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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4399/2006

ATA/654/2006 du 05.12.2006 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4399/2006-PROC ATA/654/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 5 décembre 2006

2ème section

dans la cause

 

Monsieur K_____

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

et

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Par arrêt rendu le 3 octobre 2006 et expédié aux parties le 10 du même mois (ATA/535/2006), le Tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur K_____ contre une décision du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) du 27 juin 2006 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant quatre mois.

L’instruction ayant conduit à cet arrêt avait notamment comporté une audience de comparution personnelle, au cours de laquelle les parties s’étaient longuement exprimées.

Un émolument réduit, de CHF 200.-, a été mis à la charge de l’intéressé pour tenir compte de la précarité de sa situation économique.

2. Le 8 novembre 2006, M. K_____ a adressé au Tribunal administratif un courrier dans lequel il allègue ne pas avoir les moyens financiers pour acquitter l’émolument mis à sa charge. Il était au chômage depuis longtemps, subsistait grâce à une allocation de solidarité de € 351,28 nets par mois et était insolvable. Il conclut au « dégrèvement total ».

Une copie de ce courrier a été adressé au SAN pour information le 29 novembre 2006.

1. Selon l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision. En l’espèce, le courrier du 8 novembre 2006, traité comme réclamation, a été déposé en temps utile.

2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). L’article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03 – le règlement) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/786/2005 du 22 novembre 2005 ; ATA/783/2004 du 19 octobre 2004).

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334, 111 Ia 1 p. 1-2 ; ATA/376/1998 du 16 juin 1998 ; ATA/166/1998 du 24 mars 1998 ; ATA/518/1997 du 26 août 1997 ; ATA/472/1997 du 6 août 1997). Les deux principes qui viennent d'être rappelés valent également en matière de frais de chancellerie ou d'émolument (ATA/500/2002 du 29 août 2002).

In casu, M. K_____ a mis en œuvre la justice et a succombé. En conséquence, la perception d’un émolument était justifié dans son principe. Toutefois, compte tenu de la situation financière extrêmement précaire du réclamant, le Tribunal administratif renoncera à la perception de tout émolument.

4. Au vu de ce qui précède, la réclamation sera admise. Aucun émolument ne sera perçu pour la procédure de réclamation.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 8 novembre 2006 par Monsieur K_____ contre l’émolument lié à la décision Tribunal administratif du 3 octobre 2006 ;

au fond :

l’admet ;

annule l’émolument mis à la charge de M. K_____ dans son arrêt du 3 octobre 2006 (ATA 536/2006) ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique le présent arrêt à Monsieur K_____ et au service des automobiles et de la navigation.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, juges.


Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :