisait l'objet pour un montant d'environ CHF 255'000.-. Par ailleurs, il n'avait pas été allégué que les diplômes et expériences professionnelles acquis par les intéressés en Suisse ne pourraient être mis à profit à l'étranger ou que la réintégration sociale de la famille en Russie ou en Inde serait fortement compromise. Enfin, concernant les trois enfants, compte tenu de leur jeune âge, leur processus d'intégration au milieu socio-culturel suisse n'était pas encore profond et irréversible au point que leur renvoi de Suisse avec leurs parents ne pourrait être envisagé.

32. Le 29 janvier 2020, le TAPI a transmis cette écriture de l'OCPM aux époux A______, leur impartissant un délai au 28 février 2020 pour déposer leur éventuelle réplique.

33. Par acte du 14 février 2020, sous la plume de leur conseil, les époux A______ ont interjeté recours contre la décision de l'OCPM du 16 janvier 2020 auprès du TAPI, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à ce dernier en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour en leur faveur et celle de leurs enfants. Ce second recours a été enregistré sous le n° de procédure A/567/2020.

Il n'était pas contesté que M. A______ avait fait l'objet de trois condamnations pénales pour infractions à la LCR, mais il convenait de prendre en compte le fait que la dernière de ces condamnations remontait au 2 février 2014, pour des faits intervenus le 11 septembre 2013. Conscient de ses « égarements de jeunesse », il n'avait plus fait l'objet d'une quelconque procédure pénale depuis cette date.

Concernant les actes de défaut de biens dont il faisait l'objet, il a à nouveau expliqué qu’il ne s'agissait pas de dettes personnelles, mais de dettes de la société O______ Sàrl, qu'il avait fondée avec trois autres associés et qui avait été déclarée en faillite en 2013. Encore une fois, les montants des actes de défaut de biens en question s'élevaient à CHF 154'399.20, non à CHF 252'801.90. Enfin, des pourparlers étaient en cours avec ses créanciers pour résorber cette situation.

Sur le fond, leur famille était indépendante financièrement et n'avait jamais recouru à l'aide sociale. Ils avaient par ailleurs fait preuve d'une bonne intégration professionnelle, démontrée par leur réussite académique et leur forte volonté de trouver un emploi. M. A______ avait un contrat de travail pour un poste de manager auprès de Y______ swiss Sàrl et Mme A______ avait trouvé un emploi de manager au sein de AB______ Sàrl, qui était prête à l'engager dès que ses conditions de séjour seraient régularisées. Ils parlaient en outre parfaitement le français et avaient noué des relations amicales avec de nombreuses personnes en Suisse. Ils étaient par ailleurs actifs au sein de nombreuses associations genevoises. Leur réintégration dans leurs pays d'origine respectif ne pourrait se faire sans conséquences graves pour l'ensemble de la famille. Ils avaient en effet passé une bonne partie de leur vie en Suisse, où étaient nés et avaient grandi leurs trois enfants. À cet égard, la décision querellée n'avait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 - instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107).

34. Par courrier du 28 février 2020, sous la plume de leur conseil, les époux A______ ont sollicité la jonction des causes A/567/2020 et A/4022/2018.

35. Dans ses observations du 23 avril 2020, l'OCPM a lui aussi sollicité la jonction des causes.

Sur le fond, il a maintenu les termes de sa décision du 16 janvier 2020 portant refus d'octroi d'autorisations de séjour pour cas de rigueur en faveur des recourants en application des critères de l'opération « Papyrus » et prononçant leur renvoi de Suisse et a proposé le rejet du recours.

36. Par jugement du 10 août 2020, le TAPI a joint les recours et les a rejetés.

M. et Mme A______ n'avaient été admis à résider sur territoire suisse que dans le cadre d'autorisations de séjour pour études. De telles autorisations ne revêtaient qu'un caractère temporaire et avaient un but précis. En outre,
M. et Mme A______ étaient parfaitement informés du fait que leur séjour en Suisse était limité à la durée de leurs études et qu'ils devraient retourner dans leur pays à l'issue de celles-ci. Ils ne pouvaient ainsi prétendre aujourd'hui qu'ils n'avaient pas pleinement pris conscience du caractère temporaire de leur séjour en Suisse et donc tirer argument de la seule durée de leur séjour pour études en Suisse pour prétendre se voir mettre au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Il n'était pas contesté que, depuis leur arrivée, les époux s'étaient créés un nouvel environnement dans lequel ils s'étaient bien adaptés et qu'ils disaient maîtriser la langue française. Ils ne s'étaient pas pour autant constitués avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne pourraient plus envisager un retour dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine. Par ailleurs, leur intégration sociale, si elle pouvait être qualifiée de bonne, ne revêtait pas un caractère exceptionnel.

Les époux n'avaient en outre pas fait preuve d'une intégration professionnelle hors du commun. Celle-ci s'était en grande partie limitée à l'exercice d'activités accessoires effectuées en parallèle ou dans le cadre de leurs études respectives, parfois sans autorisation, étant en particulier relevé que
M. A______ avait été associé-gérant de la société O______ Sàrl, fondée en 2010, qui avait fait faillite en 2013. Ce n'était qu'en novembre 2019 qu'il avait trouvé un emploi au sein de la société Y______ Sàrl. Mme A______ avait cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de ses enfants, tout en précisant, certes, que la société S______ Sàrl était disposée à l'engager si elle parvenait à régulariser ses conditions de séjour. Pour le surplus, si l'activité professionnelle déployée - ou envisagée - par les recourants représentait réellement un intérêt économique important pour la Suisse, leurs employeurs respectifs pourraient solliciter, en leur faveur, la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Les époux devraient quoi qu'il en soit en principe attendre l'issue de la procédure à l'étranger.

Les époux A______ étaient arrivés en Suisse, à l’âge, respectivement, de
23 ans pour M. A______ et de 28 ans pour Mme A______. Ils avaient donc tous deux vécu la majeure partie de leur existence dans leur pays d'origine, notamment leur enfance et leur adolescence, périodes cruciales pour la formation de la personnalité. Certes, une partie de leur vie d'adulte s'était également déroulée en Suisse, mais, à nouveau, la portée de ces séjours devait être relativisée, compte tenu du cadre dans lequel ils se s'étaient déroulés. Si les époux allaient certainement se heurter à des difficultés de réintégration dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine, ils ne démontraient pas que celles-ci seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. En particulier, les difficultés qu'ils pourraient rencontrer en Inde ou en Russie, voire dans un autre pays, afin de retrouver un emploi ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée, ce d'autant moins que c'étaient les intéressés qui avaient eux-mêmes et librement choisi de suivre de longues études en Suisse. À cet égard, leurs diplômes et formations accomplis, notamment dans le secteur de l'hôtellerie (qui ne sont pas spécifiques au marché helvétique), ainsi que les expériences professionnelles qu'ils avaient acquises en Suisse ne pourraient que faciliter leurs recherches d’emploi dans leur nouveau pays de résidence. Partant, ni l'âge des époux, ni la durée de leur séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre professionnel auxquels ils pourraient éventuellement se heurter dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine, ne constituaient des circonstances si singulières qu'il se trouveraient dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, étant rappelé qu'une telle exception n'avait pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais impliquait que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que les intéressés n'avaient pas établi.

Enfin, il fallait encore retenir en défaveur de M. A______ que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, compte tenu, en particulier, du montant élevé des dettes qu'il avait accumulées, de surcroît dans le cadre d'une activité professionnelle visiblement non autorisée, et, en conséquence, des actes de défaut de biens dont il faisait encore l'objet.

Quant à leurs trois enfants, nés à I______, et âgés respectivement de 3 ans,
6 ans et 9 ans, ils n'étaient pas encore entrés dans l'adolescences et leur processus d'intégration n'était pas encore à ce point profond et irréversible qu'un départ de Suisse ne puisse plus être envisagé.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le TAPI a considéré que l'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les époux et leurs enfants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises par les art. 30
al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Par ailleurs, l'opération « Papyrus » n'avait pas pour vocation de légaliser les conditions de séjour d’étrangers ayant séjourné légalement dans le canton de I______ et qui souhaitaient y poursuivre leur séjour, de sorte que, pour ce motif déjà, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la demande des époux A______ sous l'angle étroit de ce projet. Pour le surplus, au vu de ses condamnations pénales et des actes de défaut de biens dont il faisait l'objet, la situation de M. A______ ne remplissait pas non plus deux autres des critères de ladite opération.

En outre, les époux ne pouvaient se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) sous l'angle étroit de la protection de leur vie privée, dans la mesure, déjà, où ils avaient exclusivement résidé sur le territoire sous le couvert d'autorisations de séjour pour études arrivées à échéance, puis dans le cadre d'une tolérance de l'autorité et, enfin, au gré de l'effet suspensif attaché à leurs recours.

Enfin, et pour le surplus, les conclusions des époux tendant au renouvellement de leurs autorisations de séjour pour études - dont le refus a fait l'objet de leur premier recours (cause A/4022/2018) - devaient également être rejetées, dans la mesure, déjà, où ces derniers n'étaient plus inscrits auprès d'un établissement scolaire en Suisse.

Dès lors qu'il avait refusé de délivrer une autorisation de séjour aux époux A______ et à leurs trois enfants, l'OCPM devait en soi ordonner leur renvoi de Suisse, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

37. Par acte expédié le 9 septembre 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a indiqué que les époux voulaient faire recours contre la décision du 10 août 2020, sollicitant un délai d'un mois pour pouvoir présenter leur motivation.

38. Par décision du 11 septembre 2020, la chambre administrative a accordé à M. et Mme A______ et leurs enfants un délai non prolongeable au 9 octobre 2020 pour compléter leur recours.

39. Dans leur écriture du 9 octobre 2020, les époux A______ ont déclaré qu'il était aujourd'hui sans objet pour eux d'obtenir des autorisations de séjour pour études dès lors qu'ils avaient, depuis leur demande formée en 2011, terminé leurs formations. Leur recours ne portait ainsi que sur la violation par les autorités inférieures de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

Ils étaient arrivés en Suisse respectivement en 2006 et 2007 et avaient toujours séjourné au bénéfice d'autorisation de séjour valables, même si elles étaient à caractère temporaire, de sorte qu'ils séjournaient en Suisse depuis treize et quatorze ans, soit une longue durée.

Ils étaient bien intégrés en Suisse que cela soit socialement ou professionnellement puisqu'ils y avaient fait des études et obtenus leurs diplômes et qu'ils y avaient acquis des expériences professionnelles précieuses et importantes, même si celles-ci avaient été exercées illégalement, car ils ignoraient ne pas avoir l'autorisation de travailler, afin de demeurer financièrement indépendants. M. A______ disposait à ce jour d'une promesse d'engagement et Mme A______ venait d'acquérir des actions dans la société Y______ Sàrl dans le but d'ouvrir un établissement dans la restauration.

Certes, M. A______ avait fait l'objet de plusieurs condamnations pour conduite en état d'ébriété mais cela n'était que passager et il n'avait plus eu de comportement répréhensible depuis plus de sept ans. En outre, les poursuites auxquelles il devait faire face constituaient des dettes dont il était solidairement responsable avec ses anciens associés et non des dettes personnelles.

Leur intégration en Suisse était exceptionnelle puisqu'ils avaient suivi des formations dans ce pays, obtenu des diplômes et travaillé dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration. Ils y avaient élevé trois enfants et n'avait jamais fait appel aux prestations d'aide sociale. Ils parlaient tous parfaitement le français et avaient un cercle d'amis important.

Il fallait également tenir compte de la situation des enfants qui étaient tous nés en Suisse, y avaient grandi et y étaient scolarisés, avec des résultats remarquables, s'agissant des deux plus grands. Or, un renvoi en Inde ou en Russie aurait des conséquences désastreuses sur leur développement et leur bien-être puisqu'il ne connaissaient pas d'autre pays que la Suisse.

Les époux ayant des nationalités différentes, un renvoi en Inde ne paraissait pas raisonnablement exigible, ce d'autant plus au vu de la situation sanitaire actuelle. Il en allait de même d'un renvoi en Russie puisque M. A______ ne connaissait ce pays que pour y avoir célébré son mariage et que les enfants n'étaient jamais allés en Russie, Mme A______ ayant quitté ce pays plus de quatorze ans auparavant.

40. Le TAPI a renoncé à formuler des observations.

41. L'OCPM a proposé le rejet du recours, se référant à sa précédente décision et au jugement du TAPI.

42. Dans leur réplique, les époux A______ ont persisté dans ses conclusions.

Ils ont repris leurs précédents développements et ajouté que leurs trois enfants étaient tous nés en Suisse et qu'ils étaient scolarisés ou en passe de l'être, les deux aînés étant inscrits dans des écoles privées où ils avaient de bons résultats scolaires et maîtrisaient plusieurs langues, dont le français et l'anglais. Ils ne connaissaient pas d'autre pays que la Suisse.

43. Par courrier du 15 février 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2. Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM de délivrer aux recourants et leurs enfants des autorisations de séjour pour cas de rigueur et du prononcé de leur renvoi de Suisse.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10
al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ;
ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4. Selon l'art. 68 LPA, sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures.

Par conséquent, les pièces nouvelles produites par les recourants devant la chambre de céans sont recevables.

5. a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

b. En l'espèce, les recourants ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour en septembre 2011 de sorte que la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, lesquelles sont restées pour la plupart identiques, cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

6. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Russie et d'Inde.

7. a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019 prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEtr (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d’État aux migrations
[ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L’art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ;
137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du
28 janvier 2020 consid. 4d).

e. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

f. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

g. L'art. 3 al. 1 CDE exige de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 du
1er juin 2007 et les jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 5.4 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

h. Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

8. En l'espèce, la durée du séjour des recourants en Suisse a été longue puisque celle-ci est de plus de dix ans, ceux-ci étant arrivés respectivement en Suisse en 2006 et 2007. Cela étant, les recourants ont toujours été mis au bénéfice de permis de séjour temporaires et savaient devoir quitter la Suisse à la fin de leurs études.

En outre, s'il est indéniablement louable que les recourants aient pu subvenir à leurs besoins pendant leur formation, puis ultérieurement, de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale, le recourant fait toutefois l'objet d'une poursuite pour plus de CHF 150'000.-. Le fait que cette dette résulte d'une faillite professionnelle et non d'une situation financière familiale précaire importe peu, l'origine des dettes n'étant pas pertinente. À cela s'ajoute que le recourant a fait, certes par le passé, l'objet de condamnations pénales. Les recourants ont en outre, par ignorance plaident-ils, travaillé de manière illégale pendant leurs études. En tout état, l'absence d'infractions pénales et de dettes sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments pourraient, pour autant qu'ils sont réalisés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, être favorables au recourant, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités professionnelles des recourants, qui ont œuvré dans le domaine de la restauration et l'hôtellerie pour le recourant et auprès de compagnie d'assurance pour la recourante, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne les ont pas conduits à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, comme pourrait l'être une formation dans l'horlogerie par exemple (ATA/526/2021 du 18 mai 2021), qu'ils ne pourraient pas mettre à profit dans un autre pays, en particulier leurs pays d'origine. Il est d'ailleurs à relever que la société créée par le recourant avec d'autres associés dans le but d'exploiter un établissement public a fait faillite en laissant des dettes conséquentes. Le fait que la recourante songe à ouvrir à son tour un établissement dans le domaine de la restauration ne constitue qu'un projet, de sorte qu'on ne peut préjuger de sa réussite. Enfin, on ignore tout de la promesse d'engagement du recourant. Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Les recourants font valoir qu'ils disposent d'un réseau social important en Suisse et qu'ils se sont investis dans des associations de sorte qu'ils sont intégrés dans d'un point de vue socio-culturel. Cependant, ces seuls faits ne consacrent pas non plus une intégration socio-professionnelle exceptionnelle justifiant une exception aux mesures de limitation.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, la recourante est née en Russie, dont elle parle la langue et où elle a vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, jusqu'à l'âge de 27 ans. Elle a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Elle est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, la recourante pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, notamment dans le domaine de la gestion. La recourante fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches en Russie, elle a toutefois fait le choix d'y célébrer son mariage alors que les époux se sont connus en Suisse et y vivaient. Il est donc hautement vraisemblable qu'elle y possède encore des proches. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles la recourante devrait faire face en cas de retour en Russie seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants russes retournant dans leur pays.

Pour sa part, le recourant est né en Inde, dont il parle l’une des langues officielles, l'hindi, et où il a vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, jusqu'à l'âge de 23 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, notamment dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour en Inde seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants indiens retournant dans leur pays.

Les enfants des recourants sont actuellement âgés de 3 ans, 6 ans et 9 ans. Ils disposent de la nationalité russe, sont encore très jeunes et au début de leur scolarité. En outre, les deux aînés sont scolarisés dans une école privée et pratiquent plusieurs langues dont l'anglais. Leur intégration à la Suisse est donc toute relative puisqu'ils évoluent dans une école anglophone. Il ne résulte pas du dossier que leur situation personnelle présente des particularités susceptibles d'entraîner des difficultés insurmontables en cas de départ de Suisse. Ils seront ainsi en mesure de s'adapter dans un nouveau pays et d'intégrer son système scolaire, leurs parents étant libres de choisir de continuer à les scolariser dans une école privée anglophone dans un premier temps. Il ne peut dès lors être retenu qu'un départ de Suisse constituerait pour les enfants un déracinement important et une rigueur excessive au sens de la jurisprudence précitée.

Les recourants étant d'origine différente, l'un d'eux devra faire le choix de vivre dans le pays d'origine de l'autre. Cela peut toutefois leur être imposé puisque les recourants avaient déjà fait le choix, en s'installant en Suisse, de s'expatrier. Pour pouvoir continuer à vivre en famille, ils devront certes effectuer des démarches tendant au regroupement familial dans le pays de l'un ou de l'autre, ou dans un nouveau pays tiers, tout comme ils ont dû en faire pour pouvoir temporairement résider en Suisse.

Les recourants ne présentent donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur des recourants et de leurs enfants, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à leurs demandes d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

9. a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

c. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la pandémie de Covid-19 n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/199/2021 du
23 février 2021 consid. 13c ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b).

Par ailleurs, les recourants n'allèguent pas que leur renvoi serait impossible, illicite ou inexigible pour d'autres raisons et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi des recourants et de leurs enfants, et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2020 par Mme A______ et M. A______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs B______, C______ et D______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 août 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de Mme A______ et M. A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martine Dang, avocate des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Landry-Barthe, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel sR______idiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.