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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1068/2024

ATA/497/2024 du 19.04.2024 sur JTAPI/292/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1068/2024-MC ATA/497/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 avril 2024

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Francesco MODICA, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2024 (JTAPI/292/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1984, originaire du B______, est arrivé en Suisse en 2002.

b. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études jusqu'au 30 juin 2005.

c. En raison de son mariage avec une Suissesse le 13 juillet 2007, il a obtenu une autorisation de séjour du 18 octobre 2007 au 12 juillet 2009, étant précisé que le divorce du couple a été prononcé le 6 juin 2009. De ce mariage est né, le ______ 2007, C______.

d. A______ a été condamné à douze reprises entre 2011 et 2019 principalement pour brigandages, vols, dommages à la propriété, rixes et lésions corporelles simples, contraintes, injures, voies de fait, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

e. Par arrêt du 10 mars 2020, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du 27 août 2019 qui le déclarait coupable notamment de brigandage et le condamnait à une peine privative de liberté de 36 mois, ordonnait qu'il soit soumis à un traitement institutionnel des addictions et suspendait l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure, notamment. Il a simultanément ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), notamment en raison du brigandage.

f. Le 15 juin 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la levée, pour cause d'échec, du traitement institutionnel des addictions ordonné le 10 mars 2020.

g. Par jugement du 13 février 2023, le Tribunal correctionnel a acquitté A______ de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves ou de lésions corporelles simples aggravées. Il l'a en revanche déclaré coupable notamment de vol, de dommages à la propriété, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de consommation de stupéfiants. Sa libération immédiate a été ordonnée.

h. Le même jour, A______ a été remis aux services de police.

B. a. Le 13 février 2023, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois à l'encontre de A______, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI). Au commissaire de police, le précité a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au B______.

b. Entendu le 16 février 2023 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), A______ a déclaré être toujours opposé à son expulsion au B______. Il suivait un traitement psychiatrique à la Consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique (ci-après : CAAP) D______, comprenant la prise de médicaments et un suivi psychothérapeutique. Avant son incarcération, il vivait chez sa tante, Mme E______, qu'il considérait comme sa mère, à la rue de F______ ______. Il y avait pratiquement toujours vécu, soit pendant 23 ans, sauf lorsqu’il avait habité avec son ex-femme.

Il avait obtenu un droit de visite sur son fils depuis avril 2021, à raison d'une journée tous les quinze jours. Son fils était désormais placé dans un foyer et souffrait d'une leucémie. Durant sa dernière incarcération, son fils était venu le voir à quatre reprises. D'autres visites avaient dû être annulées en raison de son traitement chimio-thérapeutique. Sa tante exerçait aussi un droit de visite sur son fils et le voyait régulièrement. Il entendait suivre sérieusement son traitement médical dans la perspective d'obtenir un élargissement de son droit de visite. Il pourrait aller vivre chez sa tante. Il allait également pouvoir travailler comme jardinier à G______ ou pour l'entreprise H______. Durant sa détention, il avait fait trois tentatives de suicide. Il avait eu beaucoup de peine à supporter cette incarcération, notamment en raison de la maladie de son fils et du décès d’un ami.

La représentante du commissaire de police a indiqué que la réponse des autorités B______ en vue de la délivrance d’un laissez-passer pouvait prendre entre quatre et six mois. Le processus d'identification pourrait aller relativement vite si l'intéressé chargeait sa famille résidant au B______ de s'adresser à la direction des affaires consulaires et sociales du B______, à I______.

c. Par jugement du 17 février 2023, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 13 février 2023 pour une durée de quatre mois.

d. Par arrêt du 7 mars 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a rejeté le recours de A______ formé contre ce jugement.

e. Le 18 avril 2023, A______ a requis du TAPI sa mise en liberté, subsidiairement la réduction de la durée de sa détention et, préalablement, divers actes d’instruction.

Arrivé en 2001 à Genève, il y avait des attaches. Son frère, sa cousine, son neveu, son fils et son compagnon J______, également détenu au sein de l’établissement K______ (ci‑après : K______), y résidaient. Son homosexualité, réprimée par le code pénal B______, faisait obstacle à son renvoi dans son pays. Les autorités étant par ailleurs hostiles à cette orientation, il serait tenu de la dissimuler en permanence, si bien qu'un renvoi vers ce pays constituerait une violation des art. 2, 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et s'avérerait manifestement illicite et inexigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI.

Le 8 avril 2023, un détenu au sein de l'établissement L______ (ci-après : L______) avait mis fin à ses jours en raison de ses conditions de détention et du fait qu'il devait être renvoyé en M______ plutôt que dans son pays. Le 12 avril 2023, on lui avait annoncé qu'il pourrait être fait usage de la force en vue de son renvoi. Il s'était ainsi senti contraint de signer un document et automutilé le même jour avec un rasoir. Sur quoi, il avait été hospitalisé près d'une semaine auprès de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire N______. Il faisait l'objet d'un suivi psychologique et en addictologie de longue date, dont il ne bénéficiait manifestement pas suffisamment en détention. Cet état de fait démontrait que les détenus, lui compris, étaient en danger à L______, dont bon nombre d'associations de même que la Commission nationale de prévention de la torture (ci-après : CNPT), exigeaient depuis longtemps la fermeture. Dans la mesure où sa santé était clairement en danger et que L______ n'était pas à même de le protéger en respectant les standards minimaux en matière de détention, il y avait lieu de constater l'illégalité des conditions de sa détention et de le libérer avec effet immédiat. La décision de renvoi apparaissait manifestement inadmissible.

f. Il ressortait du dossier de l’OCPM transmis au TAPI le 21 avril 2023 que :

-          le 14 mars 2023, les autorités suisses avaient obtenu de l'ambassade du B______ un laissez-passer et réservé une place sur un vol à destination de O______ en faveur de A______, pour un départ prévu le 2 avril 2023, lequel avait toutefois été annulé suite à son refus de partir ; il avait invoqué avoir vécu pendant 25 ans en Suisse, vouloir revoir son fils qui habitait Genève et obtenir un dédommagement de la part de la justice suite à une erreur ;

-          selon le courriel du 5 avril 2023 d'un gestionnaire de l'OCPM, après une longue discussion avec A______, le 4 avril 2023, celui-ci avait décidé de signer une déclaration de départ « volontaire » moyennant une indemnité de CHF 500.- et pouvoir rencontrer (jeudi) son fils ainsi que sa tante (samedi) avant son départ ;

-          selon un rapport de L______ du 5 avril 2023, à 10h10, A______ avait été aperçu allongé au sol et avait été transporté aux urgences, puis hospitalisé à N______ ;

-          le 14 avril 2023, les autorités B______ avaient délivré un nouveau laissez‑passer en faveur de l'intéressé et une place à bord d'un avion avait été réservée pour le 1er mai 2023.

g. Lors d'une audience devant le TAPI le 25 avril 2023, A______ a indiqué qu’il avait été transféré la veille à K______. Depuis la découverte de son ami décédé, qui lui avait servi d’interprète, il avait l'impression que la mort le poursuivait. Il avait très mal vécu son incarcération à P______, ainsi que son enfermement à L______ et s’était automutilé car il avait trop de pression. À L______, il avait vu un médecin généraliste trois ou quatre fois ainsi qu'un psychiatre également à trois ou quatre reprises, les vendredis. Désormais, il faisait tout ce qui était en son possible pour se soigner et être présent pour son fils. On devait lui enlever des kystes. Il était retourné dans son pays pour la dernière fois en 2014, pour un enterrement. Son père était décédé et il n'avait plus de contact avec sa mère biologique qui vivait au B______. Il ne pourrait pas vivre son orientation sexuelle librement dans son pays et risquerait sa vie.

La représentante de l'OCPM a précisé qu’une place sur un vol sous escorte et avec assistance médicale était réservée le 1er mai 2023.

h. Le 26 avril 2023, l'OCPM a indiqué que le vol DEPA prévu le 1er mai 2023 était annulé, A______ ayant déposé une demande d'asile.

i. Le conseil de A______ a réagi en relevant que cette annulation rendait l'éventuel vol de retour de son client hypothétique et imprévisible, de sorte que la détention ne se justifiait plus. En outre, selon un entretien téléphonique avec un chirurgien proctologue, une opération était prévue six semaines plus tard.

j. Par jugement du 26 avril 2023, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté et confirmé, en tant que de besoin, la détention jusqu'au 12 juin 2023 inclus.

k. Par arrêt du 16 mai 2023 (ATA/502/2023), la chambre administrative a rejeté le recours formé par A______ contre ce jugement.

Ce dernier avait révélé son homosexualité après qu’un vol eut été réservé. Celle-ci n’apparaissait pas évidente et ne constituait pas un cas de nullité ni d’impossibilité du renvoi. Les chances de la demande d’asile de A______ apparaissaient ténues. Le dépôt de cette demande d’asile apparaissait de toute évidence destiné à retarder l’exécution du renvoi.

C. a. Le 30 mai 2023, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois.

b. Le 31 mai 2023, A______ a déposé différents documents auprès du TAPI, notamment une attestation du 23 mai 2023 intitulée « à qui de droit » et signée par le Dr Q______, indiquant, en substance quelle prise en charge il avait pu mettre en place pour A______ et le fait que celui-ci présentait un tableau clinique inquiétant sur le plan psychiatrique, ce qui, dans le contexte de son incarcération mais aussi lors de son renvoi, le mettait à risque d'un nouveau passage à l'acte auto-agressif dans le court terme.

c. Par jugement du 8 juin 2023, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ jusqu'au 12 septembre 2023 inclus.

d. Par arrêt du 27 juin 2023 (ATA/694/2023), confirmé par le Tribunal fédéral le 27 septembre 2023 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_444/2023), la chambre administrative a rejeté le recours formé contre ce jugement par A______.

Ce dernier faisait l’objet à K______ d’une attention particulière. Il avait été vu plusieurs fois par le Dr Q______ et suivait le traitement médical que ce dernier lui avait prescrit. Le Dr Q______ était disponible, connaissait de manière approfondie sa situation et avait décrit les difficultés de sa prise en charge et les différentes mesures envisageables (hospitalisation, traitement plus puissant, présence accrue des infirmières). Le directeur de K______ avait indiqué qu’il était vu régulièrement par les deux infirmières et à sa demande par le médecin généraliste et le psychiatre. Conscients qu’il présentait des fragilités importantes, tous les gardiens de K______ restaient très attentifs à son état de santé physique et mental et passaient beaucoup de temps avec lui quand il montrait des signes d’anxiété.

e. Le 20 juillet 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile formée par A______. Celui-ci a recouru contre cette décision le 17 août 2023, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF).

f. Le 17 août 2023, à la suite d'une décision rendue dans le cadre d'un autre dossier, il a été décidé de suspendre l'organisation du renvoi de A______ jusqu'à l'entrée en force de la décision du SEM. Ainsi, un vol DEPA prévu le 23 août 2023 à destination du B______ a été annulé.

g. Le 28 août 2023, le TAF a rejeté le recours interjeté le 16 août 2023 par A______ contre la décision du SEM du 20 juillet 2023.

D. a. Par requête motivée du 28 août 2023, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois.

b. Le 4 septembre 2023, l’OCPM a transmis au TAPI un extrait de la base de données SYMIC concernant le précité ainsi que la demande de réservation de vol avec escorte policière (DEPA) accompagnée du certificat OSEARA.

c. Le même jour, A______ a adressé au TAPI un chargé de pièces complémentaires comprenant un rapport médical du Dr Q______ du 2 août 2023, une feuille de transmission du 8 août 2023 (hospitalisation de l’intéressé) et un rapport médical du Dr R______, spécialiste FMH en médecine interne générale, également médecin auprès de K______, du 16 août 2023, en lien avec un kyste sacro-coccygien.

d. Devant le TAPI le 6 septembre 2023, A______ a déclaré être toujours opposé à son renvoi au B______. Il avait subi une opération pour un kyste sacro‑coccygien et était toujours suivi en raison de cette intervention. La situation avait évolué négativement concernant son fils, lequel avait des problèmes de comportement depuis qu’il était lui-même en détention administrative. Son placement en foyer était envisagé. Son fils avait notamment indiqué à la juge du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) que si son père était renvoyé au B______, il faudrait le renvoyer avec lui, ce qui démontrait leur fort attachement. Son fils avait 16 ans et il avait encore besoin de son père.

e. Par jugement du 6 septembre 2023, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 12 décembre 2023.

Hormis le fait que sa demande d’asile avait été refusée par le SEM le 20 juillet 2023, aucun changement quelconque des circonstances pertinentes dans sa situation n’était intervenu depuis la précédente procédure. Le courrier du Dr Q______ du 2 août 2023 n’apportait pas un éclairage nouveau à sa situation médicale, se limitant en substance à rappeler sa fragilité psychique, dûment prise en compte.

f. Le 25 septembre 2023, le SEM n'ayant pas obtenu de laissez-passer, un vol DEPA prévu le lendemain à destination du B______ a été annulé.

g. Le 26 septembre 2023, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par A______ contre le jugement du 6 septembre 2023 (ATA/1058/2023).

E. a. Par requête du 30 novembre 2023, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois, faisant valoir qu'une rencontre entre le SEM et les autorités B______ était prévue le 6 décembre 2023. Lors de celle-ci, une discussion aurait lieu autour de la situation de A______.

b. Lors de l'audience du 5 décembre 2023 devant le TAPI, le représentant de l'OCPM a confirmé que le jour suivant auraient lieu des discussions entre le SEM et les autorités du B______ concernant notamment A______. Cette discussion avait été fixée suite à la décision des autorités B______ de refuser, environ deux mois auparavant, de délivrer un laissez-passer pour l'intéressé malgré la réservation d'un vol DEPA. Selon un entretien téléphonique qu'ils avaient eu avec les collaborateurs du SEM, ce refus faisait suite vraisemblablement à un appel de A______ au consulat du B______, lors duquel il avait fait état de sa situation précaire en Suisse, de ses problèmes de santé et de l'existence de son enfant. Ils n'avaient pas de détails depuis, mais la délivrance de ce laissez-passer demeurait à ce jour sujette à négociations. Ils interpelleraient dans la semaine le SEM afin de connaître le contenu de cette discussion.

A______ a répondu qu'il avait effectivement écrit quelque temps auparavant à l'ambassade du B______, mais uniquement pour leur faire part des problèmes que rencontrait son fils. Ce dernier était actuellement à S______ et il était le seul à pouvoir s'en occuper. Il pourrait loger chez sa tante avec lui. Il s'opposait toujours à son retour au B______, ce afin de pouvoir s'occuper de son fils ici. Il avait des justificatifs attestant qu'il lui avait versé de l'argent. Il a également montré au TAPI un arrangement de paiement avec l'administration fiscale cantonale du 10 novembre 2023 d'un montant mensuel de CHF 67.65.

c. Par jugement du 7 décembre 2023, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 12 février 2024 inclus.

d. Par arrêt du 22 décembre 2023 (ATA/1386/2023), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 19 décembre 2023 par l'intéressé contre le jugement précité.

F. a. Le 29 janvier 2024, le SEM a informé l'OCPM qu'après avoir rencontré le personnel de l'ambassade du B______ le 6 décembre 2023 pour discuter de l'obtention du laissez-passer de A______, les discussions avec les autorités B______ restaient en cours. La question serait relancée lors d'une nouvelle réunion avec l'ambassade prévue le 8 février 2024. De plus, ledit document pourrait être délivré rapidement si l'intéressé exprimait le souhait de rentrer au B______ de manière volontaire.

b. Lors de l'audience du 6 février 2024, A______ a indiqué qu’il n’était pas d'accord de rentrer au B______ car son fils, âgé de 16 ans, se trouvait à S______. Il allait en sortir le 14 février 2024. Son fils allait mieux depuis qu'il avait appris qu'on lui avait refusé un laissez-passer. S’il était renvoyé au B______, son fils viendrait avec lui. Il n’était pas d'accord d'entamer personnellement des démarches auprès du consulat B______ afin d'obtenir des documents d'identité en vue de son renvoi au B______. Il avait bloqué les démarches pour obtenir un laissez-passer lorsqu’il avait vu son fils. Il avait écrit directement à l'ambassade pour expliquer qu’il ne voulait pas rentrer au B______. Son état de santé se dégradait car il ne bénéficiait plus du suivi qu’il avait auparavant au CAAP et à P______.

La représentante de l'OCPM a indiqué que le SEM allait rencontrer le consulat du B______ le 8 février 2024 afin d'obtenir un laissez-passer.

c. Par jugement du 7 février 2024, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 11 avril 2024 inclus.

d. Le 22 mars 2024, le SEM a informé l'OCPM qu'aucune réponse n'avait encore été reçue des autorités B______ quant à la demande de laissez-passer en faveur de A______.

G. a. Le 26 mars 2024, A______ a déposé une demande de mise en liberté, laquelle a été enregistrée sous le n° de procédure A/1071/2024. Il concluait notamment à son audition, à ce que le TAPI ordonnât au SEM ou à l’OCPM de produire l’ensemble des échanges entre les autorités B______ et le SEM en lien avec un éventuel laissez-passer et notamment, mais non exhaustivement, les procès‑verbaux des rencontres entre le SEM et les autorités B______ et à ce que sa mise en liberté soit immédiatement ordonnée.

Il s’opposait à son expulsion au B______, notamment au motif que son fils mineur se trouvait à Genève et qu’il avait besoin de lui. Depuis le début de sa détention le SEM n’avait pas obtenu la certitude que les autorités B______ allaient délivrer un éventuel laissez-passer permettant son renvoi au B______. Malgré les démarches de son conseil, les autorités B______ n’avaient jamais confirmé qu’un éventuel laissez-passer serait délivré et l’OCPM refusait d’entamer des démarches auprès du SEM. Sa détention ne pouvait plus continuer, les autorités n’apportant aucune pièce permettant de considérer qu’un éventuel renvoi pourrait avoir lieu d’ici l’issue de la détention administrative.

Il pourrait être logé par sa tante à Genève et bénéficier d’un suivi médical, notamment psychiatrique. Il a produit un chargé de pièces contenant notamment des échanges de courriels entre son conseil et l’OCPM et deux courriels de son conseil aux autorités B______.

b. Par requête du 28 mars 2024, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 juillet 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le n° A/1068/2024.

Reprenant la chronologie du dossier, l’OCPM précisait que le 22 mars 2024, le SEM l’avait informé qu’aucune réponse n’avait encore été reçue des autorités B______ quant à la demande de laissez-passer de l’intéressé.

c. Lors de l'audience du 3 avril 2024 devant le TAPI, A______ a indiqué que son fils était sorti de S______ où il avait été placé en observation. Il a déposé copie d'une lettre qu'il lui avait adressée. Sa situation médicale n'avait pas changé et il prenait toujours son traitement. Il estimait toutefois qu'il n'avait pas un suivi adéquat sur son lieu de détention, car il n'avait pas vu de psychiatre depuis trois semaines et ignorait quand aurait lieu la prochaine consultation. Il était opposé à repartir au B______ vu que son fils mineur était à Genève, au foyer « T______ », et devait se rendre régulièrement à l'hôpital pour un suivi médical. La mère de son fils habitait en France voisine, mais elle n'avait pas de droit de visite. Son fils était totalement pris en charge par les services sociaux et sa famille et lui‑même l'aidaient financièrement. S'il était mis en liberté, il partirait en U______ où son frère habitait, mais sans son fils.

Le représentant de l'OCPM a indiqué qu'il n'avait pas d'information complémentaire à fournir ni de pièces à produire. Il tenait à préciser que l'ambassade du B______ n'avait jamais exprimé un refus définitif de délivrer un laissez-passer en faveur de A______. Ce dernier faisait partie d'une série de ressortissants B______ dont la situation personnelle était compliquée. Comme il l'avait déjà indiqué lors des précédentes audiences, si A______ se présentait aux autorités B______ comme étant volontaire à son retour, la situation pourrait se débloquer.

d. Par jugement du 3 avril 2024, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 11 juillet 2024 inclus, et a rejeté la demande de mise en liberté.

La situation médicale et personnelle de l'intéressé demeurant inchangée depuis le dernier jugement, il n'existait aucune impossibilité à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. Si, certes, les démarches en vue de la délivrance d’un laissez-passer prenaient beaucoup de temps, les autorités B______ n’avaient jamais indiqué un refus clair de délivrer un laissez-passer en faveur de l’intéressé, un tel document ayant par ailleurs déjà été établi en sa faveur par le passé. De plus, une rencontre avec les autorités B______ avait eu lieu le 8 février dernier, ce qui démontrait que les relations avec ces autorités n'étaient pas rompues et que les discussions en vue de la délivrance du laissez-passer étaient encore en cours.

H. a. Par acte déposé le 9 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, à une mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il présentait la même conclusion préalable qu'en première instance, à savoir la production des échanges entre les autorités suisses et B______.

Il avait passé environ quatorze mois en détention administrative, alors que son renvoi était impossible. Le TAPI avait violé son droit d'être entendu en n'ordonnant pas la production des pièces demandées.

L'impossibilité du renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 LEI était avérée, dès lors qu'il était certain que les autorités B______ ne délivreraient pas de laissez-passer. L'entretien du 8 février 2024 n'avait pas permis de débloquer la situation et deux mois s'étaient écoulés depuis lors.

b. Le 12 avril 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'avait eu de cesse de violer son obligation légale de coopérer à l'obtention d'une pièce de légitimation et d'entraver de toutes les manières possibles l'exécution de son renvoi, y compris par le dépôt d'une demande d'asile. Il était seul responsable de la durée de sa détention administrative.

Le refus d'ordonner la production des pièces demandées était justifié. Les documents demandés étaient couverts par le secret diplomatique prévu par l'art. 27 al. 2 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (CVRD - RS 0.191.01). De plus, si les autorités B______ venaient à refuser la délivrance d'un laissez-passer, les conditions d'une détention pour insoumission seraient remplies.

La prétendue impossibilité d'exécuter son expulsion avait été plusieurs fois examiné par les différentes instances judiciaires, et les griefs y afférents écartés.

c. Le 15 avril 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. L'OCPM était muet quant à l'état des « discussions » entre le SEM et l'ambassade du B______.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 9 avril 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

À teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.).

3.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

En toute hypothèse, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

3.2 La LPA prévoit l'accès général au dossier, sauf si l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants permettent de l'interdire (art. 44 et 45 LPA).

3.3 Selon l'art. 27 al. 2 CVRD, la correspondance officielle de la mission diplomatique est inviolable, l’expression « correspondance officielle » s’entendant de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.

Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire (art. 3 ch. 1 let. c CVRD).

3.4 En l'espèce, la question de savoir si le secret diplomatique prévu par la CVRD s'applique et est susceptible de constituer un intérêt public prépondérant permettant de restreindre l'accès au dossier peut souffrir de rester indécise. En effet, la production des échanges demandés se rapporte au refus allégué des autorités B______ de délivrer un laissez-passer au recourant. Or, l'absence de délivrance en l'état d'un tel laissez-passer est un fait incontesté, et les conséquences qu'il convient d'en tirer relèvent du droit, étant précisé qu'il n'est pas non plus contesté que l'ambassade du B______ n'a en l'état pas non plus opposé de refus exprès aux autorités suisses.

4.             Le recourant conclut principalement à l’annulation de la prolongation de sa détention administrative pour une durée de deux mois et à sa mise en liberté immédiate.

4.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.2 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie notamment à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, l'autorité compétente peut mettre en détention afin d'assurer l'exécution d’un renvoi ou d'expulsion la personne condamnée pour crime (let. h) ou la personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g).

4.3 En l’espèce, la chambre de céans a déjà constaté dans les arrêts ATA/216/2023 du 7 mars 2023, ATA/694/2023 du 26 juin 2023, ATA/1058/2023 du 26 septembre 2023 et ATA/1386/2023 du 22 décembre 2023 que le recourant a fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale de la CPAR le 10 mars 2020. Il a, par ailleurs, été condamné pour brigandages (ordonnance du Ministère public genevois du 29 août 2016 pour des faits du 27 août 2016 et arrêt de la CPAR du 10 mars 2020 pour des faits du 19 mars 2018) et recel (jugement du Ministère public de V______ du 8 avril 2016 pour des faits du 3 novembre 2015), soit des infractions constitutives de crimes. Les conditions légales précitées justifiant la détention administrative sont toujours remplies, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Il n’est pas nécessaire d’analyser si les conditions de l’at. 75 al. 1 let. g LEI sont aussi respectées.

5.             Le recourant prétend que l'exécution de son expulsion est impossible.

5.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

5.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

5.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).

5.4 Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1386/2023 précité consid. 4.5 ; ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a).

5.5 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1).

5.6 En l'espèce, le motif d'impossibilité invoqué par le recourant est l'absence de délivrance d'un laissez-passer par les autorités B______. À cet égard, le dossier ne permet pas de discerner d'évolution récente de la situation. Néanmoins, non seulement les autorités B______ avaient déjà délivré dans le passé par deux fois des laissez-passer en faveur du recourant, mais l'absence de développement nouveau ne remonte qu'au 8 février 2024, date à laquelle le sujet a été abordé par le SEM auprès de l'ambassade du B______. Or une telle durée, si l'on conçoit qu'elle puisse paraître longue du point de vue de l'étranger qui se trouve en détention administrative, n'est en aucun cas inusuelle dans les relations diplomatiques, et ne démontre pas que les autorités B______ auraient refusé, même implicitement, de délivrer un laissez-passer au recourant.

Quoi qu'il en soit, en tentant de tirer parti de cette absence de laissez-passer, le recourant se prévaut en réalité doublement de sa propre faute, dès lors d'une part qu'il refuse systématiquement de collaborer à toute démarche lui permettant de se procurer un titre de voyage, et d'autre part qu'il est en grande partie responsable du changement d'attitude de l'ambassade dans le traitement de son dossier, ayant admis le 6 février 2024 avoir écrit directement à l'ambassade pour expliquer qu’il ne voulait pas rentrer au B______. Dès lors, comme la chambre de céans l'a du reste déjà dit dans l'ATA/1386/2022 (consid. 4.7), se prévaloir de la réticence qu’il a lui‑même suscitée relève de la mauvaise foi, le recourant ayant la possibilité d’abréger sa détention en acceptant de rentrer au B______ et d’embarquer dans le prochain vol régulier sur lequel une place pourrait lui être réservée.

Le recourant ne soutient pas pour le surplus, à juste titre, que les autorités n’auraient pas agi de façon diligente.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 avril 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Francesco MODICA, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement K______, pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. SPECKER

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :