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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2337/2013

ATA/493/2013 du 30.07.2013 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2337/2013-AIDSO ATA/493/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Madame R______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

Le 27 mars 2013, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) de Champel, qui dépend de l'Hospice hénéral (ci-après : l'hospice), a envoyé par pli recommandé à Madame R______, née le ______ 1977 et domiciliée à Genève, une décision mettant fin aux prestations d'aide sociale qu’elle recevait jusqu’alors. Cette décision est parvenue au bureau de poste de destination le 28 mars 2013 et a été gardée, conformément aux instructions de l’intéressée, en poste restante dès le 30 mars 2013, n'étant distribuée au guichet que le 18 mai 2013.

Par courrier déposé au CAS de Champel le 27 mai 2013, Mme R______  a formé opposition contre la décision précitée.

Le 11 juin 2013, l'hospice a déclaré l'opposition irrecevable car tardive.

Mme R______ avait déposé son opposition au-delà du délai légal de trente jours, sans alléguer ni à plus forte raison établir l'existence d'un cas de force majeure.

Par acte posté le 15 juillet 2013, Mme R______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à ce que son opposition soit déclarée recevable.

Entre le début du mois d'avril et le 18 mai 2013, elle avait été dans l'incapacité de se déplacer à la poste, dans la mesure où elle s'était blessée au genou et avait ensuite dû être opérée du poignet gauche – étant précisé qu'elle était gauchère – ce qui l'avait retenue à la maison et à l'hôpital. Handicapée par ces diverses blessures, elle était également très déprimée. Elle avait voulu remettre une procuration à un proche, mais l'établissement d'une telle procuration nécessitait justement qu’elle se déplace, ce qu'elle ne pouvait faire.

Le 23 juillet 2013, le juge délégué a transmis le recours à l'hospice pour information et a averti les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. A ce titre, ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même (art. 16 al. 1, 1ère phrase LPA ; ATA/421/2013 du 11 juillet 2013 consid. 7 ; ATA/346/2013 du 4 juin 2013 consid. 4 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 378). De fait, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/365/2013 du 11 juin 2013 consid. 4 et les références citées).

b. Les délais sont suspendus du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 17A al. 1 let. a LPA).

c. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa, et les références citées). S’agissant d’une décision qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de présentation (art. 62 al. 4 LPA).

d. Lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié au plus tard le dernier jour du délai de garde, qui compte sept jours (ATF 127 I 31 précité). L’ordre de garder le courrier n’emporte, par conséquent, aucune dérogation aux principes généraux sur la notification des décisions sous pli recommandé (ATF 123 III 492 consid. 1 pp. 493-494 ; 113 Ib 87 consid. 2b pp. 89-90 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.250/1995 consid. 2b.cc ; SJ 2001 I 573 consid. 5 p. 582).

e. D’autres arrangements particuliers avec la Poste ne peuvent repousser l’échéance de la notification (ATF 127 I 31 précité). Lorsque le recourant a choisi de retenir les envois qui lui sont adressés en « poste restante », ce qui lui permet de les faire conserver pendant un mois selon les facilités que la Poste octroie, l’acte est également réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours et non pas le dernier jour du délai de garde d’un mois (ATF 113 Ib 87 précité consid. 2b pp. 89-90 ; ATA/103/2013 du 19 février 2013).

f. La fiction de la notification nécessite une règle claire, simple et avant tout uniforme (ATF 123 III 492 précité consid. 1 p. 493-494 et les références citées). Cela est également important pour l’autorité prenant la décision, d’éventuelles parties au litige et l’autorité de recours. La Poste jouit de la même liberté qu’une entreprise et ses employés ne sont plus liés comme des fonctionnaires aux principes de l’activité étatique. Dès lors, la date de la notification ne doit pas dépendre d’un comportement favorable aux clients ou d’une prolongation par inadvertance du délai de garde. Dans ce domaine, il n’est pas excessivement formaliste de toujours considérer la notification comme réalisée après l’écoulement de sept jours suivant la tentative de notification, indépendamment du délai concret de retrait octroyé par la Poste. Le moment de la notification fictive est toujours déterminable, puisque les sept jours débutent avec la tentative de remise de l’envoi, dont la date figure sur l’avis de retrait (ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; SJ 2001 I 193 précitée consid. 2b pp. 196-197).

Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 4d ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 ; ATA/586/2010 du 31 août 2010 consid. 4 et les références citées).

La recourante invoque de fait des circonstances susceptibles de constituer un cas de force majeure qui l'aurait empêchée, entre début avril 2013 et le 18 mai 2013, d'aller chercher la décision du CAS à la poste.

Ce sont pourtant les dispositions prises par la recourante, soit la conservation de son courrier en poste restante, qui l'ont empêchée d'en prendre connaissance. Sans celles-ci en effet, le pli recommandé aurait été notifié au domicile de Mme R______, en principe le lendemain de l'arrivée au bureau de poste, c'est-à-dire le 29 mars 2013, donc avant même la période pendant laquelle elle aurait été inapte à se déplacer.

Il n'y a dès lors pas lieu en l'espèce de se départir de la jurisprudence précitée sur la conservation en poste restante et l’art. 62 al. 5 LPA qui prévoit que lorsqu’une personne n’a pas reçu une décision sans sa faute, le délai de recours part de la réception effective de la décision, ne trouve pas application en l’espèce, si bien que la décision est réputée avoir été valablement notifiée le jeudi 4 avril 2013. Le délai d'opposition a donc commencé à courir le 8 avril, soit le huitième jour après Pâques, et venait à échéance le mardi 7 mai 2013. L'opposition déposée le 27 mai 2013 était ainsi tardive.

Quant à un éventuel cas de force majeure, il ne peut porter que sur l'impossibilité de déposer un recours entre le 4 avril et le 7 mai 2013, et non sur la prise de connaissance de la décision. Or la recourante n'allègue nullement que, malgré sa blessure au poignet de sa main gauche, elle n'aurait pas pu appeler un proche pour lui dicter un courrier d'opposition.

Sa situation n'entre ainsi pas dans le cadre très restrictif posé par l'art. 16 al. 1 LPA.

Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté sans autre acte d'instruction, conformément à l'art. 72 LPA.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2013 par Madame R______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 11 juin 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame R______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :