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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2887/2006

ATA/483/2006 du 12.09.2006 ( PROC ) , REJETE

Parties : HASEL Victor-Stéphane / TRIBUNAL ADMINISTRATIF, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2887/2006-PROC ATA/483/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 12 septembre 2006

dans la cause

 

Monsieur Victor-Stéphane HASEL

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


 


1. Par arrêt du 27 juin 2006 (ATA/358/2006) expédié le 5 juillet 2006, le Tribunal administratif a rejeté, après les avoir joints, les recours formés par Monsieur Victor-Stéphane Hasel (ci-après : M. Hasel ou le réclamant) contre deux décisions rendues par la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la CCRMC) les 19 décembre 2005 et 10 février 2006 ; il a mis par ailleurs à la charge de l’intéressé, un émolument d’un montant de CHF 800.- en application de l’article 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2. Le litige entre M. Hasel et la CCRMC avait trois objets : le rejet par ladite commission d’une demande de révision, une réclamation contre un émolument et une amende de procédure.

3. Le 7 août 2006, M. Hasel a déposé une réclamation contre l’émolument fixé par le Tribunal administratif dans la cause jugée le 27 juin 2006 ; il avait reçu l’arrêt qu’il contestait le 6 juillet 2006.

Le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le DCTI) ainsi que la CCRMC le contraignaient à déposer une nouvelle demande d’autorisation « de construire », ce qui était constitutif d’un emploi abusif des procédures par les autorités. Or, il lui serait impossible de construire une villa dans ce secteur, car le bruit aérien était excessif. Il avait été ainsi empêché pendant plusieurs années de pouvoir « développer » le patrimoine familial.

4. Le 8 septembre 2006, M. Hasel était informé que la cause était gardée à juger.

1. En application de l’article 51 alinéa 4 LPA, la réclamation contre un émolument doit être formé dans les 30 jours. En application de l’article 17 alinéas premier et 3 LPA, les délais commencent à courir dès le lendemain de la communication de la décision contestée. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, le délai expire le premier jour utile.

En l’espèce, le réclamant a reçu l’arrêt litigieux le 6 juillet 2006 selon ses propres déclarations. Parvenu à échéance le samedi 5 août 2006, le terme du délai légal est reporté au lundi 7. La réclamation a ainsi été déposée en temps utile.

2. a. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'Etat et cela, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1er et 3 LPA ; ATA/413/2006 du 26 juillet 2006).

b. Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (ci-après : le règlement - E 5 10.03), l'émolument n'excède généralement pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1er du règlement) ; dans certaines circonstances, telles qu’une contestation d'une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l'émolument peut être porté à CHF 15'000.- maximum (art. 2 al. 2 du règlement). La juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- (art. 6 du règlement). La décision fixant le montant des dépens n'a, en principe, pas besoin d'être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF 111 Ia consid. 1 ; ATA/582/2005 du 30 août 2005). Le tribunal a eu l’occasion de réduire l’émolument lorsque la situation patrimoniale du demandeur était difficile (ATA/202/2005 du 12 avril 2005 ; ATA/591/2003 du 23 juillet 2003).

En l'espèce, l'émolument de CHF 800.- mis à la charge du réclamant était justifié par le fait qu’il avait mis en œuvre la justice et que ses deux recours, après jonction, avaient été rejetés. Considérant le maximum réglementaire de CHF 10'000.-, voire CHF 15'000.-, un émolument arrêté à moins de 10% du premier montant ne saurait être considéré comme disproportionné de ce seul motif. Au surcroît, l’examen des deux dossiers constitués à la suite des recours déposés par le réclamant à l’occasion de la procédure au fond, a demandé au tribunal un travail par rapport auquel le montant de l’émolument est fort restreint. Enfin, le réclamant ne fait pas valoir une situation économique si précaire qu’elle rendrait impossible le paiement de l’émolument auquel il a été condamné.

3. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif, aucun émolument ne sera perçu pour la présente procédure (ATA/38/2006 du 24 janvier 2006 ; ATA/634/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/582/2005 du 30 août 2005).

Le réclamant est averti qu’en cas de nouvel abus de procédure, il pourrait être condamné à une amende pour téméraire plaideur, en application de l’article 88 LPA.

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 7 août 2006 par Monsieur Victor-Stéphane Hasel contre l’arrêt du Tribunal administratif du 27 juin 2006 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure ;

communique le présent arrêt à Monsieur Victor-Stéphane Hasel, et pour information à la commission cantonale de recours en matière de constructions ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Bellanger, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :