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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1565/2017

ATA/254/2018 du 20.03.2018 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PROFESSION SANITAIRE ; AUTORISATION D'EXERCER ; MÉDECIN ; ÉTUDES POSTGRADUÉES ; REGISTRE PUBLIC ; DIPLÔME ET CERTIFICAT PROFESSIONNEL ; MÉDECIN SPÉCIALISTE ; PUBLICITÉ(COMMERCE) ; TROMPERIE ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; AMENDE
Normes : LPMéd.5; LPMéd.36; LPMéd.40; LPMéd.43; LPMéd.51; OPMéd.2.al1; OPMéd.5; OPMéd.12; OPMéd.18a; LS.71; LS.73; LS.89; LS.125A; LS.127; RPS.1; RPS.13; RPS.14; RPS.18
Résumé : Un médecin inscrit au registre cantonal non détenteur du titre postgrade fédéral correspondant ne peut faire figurer notamment dans l'annuaire téléphonique la mention de « chirurgien dermatologue laser » ni se présenter sous un autre patronyme que celui pour lequel l'autorisation de pratiquer lui a été délivrée, sous peine de se livrer à une publicité non objective et de tromper le public et ses patients. Admission partielle du recours s'agissant toutefois de la mention de « médecine générale » et de la quotité de l'amende, réduite en conséquence.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1565/2017-PROF ATA/254/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mars 2018

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1956, est titulaire d’un diplôme fédéral de médecine et exerce la profession de médecin dans le canton de Genève, où il a été autorisé à pratiquer par arrêté du Conseil d’État du 28 janvier 1987. En 2015, selon le registre fédéral des professions médicales (ci-après : MedReg), il s’est vu octroyer les titres postgrades de « médecin praticien » et de « médecine interne générale ».

2) Dans le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ est enregistré sous ce patronyme. Il est également inscrit sous ce nom dans MedReg et l’autorisation cantonale de pratiquer lui a été délivrée sous ce patronyme.

3) Par arrêt du 26 août 1997 (ATA/505/1997), l’ancien Tribunal administratif a confirmé la radiation de M. A______ de son inscription du registre des médecins prononcée par le Conseil d’État le 2 décembre 1996, réduisant toutefois sa durée à quatre mois, notamment pour avoir envoyé un « tous ménages » au moment de l’ouverture de son cabinet en 1993 et s’être inscrit la même année dans l’annuaire téléphonique en indiquant « chirurgie dermatologique », faisant également figurer cette mention sur son papier à lettres et ses fiches de rendez-vous.

4) Par « lettre signature » du 9 septembre 2005, le service du médecin cantonal (ci-après : SMC) a infligé à M. A______ une amende de CHF 1'000.- pour avoir fait état de la mention « chirurgien dermatologique », soit une spécialisation et un titre non admis au niveau fédéral et qui ne figurait pas sur la liste de la Fédération des médecins suisses (ci-après : FMH).

5) Le 22 décembre 2005, le secrétariat de l’Association des médecins du canton de Genève (ci-après : AMGe) a émis une attestation en faveur de M. A______, selon laquelle, ayant acquis une formation professionnelle « non-FMH » spécifique en chirurgie dermatologique, il bénéficiait selon les « acquis de formation prévus par TarMed » du droit de faire figurer sur ses papiers à en-tête, ordonnances et autres, ladite formation.

6) Le 15 mars 2006, le secrétaire général de l’AMGe a informé la direction générale de la santé, avec copie à M. A______, qu’à la fin de l'année écoulée, celui-ci s’était adressé, en son absence, à l’un de ses collaborateurs avec beaucoup d’insistance, pour obtenir l’établissement d’une attestation. De toute bonne foi, ce collaborateur lui avait délivré l’attestation du 22 décembre 2005, qu’il convenait toutefois d’infirmer au regard des circonstances.

7) Le 5 avril 2006, M. A______ a indiqué à l’AMGe que sa « lettre d’infirmation » était notamment contraire au principe de la bonne foi, et ne contenait aucune explication tangible. L’attestation du 22 décembre 2005, claire et sans restriction, demeurait ainsi pleinement valable, de sorte qu’il pouvait porter à la connaissance de ses patients ce droit acquis.

8) a. Par courriels du 28 novembre 2014 et du 19 février 2015, le SMC a informé M. A______ avoir constaté qu’il faisait usage, sur le site internet « www.local.ch », des titres de « médecin généraliste » et de « chirurgien dermatologue-laser » sans être en possession d’un titre postgrade, lui demandant de s’expliquer et de lui transmettre tout document utile à ce sujet.

b. Il a annexé à ce courriel un extrait du site internet « www.local.ch », qui indiquait, sous l’entrée de M. A______ et sur la même ligne, « médecin généraliste, chirurgien dermatologue-laser, ozonethérapie ».

9) Le 19 février 2015, M. A______ a répondu au SMC avoir été autorisé à faire usage du titre de « médecin généraliste » par le président de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission), par-devant laquelle il avait à l’époque comparu. Il transmettait également divers documents.

10) Par courriel du 10 juin 2015, le SMC a indiqué à M. A______ qu’aucun des documents qu’il lui avait transmis ne lui permettait de porter les titres de « médecin généraliste » ni de « chirurgien dermatologue », son droit de pratique ne l’autorisant qu’à porter le titre de « médecin » dans le canton de Genève. Un délai au 30 juin 2015 lui était imparti pour faire confirmer par la FMH qu’il disposait des titres dont il se prévalait.

11) Le même jour, M. A______ lui a répondu qu’il avait entamé toutes les démarches utiles, qui étaient en cours, auprès de la FMH, précisant que, dans les années 1990, il avait été autorisé par le président de la commission de l’époque à user du titre de « médecine générale » et en faire état sur son papier à en-tête et ses plaques professionnelles.

12) a. Le 12 juin 2015, le SMC a écrit un nouveau courriel à M. A______. Il avait été informé qu’il exerçait la médecine sous le patronyme « B______ », alors qu’il n’avait été autorisé qu’à pratiquer sous son nom actuel, lui demandant de s’expliquer à ce sujet.

b. Il a annexé à ce courriel un extrait du site internet « www.C______.ch », sur lequel il était présenté sous le nom de « B______ ».

13) À une date indéterminée ainsi que le 13 juin 2015, M. A______ a répondu au SMC qu’il avait le droit d’exercer sous le double patronyme « B______ » et « A______ », qui étaient respectivement les noms de son père et de sa mère, lesquels, non mariés, avaient été déchus de leurs droits parentaux, ce qui avait conduit à son placement dans un orphelinat lorsqu’il était enfant. Il associait ces deux noms, qu’il n’utilisait pas séparément.

S’agissant de ses titres, il réitérait ses précédentes explications, précisant qu’il avait toujours été question de faire mention des prestations qu’il offrait, soit la médecine générale et la chirurgie dermatologique, au regard de sa longue expérience, de plus de vingt ans, dans ces domaines, ce qui lui avait d’ailleurs valu d’obtenir la reconnaissance de l’AMGe lui permettant de faire figurer cette offre sur tous ses supports.

14) Le 18 juin 2015, l’Institut suisse pour la formation postgraduée et continue (ci-après : ISFM) de la FMH a décerné à M. A______ le titre postgrade fédéral de « médecin praticien », lui délivrant un diplôme postgrade de médecin praticien au nom de « A______-B______ ».

15) Le 26 juin 2015, le SMC a expliqué à M. A______ que son parcours de vie était sans lien avec les demandes administratives actuellement en cours pour l’utilisation des titres de « médecin généraliste » et de « chirurgien dermatologue », ainsi que sa pratique de la médecine sous le patronyme « B______ », précisant qu’il était toujours dans l’attente de sa détermination à ce sujet. Il lui rappelait en outre lui avoir déjà infligé, le 9 septembre 2005, une sanction pour l’usage d’un titre non-admis de « chirurgien dermatologique » et que l’attestation de l’AMGe dont il se prévalait avait été infirmée le 15 mars 2006.

16) Le 14 juillet 2015, le SMC a informé M. A______ qu’une amende lui serait prochainement notifiée. Il ressortait des documents en sa possession que le seul titre dont il pouvait faire usage était celui de « médecin praticien » et que son autorisation de pratiquer avait été délivrée au nom de « A______ », qui était également son identité officielle selon le registre de l’OCPM. En faisant usage des titres de « médecin généraliste » et de « chirurgien dermatologue » ainsi que du patronyme « B______ » qui ne figurait pas sur son autorisation, il induisait ses patients en erreur, étant précisé qu’il avait déjà été interpellé en raison de faits similaires en 2005.

17) Par décision du 16 juillet 2015, le SMC a infligé à M. A______ une amende de CHF 2'000.- en relation avec ces faits, précisant qu’il s’agissait d’une récidive.

18) Par courrier du 31 juillet 2015, complété le 31 août 2015, M. A______ a recouru auprès de la commission contre cette décision. Pratiquant la chirurgie dermatologique depuis plus de vingt-cinq ans et autorisé par l’AMGe à faire figurer cette activité dans son offre de prestations, il n’avait commis aucune violation du devoir d’objectivité ni du code de déontologie de la FMH. Le patronyme « B______ » était celui de son père, qu’il accolait au sien, ce que le diplôme postgrade délivré par l’ISFM mentionnait. Par ailleurs, il ne comprenait pas sur quelle décision antérieure se fondait la notion de récidive alléguée.

19) Le 18 mars 2016, la commission a informé M. A______ de la clôture de l’instruction.

20) Le 10 juin 2016, M. A______ a indiqué à la commission que le fait d’avoir mentionné les prestations offertes, au demeurant sur une très longue période, n’était constitutif d’aucune infraction et ne permettait pas le prononcé d’une amende à son encontre. Tout au plus un échange de vues aurait-il pu avoir lieu avec le SMC ou l’AMGe afin de trouver une formulation différente. Il était également erroné de parler de récidive, dès lors que la décision du 9 septembre 2005, qui figurait au dossier, avait été matériellement révoquée par l’attestation de l’AMGe du 22 décembre 2005. Il requérait la production de la preuve de la notification de la décision du 9 septembre 2005, de toute correspondance qui aurait tendu à l’exécuter et de toute preuve du paiement de l’amende.

21) Le 15 juin 2016, la commission a répondu à M. A______ que l’instruction du recours était terminée, ce dont il avait été informé, et a refusé de donner suite à sa demande.

22) Par décision du 27 mars 2017, la commission a rejeté le recours de M. A______ et confirmé la décision entreprise.

M. A______ ne pouvait faire usage d’un autre titre que celui de « médecin praticien », qui lui avait été attribué par l’ISFM, l’existence d’une prétendue autorisation d’un ancien membre de la commission ou de l’AMGe ne pouvant entrer en considération pour justifier le recours aux titres de « médecin généraliste » et de « chirurgien dermatologue-laser », pas davantage que sa longue expérience dans ces domaines. En se prévalant de ces titres, il induisait le public et ses patients en erreur, tout comme le fait d’avoir recours aux patronymes « A______ », « A______-B______ » ou « B______ », qu’il avait au demeurant utilisé seul sur le site internet de son cabinet médical. Ayant fait l’objet d’une précédente sanction pour des faits similaires, c’était à juste titre qu’une amende de CHF 2'000.- lui avait été infligée, sanction du reste conforme au principe de proportionnalité.

23) Par acte expédié le 27 avril 2017, complété le 12 mai 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation, subsidiairement au renvoi du dossier au SMC pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il n’avait contrevenu à aucune disposition légale, n’ayant pas adopté un comportement trompeur. Il pouvait ainsi utiliser la mention de « médecin généraliste » sur la base de ses droits acquis, étant précisé qu’en 2015, il avait obtenu les titres postgrades de « médecin praticien » et de « médecine interne générale », ce dernier titre correspondant à la fusion de « médecin généraliste » et de « médecine interne ». Quant à la mention de « chirurgien dermatologue-laser », elle faisait référence à sa longue pratique dans le domaine, de plus de vingt-cinq ans. Elle suivait en outre, sur une même ligne, la précédente, ce qui mettait seulement cette dernière en évidence et la rendait secondaire. Sur cette base, le consommateur moyen comprenait qu’il se prévalait d’un titre de médecin généraliste pratiquant la chirurgie dermatologique au laser. Il avait ainsi le droit d’indiquer les prestations qu’il offrait et pratiquait depuis plus de vingt-cinq ans. La mention du patronyme de son père ne trompait pas non plus le public sur ses compétences médicales ni ne l’induisait en erreur sur sa formation, ses compétences et ses activités dans le domaine des soins. En outre, la sanction ne pouvait se fonder sur aucune base légale, ce qui rendait la décision litigieuse également problématique.

Le principe de proportionnalité n’avait pas non plus été respecté et le prononcé d’un avertissement aurait suffi. En tout état de cause, la quotité de l’amende était trop élevée, en l’absence d’antécédent, puisque la décision du 9 septembre 2005, pour autant qu’elle lui eût été notifiée, avait été matériellement annulée par l’attestation de l’AMGe du 22 décembre 2005. Par ailleurs, les mentions litigieuses avaient dans l’intervalle été enlevées, à la demande du SMC.

24) Le 16 juin 2017, la commission a transmis son dossier, sans formuler d’observations.

25) Le 26 juin 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 28 juillet 2017, prolongé au 25 août 2017, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

26) Le 5 juillet 2017, la commission a informé le juge délégué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

27) Le 25 août 2017, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours. Il précisait que les dispositions réglementaires applicables ne pouvaient être interprétées de manière extensive ni fonder une sanction, dès lors qu’elles permettaient d’autres mentions, comme les prestations offertes et le parcours professionnel. Il n’avait au demeurant jamais prétendu être un « spécialiste FMH en chirurgie dermatologique » et le fait que les titres de spécialistes devaient être cités tels quels ne signifiait pas encore que seuls de tels titre pouvaient être utilisés. La mention de « chirurgien dermatologue », accolée à « médecin généraliste », ne contrevenait pas non plus aux dispositions légales applicables, dès lors qu’elle ne prétendait pas être une spécialisation FMH ou un titre fédéral, mais avait trait aux prestations offertes.

28) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 22 al. 1 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03).

2) a. La loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd - RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l’exercice des professions notamment dans le domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd) et, dans ce but, elle fixe en particulier les conditions d’obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires et établit les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle (art. 1 al. 3 let. b et e LPMéd).

b. Selon l’art. 36 al. 1 LPMéd, l’autorisation de pratiquer à titre d’activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a), est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b) et dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée (let. c). Toute personne qui veut exercer notamment la profession de médecin à titre d’activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant (art. 36 al. 2 LPMéd).

Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire (art. 5 al. 1 LPMéd). Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l’exercice à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle est soumis à l’exigence d’une formation postgrade (art. 5 al. 2 LPMéd). Il règle également la manière dont les diplômes et les titres postgrades fédéraux peuvent être utilisés dans la dénomination professionnelle (art. 39 LPMéd).

L’art. 2 al. 1 de l’ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires du 27 juin 2007 (OPMéd - RS 811.112.0) prévoit l’octroi des titres postgrades fédéraux de médecin praticien (let. a) et de médecin spécialiste d’un domaine (let. b).

Selon l’art. 12 OPMéd, les diplômes fédéraux sont utilisés dans leur énoncé officiel comme dénomination de la profession notamment de médecin (al. 1). Les titres postgrades fédéraux sont utilisés dans les dénominations figurant à l’annexe 1 pour la profession de médecin (al. 2). Ils peuvent également être utilisés en association avec un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête pas à confusion (al. 2bis). Selon l’annexe 1 de l’OPMéd, constituent notamment des domaines de formation postgrade la « médecine interne générale », la « chirurgie », la « dermatologie et vénéréologie » (ch. 1) ainsi que le « médecin praticien » (ch. 2). Dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2010, l’annexe 1 de l’OPMéd prévoyait toutefois également les domaines de formation postgrade de « médecine interne » (ch. 1) et de « médecine générale » (ch. 3). L’art. 18a al. 2 OPMéd précise ainsi que les personnes ayant obtenu un titre postgrade fédéral en « médecine générale » ou en « médecine interne » avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de l’OPMéd peuvent soit continuer à l’utiliser, soit obtenir le nouveau titre postgrade fédéral en « médecine interne générale » sur demande et sans conditions.

c. Au titre des devoirs professionnels, l’art. 40 let. d LPMéd prévoit que les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général, cette publicité ne devant en outre ni induire en erreur, ni importuner.

Selon l’art. 43 al. 1 LPMéd, en particulier en cas de violation des devoirs professionnels, l’autorité de surveillance désignée par chaque canton (art. 41 LPMéd), peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : un avertissement (let. a), un blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), une interdiction de pratiquer à titre d’activité économique privée sous propres responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (let. d), une interdiction définitive de pratiquer à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité (let. e).

d. Par ailleurs, le département fédéral de l’intérieur tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire (art. 51 al. 1 LPMéd). Selon l’art. 5 al. 1 let. a OPMéd, sont inscrites dans une banque de données notamment les informations importantes relatives aux diplômes fédéraux visés à l’art. 5 al. 1 LPMéd.

3) a. Le code de déontologie de la FMH du 12 décembre 1996 (ci-après : code FMH), qui règle le comportement du médecin envers ses patients, ses confrères, les autres partenaires de la santé publique et la société (art. 1 al. 1 code FMH) prévoit que, dans la publication de ses qualifications professionnelles ou dans toute information le concernant, à l’intention des patients ou de ses confrères, le médecin fait usage de réserve et de modestie (art. 20 al. 1 code FMH) et, dans son activité professionnelle, il se garde de recourir à une publicité non objective, mensongère ou qui pourrait nuire à la réputation de la profession médicale (art. 20 al. 2 code FMH), les détails étant réglés dans les directives pour l’information et la publicité (art. 20 al. 4 code FMH). Par ailleurs, toute mention abusive de titres est interdite (art. 21 al. 2 code FMH). Le médecin ne fait état que des titres universitaires décernés par une université suisse ou étrangère équivalente (art. 21 al. 3 code FMH). La mention d’un titre de spécialiste FMH ou d’autres qualifications est régie par les dispositions de l’OPMéd, de la réglementation pour la formation postgraduée ainsi que par l’annexe 2 du code FMH (art. 21 al. 4 code FMH).

b. L’annexe 2 au code FMH, directives pour l’information et la publicité, du 12 décembre 1996 (ci-après : annexe 2 FMH) prévoit que l’information sur les domaines d’activité médicale exercés, notamment sur la spécialisation dans des disciplines diagnostiques et thérapeutiques, est admise dans la mesure où la qualification professionnelle acquise répond aux exigences de la réglementation pour la formation postgraduée (ch. 1.2). Une information est réputée non objective lorsqu’elle ne garantit pas l’objectivité médicale voulue, ne se fonde pas sur l’expérience ou ne répond pas, tant par sa teneur que par sa forme, au besoin d’information des patients ou des confrères (ch. 2.1). Les annuaires officiels, notamment téléphoniques, peuvent contenir les indications figurant au ch. 1 à l’exclusion des informations sur la trajectoire professionnelle, l’accueil de nouveaux patients et le type de prestations. Pour l’inscription dans un annuaire officiel sous la rubrique « médecins », seule la mention du propre nom est autorisée. Pour l’inscription dans un annuaire officiel qui, sous la rubrique « médecins », établit une répartition par disciplines médicales, le médecin détenteur d’un titre de spécialiste peut s’inscrire sous la rubrique idoine (ch. 3.4.1).

c. La réglementation pour la formation postgraduée du 21 juin 2000 (ci-après : RFP) établie par l’ISFM, soit l’organe de la FMH compétent pour le domaine de la formation postgraduée et continue (art. 4 al. 1 RFP), fixe, dans le cadre de la LPMéd et en complément à celle-ci et à l’OPMéd, les principes de la formation médicale postgraduée et les conditions à l’obtention de titres de formation postgraduée (al. 1 RFP). Est réputée formation postgraduée du médecin l’activité qu’il exerce, après avoir terminé avec succès ses études de médecine, en vue de l’obtention d’un titre de spécialiste qui attestera de son aptitude à pratiquer une médecine de qualité dans la discipline médicale choisie (art. 2 RFP).

Le titre de spécialiste est la confirmation d’une formation postgraduée menée à terme, structurée et contrôlée, dans un domaine de la médecine clinique ou non clinique. Il constitue la preuve que son titulaire a accompli une formation postgraduée conforme au programme de formation et a acquis des connaissances et aptitudes particulières dans la discipline choisie (art. 12 al. 1 RFP). La liste des titres de spécialiste homologués et des formations approfondies qui leur sont associées figurent en annexe (art. 12 al. 4 RFP).

La mention des titres de spécialiste est régie par l’art. 12 OPMéd (art. 55 al. 1 RFP). Les titres de spécialiste et les formations approfondies peuvent être mentionnés selon la formulation fixée dans l’annexe ou selon la désignation usuelle de la région où le médecin est établi. N’a le droit de se désigner spécialiste que celui qui est porteur d’un titre de spécialiste. Une formation approfondie ne peut figurer que conjointement à un titre de spécialiste et doit être précédée de l’abréviation « spéc. » (art. 55 al. 2 RFP). L’ordre dans lequel les titres sont mentionnés est laissé au choix de leur détenteur ; ils doivent toutefois être séparés par des virgules, un « et » ou un espace, toute autre modalité étant exclue (art. 55 al. 3 RFP).

L’annexe au RFP indique les titres fédéraux de médecins spécialistes, parmi lesquels figurent la « chirurgie », la « dermatologie et vénérologie » ou encore la « médecine interne générale ».

d. Le 19 novembre 2015, la FMH et l’ISFM ont établi des recommandations sur la mention des dénominations académiques, des titres de spécialistes et autres qualifications médicales, des informations relatives à l’activité médicale, des offres de prestations, des qualification non médicales, des études postgrades et des affiliations (ci-après : les recommandations).

Il en résulte qu’en principe seuls les titres de formation postgraduée obtenus peuvent être mentionnés, la simple utilisation d’une dénomination faisant croire à tort que la personne a obtenu un titre de formation postgraduée fédéral ou formellement reconnu étant punie d’une amende (p. 8 s. des recommandations).

Toute personne au bénéfice d’un titre de spécialiste utilise la dénomination « spécialiste » en précisant sa spécialisation, le titre de formation postgrade de « médecin praticien » n’étant pas considéré comme un titre de spécialiste (p. 9 des recommandations). À compter du 1er janvier 2011, les médecins détenteurs d’un titre fédéral de spécialiste en « médecine générale » ou en « médecine interne » peuvent continuer à mentionner leur titre sans restriction de temps ou utiliser la nouvelle dénomination de spécialiste en « médecine interne générale » (p. 10 s des recommandations).

Toute personne qui exerce dans une discipline différente de celle mentionnée dans son titre de formation postgraduée a la possibilité de décrire son activité par une périphrase mais doit dans tous les cas indiquer le titre postgrade obtenu initialement (p. 14 des recommandations). Les offres de prestations et formes de traitement doivent être séparées des qualifications médicales en mentionnant par exemple qu’il s’agit d’une offre de prestations. Les qualifications non médicales, par exemple les thérapies par biorésonance, ne peuvent être mentionnées que dans le cadre des offres de prestations et les formes de traitement et doivent être clairement séparées des titres de spécialistes (p. 15 des recommandations).

Tout médecin ayant acquis des connaissances spécifiques à son domaine et pour lesquelles il n’existe ni titre de spécialiste, ni diplôme de formation approfondie, ni diplôme de formation approfondie interdisciplinaire, ni attestation de formation complémentaire peut en faire état en tant que « compétences-clés » ou « domaine d’activité ». Le titre de spécialiste doit néanmoins être mentionné dans tous les cas. Les informations relatives à l’activité médicale doivent être indiquées séparément du titre de spécialiste, de la formation approfondie ou de l’attestation de formation complémentaire obtenue. Les formes de traitement et les offres de prestations doivent être mentionnées séparément des autres qualifications professionnelles et signalées comme telles. Les qualifications non médicales peuvent être mentionnées au sens d’une offre de prestations et d’une forme de traitement (p. 14 ss des recommandations).

4) a. À Genève, la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03) s’applique notamment aux professionnels de la santé qui fournissent des soins en étant en contact avec leurs patients ou en traitant leurs données médicales et dont l’activité doit être contrôlée pour des raisons de santé publique (art. 71 al. 1 LS). En font notamment partie les personnes qui exercent la profession médicale universitaire de médecin (art. 1 al. 1 let. a du règlement sur les professions de la santé du 22 août 2006 - RPS - K 3 02.01). Tout soin qui, compte tenu de la formation et de l’expérience requises pour le prodiguer relève spécifiquement d’une profession soumise à la LS ne peut être fourni que par une personne ayant le droit de pratiquer cette profession (art. 71 al. 2 LS).

b. Un professionnel de la santé ne peut porter un titre ou se référer à une formation particulière que s’il possède le titre correspondant ou si la formation en question a été reconnue par le département (art. 73 LS). Toute personne qui veut exercer la profession de médecin à titre indépendant ou dépendant sous sa propre responsabilité doit être titulaire du diplôme fédéral de médecin et du titre postgrade fédéral correspondant ou des titres reconnus en vertu du droit fédéral (art. 18 al. 1 RPS).

c. L’art. 89 LS concerne la publicité et prévoit que les professionnels de la santé inscrits dans les registres sont autorisés à faire apparaître les annonces nécessaires à leur fonctionnement dans les limites définies, par voie réglementaire, par le Conseil d’État après consultation des associations professionnelles (art. 89 LS).

Par publicité, on entend les annonces ou réclames parues dans les médias ou faites par voie d’enseignes, d’affiches, de prospectus, de circulaires, de communiqués, d’articles de conférence ou d’autres moyens analogues (art. 13 al. 1 RPS). L’art. 14 RPS a trait au contenu autorisé. Ainsi, toute publicité doit faire mention des titres ou statuts tels qu’ils figurent dans les autorisations. Les publicités peuvent en outre faire état des spécialisations et titres admis au niveau fédéral (al. 1). Les informations diffusées, qui peuvent porter sur les prestations offertes, l’affiliation à des associations ou les heures d’ouverture, doivent être objectives (al. 2). Les professionnels de la santé peuvent faire état de leur parcours professionnel au sein des centres de formation reconnus de leur profession et des institutions autorisées par les autorités (al. 3). Après consultation des associations concernées, la direction générale de la santé peut régler par directives les aspects propres à certaines professions de la santé (al. 4). L’art. 15 RPS précise que tout autre contenu et toute publicité mensongère, trompeuse ou qui encourage une surconsommation médicale, sont interdits.

d. Les mesures et sanctions administratives sont applicables en cas de violation de la présente loi et de ses dispositions d’exécution (art. 125A LS), le SMC étant compétent pour prononcer une sanction administrative sous la forme d’une amende n’excédant pas CHF 5'000.- à l’encontre d’un professionnel de la santé (art. 127 al. 1 let. d LS).

5) La notification d’un acte soumis à réception, comme un jugement, une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1). Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique.

La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités). L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). C’est seulement en présence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés.

6) a. En l’espèce, le recourant s’est vu infliger une sanction administrative sous la forme d’une amende pour avoir utilisé les titres de « médecin généraliste » et de « chirurgien dermatologue » notamment dans l’annuaire « www.local.ch », ainsi que le patronyme « B______ », ce qu’il ne conteste au demeurant pas.

b. Il n’est pas non plus contesté que le terme de « médecine générale » ne figure pas dans la liste des formations postgraduées, telles que résultant de l’annexe 1 de l’OPMéd ainsi que de l’annexe du RFP en vigueur au moment des faits.

Indépendamment de la pertinence de l’allégué du recourant selon lequel il aurait été autorisé par un ancien membre de l’autorité intimée à user de ce titre, il ressort du registre MedReg, dont il n’y a pas lieu de douter de la véracité, qu’il a obtenu, en 2015, un titre de spécialiste en « médecine interne générale », ce que ni la décision du SMC, ni celle querellée ne mentionne, après avoir entrepris les démarches nécessaires auprès de la FMH, comme il l’a expliqué au SMC dans son courrier du 10 juin 2015 suite à la demande de ce dernier du même jour. Bien que le recourant n’ait pas produit le diplôme correspondant, rien ne permet d’affirmer qu’il n’aurait pas, avant cette date, été détenteur du titre postgrade fédéral de « médecine générale », décerné jusqu’au 31 décembre 2010 et pour lequel il a demandé à obtenir le nouveau titre postgrade fédéral en « médecine interne générale », en application de l’art. 18a al. 2 OPMéd. Cette disposition l’autorisait dès lors, avant d’obtenir ce nouveau titre, à utiliser celui de « médecine générale », qu’il pouvait en particulier mentionner dans l’annuaire téléphonique électronique.

De ce point de vue, les reproches de l’autorité intimée, selon lesquels il ne pouvait utiliser le titre de « médecin généraliste » comme il l’a fait apparaissent infondés.

c. La situation se présente toutefois autrement s’agissant de la mention de « chirurgien dermatologue », dont le recourant a fait usage dans « www.local.ch », qui ne figure pas dans les listes des différentes formations postgraduées.

Dans ce cadre, le recourant, se prévalant d’une longue expérience pratique dans ce domaine, indique que cette mention se limiterait à faire état des prestations fournies dans son cabinet, comme les dispositions légales applicables ainsi que l’attestation de l’AMGe du 22 décembre 2005 le permettraient. Il ne saurait toutefois être suivi sur ce point. Outre le fait que le contenu de l’attestation de l’AMGe est contesté, au regard du courrier du secrétaire général de cette association du 15 mars 2006, la mention de « chirurgien dermatologue », sans autre indication ni description et à la suite de celle de « médecin généraliste », éveille, pour le public moyen, l’impression erronée qu’il s’agit d’une spécialisation postgraduée, alors que tel n’est pas le cas, comme précédemment mentionné. Si le recourant entendait faire état d’une offre de prestations, il lui appartenait de le préciser, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que l’indication de « chirurgien dermatologue » induisait le public en erreur.

d. Il en va de même de l’utilisation, par le recourant, d’un autre patronyme. En effet, il ressort non seulement de l’arrêté du Conseil d’État du 28 janvier 1987 que du registre MedReg qu’il pratique sous le patronyme « A______ », qui constitue également son nom officiel selon les indications figurant dans le registre de l’OCPM. L’utilisation du patronyme « B______ », comme cela ressort du site internet de son cabinet, ainsi que du patronyme « A______-B______ » est ainsi de nature à induire ses patients et le public en erreur, ce qu’a, à juste titre, retenu l’autorité intimée. Le fait que le diplôme délivré en juin 2015 par l’ISFM comporte ce double patronyme n’y change rien, l’intéressé demeurant enregistré dans toutes les bases de données sous le nom de « A______ ».

e. Le recourant conteste enfin le principe et la quotité de l’amende lui ayant été infligée.

Contrairement à ce que prétend le recourant, la sanction litigieuse se fonde sur différentes bases légales, tant fédérales que cantonales, en matière de devoirs professionnels, notamment s’agissant de la publicité des professionnels de la santé, qui établissent les sanctions administratives en cas de violation de celles-ci, dans le respect du principe de la légalité. Par ailleurs, le prononcé d’une amende, de la compétence du SMC, constitue la seule sanction envisageable en cas de violation de ces devoirs, à teneur de l’art. 127 al. 1 let. d LS.

S’agissant de la quotité de l’amende, celle-ci doit être réduite, dès lors qu’il ne peut être reproché au recourant que d’avoir fait usage du terme de « chirurgien dermatologue » et d’un autre patronyme que le sien, conformément aux développements qui précèdent. Doit également être pris en compte le fait que ces indications ont depuis lors été supprimées de l’annuaire téléphonique électronique.

Par ailleurs, la référence à son comportement récidivant, qui ne concerne pas les faits à l’origine de l’arrêt de l’ancien Tribunal administratif du 26 août 1997, doit aussi être relativisée, non seulement par rapport à l’ancienneté des faits en cause, qui remontent à 2005, mais également au regard des doutes quant à la notification de la décision du 9 septembre 2005. En effet, bien que celle-ci figure au dossier et qu’elle a été transmise à l’intéressé par « lettre signature », aucun élément ne permet d’établir avec suffisamment de certitude qu’elle lui a effectivement été notifiée, l’autorité intimée ne s’étant ni déterminée à ce sujet, ni n’a apporté la preuve correspondante, malgré plusieurs demandes du recourant dans ce sens.

Au regard de ces éléments, une sanction administrative sous la forme d’une amende de CHF 1'000.- sera infligée au recourant. La décision entreprise sera ainsi modifiée en conséquence.

7) Il s’ensuit que le recours sera partiellement admis.

8) Au vu de ce qui précède, un émolument réduit, de CHF 250.-, sera mis à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure réduite, de CHF 600.-, lui sera en outre allouée, à la charge de l’État de Genève, dès lors qu’il y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 avril 2017 par Monsieur A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 27 mars 2017 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

réduit le montant de l’amende administrative infligée à Monsieur A______ à CHF 1'000.- ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 250.- ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 600.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Rouiller, avocat du recourant, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, ainsi qu’au département fédéral de l’intérieur.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :