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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/956/2006

ATA/595/2006 du 14.11.2006 ( DT ) , REJETE

Descripteurs : ; ANIMAL ; CHIEN ; EUTHANASIE ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LEEDC.9 ; LEEDC.16 ; LEEDC.23 ; RaLEEDC.14
Résumé : Décision de l'OVC d'euthanasier un chien de race Dogue de Bordeaux confirmée. Il ressort de l'expertise qu'il était probable que ce chien soit l'auteur des lésions subies par la victime. Les tests ont également démontré qu'il répondait par des charges à certaines situations. De plus, ayant suivi des cours de dressage lié à la défense du maître, il avait vraisemblablement été conditionné à mordre un corps humain et pouvait reproduire ce comportement sur la voie publique. L'office n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en le considérant comme présentant un danger pour la sécurité publique.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/956/2006-DT ATA/595/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 novembre 2006

dans la cause

 

Madame B. D______

et

Madame K. D______

et

Monsieur M______
représentés par Me Doris Leuenberger, avocate

 

contre

OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL


 


1. a. Madame B. D______ est propriétaire de A______, chien femelle, de race Dogue de Bordeaux, née le 11 décembre 2001.

b. Madame K. D______, fille de Mme B. D______, et Monsieur M______ possèdent un chien mâle, S______, de race Dogue de Bordeaux, né le 10 janvier 2001. Mme K. D______ est également détentrice de T______, chien mâle, croisé Jack-Russel/Fox, né le 1er janvier 2002.

c. Les trois chiens ont été élevés ensemble. S______ et A______ ont suivi des cours d'éducation canine dans le sud de la France où Mme K. D______ et M. M______ possédaient des écuries. Depuis l'été 2005, les trois chiens et leurs maîtres vivent en France voisine.

2. Le 1er décembre 2005, Mme B. D______ promenait les trois chiens dans les bois de Jussy lorsqu'une bagarre a opposé T______ à un cocker appartenant à Madame U______.

3. Le 7 décembre 2005, Mme U______ a informé l’office vétérinaire cantonal (ci-après : l'office ou OVC), que, le 1er décembre 2005, elle s'était fait mordre par un molosse.

4. a. Le même jour, Mme U______ a porté plainte auprès de la gendarmerie de la Pallanterie.

Elle se promenait dans les bois de Jussy lorsqu'elle avait vu arriver une dame accompagnée de deux gros chiens de type molossoïde ainsi que d’un Jack-Russel. Ni ces trois chiens, ni le sien n’étaient tenus en laisse. Le Jack-Russel était venu attaquer son chien sans aucune raison apparente et les deux autres chiens s'étaient mêlés à la bagarre.

La dame avait rappelé ses chiens mais ils ne lui avaient pas obéi. Elle n’avait rien tenté pour faire cesser la bagarre. Mme U______ lui avait dit d'intervenir car ses chiens allaient tuer son cocker. Peu après, la dame s’était éloignée avec les deux molosses qu’elle tenait par les colliers et avait demandé de lui amener le Jack-Russel.

A un certain moment, Mme U______ avait réussi à séparer son chien du Jack-Russel. A peine remontée sur le chemin, elle avait été attaquée par l’un des deux molosses. Il l’avait mordue extrêmement fortement et à de multiples reprises, lui occasionnant des blessures.

Mme U______ a remis un certificat médical établi par la clinique des Grangettes.

b. Selon le rapport de la clinique du 8 décembre 2005, Mme U______ souffrait de plusieurs plaies sur morsures, principalement sur la jambe droite et d'un gros hématome sur la cuisse droite face antérieure. Une plaie principale de plus de 2cm s'enfonçait dans la masse musculaire du mollet droit et communiquait avec le pertuis supérieur, au dessus du premier trou de 5cm. Elle avait également une plaie aux doigts.

5. Le 22 décembre 2005, un inspecteur de l'OVC a interpellé M. M______, dans les bois de Jussy avec les trois chiens. Entendu au sujet des faits survenus le 1er décembre 2005, M. M______ a déclaré ne pas être au courant de l’agression reprochée.

6. L'office a ordonné le séquestre provisoire de S______, D______ et T______, le même jour, en application de l'article 23 lettre e de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LEEDC - M 3 45).

7. Le 4 janvier 2006, Mme B. D______ a été entendue par la police.

Le 1er décembre 2005, elle s’était rendue au domicile de sa fille et de l'ami de celle-ci pour chercher leurs chiens et les sortir en campagne. Elle promenait les chiens de sa fille au minimum deux fois par semaine.

Tous les chiens avaient des colliers mais elle n'était munie que de deux laisses. Faute d'avoir été particulièrement attentive, Mme B. D______ n’était pas capable d’expliquer l’origine exacte de la bagarre entre T______ et le cocker.

T______ se trouvait quelques mètres plus loin lorsqu'elle avait eu son attention attirée par des aboiements et par des bruits de bagarre. Les deux Dogues étaient allés voir ce qui se passait. Elle avait alors rappelé les trois chiens mais seuls D______ et S______ étaient revenus vers elle. Puis, elle avait tenté d'écarter les protagonistes, malheureusement, sans aucun succès. Comme ni elle, ni la propriétaire du cocker ne parvenaient à les arrêter, elles avaient jeté leurs laisses sur les chiens qui se roulaient dans le fossé. Tandis que Mme U______ essayait de séparer les deux chiens bagarreurs, elle avait rappelé les Dogues. Ensuite, Mme U______ s’était mise à hurler et à faire des moulinets avec les bras, ce qui avait eu pour effet de faire croire à D______ et à S______ qu’ils étaient agressés. Voyant l’attitude des chiens, elle avait plongé dans le fossé pour attraper deux laisses afin de les attacher tout en leur criant « stop ». Elle avait aussi demandé à Mme U______ d’arrêter de s’agiter et de crier. Mme B. D______ avait alors attaché les deux Dogues et informé Mme U______ qu’elle allait les mettre dans sa voiture et qu’elle revenait de suite. Lorsqu’elle était revenue sur les lieux, Mme U______ et son chien avaient disparu.

Mme B. D______ n'avait, à aucun moment, vu les Dogues mordre Mme U______. Elle n’avait pas eu l’impression que celle-ci avait été blessée. Elle se faisait plutôt du souci pour son chien. Il lui semblait plus probable que les blessures aient été provoquées par les petits chiens lorsque Mme U______ tentait de les séparer. Elle pensait sincèrement, sur le moment, qu’il y avait eu plus de peur que de mal, raison pour laquelle elle n’avait avisé ni sa fille, ni son futur gendre.

8. L’OVC a procédé à une nouvelle audition de Mme U______ et de Mme B. D______, le 16 janvier 2006, d'abord séparément puis ensemble. Selon le rapport d'entretien  :

- Mme U______ a précisé que son cocker avait été attaqué à la nuque. Mme B. D______ n’avait pas rappelé ses chiens mais les Dogues étaient revenus vers elle. Puis, lorsqu'elle-même tentait de séparer les deux petits chiens et que Mme B. D______ tenait les Dogues, un de ces derniers l’avait agressée. Elle avait alors crié : « il me mord, il me mord ». Ce molosse était enragé, il l’avait attaquée à la gorge et voulait la tuer. Mme B. D______, qui tenait à nouveau les molosses, était partie avec eux. Le Jack-Russel continuait à agresser son cocker. Elle l’avait chassé mais il est revenu plusieurs fois à la charge avant de s’en aller définitivement ;

- Pour Mme B. D______, aucun des Dogues ne s’était mêlé à la bagarre, ni n’avait agressé Mme U______. Elle a contesté que, lorsqu'elle se trouvait dans le fossé pour récupérer les deux laisses, D______ et S______ aient agressé et mordu Mme U______. Elle a encore déploré que Mme U______ ait hurlé et gesticulé ;

- Entendues ensemble, Mme B. D______ a expliqué avoir couru pour rejoindre sa voiture et avoir croisé Monsieur B______ à qui elle avait demandé d'aller trouver Mme U______ jusqu'à son retour. Elle a reconnu n’avoir rien dit, ni à la police, ni à sa fille, ni à M. M______. De son côté, Mme U______ a relevé qu'elle se trouvait en état de choc et n’avait pas entendu Mme B. D______ lui dire qu'elle revenait. Enfin, Mme B. D______ ne pouvait pas ne pas avoir vu sa main blessée.

9. Le 15 février 2006, l’OVC a entendu M. B______. Le jour de l'altercation, il se trouvait dans les bois de Jussy et avait entendu des cris et des aboiements. Il avait croisé Mme B. D______ qui lui avait dit aller mettre ses chiens dans sa voiture. Elle ne lui avait donné aucune consigne particulière, aucun message à transmettre. Lui-même avait rejoint Mme U______ et lui avait proposé de l’aide. Mme U______ pouvait marcher, elle avait du sang sur les mains mais il n’avait pas vu les blessures. Au moment où il voulait aider le cocker à monter dans la voiture, le chien, visiblement choqué, lui avait grogné contre.

10. a. Madame P______, vétérinaire-comportementaliste, a effectué une expertise des chiens D______, S______ et T______. Elle a réalisé un test sur le terrain en s'entourant d'autres spécialistes.

b. Dans son rapport du 28 février 2006, l'experte a relevé que, lors d'un accident par morsure, les quatre canines pouvaient laisser des traces. L'ouverture de la mâchoire de chaque chien pouvait être très grande et montrer une grande variation. Dans le cas d'espèce, au vu de l'analyse des trois photos et du rapport médical, deux impacts, dont l'écartement était de 43mm, étaient susceptibles d'appartenir à la même mâchoire.

La consultation comportementale de T______ avait révélé un chien socialisé correctement, sans pathologie comportementale. Son manque d’éducation ainsi que son manque d’intérêt vis-à-vis de sa propriétaire et sa posture haute pouvaient cependant être source de problèmes. S’agissant de D______ et de S______, la consultation comportementale avait démontré qu'ils ne présentaient aucun signe de pathologie comportementale. Leur socialisation était correcte.

c. Suite aux tests réalisés et à une reconstitution de l'accident, l’experte est parvenue aux conclusions suivantes :

- Selon l’analyse des photos et des dentitions des trois chiens, il était possible que D______ soit responsable d’une morsure ;

- T______ avait un niveau d’éducation insuffisant ;

- Selon les tests de comportement, il était possible que les Dogues aient réagi par une charge et une morsure envers une tierce personne lors du conflit qui avait été décrit par les deux parties ;

- Il était probable que le dressage lié à la défense du maître ait conditionné les deux Dogues à des charges dans des conditions bien particulières. Toutefois, ce dressage interrompu avait laissé des séquelles aux deux chiens, qui n’étaient pas adaptées aux situations testées ;

- Les deux Dogues ne montraient pas de comportement d’agression à proprement parler, mais plutôt des réponses conditionnées (charges) à certaines situations testées ;

- Lors de la prise du jouet, en état d’excitation, S______ tenait très fortement le jouet et le secouait de toutes ses forces. D______ le prenait et le lâchait immédiatement. Selon la reconstitution de l’accident, il était possible que les Dogues aient réagi par une charge et/ou une morsure au moment où la détentrice avait dû les lâcher pour prendre les laisses qui étaient au sol, si la victime avait fait des moulinets avec les bras à la hauteur de la détentrice auparavant ou à ce moment.

L'expert soumettait également les conclusions de Monsieur Jean-Marc L______, éthologue, spécialisé dans la gestion des chiens de protection de troupeaux, qui avait participé au test. Selon celui-ci, les deux Dogues avaient appris à « attaquer l’homme » et ne faisaient pas vraiment la différence entre le boudin et une main. Le point positif était que les deux chiens étaient restés « ouverts » pendant le test et qu’ils ne présentaient pas vraiment de comportement agressif, mais plutôt des comportements appris. Ils avaient également passé avec succès les autres tests, ce qui signifiait qu’ils pouvaient être repris en mains par un expert. En revanche, il était nécessaire qu’ils portent une muselière et soient tenus en laisse sur la voie publique, car des déclencheurs externes pourraient les faire réagir. Comme ils avaient été certainement conditionnés à mordre sur un corps humain, ils pouvaient reproduire ce comportement sur la voie publique.

d. Au vu des résultats obtenus, l’experte a émis les recommandations suivantes :

- S______ et D______ devraient être promenés sur le domaine public en laisse et en muselière car les situations auxquelles ils semblaient avoir été conditionnés pouvaient se présenter dans la vie de tous les jours ;

- S______ et D______ devaient être contre-conditionnés (rééduqués). Seuls des spécialistes dans ce domaine pouvaient assurer le suivi de ce travail ;

- T______ devait suivre des cours d’éducation avec sa propriétaire ; il devait être promené en laisse tant que le rappel n’était pas acquis. La propriétaire devait également apprendre à gérer T______ en présence d’autres chiens ;

- Une euthanasie des deux Dogues n’était pas recommandée car les deux chiens ne montraient pas une agressivité particulière mais avaient probablement été conditionnés à certaines situations.

11. Par décision du 10 mars 2006, l’OVC a levé le séquestre provisoire du chien T______, ordonné à Mme K. D______ de suivre, avec T______, des cours d’éducation canine et de soumettre à l’office, après cinq séances, le rapport de fin de cours. Il a ordonné le séquestre définitif et l'euthanasie de S______ et D______. La décision était exécutoire immédiatement, nonobstant recours.

En application de l'article 23 LEEDC, le département pouvait ordonner le suivi de cours d'éducation canine, le séquestre provisoire ou définitif du chien ou encore sa mise à mort. En l'occurrence, les chiens avaient attaqué Mme U______ lui infligeant des lésions importantes sur morsures, principalement sur le mollet de la jambe droite.

S'agissant de T______, bien que socialisé correctement, il manquait d’éducation et d’intérêt vis-à-vis de sa propriétaire et avait une posture haute pouvant être source de problèmes. Toutefois, l’experte avait pratiquement exclu que ce chien ait mordu Mme U______ compte tenu de la distance mesurée entre les incisives des trois chiens. Le séquestre provisoire pouvait dès lors être levé mais il devait être assorti de conditions, soit l'obligation de suivre des cours d'éducation canine.

Quant aux deux Dogues de Bordeaux, en suivant partiellement des cours liés à la défense du maître, ils « avaient appris à attaquer l’homme ». L’interruption de leur dressage avait été préjudiciable tant à leur socialisation, qu’à leur comportement. En outre, l’experte tenait pour probable que les lésions subies par Mme U______ soient dues à D______. L'obligation de porter une muselière et d'être tenus en laisse sur le domaine public pendant de longs mois ne constituait une mesure ni suffisante, ni adéquate, car elle ne tenait pas compte des besoins des chiens et vidait ainsi les dispositions de la loi fédérale sur la protection des animaux tant dans l’esprit que dans la lettre. Par ailleurs, aucune certitude ne pouvait être fournie sur la réussite d’une éventuelle rééducation, d’autant plus que l’experte elle-même relevait que les chiens avaient été conditionnés à mordre le corps humain et qu’ils pouvaient reproduire ce comportement sur la voie publique. En conséquence, compte tenu de la dangerosité établie de ces chiens et des risques de récidive, l’intérêt public imposait le séquestre définitif et l’euthanasie des deux Dogues.

12. Mmes Druner et M. M______ ont déposé, le 15 mars 2006, une requête en restitution de l’effet suspensif auprès du Tribunal administratif.

13. Le 20 mars 2006, l’OVC s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif s’agissant du séquestre définitif de S______ et D______.

14. Par décision du 28 mars 2006, le Président du tribunal de céans a restitué l’effet suspensif au recours s'agissant de la mesure d’euthanasie des deux Dogues de Bordeaux.

15. Mmes Druner et M. M______ ont recouru le 13 avril 2006 auprès du Tribunal administratif contre la décision de l’OVC du 10 mars 2006. A titre préalable, ils requièrent, d'une part, la levée du séquestre provisoire et la remise immédiate de leurs chiens et, d'autre part, à ce que soient mesurées les canines inférieures et supérieures du chien de Mme U______. Principalement, ils concluent à l’annulation de la décision litigieuse.

Après l’acquisition de S______ et de D______, ils avaient suivi, pendant près d’une année et demie, des cours de dressage avec un maître-chien. Jamais ils n’avaient rencontré de problèmes majeurs avec leurs chiens. Ceux-ci avaient eu l'habitude, lorsqu'ils se trouvaient dans le sud de la France, des clients du manège, de la foule des concours et de rencontres avec des congénères ainsi que des chevaux.

Le cocker de Mme U______ et T______ avaient commencé à se bagarrer et les deux Dogues de Bordeaux étaient allés voir ce qui se passait. D______ et S______ étant très éduqués, ils étaient immédiatement retournés vers Mme B. D______ lorsqu'elle les avait rappelés. Mme U______ avait également essayé de séparer T______ et le cocker à mains nues, notamment en criant et en tentant de les écarter à coups de laisse, comportement notoirement inadéquat en cas de bagarre de chiens. Mme B. D______ avait alors rattaché les deux Dogues et était allée les mettre dans sa voiture pour ne pas risquer de perdre leur maîtrise et afin de pouvoir intervenir utilement dans la querelle. Elle en avait informé Mme U______. Toutefois, lorsqu’elle était revenue sur les lieux de la bagarre, Mme U______ était déjà partie. Elle avait alors considéré qu’il y avait eu plus de peur que de mal, et n’avait pas avisé sa fille et son gendre de l’incident.

La décision du 10 mars 2006 reposait uniquement sur le pouvoir d’appréciation de l’OVC. Elle ne se fondait pas explicitement sur les dispositions adéquates, violant ainsi l’obligation de motiver. De plus, depuis le début de la procédure, l’OVC avait clairement montré sa partialité et son manque d’objectivité. La vétérinaire cantonale avait ainsi fait part, lors de déclarations à la presse en date du 31 janvier 2006, de son idée préconçue sur le comportement de Mme B. D______ et sur le chien responsable des blessures de Mme U______. L’OVC avait également totalement ignoré les mesures complémentaires tels que le témoignage de M. B______, les dires de l’experte et la mesure des canines du cocker.

La constatation des faits retenus par l’OVC se révélait incomplète, inexacte et sciemment orientée en leur défaveur. Seule la version des faits de Mme U______ avait été retenue, l'OVC ayant ignoré les explications de Mme B. D______.

Il découlait de la LEEDC et de son règlement d’application que l’OFC évaluait le comportement de l’animal, au besoin en recourant à un séquestre provisoire. Cette procédure devait se faire au lieu où se trouvait le détenteur, et non pas au lieu d’incarcération, avec possibilité de séquestre définitif, si le chien était maltraité ou ne pouvait être maîtrisé par son maître et d’euthanasie, si le chien souffrait de troubles du comportement avérés. En l’espèce, il n’était pas établi que l’un ou l’autre des Dogues ait mordu Mme U______. De toute manière, une bagarre entre chiens était une situation à risques qui ne donnait pas lieu, en principe, à des examens comportementaux. La procédure en cas de morsures renvoyait à l’article 16 LEEDC et non pas à l’article 23 LEEDC. C’était donc à tort que l’OVC commençait par arguer de la morsure au mollet pour ensuite invoquer l’article 23 LEEDC et fonder sur cette disposition le séquestre définitif et l’euthanasie des Dogues. L'OVC ne saurait prétendre, sur la base des faits et de l’expertise, que les Dogues de Bordeaux avaient été dressés à l’attaque au sens de l’article 13 LEEDC et qu’ils étaient dangereux pour ce motif. Le fait qu’il n’y avait aucun précédent de morsures contre des personnes démontrait clairement qu’ils n’avaient pas été dressés à l’attaque au sens où l’entendait la loi. On voyait mal comment ils auraient pu être dressés ainsi et être laissés en liberté dans une propriété comprenant des écuries accessibles aux clients. En tout état de cause, les Dogues pourraient, selon le spécialiste M. L______, être déconditionnés. En tant qu’elle était fondée sur la prétendue dangerosité des Dogues, parce qu’ils auraient été éduqués à l’attaque, la décision entreprise n’était donc pas soutenable. Elle ne l'était pas davantage en tant qu’elle reposait sur l'attaque alléguée par Mme U______ par l'un des Dogues, au vu des circonstances, de la taille et du poids desdits chiens. L’article 23 LEEDC n’était dès lors pas applicable et les conditions pour prendre des mesures selon l’article 16 LEEDC n’étaient pas remplies.

Mme B. D______ et Mme U______ promenaient leurs chiens sans laisse, ce qui n'était pas interdit. Ni l’une, ni l’autre, n’avaient pu empêcher que le cocker et T______ ne se querellent. On ne pouvait également pas reprocher à Mme B. D______ de ne pas avoir prêté secours à Mme U______ qui avait quitté les lieux sans l’attendre et qui ne lui avait pas dit avoir été blessée. Il n’y avait donc eu aucune infraction à la LEEDC ou à son règlement. La décision d'euthanasie et de séquestre définitif, fondée à tort sur l'article 23 LEEDC, violait ainsi le principe de la légalité.

L'office avait violé son pouvoir d'appréciation. La décision violait le principe de la proportionnalité et était contraire au principe de l’égalité de traitement. Les chiens ne présentant objectivement pas un danger réel, la décision de séquestre définitif et d’euthanasie n’était pas dans un rapport raisonnable avec la grave atteinte qui serait infligée aux intérêts des recourants et surtout l’atteinte à la vie de leurs chiens. De plus, ils disposaient de terrains clôturés de plus de 1000m². Ainsi, même si les chiens avaient l'obligation de porter une muselière et d'être tenus en laisse, ils pourraient s'ébattre librement. Enfin, la situation était totalement différente d'un cas jugé par le tribunal de céans prononçant l’euthanasie d’un chien qui avait commis sept agressions gratuites sur plusieurs personnes différentes.

L’OVC avait encore fait preuve d’arbitraire en plaçant en fourrière leurs trois chiens et en leur faisant subir des test comportementaux et des mesures de mâchoires alors que la bagarre était le fait du cocker de Mme U______ et de T______ seulement.

16. Le 2 mai 2006, Madame I______, médecin-vétérinaire, a mesuré l'écartement des canines supérieures du cocker qui était de 3,5cm pour la mâchoire inférieure et de 3,7cm pour la mâchoire supérieure.

17. Le 4 mai 2006, se prononçant sur les conclusions préalables du recours, l'OVC s'est opposé à la levée du séquestre provisoire de S______ et D______. En revanche, il a requis la levée du séquestre provisoire de T______ et le suivi par Mme K. D______ et par T______ de cours d'éducation canine.

L'office ne contestait pas que les deux Dogues de Bordeaux étaient bien éduqués. Toutefois, ces chiens avaient suivi des cours de dressage portant sur la défense du maître ou "d'excitation en défense" qui avaient pour effet d'axer le chien sur l'individu par opposition à un jouet et ces cours avaient été interrompus. Ainsi, ces chiens, bien que sans troubles comportementaux et obéissants, avaient malgré tout appris à attaquer l'homme. Le fait que S______ et D______ montraient des réponses conditionnées aux situations testées démontraient leur imprévisibilité, augmentant ainsi le potentiel de dangerosité et la menace pour la sécurité publique. L'apprentissage était contre-nature et son interruption avait laissé des séquelles, de telle sorte que le danger qu'ils représentaient à l'égard de la sécurité publique ne faisait aucun doute.

Par ailleurs, les propriétaires continuaient de nier qu'un des Dogues ait mordu Mme U______, ce qui démontrait leur absence de prise de conscience du danger que pouvaient représenter leurs chiens.

S'agissant de T______, l'office préconisait la levée du séquestre provisoire pour des motifs relevant de la protection des animaux. Cette levée devait toutefois être subordonnée au suivi de cours d'éducation canine.

18. L'office a complété ses écritures sur le fond le 18 mai 2006. Il a repris ses précédents arguments.

Une fois informé de l'agression, il avait, par des transports sur place, recherché les animaux incriminés, leurs propriétaires ne s'étant pas annoncés et les éléments fournis par la banque de données excluant l'implication de Dogues de Bordeaux déclarés sur le canton.

Les informations obtenues dans le cadre de l'instruction et les conclusions de l'expertise, mettant en exergue un faisceau de preuves concordantes désignant D______ comme l'auteur de l'agression commise sur Mme U______, avaient conduit l'office à considérer les deux Dogues de Bordeaux comme dangereux. Cette appréciation était renforcée par le fait qu'en application de l'article 13 lettre b LEEDC, les chiens dressés à l'attaque étaient considérés comme dangereux.

La décision d'euthanasie résultait de la morsure infligée à Mme U______ mais également de leur comportement résultant du dressage auquel ils avaient été soumis et révélé par l'expertise et la reconstitution de l'accident. Les recommandations formulées par l'expert, à savoir notamment que S______ et D______ soient promenés en muselière et soient contre-conditionnés, n'étaient pas envisageables. En effet, il n'était pas admissible, pour des motifs tirés de la protection des animaux, qu'un chien soit muselé à vie. Compte tenu du degré de dangerosité supérieur à la normale des deux Dogues et des risques de récidive d'accidents similaires à celui ayant donné lieu à la décision litigieuse, l'office maintenait que seules des mesures de séquestre définitif et d'euthanasie étaient susceptibles d'atteindre le but visé, à savoir la sécurité publique et la protection de l'intégrité corporelle.

19. Le Dogue de Bordeaux "S______" a été euthanasié le 28 juin 2006 pour raisons médicales.

20. La procédure pénale dirigée contre Mme B. D______ suite aux morsures subies par Mme U______ a été classée par décision du Procureur général du 30 juin 2006, faute de prévention pénale suffisante, subsidiairement en opportunité.

Mme U______ avait été attaquée principalement en raison du fait qu'elle cherchait à séparer les chiens qui se battaient entre eux. Le classement de cette procédure se justifiait ainsi faute de prévention pénale suffisante et également en opportunité car l'ordre public était suffisamment protégé par la décision de l'OVC du 10 mars 2006.

21. Par décision du 25 juillet 2006, le président du Tribunal administratif a rejeté la requête en mesures provisionnelles.

22. Une audience de comparution personnelle et d'enquêtes a eu lieu le 23 août 2006. A cette occasion, Mme P______ a expliqué avoir procédé à plusieurs expertises. Toutefois, c'était la première fois qu'elle participait à une expertise aussi poussée au sujet de l'analyse des comportements et de la démarche juridique, raison pour laquelle elle s'était entourée d'autres spécialistes. Les tests de comportement se mettaient en place en Suisse. Ils existaient depuis plusieurs années en Allemagne et en Hollande.

L'expertise avait d'abord consisté en une consultation comportementale ordinaire qui, généralement, suffisait pour répondre aux questions posées. En raison de l'existence d'un accident avec morsures, elle était passée à la phase des tests car elle n'était pas en mesure de répondre aux questions sur la seule base de la consultation comportementale.

Le contre-conditionnement de D______ était possible s'il était réalisé par des gens habitués à ce type d'exercice. Les tests avaient fait apparaître que cette chienne avait probablement été conditionnée alors qu'à l'origine, ce n'était pas un animal qu'elle qualifierait d'agressif.

La bagarre de chiens était un contexte particulier qui, d'après les études, entraînait la plus grande fréquence de morsures chez l'adulte humain. Il y avait une excitation exacerbée par le nombre d'animaux impliqués mais également par le comportement adopté par l'humain qui pouvait conduire un animal à mordre, même son propre maître.

Lors des tests, en situation de bagarre, D______ avait, à un moment donné, chargé la personne qui gesticulait. M. L______ avait mis en évidence que la chienne avait été conditionnée. Son réflexe "naturel" face à une menace serait plutôt de l'éviter mais elle avait appris à y faire face. Toutefois, l'apprentissage n'avait pas été bien fait, d'où le malaise de l'animal. Face à ce type bien précis de menaces, elle pouvait être plus dangereuse qu'un chien non conditionné.

D______ était un chien bien éduqué. Mme B. D______ en avait une bonne maîtrise. En France, il y avait un apprentissage de la défense du maître, qui ne se faisait plus en Suisse. Cela était automatiquement proposé au maître sans que son attention soit attirée sur les séquelles que cela pouvait laisser sur l'animal et les risques que cela pouvait entraîner.

En règle générale, elle considérait problématique de promener plusieurs chiens en même temps. D______ était une chienne qui devait recueillir toute l'attention de la personne qui la promenait. Il ne devait pas y avoir d'autre animal avec elle, pour éviter l'effet de meute.

23. Les éléments suivants ressortent encore des pièces remises par les parties :

- en mai-juin 2005, lorsqu'ils se trouvaient au haras des Templiers, S______ et T______ ont ensemble agressé le chien de l'écuyer, un Jack Russel, nécessitant des soins vétérinaires, notamment des sutures ;

- un article, relatif à l'altercation intervenue le 1er décembre 2005, est paru dans la Tribune de Genève le 31 janvier 2006 dans lequel la vétérinaire cantonale s'est dite "choquée et scandalisée par le comportement d'une légèreté insoutenable de la propriétaire" dont la manière de gérer cette affaire "sans se soucier des blessures de la victime est inacceptable. C'est un élément aggravant dans le contexte de la prise de décision" ;

- le formulaire officiel d'annonce de morsure de chien, établi par le vétérinaire et daté du 2 février 2006, mentionne une morsure de gravité bénigne sur le cocker et indique une boiterie de l'antérieur droit, sans traces de morsures et une contusion de l'épaule ;

- le 6 mai 2006, une altercation entre T______ et D______ a eu lieu à la fourrière, probablement due à une agression redirigée suite à l'excitation et à une bousculade au grillage provoquée par la présence d'un nouveau chien. T______ a agressé D______ qui s'est contentée de se défendre tout en battant retraite ;

- selon le plan des bois de Jussy, une distance d'environ 900m. séparait le lieu de la bagarre de celui du stationnement de la voiture de Mme B. D______.

 

1. a. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Selon l’article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 ; ATA/2/2002 du 8 janvier 2002 et les références citées).

La qualité pour recourir nécessite en principe la titularité d’un intérêt actuel (art. 60 LPA). L’existence de cet intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours sera déclaré sans objet (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; 111 Ib 58 consid. 2 et les références citées ; ATA/915/2004 précité ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/731/2000 du 5 décembre 2000 ; ATA/295/1997 du 6 mai 1997 ; ATA/28/1997 du 15 janvier 1997 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 900).

En l’espèce, en tant qu'elles visent le chien de race Dogue de Bordeaux mâle, les conclusions sont devenues sans objet, l'euthanasie de S______ étant intervenue le 28 juin 2006. En revanche, le présent recours est recevable dans la mesure où les conclusions visent les chiens D______ et T______.

2. Les recourants invoquent tout d'abord une motivation insuffisante de la décision attaquée et l'absence d'impartialité de l'office.

3. Le droit à la motivation d’une décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui est un aspect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; ATF 126 I 97 consid. 2 pp. 102-103 ; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383 ; 119 Ia 136 consid. 2b p. 138 et les arrêts cités). Cette exigence vise à ce que le justiciable puisse comprendre la décision dont il est l’objet et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle vise également à permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle fonde sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2 p. 149; 122 IV 8 consid. 2c p. 14).

En l'espèce, la décision litigieuse expose, en fait et en droit, les éléments qui ont conduit l'office à prononcer les mesures litigieuses. Les recourants pouvaient comprendre les éléments retenus par l'office pour fonder sa décision. Le grief tiré de l'absence de motivation est dès lors infondé.

4. L'article 15 alinéa 2 lettre d LPA prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser notamment s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité. La demande de récusation doit être présentée sans délai à l'autorité (art. 15 al. 3 1ère phr. LPA).

En l'occurrence, aucune demande de récusation ayant été formulée, la question de la portée des propos de la vétérinaire cantonale relatés dans la presse ne se pose pas. Le grief tiré de l'absence d'impartialité sera dès lors également écarté.

5. a. La loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455) vise à assurer la protection et le bien-être des animaux. Ceux-ci doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui en détient doit veiller à leur bien-être, les nourrir, les soigner convenablement et ne pas les négliger. L'article 31 de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn - RS 455.1) dispose que quiconque détient un chien doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains et des animaux.

b. En vertu de l'article 25 alinéa 1 LFPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut alors les séquestrer à titre préventif, les faire vendre ou les abattre.

6. a. En application de la LFPA, la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LEEDC - M 3 45) a pour but de régir les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers et d'assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, de même que le respect de l'environnement, des cultures agricoles, de la faune et des biens (art. 1 LEEDC).

b. Selon l’article 9 alinéa 1 LEEDC, le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d’assurer un comportement sociable optimal de ce dernier et afin qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni aux cultures, ou, de manière générale, à l’environnement. L’article 11 de cette loi précise que tout détenteur de chien doit prendre les précautions nécessaires afin que l’animal ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ou aux animaux et qu’il lui incombe de veiller à l’empêcher de mordre, menacer ou poursuivre le public ou les autres animaux.

c. Lorsqu'un cas de morsure parvient à la connaissance de l'office, ce dernier convoque le détenteur du chien avec son animal (art. 14 al. 1 du règlement d’application de la LEEDC du 6 décembre 2004 - RaLEEDC - M 3 45.01). L'office évalue le comportement de l'animal, au besoin en recourant à un séquestre provisoire (art. 14 al. 2 RaLEEDC). Si, au terme de l'évaluation, l'office considère l'animal comme dangereux, il applique la procédure d'intervention prévue à l'article 16 de la loi (art. 14 al. 3 RaLEEDC). Dans les cas bénins, l'office peut obliger le détenteur à suivre des cours d'éducation canine (art. 14 al. 4 RaLEEDC).

d. La section 2 de la LEEDC, soit les articles 13 à 16, traite des chiens dangereux. Sont définis comme tels : les chiens appartenant à des races dites d’attaque, selon une classification dont le Conseil d’Etat établit la liste (art. 13 let. a LEEDC) ; les chiens dressés à l’attaque, à l’exception de ceux qui sont utilisés par la police, la douane, l’armée et les agents de sécurité (art. 13 let. b LEEDC) ; les chiens qui ont des antécédents avérés, soit ceux qui ont déjà attaqué et mordu des personnes ou des animaux et qui ont fait l’objet d’une intervention de l’OVC (art. 13 let. c LEEDC).

Les chiens classés dans les races d’attaque sont énumérés à l’article 17 RaLEEDC. Le Dogue de Bordeaux ne figure pas dans cette liste.

En cas de plainte, le département convoque dans les meilleurs délais le ou les plaignants et le détenteur du chien, afin de connaître les circonstances faisant l'objet de la dénonciation. Il peut se rendre au lieu de détention de l'animal pour procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts, afin d'évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce, aux frais du détenteur. S'il apparaît que les conditions de détention du chien ne sont pas conformes aux prescriptions légales, ou que le propriétaire de l'animal est incapable de le maîtriser, le département séquestre définitivement l'animal et le remet à un organisme de protection des animaux ou à une société cynologique de son choix (art. 16 al. 1 à 3 LEEDC). Lorsque l'animal présente des troubles de comportement avérés, le département le fait mettre à mort (art. 16 al. 4 LEEDC). Si le cas est bénin, le département peut obliger le détenteur à suivre des cours d'éducation canine, puis procède à une réévaluation de la situation ou peut ordonner toute autre mesure utile (art. 16 al.5 LEEDC).

e. L’inobservation des dispositions de la LEEDC ou de son règlement d’application comprend, outre les mesures concernant les chiens eux-mêmes comme leur stérilisation, leur séquestre ou leur mise à mort, l’interdiction de détenir un chien et l’obligation de prendre des cours d’éducation canine (art. 23 LEEDC).

f. Ces mesures ne sont pas conçues dans une perspective d’exclusion les unes par rapport aux autres mais peuvent au contraire être combinées, compte tenu des caractéristiques propres à chaque cas. Le Tribunal administratif a admis la compatibilité de cette législation avec le droit supérieur, en particulier en ce qui concerne les mesures spécifiquement applicables aux chiens dangereux (ATA/121/2005 du 8 mars 2005 consid. 3).

7. Dans l’exercice de ses compétences, l’office doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/26/2005 du 18 janvier 2005 ; ATA/704/2002 du 14 novembre 2000).

8. Il convient d'examiner en premier lieu, si, dans le cas d'espèce, l'OVC pouvait procéder au séquestre provisoire de T______ et de D______.

9. Mme U______ a informé l'office intimé de son agression et a déposé plainte auprès de la gendarmerie le 7 décembre 2005. Aucun cas n'ayant été annoncé et les chiens n'étant pas recensés dans le canton, des recherches sur le terrain ont été menées pour retrouver le propriétaire et les chiens incriminés. C'est ainsi que M. M______ a été interpellé le 22 décembre 2005. Entendu au sujet des faits survenus le 1er décembre 2005, ce dernier n'était pas au courant et n'a pu donner aucune indication. L'OVC était dès lors fondé, en application de l'article 14 RaLEEDC, à prononcer, le 22 décembre 2005, le séquestre provisoire des chiens T______ et D______ afin d'évaluer leur comportement et élucider les faits dénoncés par Mme U______.

Par la suite, l'office a entendu Mme B. D______ le 4 janvier 2006, puis les parties, le 16 janvier 2006 et, enfin, M. B______ le 15 février 2006. L’office a également ordonné une expertise dont le rapport a été remis le 28 février 2006. Une fois ces actes d'instruction terminés, l'OVC a, par décision du 10 mars 2006, levé le séquestre provisoire de T______ et prononcé le séquestre définitif et l’euthanasie de D______.

Ainsi, face à un cas de blessures dues à des morsures de chiens, l’office vétérinaire a correctement appliqué la loi en recourant au séquestre provisoire des deux chiens impliqués jusqu'au prononcé de sa décision.

10. Reste à examiner si les mesures prises par l'office intimé à l'égard de T______, d'une part, et de D______, d'autre part, sont conformes au droit.

11. Dans sa décision du 10 mars 2006, l’office intimé a assorti, s’agissant de T______, la levée du séquestre au suivi de cours d’éducation canine.

T______ a initié la bagarre et n’a pas répondu aux appels de Mme B. D______. Selon l'expertise, son manque d'éducation ainsi que son manque d'intérêt vis-à-vis de sa propriétaire et sa posture haute peuvent être source de problèmes. Enfin, il ressort du dossier que T______ a des antécédents.

En ordonnant le suivi de cours d’éducation canine avec T______, l'OVC a dès lors correctement appliqué la LEEDC et son règlement d'application.

12. S’agissant de D______, il ressort de l'expertise qu'au vu de la distance de 43mm mesurée entre deux impacts et de la dentition de D______, il est probable que cette dernière soit l'auteur des lésions subies par Mme U______. A cet égard, le tribunal relèvera que l'écartement des canines supérieures et inférieures du cocker, mesuré ultérieurement et qui est respectivement de 35mm et de 37 mm, ne permet pas d’infirmer cette conclusion.

Les tests de comportement et la reconstitution de l'accident ont également permis de démontrer que D______ répondait par des charges à certaines situations et qu'il était possible que les Dogues aient réagi par une charge et/ou une morsure au moment où Mme B. D______ les avait lâchés pour récupérer les laisses.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que D______ a suivi des cours d'éducation canine qui ont dû être abandonnés. Selon l'experte, lors du dressage lié à la défense du maître, il est probable que cette chienne ait été conditionnée à réagir par des charges dans certaines situations. Pour M. L______, les deux Dogues ont appris à "attaquer l'homme" et ne font pas vraiment la différence entre le boudin et une main. Ils ont certainement été conditionnés à mordre sur un corps humain et peuvent reproduire ce comportement sur la voie publique. Le conditionnement de D______ peut ainsi la rendre plus dangereuse qu'un autre chien face à des situations de menaces bien précises, ou identifiées comme telles par l’animal.

Enfin, même si l'on considère que les morsures ont été occasionnées dans un contexte particulier, à savoir une bagarre entre chiens, il n'en demeure pas moins que si D______ avait été parfaitement éduquée, Mme B. D______ aurait pu la maîtriser et éviter les blessures.

Au vu de ces éléments, l'OVC n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant D______ comme présentant un danger pour la sécurité publique.

13. En prononçant le séquestre définitif et l'euthanasie de D______, l'OVC a respecté le principe de la proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d'assurer la sécurité publique.

En effet, les Dogues de Bordeaux sont des chiens de grande taille, puissants. Ils sont imposants et ont un aspect dissuasif. En ce qui concerne plus particulièrement D______, sa dangerosité a été mise en exergue par l'expertise. Cette dangerosité est d'autant plus grande qu'elle est imprévisible, D______ réagissant à certains stimuli qu'elle peut être amenée à rencontrer à tous moments. Le tribunal de céans ne peut dès lors que suivre l'OVC lorsqu'il affirme que l'obligation de porter une muselière et d'être tenu en laisse est contraire à la LFPA et ne constitue pas une mesure suffisante et adéquate. En outre, aucune assurance ne peut être fournie quant à la réussite d'une éventuelle rééducation de D______.

14. S'agissant du grief concernant la violation du principe de l'égalité de traitement, il n'est pas fondé, les conditions d'application n'étant pas remplies.

15. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'500.-, comprenant les frais de témoin de CHF 420.-, sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette le recours interjeté le 13 avril 2006 par Madame B. D______, Madame K. D______ et Monsieur M______ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 10 mars 2006 dans la mesure où il est recevable ;

met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'500.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Doris Leuenberger, avocat des recourants, à l'office vétérinaire cantonal ainsi qu'à l'office vétérinaire fédéral.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :