Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3129/2015

ATA/523/2016 du 21.06.2016 sur JTAPI/1405/2015 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3129/2015-PE ATA/523/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juin 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Yves Rausis, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er décembre 2015 (JTAPI/1405/2015)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1991, ressortissant iranien, est arrivé en Suisse le 8 septembre 2006, au bénéfice d'une carte de légitimation dans le cadre du regroupement familial, au 30 septembre 2013, son père étant alors membre de la Mission B______, à Genève.

De 2009 à 2011, il a été inscrit à la faculté de droit de l'Université de Genève (ci-après : l'université).

En septembre 2011, après son échec à la faculté de droit, il s'est inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES) de l'université en vue d'obtenir un bachelor en gestion d'entreprise (ci-après : HEC), dans le délai fixé à septembre 2015.

2. Le 6 février 2013, à la suite du départ de ses parents de Suisse, M. A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour continuer ses études en sciences économiques et sociales et obtenir un bachelor, un master et, éventuellement, un doctorat.

3. Par décision du 11 novembre 2013, l'OCPM lui a délivré l'autorisation de séjour sollicitée, valable jusqu’au au 30 septembre 2014.

4. Dans un relevé de notes relatif à la session d'examens d'août et de septembre 2013, établie le 16 septembre 2013 par la faculté SES, il est mentionné que M. A______ a été éliminé de ladite faculté à la suite d'un échec lors d'une deuxième tentative dans une matière d'enseignement obligatoire. M. A______ ne s'était par ailleurs pas présenté aux examens concernant l'introduction à la théorie des jeux et la gestion de projet, en septembre 2013, pour une deuxième tentative.

5. Par courrier daté du 2 octobre 2013, M. A______ a formé opposition à son élimination de la faculté SES, exposant avoir connu, « l'année passée, des hauts et des bas qui fai(saient) partie intégrante de la vie d'étudiant ». Il avait été ambitieux dans sa planification du premier semestre parce qu'il s'était « enregistré dans 9 cours (qui équivalaient) à 42 crédits ». Au lieu de concentrer ses efforts sur des cours essentiels, il s'était quelque peu dispersé. Il était conscient de ne pas pouvoir se présenter plus de deux fois à l'examen relatif à une matière obligatoire, en l'occurrence en « comptabilité financière », et qu'un second échec dans ce domaine devait entraîner son exclusion.

M. A______ a toutefois sollicité de pouvoir suivre à nouveau ce cours de « comptabilité financière » et repasser une nouvelle fois l'examen auquel il avait échoué.

6. Par décision du 12 décembre 2013, le doyen de la faculté SES a rejeté son opposition, soulignant qu'il avait été éliminé de la faculté en raison d'un échec en deuxième tentative en comptabilité financière, pour laquelle il avait obtenu une note de 2. Par ailleurs, il n'avait ni allégué ni prouvé une circonstance exceptionnelle qui aurait entraîné son élimination.

7. Le 8 septembre 2014, M. A______ s'est inscrit au VM Institut en vue de l'obtention, en septembre 2017, d'un diplôme en « IT Engineer » et en « E-Business ».

8. Le 20 novembre 2014, il a déposé auprès de l'OCPM une demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études, en joignant en annexe une déclaration écrite du 19 novembre 2014, par laquelle il s'engageait formellement à quitter la Suisse au plus tard en novembre 2016, quelles que soient les circonstances.

9. Par décision du 6 août 2015, l'OCPM a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il avait été éliminé de la faculté SES à la suite d'un échec sur enseignement obligatoire, qu'il ne s'était pas présenté aux examens dans au moins deux matières et qu'il ne disposait pas de moyens financiers nécessaires à son entretien.

10. Par acte du 14 septembre 2015, par l'intermédiaire de son conseil, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

La décision querellée violait son droit d'être entendu, l'OCPM ne lui ayant pas permis de faire valoir ses observations ni de produire des justificatifs.

Par ailleurs, l'OCPM avait procédé à une analyse inexacte des faits pertinents concernant sa situation. N'ayant pas obtenu de diplôme à la faculté SES, la nouvelle formation auprès de VM Institut constituait la continuité de sa formation en gestion d'entreprise, le programme proposé par cet établissement se rapprochant de celui dispensé par la faculté SES. Son but consistant à obtenir un diplôme reconnu en gestion d'entreprise n'était pas atteint. Son désir d'achever une formation spécifique et de qualité en Suisse, son âge, ainsi que la durée maximale de formation de huit ans, qui n'était pas encore atteinte, justifiaient le renouvellement de son autorisation de séjour. Aucun élément du dossier ne permettait à l'OCPM de retenir qu'il ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins en Suisse.

11. Par observations complémentaires du 30 septembre 2015, M. A______ a persisté dans les termes de son recours.

Il a expliqué que son échec sur un enseignement obligatoire auprès de la faculté SES et le fait qu'il ne s'était pas présenté à deux examens étaient dû au décès de son grand-père, survenu peu de temps avant le début de la session d'examens d'août/septembre 2013. Son investissement dans les cours auprès de VM Institut se traduisait par de bons résultats aux examens, attestés par le relevé de notes et des attestations des 8 juin et 28 septembre 2015.

Sur le plan matériel, son père lui fournissait des moyens financiers importants lui permettant de payer, notamment ses factures de Swisscom et son abonnement à un club sportif (fitness) et d'occuper un appartement de trois pièces, au centre de Genève, dont le bail était établi au nom de son père.

12. Le 19 octobre 2015, le conseil de M. A______ a produit une attestation de l'Hospice général certifiant qu'il ne bénéficiait pas d'aide financière.

13. Le 11 novembre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait été au bénéfice d'une carte de légitimation dans le cadre d'un regroupement familial, en 2006. Après le départ de ses parents en 2013, il avait sollicité et obtenu une autorisation de séjour pour terminer ses études en sciences économiques à l'université. Son objectif était d'obtenir un master, éventuellement complété par un doctorat. Toutefois, il avait été définitivement éliminé de la faculté SES.

Ses nouveaux projets consistant à poursuivre des études durant trois ans auprès du VM Institut afin d'obtenir un diplôme en « IT Engineer » et en « E-Business » n'avaient pas de rapport direct avec sa formation antérieure. Il n'avait en outre pas démontré de manière convaincante que l'obtention dudit diplôme serait un atout pour son avenir professionnel en Iran.

14. Par jugement du 1er décembre 2015, le TAPI a rejeté le recours.

Le grief de violation du droit d'être entendu devait être écarté. En sollicitant une autorisation de séjour pour études, le recourant avait l'obligation de fournir les éléments pertinents pour l'obtenir. Il n'avait ainsi pas un droit à être entendu avant que l'autorité prenne sa décision. En outre, l'OCPM n'avait pas fondé sa décision sur des motifs auxquels le recourant ne pouvait pas s'attendre.

Après avoir étudié le droit durant deux ans, le recourant avait opté pour une formation en gestion d'entreprise à l'université, laquelle s'était soldée par une élimination définitive. Il s'était alors inscrit au VM Institut pour y commencer une nouvelle formation, d'une durée de trois ans, en vue d'un master en « E-Business », qui ne s'inscrivait pas dans la continuation de sa formation initiale. Il n'avait pas annoncé initialement son intention d'obtenir un tel diplôme, ni n'avait démontré la nécessité de suivre cette nouvelle formation en Suisse, qui serait reconnue dans son pays d'origine et constituerait un atout pour son avenir professionnel.

L'objectif initial tendant à l'obtention d'un master HEC auprès de l'université ne pouvait manifestement plus être atteint. Dès lors, le motif pour lequel l'autorisation de séjour avait été accordée n'existait plus.

Aucun élément concret ne permettait de retenir que l'OCPM aurait fait un usage excessif ou abusif de son large pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

15. Par acte du 19 janvier 2016, M. A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, notifié le 4 décembre 2015, concluant à son annulation, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, avec suite de dépens, ainsi à ce qu'il soit dispensé de tout frais de procédure.

Le TAPI avait, à tort, rejeté son grief de violation d'être entendu. Dès lors que l'OCPM allait rejeter sa demande d'autorisation de séjour, il aurait dû, comme cela se faisait usuellement, lui communiquer son intention de refus afin de lui permettre de faire valoir ses observations, avant de rendre une décision. En outre, l'OCPM avait fondé sa décision sur des faits partiellement erronés qui auraient pu être corrigés par l'application du droit d'être entendu. Enfin, l'appréciation « faussée » des faits avait pour conséquence de prolonger la durée de la suspension de sa demande de naturalisation, qu'il avait déposée en 2014.

Le changement d'établissement consécutif à son élimination de la faculté SES lui permettrait d'obtenir un diplôme reconnu aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, et de réaliser ainsi ses projets professionnels. Il poursuivait de ce fait la formation en gestion d'entreprise qu'il avait initiée à l'université tout en élargissant son champ « à travers l'informatique », connu actuellement comme « domaine de compétence phare et presque incontournable ». « Son but initial était d'obtenir un diplôme supérieur délivré par un établissement de renommée transfrontière afin de disposer des outils théoriques et académiques lui permettant de mener à bien ses projets professionnels », soit « œuvrer dans un environnement professionnel international, en termes d'échanges commerciaux ». Il s'était d'ailleurs vu proposer un emploi à l'issue de sa formation, compte tenu de la renommée de la formation et de ses qualités personnelles.

Dans ces circonstances, tant la décision de l'OCPM que le jugement querellé ne correspondaient pas à la réalité des faits. Le TAPI se limitait à reprendre l'argumentation de l'OCPM, qui avait fondé son appréciation sur des éléments de faits partiellement incorrects. L'autorité intimée n'avait nullement tenu compte de sa demande de naturalisation suisse et genevoise dont il remplissait les critères d'octroi en faisant montre d'une profonde volonté d'achever ses études, sans éluder les prescriptions légales relatives au droit des étrangers.

La décision de l'OCPM, confirmée par le jugement contesté, le priverait ainsi de voir aboutir sa demande de naturalisation, qui avait été suspendue par le secteur des naturalisations de l'OCPM au motif qu'il n'était plus au bénéfice d'un titre de séjour valable.

16. Le recourant a notamment produit un certificat médical, daté du 1er juillet 2013, établi par un médecin psychiatre iranien, ainsi qu'une traduction en anglais dudit certificat, datée du 17 janvier 2016, en ces termes : « This is to certify that M. A______ a student in the field of Economies & Business Administration at University of Geneva due to Adjustment disorder with anxiety is performing poorly in his sutdies and needs educational aid of said university for facilitating his studying proces ».

17. Le 27 janvier 2016, le conseil du recourant a communiqué à la chambre de céans une « lettre de motivation » par laquelle ce dernier exposait avoir, depuis son arrivée en Suisse, trouvé « la patrie » qui lui manquait (...), qu'elle était devenue le centre de son existence et que la décision de l'OCPM et le jugement du TAPI le « lésaient » non seulement dans ses études, mais également dans sa procédure de naturalisation en cours ; il trouvait « injuste que (...) l'échec d'un examen puisse lui causer autant de préjudice et changer le restant de sa vie ».

18. Le 3 février 2016, le TAPI a déposé son dossier sans formuler d'observations.

19. Le 19 février 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

20. Par courrier du 1er mars 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 14 mars 2016 pour formuler toutes éventuelles requêtes ou observations complémentaires.

21. Le 18 mars 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Préalablement, il convient d'examiner le grief de violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant qui soutient que l'OCPM aurait dû l'informer de son intention de refuser l'autorisation sollicitée avant de rendre la décision litigieuse, afin qu'il puisse s'exprimer sur sa situation.

a. À teneur de l’art. 41 LPA, les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires.

b. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 et 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1 ; ATA/241/2015 du 3 mars 2015 consid. 2 et les références citées).

Dans une procédure initiée sur requête d'un administré, celui-ci est censé motiver sa requête en apportant tous les éléments pertinents ; il n'a donc pas un droit à être encore entendu par l'autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision, afin de pouvoir présenter des observations complémentaires. Reste réservée l'hypothèse où l'autorité entendrait fonder sa décision sur les éléments auxquels l'intéressé ne pouvait s'attendre (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 s., n. 1530 et les références citées).

c. La violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1062/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4.1 ; 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 et 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1 ; ATA/241/2015 précité et les références citées) et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 ; ATA/241/2015 précité et les références citées ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 323 n. 2.2.7.4).

La réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.1). Cependant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure ["formalistischer Leerlauf"] (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ;
136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1043/2013 du 11 juin 2014 consid. 2.2 ; 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 516 n. 1555 et les références citées). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de vaire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b ; ATA/451/2014 du 17 juin 2014 consid. 4 et les arrêts cités).

3. En l'espèce, l'OCPM n'a certes pas imparti de délai au recourant pour se déterminer avant la prise de la décision querellée. Toutefois, il ressort du dossier qu'au cours de la procédure devant le TAPI, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer, notamment par des écritures et le dépôt de diverses pièces complémentaires, et d'exposer son point de vue sur le refus de l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour. Devant la chambre de céans, il a repris l'essentiel de ses arguments, en produisant des écritures complémentaires le 27 janvier 2016.

À chaque fois, l'autorité cantonale a répondu aux griefs du recourant dans des observations qui lui ont été communiquées. Ce dernier n'a cependant pas exercé son droit à la réplique malgré l'invitation de la chambre de céans, qui dispose, à l'instar du TAPI, d'un pouvoir d'examen libre en fait comme en droit de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2015 précité, consid. 4.2).

Enfin, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr- RS 142.20) ne prévoit pas d'audition orale du recourant, audition que le recourant n'a du reste pas requise.

Dans ces circonstances, la violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée dans le cadre de la procédure de recours. Le grief de violation du droit d'être entendu est dès lors écarté.

4. Reste à examiner si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l'OCPM refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a en revanche pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

5. a. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

L’art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la loi.

b. Selon l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, modifiées au 6 janvier 2016 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

6. a. Suite à la modification de l’art. 27 LEtr, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 consid. 7b ; ATA/1305/2015 du 8 décembre 2015 consid. 5 ; ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

b. L'autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du TAF C-4258/2015 du 2 février 2016 consid. 6.2 ; C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.1 ; ATA/74/2016 précité consid. 8 et les références citées).

Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation (écoles, universités, etc.) ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

Elle tient compte, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

c. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-4258/2015 précité, consid. 7 ; C-4292/2014 précité consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans ce cadre, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2.2 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 6.3.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 et C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 7.2.2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

7. En l'espèce, le recourant reproche au TAPI de se limiter à reprendre l'argumentation de l'OCPM, laquelle était fondée sur une analyse inexacte des faits pertinents concernant sa situation.

a. Il ressort des éléments du dossier qu'à la suite de son arrivée à Genève, en septembre 2006, dans le cadre d'un regroupement familial, le recourant a commencé à étudier le droit durant deux ans, de 2009 à 2011, à la faculté de droit de l'université, et a échoué.

À l'automne 2011, il s'est inscrit à la faculté SES, en vue d'obtenir un baccalauréat en gestion d'entreprise (HEC), dont le délai pour l'obtention du titre a été fixé à septembre 2015.

Le 6 février 2013, après le départ de ses parents de Suisse, le recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de terminer ses études à la faculté SES et d'obtenir le bachelor précité, puis un master, et éventuellement un doctorat. Se fondant sur cette motivation, l'OCPM lui a délivré l'autorisation sollicitée, valable jusqu’au 30 septembre 2014.

Il s'ensuit que le recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour des études en gestion d'entreprise à la faculté SES, afin d'obtenir un bachelor. Or, en septembre 2013, il a été éliminé de la faculté SES, suite à un échec en deuxième tentative d'une matière d'enseignement obligatoire.

b. Sur ce point, il y a lieu d'observer qu'arrivé en Suisse depuis 2006, et étudiant depuis 2009, le recourant n'a obtenu aucun diplôme, ayant échoué à la faculté de droit avant d'être éliminé de la faculté SES, au 16 septembre 2013.

Le 8 septembre 2014, soit avant l'échéance de son autorisation de séjour, le recourant s'est inscrit au VM Institut en vue de l'obtention, en septembre 2017, d'un diplôme en « IT Engineer » et en « E-Business », sans en avoir préalablement informé l'autorité intimée.

La motivation du changement d'orientation et d'établissement avancée par le recourant dans son recours n'est pas convaincante du fait qu'il le présente comme une continuation du cursus initié auprès de la faculté SES alors qu'il ressort des éléments du dossier que ce changement est bien plus la conséquence de son échec définitif à son bachelor en sciences économiques, ainsi que de son élimination de cette faculté.

Le recourant n'a en outre pas démontré la nécessité d'effectuer un diplôme en « ET Engineer » et en « E-Business », ni établi qu'une formation équivalente ne pourrait en tous les cas pas être suivie dans son pays d'origine.

c. Le recourant soutient que le décès de son grand-père, auquel il était très attaché, avait représenté pour lui une épreuve pénible. Or, le certificat médical iranien, établi le 1er juillet 2013, dans des termes peu précis à teneur de la traduction en anglais, ne contient aucun élément permettant de conclure que le recourant aurait souffert de graves problèmes de santé qui auraient eu pour conséquence une incapacité d'étudier et, de ce fait, aurait conduit à son élimination de la faculté SES.

Dans son courrier d'opposition à son élimination du 2 octobre 2013, le recourant n'a au demeurant ni invoqué des difficultés causées par le décès de son grand-père ni produit ledit certificat médical. Il a plutôt admis avoir mal planifié son semestre et reconnu qu'il aurait dû concentrer ses efforts sur des cours essentiels.

d. Enfin, malgré son engagement de quitter la Suisse après ses études, pour retourner en Iran, le recourant a subséquemment déposé une demande de naturalisation suisse et genevoise, ce qui démontre son intention de demeurer en Suisse pour y vivre et non à des fins de formation professionnelle. Dans sa lettre de motivation devant la chambre de céans, il a précisé que la Suisse était devenue pour lui le centre de son existence (...) et a reproché à l'OCPM et au TAPI d'avoir pris des décisions qui nuisaient à sa demande de naturalisation en cours. Il apparaît dès lors que sa demande d'autorisation de séjour pour études vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

e. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'OCPM n'a ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ni violé le droit fédéral ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour pour études sollicitée. Partant, c'est à juste titre que le TAPI a rejeté le recours interjeté par le recourant contre la décision de l'OCPM du 6 août 2015.

8. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et les références citées).

c. Le recourant n'a jamais allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à le démontrer.

Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM sur ce point est conforme au droit.

9. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er décembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de procédure de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, juge, et Mme Steiner Schmid, juge suppléante.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.