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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3762/2016

ATA/592/2017 du 23.05.2017 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; ÉTUDE D'AVOCAT; EXERCICE DES DROITS CIVILS; EXPERTISE; RADIATION(EFFACEMENT); CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ART. 394 CC)
Normes : Cst.29.al2; LPA.38; LLCA.8.al1.leta; LLCA.9; LPAV.9.al1; LPAV.14
Résumé : Un avocat inscrit au tableau est radié d'office par l'autorité cantonale de surveillance lorsque celle-ci établit qu'une des conditions de formation ou personnelles font défaut. La radiation n'est pas une sanction, mais le constat que l'avocat ne remplit plus une des conditions prévues par la loi. Les exigences relatives à l'exercice des droits civils sont contrôlées à la lumière d'une éventuelle mesure d'interdiction, et l'autorité de surveillance n'a pas à interpréter les décisions des autorités tutélaires. Lorsque la radiation du registre cantonal est prononcée, l'autorité de surveillance doit au besoin mettre en place une suppléance aux fins de sauvegarder les intérêts des clients et de préserver le secret professionnel.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3762/2016-PROF ATA/592/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mai 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Madame Tirile TUCHSCHMID MONNIER, curatrice

contre

COMMISSION DU BARREAU

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1934, domicilié à Genève, a obtenu son brevet d’avocat en 1961 et exerce le métier d’avocat depuis les années 1960, exploitant son propre cabinet d’avocats (ci-après : le cabinet) occupant entre quatre et six collaboratrices.

2) Le 22 juin 2016, Monsieur B______, fils de l’intéressé, psychiatre à Fribourg, a sollicité du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) l’instauration d’une mesure de protection en faveur de son père.

L’entourage familial et professionnel de celui-ci, notamment ses collaboratrices, s’inquiétait de la dégradation de son état de santé, en particulier de troubles cognitifs l’empêchant d’exercer son activité d’avocat et plus particulièrement de superviser l’activité de son cabinet.

3) a. Les 27 juin et 12 août 2016, le TPAE a adressé au service de l’état civil et à l’office des poursuites des demandes de renseignements au sujet de l’intéressé. Ces deux services ont respectivement répondu que M. A______ ne faisait l’objet, dans la banque de données centrale, d’aucun enregistrement de mandat pour cause d’inaptitude et, dans le registre des poursuites, d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens dans le canton de Genève.

b. Les 11 juillet et 11 août 2016, le TPAE a requis un certificat médical de l’intéressé auprès de la Doctoresse C______, médecin traitant de celui-ci depuis le 29 avril 2016.

4) Le 30 août 2016, la Dresse C______ a informé le TPAE attendre les résultats d’une investigation en cours menée par la consultation spécialisée de la mémoire des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) avant de se déterminer sur l’état de santé de son patient.

5) Le 2 septembre 2016, M. B______ a fait part au TPAE des inquiétudes des employées de son père et du fait que la commission du barreau (ci-après : la commission) attendait la décision du tribunal pour examiner la situation professionnelle de ce dernier.

6) Le 2 septembre 2016, la Dresse C______ a adressé au TPAE un rapport médical détaillé sur la situation de santé de M. A______.

Son patient présentait, dès la première consultation, des troubles cognitifs évidents, nécessitant de nombreuses reformulations en raison de ses difficultés à retenir les informations. Il était dégressif dans son discours et son apparence était négligée.

Elle avait, sur la base des éléments recueillis auprès du précédent médecin traitant de l’intéressé, de ses enfants et de sa secrétaire, noté une dégradation de ses facultés intellectuelles depuis le début de l’année 2016. La situation s’est aggravée en avril 2016. M. A______ avait des difficultés de mémorisation et des épisodes de désorientation spatio-temporelle. Une évaluation menée aux mois de juillet et août 2016 par les HUG, comprenant un bilan neuropsychologique et neuropsychiatrique et une imagerie à résonnance magnétique (IRM), avait conclu à une démence mixte (Alzheimer et micro angiopathie) associée à un parkinsonisme vasculaire.

Son patient ne pouvait pas assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts de manière durable en raison de l’atteinte déjà marquée des fonctions supérieures et de l’évolution irrémédiable de la démence. Il était en revanche encore apte à désigner un mandataire, mais incapable d’en contrôler l’activité de façon appropriée, sur le moyen et le long terme. Accompagné, son audition était admissible.

7) Le 14 septembre 2016, M. B______ a fait état au TPAE des faits relatés par sa tante et les employées de son père.

Celui-ci présentait un état d’incurie et refusait un accompagnement à son domicile par mesure d’économie. Il devait faire l’objet d’un audit de l’organisme d’autorégulation de la Fédération suisse des avocats (OAR - FSA) le 30 septembre 2016 en vue du renouvellement de son accréditation comme intermédiaire financier. L’intéressé refusait de désigner un autre avocat pour le suppléer dans son activité.

8) Par ordonnance superprovisionnelle du 15 septembre 2016, le TPAE a institué au profit de M. A______ une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, désignant à ces fins Madame Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate.

La curatrice avait notamment pour tâches de représenter l’intéressé dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et ses biens et d’administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé et de mettre en place des soins nécessaires.

Souffrant d’une dégradation de ses facultés intellectuelles, M. A______ n’était plus en mesure d’assurer seul la sauvegarde de ses intérêts et avait besoin d’une assistance personnelle et patrimoniale globale, dans le cadre d’une mesure de curatelle. Il était urgent de le pourvoir d’un représentant, afin d’assurer la gestion temporaire de ses affaires professionnelles et prendre les dispositions qui s’imposaient pour les clore dans la mesure où il exerçait en qualité d’avocat indépendant.

L’intéressé étant dans un déni de l’ampleur de son besoin d’assistance, une protection provisoire devait lui être assurée aux fins de lui apporter les soins médicaux et de confort requis par son état de santé.

L’ordonnance était immédiatement exécutoire et non sujette à recours. Les parties étaient invitées à se déterminer sur les mesures prises dans un délai au 20 octobre 2016.

9) Par décision du 29 septembre 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, la commission a radié M. A______ du registre cantonal des avocats (ci-après : le registre).

La mesure de protection décidée par le TPAE visait notamment l’administration des affaires de l’intéressé. Celui-ci ne remplissait dès lors plus l’une des conditions personnelles prévues par la législation sur la profession d’avocat. Son inscription au registre devait être radiée. Une suppléance devait être instaurée pour sauvegarder les intérêts de ses clients.

10) Par décision du même jour, le président de la commission a nommé Madame D______, avocate collaboratrice de M. A______, comme sa suppléante.

Celle-ci était invitée à intervenir et à signer à ce titre le rôle de l’intéressé auprès de toutes les instances concernées et de ses clients et établir un rapport.

11) Le 20 octobre 2016, le TPAE a rendu une seconde ordonnance superprovisionnelle complétant la première, limitant l’exercice des droits civils de M. A______ en matière contractuelle, le privant de l’accès à toute relation bancaire et à tout coffre, en son nom ou dont il était ayant droit économique, et révoquant toute procuration établie au bénéfice de tiers.

12) Par courrier du 20 octobre 2016 au TPAE, M. A______ s’est déterminé sur l’ordonnance du 15 septembre 2016.

Il était opposé à sa mise sous curatelle. Cette mesure « disproportionnée et scandaleuse » détruisait sa carrière professionnelle construite depuis cinquante ans et le travail de ses employés. Elle avait été prise sans son accord.

13) Par acte posté le 3 novembre 2016, M. A______, agissant par l’intermédiaire d’un avocat, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les décisions de la commission du 29 septembre 2016 (recte : la décision de la commission et celle du président de cette dernière), concluant à titre principal à leur annulation, et à titre préalable à la restitution de l’effet suspensif au recours. Il a aussi conclu à son audition et à celle de « toutes personnes intéressées ». Il a également requis une expertise sur son état de santé et ses capacités cognitives.

Il n’avait pas été entendu par le TPAE. La commission n’avait pas non plus procédé à son audition. La notification de l’ordonnance du TPAE à plusieurs tiers paraissait disproportionnée par rapport à la situation de son cabinet. L’incapacité de discernement ne se présumait pas, une incapacité passagère n’étant par ailleurs pas exclue.

14) Le 8 novembre 2016, la commission s’en est rapportée à justice concernant la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, elle a conclu au rejet du recours.

Sa décision était fondée sur l’ordonnance du TPAE qui instituait une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de l’intéressé. Au vu de cette ordonnance, celui-ci n’était plus à même de représenter des tiers. Une des conditions personnelles prévues par la législation régissant la profession d’avocat n’était plus réalisée. Si sa situation venait à se modifier, il pourrait solliciter sa réinscription. Il appartiendrait alors à la commission de contrôler le respect des conditions personnelles fixées par la loi.

15) Par ordonnance du 14 novembre 2016, le TPAE a confirmé au fond les mesures provisoires prises dans ses ordonnances des 15 septembre et 20 octobre 2016.

Les éléments recueillis et les constatations faites lors d’une audience avaient confirmé la démence mixte de l’intéressé, qui altérait ses fonctions cognitives et limitait ses capacités d’autonomie et d’indépendance. Celui-ci n’était plus en mesure d’assurer seul la sauvegarde de ses intérêts et avait besoin d’une assistance. Par ailleurs, malgré sa radiation du registre, il demeurait persuadé de pouvoir encore exercer son activité professionnelle, en particulier d’administrateur de sociétés. Il continuait à se rendre à son cabinet.

16) Par décision du 22 novembre 2016 (ATA/986/2016), la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours contre les décisions de la commission.

Un rapport médical détaillé, étayé par divers examens menés par les HUG, avait débouché sur un diagnostic de démence mixte. Les conclusions de ce rapport apparaissaient justifiées et au vue de la curatelle large instituée, l’intéressé, selon la commission, ne remplissait plus une des conditions personnelles requises pour une inscription au registre. L’intérêt public poursuivi l’emportait sur l’intérêt privé de l’intéressé à poursuivre son activité d’avocat. La décision du président de la commission avait attribué la suppléance à une collaboratrice de l’intéressé, ce qui permettait, en l’état, à ses dossiers de rester au sein de son cabinet et à celui-ci de continuer à être exploité.

17) Le 22 décembre 2016, M. A______ a persisté dans les conclusions et les termes de son recours. Il a également requis son audition et celle de Mmes TUCHSCHMID MONNIER et D______ afin de procéder à l’évaluation de la situation de son cabinet.

18) Par courrier du 31 janvier 2017, le mandataire de M. A______ a informé la chambre de céans qu’il cessait d’occuper et révoquait l’élection de domicile, faute d’atteindre celui-ci pour recevoir ses instructions.

19) Le 8 février 2017, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes.

a. M. A______ considérait, au sujet de sa santé, notamment par rapport à sa mémoire et à sa désorientation spatio-temporelle, avoir une attitude normale avec les gens, même s’il lui arrivait à certains moments d’avoir des difficultés.

b. D’après la curatrice, qui accompagnait l’intéressé, celui-ci avait été hospitalisé environ quinze jours dans un hôpital psychiatrique en janvier 2017. Revenu chez lui, il avait dû retourner aux urgences pour un traitement de quelques jours en raison de troubles somatiques. Compte tenu de son état de santé, une cessation de l’activité de son cabinet, portant surtout sur des mandats « atypiques » d’administration de sociétés notamment, était planifiée pour mai 2017 avec l’aval du TPAE.

c. D’après la suppléante de l’intéressé, à partir de 2015 et surtout du début 2016, les facultés mentales de celui-ci avaient décliné. Il était difficile d’échanger avec lui. Il fallait souvent répéter les informations. Il avait des difficultés à « se souvenir des choses », et était parfois désorienté, notamment dans le temps. Elle s’était rendue à Fribourg avec l’intéressé dans le cadre d’un mandat. Ils avaient, à cette occasion, rendu visite à son fils B______ qui avait constaté les difficultés de santé de son père. Par la suite, elle avait eu plusieurs entretiens téléphoniques avec celui-là sur la situation de son père. Le fils avait alors pris contact avec le bâtonnier de l’ordre des avocats qui avait reçu son père à deux reprises. Depuis l’ordonnance provisoire du TPAE, l’état de santé de M. A______ s’était dégradé. Celui-ci était, sur prescription médicale, suivi en permanence par du personnel paramédical. Il était également suivi par un psychiatre et par la Dresse C______.

d. Selon les constatations du juge délégué, M. A______ avait de la peine à répondre aux questions, son débit était lent. Il a en revanche été à même de relire sans difficulté le procès-verbal de l'audience.

20) La chambre administrative n’ayant pas reçu d’observations finales des parties dans le délai imparti au cours de l’audience précitée, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans un premier grief de nature formelle, le recourant reproche à la commission de ne pas avoir procédé à son audition avant la prise des décisions attaquées. Dans son recours, il a en outre requis de la chambre de céans d’ordonner une expertise sur son état de santé et ses capacités cognitives.

a. L'avocat doit bénéficier du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) avant que l'autorité de surveillance ne statue sur sa radiation (Christian M. REISER, La commission du barreau et la surveillance des avocats sous l’angle de la LLCA et de la LPAv/GE in SJ 2007 II 237-253, p. 252). Sauf dans certains cas, notamment lorsque l’avocat lui-même requiert sa radiation, le droit d’être entendu de l’avocat doit être respecté, même si le droit cantonal ne le prévoit pas expressément (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, p. 308 n. 696). L’autorité qui entend procéder à la radiation d’un avocat interpellera celui-ci chaque fois que cela est possible avant de rendre sa décision. Tout particulièrement dans les situations qui ouvrent la porte au pouvoir d’appréciation de l’autorité, comme les questions d’indépendance ou de condamnation pénale, le droit d’être entendu de l’intéressé doit être scrupuleusement respecté (Philippe MEIER/Christian M. REISER, in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Loi sur les avocats. Commentaire romand, 2010, ad art. 9 LLCA p. 77 n. 12).

Le Tribunal fédéral admet à certaines conditions la possibilité de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure – jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu – a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 118 Ib 111 consid. 4b ; 116 Ia 94 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4.1).

b. L’expertise représente un moyen de preuve (art. 38 LPA) ordonné lorsque l’établissement ou l’appréciation de faits pertinents requièrent des connaissances et compétences spécialisées – par exemple techniques, médicales, scientifiques, comptables – que l’administration ou le juge ne possèdent pas (ATA/414/2017 du 11 avril 2017 ; ATA/661/2015 du 23 juin 2015 ; ATA/568/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/595/2006 du 14 mars 2006).

3) a. En l’espèce, la commission a rendu sa décision de radiation du recourant du registre, et son président celle de désignation d’une suppléante, en se fondant sur l’ordonnance superprovisionnelle du TPAE du 15 septembre 2016 qui était directement exécutoire. La curatelle de représentation et de gestion du patrimoine instituée en faveur du recourant, donnant à la curatrice la tâche de le représenter dans ses rapports avec les tiers, notamment en matière d’affaires administratives et juridiques, avait pour conséquence de le priver de l’exercice des droits civils, l’une des conditions personnelles pour son inscription au registre. La commission devait ainsi procéder à sa radiation d’office. En effet, lorsque le motif de radiation réside dans l’existence d’une décision d’interdiction des autorités tutélaires, la commission n’a pas à l’interpréter. L’audition du recourant n’était ainsi pas, au moment de la prise de la décision de la commission et celle de son président, pertinente, eu égard également à l’urgence des décisions à prendre pour sauvegarder les intérêts du recourant, ceux de ses clients et assurer la protection du public.

Par ailleurs, la chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en doit, a procédé à l’audition de l’intéressé au cours d’une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes lors de laquelle celui-ci a eu l’occasion de s’exprimer ainsi que de poser aux témoins des questions utiles à la défense de ses intérêts. Il a aussi bénéficié de la possibilité de déposer des observations après enquêtes, ce qu’il n’a néanmoins pas fait.

Dans ces circonstances, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Le cas échéant, il a été valablement réparé par la chambre de céans.

Le grief du recourant sera ainsi écarté.

b. S’agissant de la demande du recourant d’une expertise sur son état de santé et ses capacités cognitives, la chambre de céans a, lors de l’audience précitée, constaté que celui-ci avait des difficultés à répondre aux questions et avait un débit lent, quand bien même ses facultés de lecture ne paraissaient pas spécialement entamées. Par ailleurs, l’ordonnance superprovisionnelle du TPAE du 15 septembre 2016 fait état d’un rapport médical détaillé rendu par le médecin traitant de l’intéressé, le 2 septembre 2016. Ce rapport a pris en compte les résultats d’un examen mené en juillet et août 2016 par une équipe médicale spécialisée des HUG sur la mémoire et les capacités cognitives du recourant. Le TPAE a en outre, avant son ordonnance du 14 novembre 2016 sur le fond, procédé à l’audition de l’intéressé et de son médecin traitant, lequel a confirmé le diagnostic établi dans le rapport détaillé précité et la dégradation de l’état de santé de son patient. Lors de leur audition devant la chambre de céans, la curatrice et la suppléante de l’intéressé ont en outre confirmé cette dégradation de son état de santé depuis le début 2016, et particulièrement depuis le mois d'avril 2016. La curatrice a également fait état d’une hospitalisation dans un hôpital psychiatrique en janvier 2017.

Ainsi, le contenu du rapport médical résumé par le TPAE dans ses ordonnances du 15 septembre 2016 sur mesures superprovisionnelles et du 14 novembre 2016 sur le fond, le compte rendu de l’audition du médecin traitant de l’intéressé par le même tribunal, les auditions de la curatrice, de la suppléante et de l’intéressé lui-même par la chambre de céans permettent à celle-ci d’apprécier l’état de santé et les capacités cognitives de celui-ci et de statuer en connaissance de cause sur le litige. Dans ces conditions, une expertise ne s’impose pas.

Pour ces motifs, la chambre de céans renoncera à ordonner une expertise sur l’état de santé et les capacités cognitives du recourant.

4) Le litige porte sur une décision de radiation du recourant du registre en raison d’une condition personnelle qui n’est plus réalisée pour son inscription et sur celle de la nomination d’une suppléante de celui-ci.

5) a. Pour pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation, un avocat doit être inscrit à un registre cantonal des avocats (art. 4 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 - Loi sur les avocats - LLCA - RS 935.61). Il en résulte que chaque canton doit instituer un registre des avocats, attestant qu’il dispose d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qu’il remplit les conditions matérielles d’exercice de la profession, au sens des art. 7 LLCA (conditions de formation) et 8 LLCA (conditions personnelles). Le registre est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats (art. 5 al. 2 LLCA). L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA). Selon l'art. 6 al. 2 LLCA, l’autorité de surveillance l’inscrit s’il remplit, notamment, les conditions prévues à l'art. 8 LLCA.

b. Selon l’art. 8 al. 1 let. a LLCA, pour être inscrit au registre, un avocat doit avoir l’exercice des droits civils. Il n’a cependant pas à prouver sa capacité civile active, celle-ci étant présumée. Dans le cadre de l’art. 8 al. 1 lit. a LLCA, ce qui est décisif est l’existence de la capacité de discernement par rapport aux activités de l’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.2 ; Alexandre BRUNNER/Matthias-Christoph HENN/Kathrin KRIESI, Anwaltsrecht, 2015, p. 32). Il n’est pas concevable qu’une personne puisse en représenter une autre alors qu’elle n’est pas à même de gérer ses propres affaires (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats - FF 1999 5331, p. 5364). Du moment que l’art. 8 al. 1 let. a LLCA exige le plein exercice des droits civils, toute mesure de protection qui limitera ledit exercice (de par la loi ou par décision de l’autorité) fera obstacle à l’inscription (Ernst STAEHELIN/Christian OETIKER, in Walter FELLMANN/Gaudenz G. ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, ad art. 8 LLCA p. 70 n. 4 et 5 ; Philippe MEIER/Christian M. REISER, op. cit., ad art. 8 LLCA p. 59 n. 13).

c. Dans l’application de l’art. 8 LLCA, l’autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation mais doit respecter le principe de la proportionnalité. Cela implique pour elle de ne prendre une telle mesure qu’en présence de faits d'une certaine gravité, qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation (ATF 137 II 425 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 ; 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2).

6) Selon l’art. 9 LLCA, l’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre cantonal des avocats.

a. Un avocat inscrit au tableau est radié d’office par l’autorité cantonale de surveillance lorsque celle-ci établit qu’une des conditions de formation ou personnelles font défaut (arrêt du Tribunal fédéral 2A.79/2005 du 22 juillet 2005 consid. 2.1 ; ATA/696/2015 du 30 juin 2015 ; ATA/679/2015 du 23 juin 2015 ; Philippe MEIER/Christian M. REISER, op. cit., ad art. 9 LLCA p. 76 n. 3). L’autorité de surveillance qui constate que l’avocat ne remplit pas ou plus l’une des conditions d’inscription au registre doit le radier d’office (Message précité, FF 1999 5331, p. 5365). Il ne s’agit pas d’une compétence disciplinaire, mais bien de l’exécution de la mission consistant à contrôler que les personnes inscrites remplissent les conditions posées par la loi. La radiation n’est pas une sanction, mais le constat que l’avocat ne remplit plus une des conditions de l’art. 8 al. 1 LLCA (Benoît CHAPPUIS, La profession d’avocat, tome I, 2ème éd., 2016, p. 27 et p. 298). Les exigences relatives à l’exercice des droits civils sont contrôlées à la lumière d’une éventuelle mesure d’interdiction ; l’autorité de surveillance n’a pas à interpréter les décisions des autorités tutélaires (Philippe MEIER/Christian M. REISER, op. cit, ad art. 9 LLCA p. 76 n. 5 et 7).

b. Dans le canton de Genève, à teneur de l’art. 14 de la loi sur la profession d’avocats du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), la commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats, ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi. En particulier, c’est elle qui gère le registre cantonal des avocats instauré par l’art. 21 LPAv.

7) En l’occurrence, le 29 septembre 2016, date de la décision de radiation du recourant, ce dernier faisait l’objet d’une mesure de protection du TPAE sous forme d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion du patrimoine. Il ne remplissait donc plus la condition personnelle de l’art. 8 al. 1 let. a LLCA. La commission devait dès lors procéder d’office à sa radiation du registre. Sa décision est ainsi conforme au droit.

Par ailleurs, en l’état, la situation de l’intéressé n’a pas évolué de manière favorable. Le recourant fait toujours l’objet d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion de son patrimoine confirmée sur le fond le 14 novembre 2016. Lors de son audition du 8 février 2017, la chambre de céans a constaté que son état de santé ne s’était pas amélioré. Les personnes entendues, sa curatrice et sa suppléante ont confirmé que l’état de santé du recourant se dégradait et que la fermeture du cabinet était envisagée dans le courant du mois de mai 2017 avec l’accord du TPAE. Le rapport médical détaillé du 2 septembre 2016 avait déjà souligné que l’atteinte des fonctions supérieures du recourant était marquée, l’évolution d’une démence mixte étant irrémédiable. Le recourant a été admis dans un hôpital psychiatrique en janvier 2017, selon sa curatrice. Ne remplissant toujours pas la condition personnelle de l’art. 8 al. 1 let. a LLCA, sa réinscription au registre ne peut par conséquent pas, en l’état, être envisagée.

Le grief du recourant sera dès lors écarté.

8) Le recourant conteste aussi la décision du président de la commission de désignation de sa suppléante.

a. Aux termes de l’art. 9 al. 1 LPAv, en cas d’empêchement majeur, d’absence prolongée, de maladie grave ou de décès, ainsi qu’en cas d’interdiction, temporaire ou définitive, de pratiquer, la sauvegarde des intérêts des clients doit être confiée à un autre avocat inscrit au registre cantonal, qui est désigné par l’avocat intéressé avec l’accord du président de la commission du barreau ou, à défaut, par ledit président, après consultation de cet avocat ou de sa famille.

Lorsque la radiation du registre cantonal est prononcée, l’autorité de surveillance doit au besoin mettre en place une suppléance aux fins de sauvegarder les intérêts des clients et de préserver le secret professionnel (Philippe MEIER/Christian M. REISER, op. cit., ad art. 9 LLCA p. 77 n.10 ; Christian M. REISER, La suppléance de l’avocat empêché, in Revue de l’avocat 2009 386-389, p. 388). En l’absence de désignation du suppléant, par l’avocat empêché, un pouvoir de désignation est attribué à la famille ou aux proches (ce qui inclut également les associés éventuels de l’avocat). La désignation formelle est toutefois du ressort de l’autorité de surveillance en pareil cas (Christian M. REISER, op. cit., p. 388).

b. En l’occurrence, il ressort du dossier, notamment des déclarations de son fils B______, que le recourant a refusé de désigner un avocat suppléant pour s’occuper de la surveillance de l’activité de son cabinet. Ni le fils de l’intéressé qui a requis la mesure de protection décidée par le TPAE, ni un autre membre de sa famille, n’ont fait de proposition pour désigner un suppléant au recourant. La commission ayant décidé de la radiation de celui-ci, son président devait mettre en place une suppléance pour assurer la sauvegarde des intérêts des clients et préserver le secret professionnel notamment. La suppléante désignée est une avocate collaboratrice du recourant. Cette nomination permet de garder les dossiers de l’intéressé au sein de son cabinet et de maintenir l’exploitation de celui-ci jusqu’à la cession de son activité planifiée pour mai 2017.

La décision du président de la commission respecte le principe de la proportionnalité et est conforme au droit.

Le grief du recourant sera dès lors également écarté.

9) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 novembre 2016 par Monsieur A______ contre les décisions de la commission du barreau et de son président du 29 septembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Tirile TUCHSCHMID MONNIER, curatrice du recourant, à la commission du barreau, à l’ordre des avocats, ainsi qu’à Monsieur A______, pour information.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

A. Piguet Maystre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :