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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4072/2011

ATA/629/2013 du 24.09.2013 ( NAVIG ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : NAVIGATION; DÉLAI DE RECOURS; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; RESTITUTION DU DÉLAI; DÉCISION
Normes : LPA.4.al1 ; LPA.17.al1 ; LPA.46.al2 ; LPA.62.al1.leta ; LPA.62.al3 ; LPA.62.al5 ; LPA.64.al2 ; LPA.5 ; RNav.12.al2 ; RNav.23 ; RNav.22.al1
Résumé : S'agissant d'un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire et qu'en organisant normalement ses affaires, celui-ci soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance. Le destinataire doit être mis dans une situation où la prise de connaissance ne dépend plus que de lui-même ou de ses représentants En omettant de prendre ses dispositions avant son départ, le recourant a fait preuve de négligence. Dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir de son absence pour justifier le fait qu'il n'a pas pu prendre connaissance des différents courriers envoyés par la capitainerie et la brigade et une restitution de délai au sens de l'art. 62 al. 5 LPA n'est pas envisageable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4072/2011-NAVIG ATA/629/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 septembre 2013

2ème section

dans la cause

 

Monsieur G______

contre

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT - CAPITAINERIE CANTONALE



EN FAIT

1.                                Monsieur G______, né le ______ 1962, réside selon le registre des habitants de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) au ______, chemin des C______ à Genève depuis le 1er août 2010. Avant cette date, il était domicilié ______, rue L______ à Genève. Son ex-épouse, dont il est séparé depuis le 4 janvier 2010, réside toujours à cette dernière adresse.

2.                                En 2011, il était propriétaire d’un bateau à voile de type dériveur entreposé sur une place d’amarrage à terre n° X______ louée auprès du service de la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie), dépendante du département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (ci-après : DIME).

3.                                Le 25 juillet 2011 à 9h55, la capitainerie a contrôlé l’état du bateau de l’intéressé. Selon le rapport établi ce jour-là, le bateau présentait des défauts d’entretien. Le pont était sale à bâbord et à tribord. La bâche et la remorque n’étaient pas conformes et le mât devait être remis en place.

4.                                Par décision datée du 28 juillet 2011 et envoyée par pli recommandé au ______, rue L______, la capitainerie a déclaré l’intéressé en contravention sur la base du rapport dressé le 25 juillet 2011 et l’a mis en demeure de remettre son bateau en état. Celui-ci était en défaut d’entretien au sens du règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 18 avril 2007 (RNav – H 2 05.01). Un délai au 30 août 2011 lui était imparti. A défaut, elle reprendrait possession de la place d’amarrage et procéderait à la mise en fourrière du bateau et des installations aux frais, risques et périls de l’intéressé en vertu de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 16 mai 2006 (LNav – H 2 05).

Selon les voies de droit indiquées, cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans les trente jours.

5.                                Par courrier ordinaire daté du 11 août 2011 envoyé à l’adresse ______, chemin des C______, la capitainerie a envoyé un rappel de la décision du 28 juillet 2011. Le courrier du 28 juillet 2011 lui avait été retourné avec la mention « non réclamé ». Un document envoyé par pli recommandé étant considéré comme reçu le dernier jour du délai de garde, M. G______ était prié de respecter le délai fixé au 30 août 2011 dans la décision du 28 juillet 2011.

6.                                Le 21 octobre 2011, la capitainerie a donné l’instruction à la gendarmerie de mettre en fourrière le bateau de M. G______. Ce dernier n’ayant pas donné suite au courrier de mise en demeure du 28 juillet 2011 et n’ayant pas remis son bateau en état, il n’était plus au bénéfice d’une autorisation pour entreposer son bateau sur la place d’amarrage à terre n° X______.

7.                                Le même jour, la capitainerie a établi un rapport à l’attention du service de contravention. Elle proposait d’infliger une amende de CHF 350.- à l’encontre de M. G______ pour les faits constatés lors du contrôle effectué le 25 juillet 2011. Le bateau de l’intéressé, le chariot de mise à l’eau, ainsi que la bâche de protection étaient en défaut d’entretien. Le détenteur du bateau avait été mis en demeure par courrier le 28 juillet 2011 avec un délai au 30 août 2011 pour la remise en ordre de son bateau, du chariot et de la bâche, et il n’avait pas réagi dans le délai imparti.

8.                                Par courrier recommandé daté du 27 octobre 2011 et adressé ______, rue L______, la brigade de navigation (ci-après : la brigade) rattachée au département de la sécurité, de la police et de l’environnement, a adressé une sommation à M. G______. Son bateau faisait l’objet de la mise en fourrière n° Y______ au motif qu’il n’était plus au bénéfice d’une autorisation d’amarrage. A la date du courrier, les frais et émoluments à la charge de l’intéressé s’élevaient à CHF 929.-. L’intéressé était sommé de retirer son bateau ou de prendre contact sans délai avec la brigade. Sans nouvelles de sa part, une sommation serait publiée dans la feuille d’avis officielle du canton de Genève. Passé le délai légal selon le règlement de la fourrière des véhicules du 29 septembre 1986 (H 1 05.12 – RFV), le bateau pourrait être vendu ou détruit selon son état et ceci aux frais de l’intéressé. En vertu de la LNav et de son règlement d’application, le transport et l’entreposage du bateau se faisaient aux risques et périls de celui-là.

Ce courrier ne mentionnait aucune voie de droit.

9.                                Par courrier du 1er novembre 2011, M. G______ a demandé à la capitainerie que la place d’amarrage à terre n° X______ lui soit réattribuée. Il s’excusait de ne pas avoir répondu plus tôt aux nombreux courriers envoyés par la capitainerie. Il était absent de Genève depuis le début du mois de juin 2011 et n’avait eu connaissance des problèmes liés à son bateau qu’à son retour le 30 octobre 2011. Une fois qu’il aurait eu la confirmation de la réattribution de sa place, il s’acquitterait des frais de fourrière et déplacerait son bateau par ses propres moyens. Il s’engageait également à remplacer la bâche, ajouter le numéro d’immatriculation sur la remorque et remettre son bateau en bon état d’entretien dans un délai raisonnable d’un mois.

10.                            La capitainerie n’a pas répondu à ce courrier.

11.                            Par acte déposé le 14 novembre 2011 auprès du TAPI, M. G______ s’est opposé à la décision du 28 juillet 2011, à la lettre du 11 août 2011 de la capitainerie, ainsi qu’à la « sommation » de la brigade du 27 octobre 2011. Il renonçait à récupérer son bateau mais refusait de payer les frais et émoluments de CHF 929.-. Il était à l’étranger pour des stages de photographie du 1er juin 2011 au 30 octobre 2011 et n’avait eu vent de cette affaire qu’une fois rentré en Suisse. La capitainerie avait envoyé le courrier de mise en demeure à son ancienne adresse alors qu’il avait annoncé son changement d’adresse auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), effectué depuis plus d’une année. Etonnamment, le rappel daté du 11 août 2011 avait été envoyé à la bonne adresse, soit au ______, chemin des C______. Le bateau avait été enlevé par la fourrière le 27 octobre 2011 et le courrier signature de sommation envoyé par la brigade avait de nouveau été envoyé à la rue L______. Son ex-épouse avait fini par le lui transmettre mais sans grand empressement. Il avait demandé à pouvoir payer les frais de fourrière de CHF 929.- en plusieurs mensualités mais la brigade avait refusé tout arrangement. Les jours suivants, sa situation financière s’était dégradée. Il avait perdu un chantier, s’était inscrit au chômage mais n’avait pas droit à des indemnités et devait participer aux frais de son opération d’une hernie. Il avait toujours entretenu de bons rapports avec la capitainerie et la brigade. Il s’excusait d’avoir laissé le mât par terre et la bâche dans un tel état de dégradation et s’engageait à payer la location de la place d’amarrage pour l’année 2011.

12.                            Par arrêt du 24 novembre 2011, le TAPI a déclaré le recours irrecevable et a transmis le dossier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence. En contestant la décision du 28 juillet 2011 et la lettre du 11 août 2011 de la capitainerie, ainsi que la sommation envoyée par la brigade, l’intéressé entendait recourir contre celles-ci. La chambre administrative constituait l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. La LNav et son règlement d’application n’attribuaient pas de compétence au TAPI pour connaître des recours formés à l’encontre de décisions prises en vertu de leurs dispositions. L’indication erronée d’une voie de recours n’avait pas pour effet de créer une voie de droit inexistante. Le recours devait être transmis à la chambre administrative et l’acte était réputé déposé à la date à laquelle il avait été adressé à la première autorité.

13.                            Le 4 janvier 2012, le DIME a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Si la décision du 28 juillet 2011 envoyée par pli recommandé n’avait pas été acheminée correctement, son rappel par pli simple le 11 août 2011 au ______, rue L______ avait atteint le destinataire et fait partir le délai de recours. En faisant parvenir sa contestation le 14 novembre 2011 au TAPI, l’intéressé n’agissait plus dans le délai de recours de trente jours et le recours était irrecevable. Quant à la recevabilité de la sommation du 27 octobre 2011, cette dernière relevait de la responsabilité de la brigade et il ne lui appartenait pas de se prononcer à son sujet.

Le bateau et ses installations n’étaient pas conformes aux prescriptions prévues par la législation. La capitainerie avait imparti un délai à l’intéressé pour qu’il remette son bateau en bon état d’entretien, tout en lui signifiant qu’à défaut, le bateau serait mis en fourrière à ses frais. Celui-ci n’avait pas réagi et devait s’acquitter du montant des frais et émoluments liés à la mise en fourrière de son bateau.

14.                            Le 17 septembre 2012, le juge délégué a informé les parties que la procédure était close et que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.                                Selon l’art. 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), le TAPI est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public, pour lesquels la loi le prévoit. La chambre administrative est, sous réserve des compétences de la chambre des assurances sociales, l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative et connaît des recours contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4a, 5, 6 al. 1 let. a à e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), (art. 132 al. 1 et 2 LOJ). La LNav et son règlement d’application n’attribuant pas de compétence au TAPI, les décisions prises en matière de navigation dans les eaux genevoises en vertu de leurs dispositions relèvent donc de la compétence de la chambre administrative.

2.                                Le recours du 14 novembre 2011 a pour objet le courrier du 28 juillet 2011 et la lettre du 11 août 2011 envoyés par la capitainerie, ainsi que la sommation de la brigade du 27 octobre 2011. Il s’agit de déterminer si chacun de ces actes constitue une décision au sens de l’art. 4 LPA.

3.                                Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité, dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA – RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_ 220/2011 du 2 mars 2012 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1 ; 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/536/2011 du 30 août 2011 ; ATA/741/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; ATA/576/2010 du 31 août 2010 consid. 2 ; ATA/311/2009 du 23 juin 2009 consid. 4 ; ATA/42/2007 du 30 janvier 2007 consid. 4 ; ATA/836/2005 du 6 décembre 2005 consid. 2 ; U.HÄFELIN / G.MÜLLER / F.UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, no 867 ss ; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 179 ss n. 2.1.2.1 ss et 245 n. 2.2.3.3 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 269 ss n. 783ss). Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, 1984, p. 860 ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 78).

Selon l’art. 59 let. b LPA, le recours est irrecevable contre les mesures d’exécution des décisions.

4.                                En l’espèce, le courrier du 28 juillet 2011 déclarant le recourant en contravention en vertu des art. 22 al. 1 et 23 RNav et le mettant en demeure de remettre son bateau en bon état d’entretien revêt un caractère obligatoire pour le recourant en créant un rapport juridique concret, soit l’obligation pour lui de remettre son bateau en conformité avec la législation sous peine d’une mise en fourrière de ce dernier à ses frais et du retrait de son autorisation d’amarrage. Dès lors, il constitue une décision au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPA. En revanche, la lettre du 11 août 2011 ne fait que transmettre la décision du 28 juillet 2011 et ne déploie aucun effet juridique par elle-même.

La lettre signature datée du 27 octobre 2011 et envoyée par la brigade constitue une mesure d’exécution de la décision attaquable, au sens de l'art. 59 let. b LPA, adressée au recourant concernant le montant des frais et émoluments liés à l’entreposage de son bateau à la fourrière, calculés au jour du courrier, et à ce titre, ne peut faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative.

Dans ces circonstances, seul le courrier du 28 juillet 2011 constitue une décision au sens de l’art. 4 al. 1 LPA et peut faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative.

5.                                A teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, est titulaire de la qualité pour recourir (ATA/199/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 et les références citées). Destinataire de la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour agir.

6.                                Aux termes de l’art. 62 al. 1 let. a et al. 3 LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours dès le lendemain de la notification, laquelle doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est réputée notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées).

7.                                En vertu de l’art. 46 al. 2 LPA, les décisions sont notifiées au domicile des parties ou à celui de leur mandataire lorsqu’elles y ont élu domicile. Selon l’art. 12 al. 2 RNav, tout changement d’adresse doit être communiqué dans les quatorze jours à la capitainerie.

8.                                S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire et qu’en organisant normalement ses affaires, celui-ci soit à même d’en prendre connaissance (P. MOOR / E. POLTIER, op. cit., p. 302 s. n. 2.2.8.3 ; T. TANQUEREL, op. cit., p. 520 n. 1570). Il n’est pas nécessaire qu’il l’ait personnellement en main, encore moins qu’il en prenne effectivement connaissance. Le destinataire doit être mis dans une situation où la prise de connaissance ne dépend plus que de lui-même ou de ses représentants (ATF 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; ATF 109 Ia 15 consid 4 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P_259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A_54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées ; P. MOOR / E. POLTIER, op. cit., p. 352 n. 2.2.8.4).

Selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a/aa ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_245/2009 du 5 mai 2009 ; 2C_119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2).

Les délais fixés en mois ou en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 17 al. 1 let. b LPA). Selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

9.                                En l’espèce, le recourant a certes annoncé le 1er août 2010 son changement d’adresse auprès de l’OCP, conformément à la loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels des personnes du 3 avril 2009 (LaLHR – F 2 25), mais il n’a pas informé la capitainerie de son changement d’adresse. Dès lors, l’adresse rue L______ constitue une adresse à laquelle la capitainerie peut valablement adresser ses décisions.

Compte tenu du délai de garde et des suspensions de délais, le délai de recours contre la décision de la capitainerie du 28 juillet 2011 a commencé à courir le 16 août 2011 et est arrivé à échéance le 15 septembre 2011. La lettre du 11 août 2011 constituant un simple rappel de la décision du 28 juillet 2011, elle ne saurait faire repartir un nouveau délai de recours. En déposant son recours le 14 novembre 2011 auprès du TAPI, le recourant a agi hors du délai de recours.

10.                            A teneur de l’art. 62 al. 5 LPA, lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a pris connaissance de la décision.

11.                            En l’espèce, le recourant s’est absenté de Suisse durant cinq mois sans prendre de mesures par rapport à son courrier et n’a pas désigné une personne pouvant le représenter dans ses affaires quotidiennes. En outre, son voyage à l’étranger pour des stages de photographie ne constituait pas une absence fortuite ou imprévisible. En omettant de prendre ses dispositions avant son départ, le recourant a fait preuve de négligence. Dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir de son absence pour justifier le fait qu’il n’a pas pu prendre connaissance des différents courriers envoyés par la capitainerie et la brigade avant le 30 octobre 2011 et une restitution de délai au sens de l’art. 62 al. 5 LPA n’est pas envisageable.

12.                            Au vu de ce qui précède, le recours devra être déclaré irrecevable.

13.                            Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 novembre 2011 par Monsieur G______ contre la décision du departement de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement du 28 juillet 2011 ;

met à la charge de Monsieur G______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur G______, ainsi qu’au département de l’intérieur et de la mobilité – capitainerie cantonale.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :