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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3506/2011

ATA/533/2012 du 21.08.2012 ( ELEVOT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 24.09.2012, rendu le 27.03.2013, ADMIS, 1C_136/2014, 1C_477/2012
Parties : HILL Richard Walter / CONSEIL D'ETAT
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3506/2011-ELEVOT ATA/533/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 août 2012

 

dans la cause

 

Monsieur Richard Walter HILL

contre

CONSEIL D'ÉTAT

 



EN FAIT

1) Par arrêté du 27 juillet 2011 publié dans la Feuille d’avis officielle de République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 3 août 2011, le Conseil d’Etat a fixé au dimanche 27 novembre 2011 la date d’une votation cantonale portant sur cinq objets, soit deux modifications législatives en matière de contributions publiques, une modification législative en matière de droits d’enregistrement, une modification législative en matière d’aide sociale individuelle et une initiative populaire pour le droit à un salaire minimum.

2) Le 28 octobre 2011, la chancellerie a diffusé un communiqué de presse dont il ressortait que l’ensemble des électeurs du canton pouvaient voter par internet dès le 31 octobre 2011 jusqu’au samedi 26 novembre 2011 à midi. C’était la seconde fois que l’ensemble du canton pourrait utiliser le vote en ligne. Pour ce nouveau scrutin, les algorithmes de cryptage et le chiffrement des données avaient été mis à jour pour refléter l’évolution des pratiques en matière de sécurité des échanges électroniques.

3) Le 1er novembre 2011, Monsieur Richard Hill, électeur dans le canton de Genève, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concernant la procédure de vote électronique mise en œuvre pour la votation du 27 novembre 2011 (cause no A/3506/2011). Il a conclu principalement à l’annulation de la votation du 27 novembre 2011 et subsidiairement à ce qu’il soit reconnu qu’il n’y avait pas lieu de permettre à tous les électeurs de voter par voie électronique et qu’il soit ordonné à l’Etat de suspendre l’exercice du vote électronique pour tout futur scrutin tant que les prescriptions prévues par l’art. 60 al. 6 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05) n’auraient pas été édictées.

M. Hill se présentait comme un expert en informatique et rappelait qu’il avait été membre d’une commission mandatée par le Conseil d’Etat en 1998 qui s’était penchée sur l’opportunité d’introduire le vote par internet. Dite commission avait conclu qu’il n’était pas souhaitable de mettre en oeuvre ce mode de vote à cause des risques en matière de sécurité. De tels systèmes de vote utilisant les ordinateurs personnels étaient en effet vulnérables à une variété d’attaques qui pourraient se produire à grande échelle, faciles à commettre, difficilement parables et pas forcément décelables. Il critiquait ensuite le système genevois mis en place, évoquant le risque que les ordinateurs des électeurs soient infectés par les nombreux virus, chevaux de Troie et autre circulant sur internet et formulant diverses hypothèses de risques pour la sécurité du vote et la garantie de sa confidentialité. Il avait déjà eu l’occasion de s’en ouvrir au Conseil d’Etat à l’occasion de courriers qui n’avaient pas eu l’effet escompté. Il avait déjà recouru contre la votation du 15 mai 2011, la première autorisant le vote général par internet, exposant déjà son argumentation, mais ses deux recours avaient été déclarés irrecevables par la chambre administrative (ATA/303/2011 du 17 mai 2011 et ATA/414/2011 du 28 juin 2011). Or, ce scrutin aurait pu faire l’objet d’une captation de voix par un virus informatique sans que l’Etat ait les moyens de le vérifier. Son recours du 2 août 2011 contre le refus du Conseil d’Etat du 27 juillet 2011 de suspendre l’exercice du vote électronique avait également été déclaré irrecevable (ATA/536/2011 du 30 août 2011). Son but n’était pas d’empêcher le vote par internet mais au contraire d’améliorer le système. Le 31 octobre 2011, il avait imprimé la brochure de vote pour la votation du 27 novembre 2011 et s’était rendu compte que la procédure de vote électronique mise en œuvre était identique à celle pourtant insuffisamment fiable mise en œuvre pour la votation du 15 mai 2011. C’était cette procédure seule qui était en cause et non la loi genevoise en tant que telle. Elle n’était pas conforme à l’art. 34 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ni au droit cantonal, notamment car l’électeur ne recevait aucune consigne concernant la sécurité de son matériel ; rien ne permettait d’exclure que les votes envoyés par internet ne correspondent pas à l’intention de l’électeur ; il n’existait aucun moyen de prévenir, détecter ou corriger une telle situation ; un électeur cohabitant avec un autre pouvait voter deux fois en utilisant deux « matériaux » de vote et cela de manière indétectable ; le secret du vote n’était pas garanti si l’électeur ne vidait pas son cache et il était peu probable que tout le monde suive la procédure de suppression de l’historique de navigation, cela sans compter les logiciels malveillants qui pourraient recueillir ces informations. Ainsi, on ne pouvait garantir que le résultat du scrutin reflète la volonté des électeurs.

4) Le 14 novembre 2011, le Conseil d’Etat a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

M. Hill recourait pour la quatrième fois consécutive avec la même motivation et le même objet : le recours au vote électronique dans le canton de Genève. Ses écritures se référaient à des documents et publications vieilles de plusieurs années, ignorant les évolutions techniques intervenues depuis en la matière. Lui-même n’était pas un spécialiste du vote électronique. Il procédait par affirmations sans pertinence voire erronées, opposant abstraitement sa propre vision d’un système de vote électronique à celui mis en œuvre par l’Etat de Genève. Le projet genevois avait débuté en 2001 dans le cadre d’une démarche conduite par la Chancellerie fédérale et impliquant trois cantons pilotes, les deux autres étant Zurich et Neuchâtel. Chacun de ces cantons avait développé une application de vote électronique sous la supervision d’un groupe de travail fédéral chargé de leur évaluation. Dès 2002, le droit fédéral avait été adapté pour permettre d’expérimenter le vote par internet dans le cadre de scrutins fédéraux. De 2003 à 2006, huit scrutins en ligne avaient été organisés à Genève. Ils avaient confirmé le parfait fonctionnement de l’application genevoise. Le 31 mai 2006, le Conseil fédéral avait publié son rapport sur les projets pilotes en matière de vote électronique, concluant à permettre aux cantons pilotes de poursuivre leurs projets respectifs (PF 2006 5205). Le 18 mars 2006, le Conseil d’Etat avait présenté au Grand Conseil un projet de loi modifiant la LEDP afin d’introduire le vote électronique (PL 9931). Parallèlement plusieurs députés avaient déposé un projet de modification constitutionnelle sur le même thème (PL 10013). Les questions de sécurité avaient été au cœur des discussions parlementaires ayant précédé l’adoption en votation populaire de la modification constitutionnelle le 8 février 2009 et celle de la modification de la LEDP par le Grand Conseil le 27 août 2009. L’Etat de Genève ne minimisait pas les risques menaçant le vote électronique. Des mesures organisationnelles et de sécurité étaient mises en place et régulièrement mises à jour ou complétées. Il tombait sous le sens que toutes ne devaient pas être dévoilées. Des tests internes étaient effectués avant chaque opération électorale et le déroulement du vote électronique était surveillé tout au long de son processus. Le vote électronique du citoyen était crypté, la communication avec le serveur était sécurisée et des mesures permettaient d’authentifier la qualité de l’électeur et du contenu du vote avant cryptage de ce dernier et stockage dans l’urne électronique. Cette procédure était éprouvée et considérée comme fiable par les acteurs du processus. Celui-ci était conforme aux dispositions constitutionnelles et légales. Le vote électronique était une faculté offerte à l’électeur, qui demeurait libre de préférer le vote par correspondance ou le vote à l’urne.

Faute d’acte attaquable, le recours était en tout état irrecevable. L’autorité n’avait pris aucune décision individuelle et le principe comme la procédure de vote électronique reposaient sur une base légale qu’il appartenait au Conseil d’Etat de mettre en œuvre. Seul l’arrêté du 27 juillet 2011 fixant la date de la votation du 27 novembre 2011 aurait pu faire l’objet d’un recours mais cela n’avait pas été le cas. M. Hill ne faisait état d’aucune irrégularité concrète en relation avec les opérations de vote en cours mais se contentait d’une critique abstraite du système genevois, le recours tendait à un contrôle abstrait de la loi, ce qui n’était pas de la compétence de la chambre administrative.

5) Par acte du 21 novembre 2011, M. Hill a formé un second recours auprès de la chambre administrative « concernant la procédure de vote électronique mise en œuvre pour la votation du 27 novembre 2011 », concluant à la jonction de cette nouvelle procédure à celle déjà pendante et, pour le surplus, reprenant les conclusions de cette dernière (cause A/3948/2011). Ses écritures étaient identiques à celles produites dans la cause A/3506/2011 à l’exception du chiffre 86 des faits où l’intéressé indiquait avoir reçu le 15 novembre 2011 le matériel de vote pour la votation du 27 novembre 2011, ce qui lui avait permis de constater que la procédure de vote électronique mise en œuvre était essentiellement la même que celle utilisée pour la votation du 15 mai 2011. Son argumentation ne s’écartait pas de celle soutenue dans la cause A/3506/2011.

6) Le 24 novembre 2011, M. Hill a répliqué. Il maintenait ses conclusions. Ses démarches n’étaient pas abusives car il n’avait jamais été statué au fond sur ses arguments. Les pièces auxquelles il faisait référence étaient pertinentes même si elles dataient de plusieurs années. Le Conseil d’Etat n’offrait pas de démontrer quelles parades il avait mises en œuvre pour se prémunir contre les logiciels malveillants. On ne pouvait affirmer que le système était sûr. Le vote électronique lui-même n’était pas remis en cause mais seulement le système mis en place pour la votation du 27 novembre 2011. L’arrêté du 27 juillet 2011 ne contenait pas d’indication quant au vote électronique ni quant à ses modalités. Les indications à ce sujet n’ont été connues qu’avec la diffusion du communiqué du 28 octobre 2011 et de la brochure électorale que M. Hill avait imprimée le 31 octobre 2011. Son recours, qui n’était ainsi pas tardif, n’était pas abstrait au vu des irrégularités qu’il avait relevées en matière de sécurité.

7) Le 25 novembre 2011, le juge délégué a ordonné la jonction des deux procédures de recours sous cause A/3506/2011.

8) Le 27 novembre 2011, la votation cantonale a eu lieu. Le procès-verbal récapitulant les opérations électorales a été établi le 28 novembre 2011. Il précisait qu’aucun incident concernant le déroulement de la votation et l’établissement des résultats, y compris s’agissant du canal du vote électronique, n’avait été constaté ou porté à la connaissance des autorités compétentes.

9) Le 12 décembre 2011, le Conseil d’Etat a complété sa détermination suite au second recours de M. Hill et à sa réplique dans le premier. Le Conseil d’Etat persistait dans ses positions. Le second recours n’était pas recevable, car bien que formellement dirigé contre le matériel de vote, il ne faisait état d’aucun défaut concret présenté par celui-ci. L’argumentation était identique à celle du recours du 1er novembre 2011. Le procédé était abusif.

10) Le 14 décembre 2011, le juge délégué a accordé à M. Hill un délai au 23 décembre 2011 pour formuler toute requête complémentaire. Passé cette date, la cause serait gardée à juger en l’état.

11) Le 19 décembre 2011, M. Hill a retiré sa conclusion en annulation de la votation du 27 novembre 2011, vu le résultat du scrutin. Il maintenait ses recours pour le surplus. Les résultats de la votation du 27 novembre 2011 auraient pu être changés si environ 23 % à 28 % des ordinateurs personnels utilisés par les électeurs ayant voté par internet avaient été infectés par un virus informatique. Les mesures de sécurité connues prises par l’Etat de Genève étaient insuffisantes à garantir la fiabilité du résultat. Le Conseil d’Etat n’avait pas donné suite à la demande de suspendre ces modalités de vote tant que les conditions de sécurité n’étaient pas garanties, contrairement à son obligation légale.

12) Le 20 décembre 2011, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

13) Par arrêt du 22 décembre 2011 (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_329/2011) le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par M. Hill contre l’ATA/414/2011. En particulier, la chambre administrative avait estimé sans arbitraire que les irrégularités invoquées par l’intéressé - qui se référait uniquement à des allégations générales relatives à la fiabilité du vote électronique - n’étaient pas suffisamment concrètes pour contester les résultats de la votation alors en cause, soit celle du 15 mai 2011. Cela d’autant moins que le principe du vote électronique et la procédure y relative étaient régis, avec l’approbation fédérale, par l’art. 60 LEDP adopté par le parlement cantonal après que de nombreux débats au cours desquels la question de la sécurité avait été centrale. Le prononcé d’irrecevabilité ne violait pas son droit à disposer d’un recours utile devant un tribunal indépendant, cette garantie n’empêchant pas les autorités saisies d’un recours de refuser d’entrer en matière sur celui-ci lorsqu’il ne satisfaisait pas aux exigences formelles posées.

14) Le 13 janvier 2012, le Conseil d’Etat a demandé à la chambre administrative de retirer tout effet suspensif aux recours de M. Hill. Il existait un intérêt public prépondérant à ce que les opérations électorales du 27 novembre 2011 soient validées et que les arrêtés de promulgation et d’entrée en vigueur des objets acceptés puissent être pris. M. Hill avait retiré ses conclusions en annulation de la votation litigieuse, et ses conclusions subsidiaires ne faisaient pas obstacle à la mise en application des nouveaux textes légaux.

15) Le 18 janvier 2012, M. Hill ne s’est pas opposé à la requête susmentionnée.

16) Le 19 janvier 2012, le vice-président de la chambre administrative a retiré l’effet suspensif aux recours des 1er et 21 novembre 2011.

EN DROIT

1) a. Selon l’art. 132 al. 1et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative, autorité supérieure ordinaire en matière administrative, connait des recours contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Elle peut aussi être saisie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 132 al. 6 LOJ).

b. A teneur de l'art. 180 LEDP, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales, indépendamment de l'existence d'une décision. Constitue une opération électorale tout acte destiné aux électeurs et de nature à influencer la libre formation de l'expression du droit de vote (ATA/213/2011 du 31 mars 2011 ; ATA/181/2011 du 17 mars 2011). Selon une jurisprudence constante, l'envoi à tous les électeurs du matériel de vote fait partie de cette procédure, de sorte que la chambre de céans est matériellement compétente pour trancher le litige (ATA/180/2011 du 17 mars 2011 et les références citées).

2) M. Hill est domicilié dans le canton de Genève où il exerce ses droits politiques. Il a ainsi la qualité pour recourir (art. 60 LPA).

3) Le délai de recours est de six jours en matière de votations et d’élections (art. 62 al. 1 let. c LPA).

4) Le recourant ayant renoncé à sa conclusion principale en annulation de la votation du 27 novembre 2011, le recours est devenu sans objet sur ce point.

5) Le recourant sollicite la production de plusieurs pièces de la part du Conseil d’Etat, une audience de comparution personnelle des parties et l’audition de plusieurs témoins.

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Cst. qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 211, p. 509 n. 1526 ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 603 n. 1315 ss). Quant à l'art. 6 § 1 CEDH, il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1.p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3 et réf. citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).

Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/ 40/2012 du 19 janvier 2012).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

6) En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer longuement par écrit et de produire de nombreuses pièces. Le Conseil d’Etat a répondu aux griefs soulevés. Les positions sont tranchées et ni une comparution personnelle des parties ni l’audition de témoins ne seraient de nature à éclairer davantage la chambre de céans pour statuer sur le litige. Il en va de même des pièces dont la production est demandée, soit parce qu’elles portent sur des faits non contestés, comme la participation du recourant à une commission d’experts en 1998, ou dont la pertinence souffre de l’écoulement du temps, telles les résultats des travaux de cette commission.

7) Le recourant demande que l’Etat suspende l’exercice du vote électronique pour tout futur scrutin, tant que les prescriptions prévues par l’art. 60 al. 6 LEDP n’auront pas été édictées.

8) Selon l’art. 48 al. 2 Cst., l’électeur peut voter dans un local de vote, par correspondance ou, dans la mesure prévue par la loi, par la voie électronique. Les opérations électorales sont contrôlées par une commission électorale cantonale nommée par le Conseil d’Etat (art. 48 al. 4 Cst.), la Chancellerie d’Etat étant chargée de consolider les résultats des votations (art. 48 al. 5 Cst.). Le résultat des opérations électorales est constaté par le Conseil d’Etat qui, dans la mesure de sa compétence, en prononce la validité (art. 48 al. 6 Cst.).

L’art. 60 LEDP intitulé « vote électronique » prévoit quant à lui :

«  Lors de votations, l'électeur peut voter à distance par la voie électronique.

Le matériel de vote envoyé à l'électeur contient les éléments nécessaires pour exercer le vote électronique.

Pour exercer le vote électronique, l'électeur s'authentifie en ligne au moyen des éléments fournis, remplit le bulletin électronique et le valide en acquiesçant à l'acheminement des données vers l'urne électronique.

L'électeur ne peut voter par la voie électronique que si le matériel informatique qu'il utilise présente un niveau de sécurité suffisant.

Pour être enregistré, le vote électronique doit être validé au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin à 12 heures.

Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions relatives à la mise en œuvre du vote électronique, notamment pour les aspects techniques, de contrôle et de sécurité. Il est autorisé à renoncer ou à suspendre l'exercice du vote électronique s'il considère que les conditions de sécurité ne sont pas garanties. Il fait fréquemment tester la sécurité du système de vote électronique. Il le fait en outre auditer au moins une fois tous les 3 ans. Les résultats de l'audit sont rendus publics.

Les applications informatiques liées au vote électronique doivent être clairement séparées des autres applications.

8  Le code source des applications permettant de faire fonctionner le vote électronique, de même que les documents liés à la sécurisation du système, à l'exception des résultats de l'audit prévu à l'alinéa 6, ne peuvent être communiqués à des tiers en application de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

Les membres de la commission électorale centrale y ont toutefois accès en tout temps.

10  Le code source peut en outre être éprouvé, sans toutefois être reproduit, par tout électeur qui justifie d'un intérêt scientifique et purement idéal et qui s'engage à en respecter la confidentialité. Le Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités de ce test ».

  Cette disposition légale est précisée par les art. 14A à 14D du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques du 12 décembre 1994 (REDP - A 5 05.01), qui décrivent les phases du scrutin électronique de son initialisation au dépouillement et mentionnent un certain nombre de mesures de sécurité. Toutefois, la loi n’impose pas, voire exclut, que l’ensemble des mesures de sécurité prises pour le bon fonctionnement du système et sa fiabilité, soit rendu public et par conséquent soit édicté dans une forme accessible à tout un chacun (art. 60 la. 6, 8 et 10 LEDP).

9) Le recourant ne conteste plus la teneur de la votation du 27 novembre 2011 et n’en a pas contesté le résultat. Il se borne à reprendre les critiques qu’il avait émises à l’encontre du système de vote électronique mis en place à Genève en s’adressant directement au Conseil d’Etat ou à l’occasion de ses recours antérieurs devant la chambre de céans (ATA/303/2011 ; ATA/114/2011 et ATA/536/2011 déjà cités). Or, il s’agit d’une critique personnelle abstraite formulée, multipliant les démonstrations hypothétiques de la manière dont un virus malicieux pourrait ou aurait pu influer sur le résultat d’un vote. Le recourant s’avère en revanche incapable de mettre en évidence le moindre incident précis dans le processus antérieur, concomitant ou postérieur à l’opération électorale du 27 novembre 2011. Il ne formule aucun grief concret contre le communiqué de presse du 28 octobre 2011, la brochure électorale dont il a pris connaissance le 31 octobre 2011, le matériel de vote qu’il a reçu le 15 novembre 2011 ou encore tout autre aspect des opérations électorales. Il ne soutient pas que les failles - réelles ou supposées - qu’il dénonce dans le système aient été utilisées, de surcroît avec succès. Il en reste aux allégations générales contre la fiabilité de ce système dont il tente en réalité de remettre en cause le principe, bien qu’il s’en défende. En effet, il ressort de la procédure que son opposition remonte à l’époque durant laquelle il était membre de la première commission d’experts mandatée sur le sujet par le Conseil d’Etat et opposé à l’introduction du vote électronique. Force est toutefois de constater que la position qu’il exprimait en 1998 n’a pas prévalu et que le Conseil d’Etat s’est rallié à l’avis d’autres experts, qu’il continue de développer le système avec des spécialistes, cela avec l’aval des autorités fédérales, l’adhésion d’autres cantons et le soutient des citoyens genevois qui ont accepté l’introduction des dispositions constitutionnelles et légales sur le vote électronique après que les débats à ce sujet aient porté sur les aspects de la sécurité notamment. Le fait qu’il ne soit pas d’accord avec les choix effectués n’est pas suffisant pour étayer son recours. Faute de grief concret permettant de retenir que l’un ou l’autre aspect du système ne serait pas conforme au droit ou que le résultat d’une votation est entaché d’une irrégularité précise ayant concrètement influencé celui-ci, la chambre de céans ne pourra que déclarer son recours irrecevable.

10) La chambre administrative et le Tribunal fédéral ayant eu l’occasion de préciser à quatre reprises avant la présente espèce qu’un recours devait respecter un certain nombre d’exigences de forme comme de fond et que depuis sa première démarche auprès du Conseil d’Etat en avril 2011, M. Hill persiste à reprendre la même argumentation en ignorant les exigences susmentionnées, il est formellement averti que tout nouveau recours de sa part formulé de manière identique l’exposera à une amende pour emploi abusif des procédures (art. 88 LPA).

11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- - incluant les frais pour les décisions de jonction et sur effet suspensif - sera mis à la charge du recourant qui succombe. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevables les recours interjetés les 1er et 21 novembre 2011 par Monsieur Richard Walter Hill contre la procédure de vote électronique mise en œuvre pour la votation du 27 novembre 2011 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'500.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Richard Walter Hill ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Dentella Giauque

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :