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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2040/2004

ATA/786/2005 du 22.11.2005 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2040/2004-PROC ATA/786/2005

DéCISION SUR RéCLAMATION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 novembre 2005

dans la cause

 

Monsieur P.__________

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


 


1. Par décision du 24 août 2004, le Tribunal administratif a rejeté la demande de récusation formée par Monsieur P.__________ (ci-après : le demandeur) à l'encontre de Monsieur T.__________, Juge au Tribunal administratif.

Le Tribunal a arrêté à CHF 1'000.- le montant de l'émolument à la charge du demandeur, en application de l'article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2. Le 29 septembre 2004, M. P.__________ a formé une réclamation contre l'émolument qui avait été mis à sa charge par décision du 24 août, qu'il alléguait avoir reçue le 29 du même mois.

Il avait formé parallèlement un recours de droit public et demandait la suspension de la procédure cantonale.

A titre principal, le demandeur conclut "dans l'hypothèse du rejet du recours de droit public" à ce que les émoluments soient "réduits à la somme d'ores et déjà versée par le requérant".

3. Le 8 octobre 2004, le Tribunal administratif a suspendu la procédure en application de l'article 14 LPA.

4. Le 18 novembre 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public de M. P.__________, dans la mesure où il était recevable.

5. Le 2 août 2005, le Tribunal administratif s'est adressé à M. P.__________. La suspension qui avait été ordonnée le 8 octobre 2004 n'avait plus de raison d'être, le Tribunal fédéral s'étant prononcé dans l'intervalle. Un délai au 9 septembre était imparti au demandeur pour faire connaître ses intentions quant à la suite de la procédure.

6. Le 7 septembre 2005, M. P.__________ a demandé un délai supplémentaire, motif pris d'un déplacement à l'étranger. Un tel délai lui a été octroyé jusqu'au 23 septembre 2005.

7. Ce jour-là, M. P.__________ a fait savoir au tribunal qu'il entendait maintenir sa réclamation.

8. Le 29 septembre 2005, M. P.__________ a été informé que la cause était gardée à juger.

1. Selon l’article 87 alinéa 4 LPA, les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'enquêter plus avant sur la recevabilité de la réclamation.

2. La cause a été suspendue en application de l'article 14 LPA jusqu'à droit jugé sur recours par le Tribunal fédéral. Cette juridiction ayant rejeté le recours de droit public du demandeur, dans la mesure où il était recevable, l'instruction par-devant la juridiction cantonale a été reprise et le demandeur a pu s'exprimer à nouveau. La cause est ainsi en état d'être jugée, comme l'intéressé en a été informé le 29 septembre 2005.

3. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). L’alinéa 2 de cette disposition autorise la juridiction administrative à allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. L’article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03 – le règlement) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/783/2004 du 19 octobre 2004).

4. En application de l'article 65 alinéa 1 LPA, le cadre des débats est fixé par les conclusions prises en temps utile par le demandeur.

En l'espèce, celui-ci conclut, à titre principal, à sa propre condamnation à un émolument réduit "à la somme déjà versée", sans autre motivation.

5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334, 111 Ia 1 p. 1-2; ATA/376/1998 du 16 juin 1998; ATA/166/1998 du 24 mars 1998; ATA/518/1997 du 26 août 1997; ATA/472/1997 du 6 août 1997; ATA/730/1996 du 10 décembre 1996; ATA/626/1996 du 29 octobre 1996; ATA/594/1994 du 29 novembre 1994). Les deux principes qui viennent d'être rappelés valent également en matière de frais de chancellerie ou d'émolument (ATA/500/2002 du 29 août 2002).

En l'espèce, le demandeur n'a été astreint au versement d'aucune avance de frais. On ne voit donc guère à quelle somme "déjà versée" il entendait se référer. Il sera enfin observé qu'un émolument arrêté au dixième seulement du montant maximum prévu par la loi ne saurait être qualifié d'arbitraire. Il n'y a donc pas lieu de revoir le montant fixé le 24 août 2004.

6. Le demandeur, quoiqu'il succombe, ne sera pas condamné à un nouvel émolument pour la présente procédure (ATA/634/2005 du 27 septembre 2005 et ATA/582/2005 du 30 août 2005).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la réclamation déposée le 29 septembre 2004 par Monsieur P.__________, en temps qu'elle est recevable ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Monsieur P.__________.

Siégeants : M. Paychère, président, , Mmes Hurni et Junod, juges, MM Bonard et Torello, juges suppléants.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :