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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/610/2018

ATA/663/2018 du 26.06.2018 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/610/2018-FPUBL ATA/663/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juin 2018

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Mes ______ et ______, avocats

contre

CONSEIL D'ÉTAT

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été engagé le ______ 2002 en qualité de ______ auprès du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, devenu depuis le département de la formation et de la jeunesse (ci-après : DFJ).

2) M. A______ a été nommé fonctionnaire le ______ 2005.

3) Courant novembre 2017, un certain nombre d’allégations de comportement inadéquat le concernant sont parvenus à la connaissance de la direction générale de l’enseignement secondaire II.

4) Il est en incapacité de travail depuis le 9 décembre 2017.

5) Un entretien de service s’est tenu le 11 décembre 2017, auquel il s’est présenté.

M. A______ a confirmé certains éléments et fermement contesté d’autres.

6) Par arrêté du 7 février 2018, le Conseil d’État a ouvert une enquête administrative à l’encontre de M. A______, l’a suspendu provisoirement et a supprimé toute prestation à la charge de l’État en faveur de ce dernier.

La décision incidente était exécutoire nonobstant recours.

7) Par acte expédié le 19 février 2018 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation, subsidiairement à l’annulation de la suppression de traitement.

La médiatisation dont sa situation avait fait l’objet avait entraîné des complications dans sa vie familiale. [_____]. En l’absence de revenus et compte tenu de l’augmentation de ses charges notamment pour le logement, il ne parvenait plus à subsister. En sus du grave préjudice financier, son état de santé était susceptible d’entrainer des conséquences irréparables.

Le principe de la proportionnalité avait été violé. Aucun élément ne permettait de fonder une prévention d’abus ou de harcèlement. La décision de suspension sans traitement était arbitraire.

8) Après échange d’écritures sur effet suspensif, la présidence de la chambre de céans a refusé de restituer l’effet suspensif au recours par décision du 22 mars 2018.

9) Le DFJ a conclu à l’irrecevabilité du recours.

10) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il percevait des indemnités chômage. Une pénalité de quarante jours de suspension lui avait été infligée. Son audition par l’enquêtrice le 27 avril 2018 semblait être la dernière.

L’arrêté du Conseil d’État avait fait l’objet d’une médiatisation, laquelle était le fruit d’une violation du secret de fonction. Une plainte pénale avait été déposée par le département contre inconnu. Il avait déposé une dénonciation pénale pour les mêmes faits. Son image avait été détruite par le tapage médiatique fait autour de son cas. Ni le DJF ni le Conseil d’État n’avaient pris de mesures pour protéger sa personnalité. Cette atteinte constituait un préjudice irréparable. Il s’agissait d’un phénomène hors norme. Il n’existait aucun cas similaire dans la jurisprudence.

[______]

Le DFJ entravait ses recherches actuelles d’emploi.

Des prétentions en réparation du tort moral subi étaient réservées.

11) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Selon la jurisprudence constante rendue par la chambre de céans, une décision de suspension provisoire d’un fonctionnaire est une décision incidente contre laquelle le délai de recours devant ladite chambre est de dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/510/2017 du 9 mai 2017 ; ATA/762/2015 du 28 juillet 2015 et les références citées).

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) Aux termes des art. 144 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et 58 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B du 12 juin 2002
(RStCE - B 5 10.04), dans l’attente du résultat d’une enquête administrative ou d’une information pénale, le Conseil d’État peut, de son propre chef ou à la demande de l’intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel auquel une faute, de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction, est reprochée. Cette décision est notifiée par lettre motivée. La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’État. À l’issue de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. La révocation pour violation des devoirs de service ou de fonction peut cependant agir rétroactivement au jour d’ouverture de l’enquête administrative.

3) a. En vertu de l’art. 57 let. c LPA, ne sont susceptibles de recours que les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

b. L’art. 57 let. c LPA a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 422 n. 1265 ; Bernard CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991, p. 628). Un préjudice est irréparable lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 consid. 2b et 5b et les références citées). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 précité consid. 4 ; 131 I 57 consid. 1 ; 129 III 107 consid. 1.2.1).

c. La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l’art. 57
let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/231/2017 précité consid. 3c ; ATA/762/2015 du 28 juillet 2015 ; ATA/338/2014 précité consid. 5 ; cette interprétation est critiquée par certains auteurs qui l'estiment trop restrictive : Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 458 ss).

d. Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATA/1217/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2d).

e. La jurisprudence de la chambre de céans se montre, de manière générale, restrictive dans l’admission d’un préjudice irréparable (ATA/217/2013 du 9 avril 2013 consid. 5 ; ATA/839/2012 du 18 décembre 2012 consid. 2a).

Toutefois, dans sa jurisprudence plus récente, la chambre de céans a admis un tel préjudice pour un sergent téléphoniste suspendu sans traitement au motif qu'il « [ressortait] du dossier que la décision [était] susceptible de causer un préjudice irréparable » (ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 1).

Elle a également admis un préjudice irréparable pour un fonctionnaire des Hôpitaux universitaires de Genève, suspendu sans traitement, qui a produit un certain nombre de pièces démontrant sa situation économique difficile (ATA/506/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3c).

4) a. En l'espèce, l’admission du recours ne mettrait pas fin au litige, puisque l’enquête administrative suivra son cours quel que soit le sort de la mesure de suspension querellée. La seconde hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA n’est ainsi pas réalisée (ATA/217/2013 précité consid. 5 et les arrêts cités).

b. Le recourant soutient que l'arrêté querellé lui cause un préjudice irréparable, dès lors qu'il n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins [______]. Toutefois, le fait de ne plus recevoir de traitement n'est pas suffisant pour retenir l'existence d'un préjudice irréparable. Il faut encore que l'intéressé rende vraisemblable un tel préjudice (ATA/510/2017 précité).

Or, le recourant bénéficie aujourd’hui d’indemnités chômage à hauteur de 80% de son traitement. [______]. La suspension qui a été décidée à l’encontre du recourant, outre qu’elle pouvait être contestée, pourrait être revue en fonction de l’évolution de la procédure. À ce titre, elle ne cause pas de préjudice irréparable au recourant.

Enfin, si la suspension du traitement devait s’avérer injustifiée, le recourant pourrait faire valoir ses prétentions salariales.

S’agissant du préjudice à sa santé et du préjudice d’image, la jurisprudence de la chambre de céans a, de façon constante, considéré qu’un dommage psychologique ou d'image résultant du fait de la libération de travailler, de la suspension provisoire ou de la résiliation des rapports de service ne saurait à lui seul justifier la réintégration à titre provisoire (ATA/443/2016 du 26 mai 2016 consid. 6 ; ATA/1383/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2). Sans nier les particularités du cas d’espèce et les difficultés auxquelles le recourant est confronté, ces questions ne peuvent, au stade de la seule décision incidente dont est recours, être considérées comme un préjudice irréparable. Pour le surplus, les questions de médiatisation sont antérieures de plusieurs mois à la décision de suspension querellée. L’éventuel préjudice encouru par le recourant à ce titre ne fait pas l’objet de la présente procédure, laquelle limite l’examen d’un éventuel préjudice irréparable aux conséquences de la seule suspension.

Le recours sera déclaré irrecevable en l’absence de préjudice irréparable.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 février 2018 par Monsieur A______ contre l’arrêté du Conseil d'État du 7 février 2018 ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mes ______ et ______, avocats du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :