Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2136/2015

ATA/636/2016 du 26.07.2016 ( LIPAD ) , REJETE

Descripteurs : DONNÉES PERSONNELLES ; PROTECTION DES DONNÉES ; RADIATION(EFFACEMENT) ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONSERVATION(EN GÉNÉRAL) ; PROPORTIONNALITÉ ; PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : Cst.13.al2; Cst.29.al2; LCBVM.1; LCBVM.3a; LIPAD.47.al1.leta
Résumé : Rejet du recours d'un candidat à l'école de gendarme de Genève sollicitant la radiation des pièces faisant état de condamnations au pénal entre 2003 et 2007 de son dossier de police. L'intérêt public qu'une personne, s'étant rendue coupable, même étant mineure, notamment d'un incendie intentionnel, ne puisse intégrer une formation de policier l'emporte sur son intérêt privé à voir ses données radiées de son dossier de police.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2136/2015-LIPAD ATA/636/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juillet 2016

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Agrippino Renda, avocat

contre

CHEFFE DE LA POLICE

 



EN FAIT

1. Par jugement du 8 mars 2006, le Tribunal de la jeunesse, dans la procédure pénale P/1______, a reconnu coupable Monsieur A______, ressortissant genevois né le ______ 1989, de recel. Il a été condamné à un jour de prestations en travail.

Il avait reçu quatre baïonnettes dérobées par une de ses camarades lors d'un cambriolage. Il avait par la suite remis lesdites baïonnettes à un autre de ses camarades, tout en sachant qu'elles étaient le produit d'une infraction. Ce jugement n'a pas été inscrit à son casier judiciaire.

2. En date du 20 février 2007, le Tribunal de la jeunesse, dans la procédure pénale P/2______, a reconnu coupable M. A______ de vols, tentative de vol, complicité de vol, recel et incendie intentionnel. Il a été condamné à quatre jours de prestations personnelles.

Il avait provoqué, avec ses amis, un incendie en déversant sur le toit d'un cycle d'orientation des substances inflammables trouvées sur les lieux. Il avait également dérobé, toujours en compagnie d'autres amis, des trottinettes, des vélos, une valise se trouvant dans une cave dans laquelle il avait pénétré sans droit, et un vélomoteur. Il avait aussi reçu des pièces de scooters provenant de vols, ce qu'il ne pouvait ignorer, et avait participé, en faisant le guet, au vol de pièces de scooter. Ces infractions avaient été commises entre 2003 et 2006.

3. Selon les indications de M. A______, celui-ci est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de gestionnaire de commerce de détail depuis 2009.

4. Le 5 mars 2014, M. A______ a postulé pour intégrer le centre de formation de la police (ci-après : l'école).

5. Par réponse du 28 avril 2014, l'école lui a répondu que sa candidature n'avait pas pu être retenue en raison d'antécédents judiciaires.

6. Le 13 mai 2014, M. A______ a requis la radiation intégrale des informations contenues dans son dossier figurant dans la base de données de la police dans le but d'entamer une carrière de policier, ses antécédents faisant obstacle à ses projets.

7. Par décision du 12 mai 2015, la cheffe de la police a partiellement fait suite à la requête susmentionnée, sans toutefois radier les documents nos 4 et 5 du dossier. Ces documents sont toutes les pièces relatives aux deux condamnations susmentionnées (ci-après : les documents ou les pièces).

Quand bien même ces condamnations dataient d'il y a respectivement neuf et dix ans, il était manifestement justifié de conserver ces données tant la nature, la gravité des infractions et leur réitération pouvaient être qualifiées d'importantes. De plus, la profession que souhaitait exercer M. A______ était incompatible avec ses agissements passés.

8. Par acte déposé le 22 juin 2015, M. A______ a recouru contre la décision du 12 mai 2015 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant, « sous suite de frais et dépens », préalablement à la comparution des parties, et principalement à l'annulation de ladite décision et à la radiation de l'intégralité des antécédents de police, dont les documents nos 4 et 5.

La conservation des documents que la cheffe de la police ne voulait pas radier était excessive et injustifiée, du fait que les infractions avaient été commises approximativement il y a dix ans et que le recourant, sous l'influence de mauvaises fréquentations, était alors mineur. Son parcours était depuis lors exemplaire. Le manque de motivation dans la décision concernant la nécessité de conserver les données en question était flagrant.

9. Le 24 juillet 2015, la cheffe de la police a conclu au rejet du recours, en reprenant son argumentation.

Les données inscrites dans le dossier de police du recourant méritaient d'être conservées car les infractions commises par celui-ci, alors même qu'il était mineur, étaient particulièrement graves, et commises à plusieurs reprises.

Par ailleurs, au vu de la profession que souhaitait exercer M. A______, il y avait lieu de conserver les données litigieuses eu égard à l'intérêt public à veiller au comportement correct de la personne en cause.

10. En date du 9 octobre 2015, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

11. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 3C al. 1 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 - LCBVM - F 1 25).

2. Le litige porte sur la pertinence et la nécessité de conserver dans un fichier de police des données personnelles du recourant, désireux d'intégrer la police, relatives à des infractions commises par ce dernier alors qu'il était mineur et datant d'environ dix ans.

3. Le recourant sollicite la comparution personnelle des parties.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 190 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.1 ; 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 et les arrêts cités ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1 ; 1C_148/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2).

4. En l’espèce, la chambre administrative ne donnera pas suite à la conclusion d'ordonner une comparution personnelle des parties, dans la mesure où elle n'est pas susceptible d’influencer l’issue du litige, le dossier contenant toutes les pièces utiles à la résolution de celui-là. En outre, le recourant a pu s’exprimer à deux reprises par écrit sur les arguments de l’autorité intimée, le droit à une audition orale n’étant pas garanti.

5. Selon la jurisprudence, la personne au sujet de laquelle des informations ont été recueillies a en principe le droit de consulter les pièces consignant ces renseignements afin de pouvoir réclamer leur suppression ou leur modification s’il y a lieu ; ce droit découle de l’art. 10 al. 2 Cst., qui garantit la liberté personnelle, et plus spécifiquement de l’art. 13 al. 2 Cst. qui protège le citoyen contre l’emploi abusif de données personnelles. La conservation de renseignements dans les dossiers de police porte en effet une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l’intéressé car ces renseignements peuvent être utilisés ou consultés par les agents de la police, être pris en considération lors de demandes d’informations présentées par certaines autorités, voire être transmis à ces dernières (ATF 137 I 167 consid. 3.2 ; 126 I 7 consid. 2a p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.713/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2 ; ATA/190/2012 du 3 avril 2012).

6. a. Les garanties de l’art. 13 al. 2 Cst. (reprises à Genève par l'art. 21 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00) sont concrétisées par la législation applicable en matière de protection des données (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données - LPD - RS 235.1 ; FF 2002 1915 p. 1962 ; ATF 131 II 413 consid. 2.6 ; ATF 137 I 167 consid 3.2), étant précisé que l’art. 37 al. 1 LPD établit un standard minimum de protection des données que les cantons et les communes doivent garantir lorsqu’ils exécutent le droit fédéral (Philippe MEIER, Protection des données, 2011, p. 145 n. 273).

b. La protection des particuliers en matière de dossiers et fichiers de police est assurée par les dispositions de la LCBVM et de la loi sur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). Selon l’art. 1 al. 2 LCBVM, ceux-ci ne peuvent contenir des données personnelles qu’en conformité avec la LIPAD. Ainsi, à teneur de l’art. 1 al. 1 et 2 LCBVM, la police est autorisée à organiser et à gérer des dossiers et fichiers pouvant contenir des renseignements personnels en rapport avec l’exécution de ses tâches, en particulier en matière de répression des infractions ou de prévention des crimes et délits.

Dans le cadre de la législation cantonale sur les données personnelles, les institutions publiques veillent, lors de leur traitement, à ce que ces dernières soient pertinentes et nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales (art. 36 al. 1 let. a LIPAD).

La conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention des crimes et délits ou la répression des infractions (art. 1 al. 3 LCBVM). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (ACEDH Khelili c. Suisse du 18 octobre 2011, § 59).

c. Conformément aux exigences découlant des art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst., des renseignements inexacts ne peuvent être retenus en aucun cas. En outre, dès le moment où des renseignements perdent toute utilité, leur conservation et l’atteinte que celle-ci porte à la personnalité ne se justifient plus ; ils doivent être éliminés (arrêts du Tribunal fédéral 1P.713/2006 précité ; 1P.436/1989 du 12 janvier 1990 consid. 2b in SJ 1990 p. 564 ; ATA/190/2012 précité et les références citées).

d. Sauf disposition légale contraire, toute personne concernée par des données personnelles se voit conférer le droit d'accès à celles-ci et aux autres prétentions prévues par la LIPAD (art. 3A al. 1 LCBVM). Elle est en droit d'obtenir des institutions publiques, à propos des données la concernant, qu'elles détruisent celles qui ne sont pas pertinentes ou nécessaires (art. 47 al. 1 let. a LIPAD).

7. Selon la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), en matière de radiation de données personnelles dans les dossiers de police, le droit interne des États parties doit assurer que les données à caractère personnel sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire auxdites finalités (ACEDH Khelili c. Suisse précité, req. n. 16188/07, § 62 ; S. et Marper c. Royaume-Uni du 4 décembre 2008, req. n. 30562/04, § 103). S’il peut enfin être conforme au principe de la proportionnalité de conserver des données relatives à la vie privée d’une personne au motif que cette dernière pourrait récidiver, cela n’est possible qu’à raison de faits concrets et étayés (ACEDH Khelili précité, § 66).

Les caractéristiques d'une personne évoluent et les autorités ne doivent pas se référer à des images figées. Des faits peu importants perdent progressivement toute signification et la police ne peut plus en tirer aucune information utilisable pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics. Le principe de la proportionnalité exige donc qu'à terme, ils soient éliminés des fichiers et des dossiers de la police (arrêt du Tribunal fédéral 1P.713/2006 du 19 décembre 2006 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.436/1989 précité in SJ 1990 p. 565).

Le législateur a renoncé à fixer un délai maximal régissant la garde de données personnelles et a estimé que selon le cas d'espèce, la conservation desdites données au-delà d'une durée de cinq ans ne se heurtait pas aux principes de la liberté personnelle et de la proportionnalité. Ainsi, et comme rappelé ci-dessus, la durée de conservation des données personnelles recueillies dans le dossier de police doit s'apprécier au regard de l'utilité potentielle des informations pour la prévention ou la répression des crimes et des délits (arrêt du Tribunal fédéral 1P.713/2006 précité ; Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 16 décembre 1988, p. 7274/7275).

8. Il s'agit dès lors de se demander si les pièces, dont le recourant a vainement requis la radiation de son dossier de police, amenant aux jugements du Tribunal de la jeunesse, datés respectivement du 8 mars 2006 le condamnant à un jour de prestations en travail et du 20 février 2007 le condamnant à quatre jours de prestations personnelles, présentent une utilité pour la prévention ou la répression des infractions et s'ils peuvent être conservés au dossier après près de dix ans. Ceci doit être résolu au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid. 5.5 p. 262 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_51/2008 du 30 septembre 2008 consid. 4.2 in ZBl 110/2009 p. 389).

9. En l'espèce, il appert que les condamnations font état notamment de vols à réitérées reprises de trottinettes, de vélos, de vélomoteurs et de pièces détachées de scooters, ainsi qu'un incendie intentionnel sur le toit d'un cycle d'orientation. Les infractions susmentionnées ont eu lieu alors que le recourant était mineur, entre les années 2003 et 2006.

Le recourant ayant été condamné pour ces infractions, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'aspect de répression dans l'utilité potentielle des données conservées. Reste à analyser, selon les circonstances concrètes du cas d'espèce, la prévention, soit le risque de récidive et la durée maximale de conservation des données de police selon l'importance des infractions, au regard du principe de proportionnalité.

La conservation de ces données dans le dossier de police empêche en l’état le recourant d'obtenir un poste au sein de la police cantonale genevoise qu'il a tenté d'intégrer sans succès, ses antécédents faisant obstacle. L'on ne saurait toutefois considérer comme pertinent l'argument avancé par le recourant, selon lequel il faudrait faire suite à sa demande de radiation sous prétexte qu'il veut intégrer le corps de police. En effet, il est logique que les autorités ne se montrent pas plus clémentes en termes de radiation d'antécédents judiciaires lorsque la personne concernée souhaite faire carrière dans une branche nécessitant une intégrité et une honnêteté sans faille comme le métier de policier.

Conformément à la jurisprudence européenne, il s'agit de s'interroger sur le respect du principe de proportionnalité au regard de l'importance des infractions, de la durée de conservation des données, et de se demander notamment si le recourant est susceptible de récidiver. Les infractions commises par le recourant et ses fréquentations de l'époque sont d'une gravité importante. Même si celui-ci était mineur à l'époque des faits et qu'il n'a pas récidivé depuis lors, les infractions commises, notamment un incendie intentionnel ou un nombre important de vols s'étalant sur plusieurs années, sont susceptibles d'être utiles à la police dans la prévention de crimes et donc justifieraient une conservation allant au-delà de cinq ans au vu de la jurisprudence. L’âge de la commission des infractions a aussi une importance non négligeable dans l’appréciation du cas d’espèce. Les dernières infractions pour lesquelles le recourant a été condamné datent de fin 2006, soit quand il était âgé de presque 17 ans, seulement un an avant sa majorité. Par ailleurs, il sied de rappeler que le crime d'incendie intentionnel dont le recourant s’est rendu coupable alors qu’il était âgé de quinze ans, un âge permettant d’être conscient de ses actes, fait partie des infractions les plus graves sanctionnées par le code pénal. Lesdites infractions ne sauraient dès lors être par trop relativisées du fait que son auteur était mineur.

Se pose néanmoins la question de savoir si une conservation des données pendant une période de dix ans est excessive dans le cas d'espèce. Le législateur n'a pas exprimé de durée maximale pour la conservation des données, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre à l'autorité devant trancher la demande, soit la cheffe de la police dans le cas d'espèce. Pour cela, il faut mettre en balance l'intérêt public et l'intérêt privé du recourant. L'intérêt public qu'une personne, s'étant rendue coupable, même étant mineure, notamment d'un incendie intentionnel, soit une infraction punie d'une année au minimum de privation de liberté, ne puisse intégrer une formation de policier l'emporte sur son intérêt privé à voir ses données radiées de son dossier de police. En effet, et même si l'absence de risque de récidive penche en faveur du recourant, aucun indice ne venant appuyer le contraire, l'importance des infractions commises est telle qu'il y a lieu de rejeter la demande de radiation de M. A______. La décision entreprise est ainsi conforme au droit, autre étant la question de savoir si l'intimée pouvait, sur la base d’une simple directive, refuser un candidat à l'école de police en raison de son seul dossier de renseignements de police.

10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, celui-ci plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 RFPA). En revanche, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la cheffe de la police du 12 mai 2015 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Agrippino Renda, avocat du recourant, ainsi qu'à la cheffe de la police.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :