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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/276/2007

ATA/125/2007 du 20.03.2007 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/276/2007-PROC ATA/125/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 mars 2007

dans la cause

 

Monsieur D______
représenté par Me Robert Assaël, avocat

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


 


1. Par arrêt du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 décembre 2006 par Monsieur D______ contre une décision du Conseil d’Etat du 22 novembre précédent et contre une lettre de cette autorité du 29 du même mois, le Tribunal administratif n’étant pas compétent pour connaître du litige.

Un émolument de CHF 1'500.- a été mis à la charge de M. D______.

2. Par acte du 22 janvier 2007, M. D______ a contesté l’émolument précité. Celui-ci avait été fixé de manière arbitraire et violait le principe de la proportionnalité. En effet, les arguments du Tribunal administratif tenaient sur quelques lignes, alors que dans trois autres arrêts du même jour, où un raisonnement plus complexe avait été développé, les émoluments oscillaient entre CHF 1'000.- et CHF 1'500.-.

L’émolument mis à la charge de M. D______ devait être fixé à CHF 500.-.

3. La réclamation a été transmise pour information au Conseil d’Etat.

1. Déposée dans le délai légal de trente jours prévu à l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la réclamation sur émolument est recevable.

2. a. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).

b. Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.3 - ci-après : le règlement), l’émolument n’excède généralement pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 du règlement) ; dans certaines circonstances, telles que contestations d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, il peut être porté à CHF 15'000.- au maximum (art. 2 al. 2 du règlement). La décision fixant l’émolument n’a, en principe, pas besoin d’être motivée. Elle doit cependant échapper au grief d’arbitraire (ATF 111 Ia 1).

En l’espèce, le Tribunal administratif constate que l’émolument fixé dans l’arrêt du 19 décembre 2006 n’est en rien arbitraire. L’arrêt comporte certes six pages seulement. Toutefois, l’acte de recours était nettement plus volumineux et la résolution du litige a nécessité des recherches non négligeables pour clarifier la solution juridique.

Au vu de ce qui précède, la réclamation sera rejetée. Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif ne percevra pas d’émolument pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument déposée le 22 janvier 2007 par Monsieur D______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 19 décembre 2006 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat de M. D______, ainsi qu'au Conseil d’Etat, pour information.


Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, juges, MM. Grant et Hottelier, juges suppléants.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste a.i. :

 

 

P. Pensa

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :