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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1407/2011

ATA/303/2011 du 17.05.2011 ( ELEVOT ) , IRRECEVABLE

Parties : HILL Richard Walter / CONSEIL D'ETAT
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1407/2011-ELEVOT ATA/303/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 mai 2011

 

 

dans la cause

 

Monsieur Richard Walter HILL

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1. Le 15 mai 2011 s'est déroulée à Genève une votation cantonale pour laquelle le Conseil d'Etat offrait pour la première fois la possibilité au corps électoral résidant dans le canton et aux Suisses de l'étranger électeurs dans le canton et habitant dans certains pays, de voter par internet.

2. Par pli posté le 12 mai 2011, Monsieur Richard Walter Hill, domicilié à Genève, de nationalité suisse, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le Conseil d’Etat en concluant à l’annulation de la dite votation et subsidiairement, à la reconnaissance du fait qu’il n’y avait pas lieu de permettre à tous les électeurs de voter par voie électronique, raison pour laquelle l’Etat devait suspendre cette possibilité pour tout futur scrutin « tant que les prescriptions prévues par l’art. 60 al. 6 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05) n’auront pas été édictées ».

Il avait reçu le 2 mai 2011 le matériel de vote et en particulier la brochure envoyée aux électeurs, comportant des indications relatives aux modalités du vote électronique. Expert en informatique, il mettait en doute la fiabilité du système institué, le vote par internet ne satisfaisant pas aux conditions de sécurité requises dans une démocratie. Il sollicitait la production de pièces, l’audition des parties de même que celle, à titre de témoins, de Messieurs Patrick Ascheri, chef du service des votations et élections, Alain Hugentobler, expert en sécurité informatique et Stéphane Koch, expert en sécurité de l’Internet.

3. Ce recours a été réceptionné le 13 mai 2011 et transmis le même jour pour information au Conseil d’Etat, sans qu’un délai ne soit imparti à celui-ci pour répondre.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

2. A teneur de l'art. 180 LEDP, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales, indépendamment de l'existence d'une décision. Constitue une opération électorale tout acte destiné aux électeurs et de nature à influencer la libre formation de l'expression du droit de vote (ATA/213/2011 du 31 mars 2011 ; ATA/181/2011 du 17 mars 2011). Selon une jurisprudence constante, l'envoi à tous les électeurs du matériel de vote fait partie de cette procédure, de sorte que la chambre de céans est matériellement compétente pour trancher le litige (ATA/180/2011 du 17 mars 2011 et les références citées).

3. Selon l'art. 62 al. l let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de six jours en matière de votations et élections. Ce délai court à partir du moment où l'intéressé a eu connaissance de l'acte qu'il considère comme une atteinte à ses droits politiques (ATA/181/2011 déjà cité). Ledit délai commence à courir le lendemain de la communication de cet acte et lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, il expire le premier jour utile (art. 17 al. 1 et 3 LPA).

4. M. Hill est domicilié dans le canton de Genève où il exerce ses droits politiques. Il a ainsi la qualité pour recourir (art. 60 LPA).

5. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/851/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 ; ATA/775/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/259/2011 du 19 avril 2011 et les références citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATA/586/2010 du 31 août 2010 consid. 4 et les références citées).

6. En l’espèce, M. Hill affirme avoir reçu le matériel de vote le 2 mai 2011 et il n’existe aucune raison de mettre en doute cette déclaration. Le délai de six jours venait ainsi à expiration le dimanche 8 mai 2011 à minuit. En application des dispositions légales rappelées ci-dessus, il a ainsi été reporté au lundi 9 mai 2011 à minuit. Posté le 12 mai 2011, le recours est tardif.

Le recourant n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA).

8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mai 2011 par Monsieur Richard Walter Hill contre le Conseil d'Etat ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Richard Walter Hill ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :