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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3864/2007

ATA/588/2007 du 13.11.2007 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3864/2007-PROC ATA/588/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 13 novembre 2007

2ème section

dans la cause

 

Monsieur H______
représenté par Me Guy Bernard Dutoit, avocat

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


 


EN FAIT

1. Par arrêt du 9 octobre 2007 (ATA/515/2007), notifié aux parties le 11 du même mois, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 1er septembre 2007 par Monsieur H______ contre la décision du 17 août 2007 du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) lui retirant le permis de conduire pendant quatre mois.

Un émolument de CHF 400.- a été mis à la charge du recourant.

2. Le 14 octobre 2007, sous la plume de son conseil, M. H______ a adressé au Tribunal administratif une réclamation sur émolument. Il ne comprenait aucun document rédigé en français et dans la mesure où le tribunal n’avait procédé à aucune instruction sur le fond, il sollicitait une exemption de l'émolument.

3. Sa situation financière serait grevée par les conséquences du retrait de permis, puisqu'il devrait occasionnellement recourir à un chauffeur dans le cadre de son activité professionnelle. Il devait subvenir à l'entretien d'une famille nombreuse (une épouse et quatre enfants à charge).

Une copie de ce courrier a été adressé au SAN pour information le 18 octobre 2007.

EN DROIT

1. Selon l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision. En l’espèce, le courrier du 27 avril 2006, traité comme réclamation, a été déposé en temps utile.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/125/2007 du 20 mai 2007). L’article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03 – le règlement) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/786/2005 du 22 novembre 2005 ; ATA/483/2006 du 12 septembre 2006 et les références citées).

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334, 111 Ia 1 p. 1-2 ; ATA/483/2006 précité). Les deux principes qui viennent d'être rappelés valent également en matière de frais de chancellerie ou d'émolument (ATA/654/2006 du 5 décembre 2006).

4. En l'espèce, le réclamant a mis en œuvre la justice et a succombé, de sorte que la perception d'un émolument à sa charge était justifiée dans son principe. Le réclamant mentionne certains éléments de fait de sa situation financière, mais il n'allègue pas qu'il serait dans l'incapacité de s'acquitter de l'émolument qui lui est réclamé. Concernant le montant de l'émolument querellé, celui-ci correspond à la pratique du Tribunal administratif en matière de circulation routière. Toutefois, et pour tenir compte du fait que le recours a été déclaré irrecevable pour des questions de forme, l'émolument sera réduit à CHF 200.-.

5. Vu l'issue de la réclamation, aucun émolument ne sera mis à la charge du réclamant.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation du 14 octobre 2007 déposée par Monsieur H______ contre l'émolument mis à sa charge dans l'arrêt du Tribunal administratif du 9 octobre 2007 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

réduit à CHF 200.- l'émolument mis à la charge de Monsieur H______ dans la procédure A/3431/2007 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guy Dutoit, avocat du recourant et pour information au service des automobiles et de la navigation.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :