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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4761/2007

ATA/651/2007 du 18.12.2007 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4761/2007-PROC ATA/651/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 18 décembre 2007

dans la cause

Monsieur R______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS

et

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


 


EN FAIT

1. Par arrêt du 30 octobre 2007 (ATA/547/2007), expédié aux parties le 12 novembre de la même année, le Tribunal administratif a admis le recours déposé par l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) dans un litige qui opposait cette dernière à Monsieur R______ . La juridiction de céans a mis à la charge du contribuable un émolument de CHF 500.-.

2. Par lettre datée du 28 novembre 2007, télécopiée le lendemain au tribunal de céans et reçue en original le 4 décembre 2007, M. R______ (ci-après  : le réclamant) déclare renoncer à recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 30 octobre 2007. Il demande une diminution « substantielle » de l’émolument mis à sa charge.

3. Le 5 décembre 2007, le réclamant a été informé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Selon l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision.

La lettre reçue le 4 décembre 2007 sera traitée comme une réclamation, déposée en temps utile contre l’arrêt du 30 octobre 2007.

2. A teneur des articles 50 à 52 LPA, l’autorité doit être saisie par écrit, avec indication des motifs et des moyens de preuve éventuels. Son pouvoir d’examen est libre.

3. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/588/2007 du 13 novembre 2007 ; ATA/125/2007 du 20 mai 2007). L’article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03 – le règlement) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/786/2005 du 22 novembre 2005 ; ATA/483/2006 du 12 septembre 2006 et les références citées).

4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334, 111 Ia 1 p. 1-2 ; ATA/483/2006 précité). Les deux principes qui viennent d'être rappelés valent également en matière de frais de chancellerie ou d'émolument (ATA/654/2006 du 5 décembre 2006).

En l’espèce, le réclamant n’a pas acquiescé au recours de l’AFC par-devant le tribunal de céans mais il a persisté à considérer qu’il n’était pas le propriétaire du bien dont la taxation était litigieuse dans la procédure au fond. Il n’a pas été suivi par le tribunal de céans et a succombé. Un émolument de CHF 500.-, soit le vingtième du montant prévu par l’article 2 du règlement, lui a été infligé. Il est objectivement modeste. Il respecte donc pleinement le principe de la proportionnalité.

5. S’agissant de la situation financière du réclamant, il lui appartenait de s’en prévaloir auprès du service compétent en matière d’assistance juridique s’il entendait obtenir la gratuité de la procédure.

Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de l’émolument contenu dans l’arrêt litigieux.

6. Bien que la réclamation soit rejetée, son auteur, qui succombe, ne sera pas condamné au paiement d’un nouvel émolument pour la présente procédure.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation déposée le 4 décembre 2007 par Monsieur R______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 30 octobre 2007 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur R______ ainsi que pour information seulement à l'administration fiscale cantonale et à la commission cantonale de recours en matière d’impôts.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, Mme Junod, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i.:

 

 

P. Pensa

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :