Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3776/2012

ATA/103/2013 du 19.02.2013 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3776/2012-FORMA ATA/103/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 février 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

 



EN FAIT

1. Monsieur X______ a été immatriculé en 2002 à l’université de Genève (ci-après : l’université) à la faculté de psychologies et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE) en vue d’obtenir une licence en sciences de l’éducation.

2. Il a suivi les cours durant l’année universitaire 2002-2003 et réussi les examens du premier cycle de la licence en octobre 2003.

3. Pour le deuxième cycle, il a changé de filière et s’est inscrit dans celle «  enseignement privé » (ci-après : LME) pour l’année universitaire 2004-2005.

4. Il a été exmatriculé en mai 2005 pour défaut de paiement de la taxe universitaire. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.

5. En été 2006, il a sollicité sa ré-immatriculation pour être admis au baccalauréat ès lettres mais celle-ci ayant été conditionnée au paiement de la taxe universitaire précitée, il n’a pas donné suite à la démarche entreprise.

6. Le 7 août 2012, M. X______ a requis une nouvelle immatriculation au sein de la FPSE pour reprendre ses études dans la filière LME, qu’il avait interrompues. Dans le formulaire qu’il a rempli à l’attention de l’université, il a mentionné comme adresse Y______, 1233 Bernex.

7. Le 10 septembre 2012, Monsieur Z______, président ad interim de la section des sciences de l’éducation, lui a fait savoir qu’il ne pouvait être réadmis dans la filière du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation, orientation enseignement primaire, qui avait remplacé la filière LME. En revanche, une réadmission serait toutefois possible dans la filière de baccalauréat en sciences de l’éducation, orientation éducation et formation pour le semestre d’automne 2012. Il était prié de faire savoir si cette proposition l’intéressait.

La décision en question pouvait faire l’objet d’une opposition motivée sous pli recommandé dans le délai de trente jours auprès de l’autorité qui avait rendu la décision, conformément aux dispositions du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE).

La consultation du site internet de la Poste (www.poste.ch) permettant d’établir le suivi des envois met en évidence que le courrier recommandé en question est arrivé à l’office de poste de Bernex le 12 septembre 2012. Une tentative de distribution le même jour a échoué, le destinataire ayant été avisé d’avoir à retirer le pli à l’office postal dans le délai imparti.

Le 20 septembre 2012, le pli n’ayant pas été réclamé, il a été renvoyé à l’expéditeur, qui l’a reçu en retour le 21 septembre 2012.

8. M. X______ ayant pris contact avec la FPSE le 23 octobre 2012, la conseillère aux études l’a informé de l’existence de la décision.

9. Le 25 octobre 2012, M. X______ s’est présenté au secrétariat de la FPSE, où il a pu en prendre connaissance. A cette occasion, une copie de la décision du 10 septembre 2012 lui a été remise, avec la précision que cette remise ne faisait pas courir à nouveau le délai de recours de trente jours.

Dans les pièces versées à la procédure par la FPSE, cette précision a été rajoutée à la main sur l’exemplaire de la décision du 10 septembre 2012 et M. X______ a apposé sa signature sous ce rajout.

10. Le 25 octobre 2012, l’intéressé a formé opposition auprès de la FPSE contre la décision du 10 septembre 2012 précitée, qu’il avait reçue en mains propres le 25 octobre 2012. Il a conclu à son annulation, sollicitant de pouvoir terminer sa formation en LME et présentant une argumentation en rapport avec le caractère raisonnable et opportun de sa démarche.

11. Le 12 novembre 2012, le président ad interim de la section des sciences de l’éducation a déclaré l’opposition de M. X______ irrecevable. Il n’avait pas respecté le délai de trente jours de l’art. 18 RIO-UNIGE. Celui-ci avait commencé à courir le dernier jour du délai de garde du pli recommandé qui lui avait été adressé et qui s’était achevé le 18 octobre 2012. La décision du 10 septembre 2012 lui avait été envoyée à l’adresse qu’il avait indiquée dans sa demande de ré-immatriculation. S’il avait changé d’adresse entre-temps, il lui aurait incombé d’en informer l’université.

12. Par acte posté le 12 décembre 2012, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 12 novembre 2012 précitée, concluant à ce que ses crédits soient validés afin qu’il puisse continuer sa formation en troisième année, à la rentrée 2013.

13. Le 21 janvier 2013, l’université a conclu au rejet du recours. C’était à juste titre que le président ad interim de la section des sciences de l’éducation avait déclaré l’opposition irrecevable en raison de sa tardiveté.

14. A la suite d’une lettre de clôture adressée aux parties par le juge délégué le 22 janvier 2013, M. X______, par pli du 5 février 2013, a persisté dans les termes de son recours, insistant sur le caractère raisonnable de sa demande de pouvoir terminer sa formation. La décision du 10 septembre 2012 comprenait nombre d’éléments mensongers, erronés ou incomplets. Ce courrier scandaleux ne lui était parvenu qu’après le délai pour faire opposition et la FPSE ne pouvait se cacher derrière la tardiveté de son opposition pour l’empêcher de terminer sa formation.

15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. A teneur de l’art. 18 RIO-UNIGE :

« 1.  L’opposition doit être formée dans les trente jours qui suivent la notification de la décision litigieuse, auprès de l’autorité qui l’a rendue.

2. Le délai commence à courir le jour de la notification de la décision, si celle-ci est communiquée par écrit aux parties.

3. Il commence à courir le jour où les parties ont pu en prendre connaissance, si la décision n’a pas été communiquée par écrit aux parties.

(…)

5. A défaut du respect des délais précités, l’opposition sera déclarée irrecevable ».

3. a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. A ce titre, ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA ; ATA/729/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/779/2011 du 20 décembre 2011 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 378). De fait, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/15/2004 du 6 janvier 2004, consid. 2a ; ATA/266/2000 du 18 avril 2000 et les références citées).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2012 du 24 février 2012 consid. 6b et les références citées).

c. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 302/303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a).

d. Lorsque la décision n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). Cette disposition légale, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet selon laquelle un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 rés. in SJ 2001 I 193 pp. 195-196 ; 123 III 492 consid. 1 p. 493 ; 119 V 89 consid. 4b.aa p. 94 et les arrêts cités).

e. Lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié au plus tard le dernier jour du délai de garde, qui compte sept jours (ATF 127 I 31 précité). L’ordre de garder le courrier n’emporte, par conséquent, aucune dérogation aux principes généraux sur la notification des décisions sous pli recommandé (ATF 123 III 492 précité consid. 1 pp. 493-494 ; 113 Ib 87 consid. 2b pp. 89-90 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.250/1995 consid. 2b.cc ; SJ 2001 I 573 consid. 5 p. 582).

f. D’autres arrangements particuliers avec la Poste ne peuvent repousser l’échéance de la notification (ATF 127 I 31 précité). Lorsque le recourant a choisi de retenir les envois qui lui sont adressés en « poste restante », ce qui lui permet de les faire conserver pendant un mois selon les facilités que la Poste octroie, l’acte est également réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours et non pas le dernier jour du délai de garde d’un mois (ATF 113 Ib 87 précité consid. 2b pp. 89-90).

g. La fiction de la notification nécessite une règle claire, simple et avant tout uniforme (ATF 123 III 492 précité consid. 1 p. 493-494 et les références citées). Cela est également important pour l’autorité prenant la décision, d’éventuelles parties au litige et l’autorité de recours. La Poste jouit de la même liberté qu’une entreprise et ses employés ne sont plus liés comme des fonctionnaires aux principes de l’activité étatique. Dès lors, la date de la notification ne doit pas dépendre d’un comportement favorable aux clients ou d’une prolongation par inadvertance du délai de garde. Dans ce domaine, il n’est pas excessivement formaliste de toujours considérer la notification comme réalisée après l’écoulement de sept jours suivant la tentative de notification, indépendamment du délai concret de retrait octroyé par la Poste. Le moment de la notification fictive est toujours déterminable, puisque les sept jours débutent avec la tentative de remise de l’envoi, dont la date figure sur l’avis de retrait (ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; SJ 2001 I 193 précitée consid. 2b pp. 196-197).

4. En s’en tenant aux principes rappelés ci-dessus relatifs à la notification fictive, le président ad interim de la section des sciences de l’éducation n’a fait que respecter le texte strict de la loi et son refus ne peut se voir reprocher d’être empreint d’un formalisme excessif. Les intimées, que ce soit la FPSE ou l’université, pouvaient se fier à l’adresse qui leur avait été communiquée par le recourant auquel il incombait de signaler tout changement d’adresse ou de prendre toute mesure pour recevoir son courrier, ce d’autant plus qu’il pouvait s’attendre à recevoir à brève échéance une réponse de l’université suite au dépôt de sa demande de ré-immatriculation. Le recourant n’ayant fait valoir aucune circonstance exceptionnelle ou aucun cas de force majeure pouvant fonder une restitution du délai, c’est à juste titre que l’intimée a déclaré son opposition irrecevable.

5. Le recours sera rejeté. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vue l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2012 par Monsieur X______ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’université de Genève du 12 novembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;  

communique le présent arrêt à Monsieur X______, à l’université de Genève, ainsi qu’à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :