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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3256/2019

ATA/408/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/246/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.05.2021, rendu le 21.05.2021, IRRECEVABLE, 2C_430/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3256/2019-PE ATA/408/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 avril 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant pour son compte et celui de ses enfants mineurs B______ et C______

représentés par Me Sylvain Bogensberger, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mars 2020 (JTAPI/246/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1981, est ressortissante camerounaise.

2) Elle est arrivée en Suisse en septembre 2004 et habite Genève depuis novembre 2005.

3) Au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études régulièrement renouvelée jusqu'au 28 février 2013, elle a obtenu, en septembre 2009, un bachelor en gestion d'entreprise à l'Université de Genève, puis un master en comptabilité, délivré conjointement par les Universités de Genève et de Lausanne, en septembre 2012.

4) Le 19 octobre 2011, Mme A______ a donné naissance, à Genève, à sa fille B______.

5) Par formulaire M du 15 janvier 2013, annexé à un courrier du 25 janvier 2013, D______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une requête en autorisation de travail en faveur de Mme A______ pour un poste de comptable-réviseur. Le salaire annuel brut prévu était de CHF 72'000.-, correspondant à un tarif horaire de CHF 42.50 de l'heure.

6) Par décision du 21 février 2013, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), après examen du dossier par la commission tripartite désignée à cet effet par le Conseil d'État, a refusé de faire droit à cette demande, l'admission de l'intéressée ne revêtant pas un intérêt économique prépondérant. En outre, l'ordre de priorité n'avait pas été respecté, l'employeur n'ayant pas démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'Union européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) n'avait pu être trouvé.

7) Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 8 octobre 2013, puis arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) du 17 juin 2014 (ATA/443/2014).

8) Par décision du 28 octobre 2014, l'OCPM, se fondant sur la décision précitée de l'OCIRT, a refusé d'agréer la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme A______, et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 17 novembre 2014 pour ce faire.

9) Le 14 novembre 2014, Mme A______ a informé l'OCPM être enceinte de son deuxième enfant, dont le père était titulaire d'une autorisation de séjour à Genève. Porteuse d'une anomalie génétique, des tests génétiques étaient nécessaires après son 8ème mois de grossesse afin d'évaluer les risques pour son enfant. Elle sollicitait dès lors le report du délai de départ à la fin de l'été suivant.

10) Par pli du 9 décembre 2014, l'OCPM a invité Mme A______ à lui fournir tous documents et renseignements utiles relatifs à ses moyens financiers, à l'identité du père de son futur enfant et à ses intentions quant à la suite de son séjour. Un délai de trente jours lui était imparti pour ce faire.

11) Par courrier du 9 janvier 2015, Mme A______ a informé l'OCPM qu'elle vivait sur ses économies. Monsieur E______, ressortissant camerounais au bénéfice d'un permis B, était le père de son futur enfant. Elle ignorait dans quelle mesure il souhaitait participer à son éducation. À la naissance de l'enfant, elle verserait au dossier l'acte de naissance et la reconnaissance de paternité.

12) Le 21 février 2015, Mme A______ a donné naissance, à Genève, à son fils C______.

13) Le 12 juin 2015, Mme A______ a adressé à l'OCPM les documents en question et l'a informé avoir décidé d'élever son fils avec M. E______. Elle indiquait pour le surplus séjourner depuis 2005 à Genève, n'avoir jamais bénéficié d'aucune prestation sociale, y être, ainsi que ses enfants, bien intégrée et demander une autorisation de séjour avec activité lucrative afin que la famille ne soit pas séparée.

Copies de la reconnaissance de paternité, de la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe signée par elle-même et M. E______, de la confirmation d'inscription de ses deux enfants à la crèche ainsi qu'un courrier de M. E______ confirmant ses propos et le formulaire M complété, étaient notamment joints.

14) Le 12 octobre 2015, M. E______ s'est adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) afin de requérir la garde partielle de son fils. Dans son courrier, il faisait notamment état de négligences de Mme A______ dans la prise en charge de C______, qu'il souhaitait accueillir chez lui.

15) Par courriel du 13 octobre 2015, M. E______ a fait part à l'OCPM de son sentiment que Mme A______ utilisait ses enfants comme des tremplins pour ses problèmes administratifs (obtention d'une autorisation de séjour) et pour des raisons pécuniaires.

16) Le 28 novembre 2015, M. E______ a informé l'OCPM de sa séparation avec Mme A______. Il relevait pour le surplus qu'il était présent dans la vie de son fils. Il subvenait à ses besoins et le voyait pratiquement tous les jours. Il joignait un courrier du 25 novembre 2015 de Mme A______ confirmant ses dires.

17) Par ordonnance du 6 janvier 2017, le TPAE a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de C______ et fixé un droit de visite en faveur de M. E______ à raison notamment du mercredi soir au jeudi matin, d'un week-end sur deux. La garde de l'enfant était confiée à Mme A______.

18) Par courrier du 23 février 2017, Mme A______ s'est enquise auprès de l'OCPM de l'avancement de sa demande.

19) Le 6 juin 2017, l'OCPM a invité l'intéressée à lui fournir des documents et renseignements complémentaires relatifs à ses enfants et aux liens qu'entretenaient ces derniers avec leur père, à ses moyens financiers et à ses liens avec son pays d'origine. Un délai de trente jours lui était imparti pour ce faire.

20) Le 19 juin 2017, Mme A______ a indiqué que le droit de visite de M. E______ s'exerçait conformément à l'ordonnance du TPAE. Les dépenses concernant C______ étaient réparties entre eux en fonction de leurs moyens. Elle n'avait plus d'attaches particulières avec le Cameroun, où elle n'était retournée qu'en 2011 et 2014. Sa famille, soit ses parents, quatre frères et deux soeurs, y résidait et ils se parlaient souvent au téléphone. Elle n'avait pas de famille en Suisse. Sa fille n'avait plus de contact avec son père, qu'elle avait vu la dernière fois alors qu'elle était âgée de 5 mois. Elle subvenait aux besoins de la famille grâce à son activité de comptable indépendante et versait à la procédure ses avis de taxation 2014 à 2016.

21) Les 21 septembre et 4 octobre 2017, Mme A______ s'est à nouveau enquise de l'avancement de sa demande et a versé à la procédure l'attestation de scolarité de sa fille B______ et la copie du contrat d'accueil à la crèche de son fils.

22) Par courrier du 20 décembre 2017, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour requise et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

Il était relevé qu'elle avait séjourné en Suisse de 2004 à 2012 au bénéfice d'une autorisation strictement temporaire pour études. Sa présence avait ensuite été tolérée, de sorte que la durée de son séjour devait être fortement relativisée. Sa réintégration au Cameroun, où elle avait conservé des attaches familiales et sociales et effectué de nombreux voyages n'était pas gravement compromise, et ses enfants pourraient facilement s'adapter compte tenu de leur jeune âge. Finalement, elle ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), son fils n'entretenant pas une relation affective et économique particulièrement étroite avec son père, dont le droit de séjour en Suisse était en outre à l'examen.

23) Dans ses observations du 18 janvier 2018, Mme A______, après avoir rappelé son parcours, a en substance fait valoir qu'elle avait mis sur pied une fiduciaire qui, depuis 2014, lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. En treize ans, elle n'était retournée que deux fois au Cameroun, pour une durée totale de huit semaines. Ses possibilités de réintégration ainsi que la probabilité d'adaptation de ses enfants y seraient inexistantes, compte tenu en particulier de la guerre qui sévissait dans ce pays. La relation de son fils avec son père serait de surcroît gravement compromise, étant rappelé que ce dernier s'en occupait environ 30 % de la semaine. Pour toutes ces raisons, elle et ses enfants se trouvaient dans une « situation perpétuelle de grave détresse ». Elle remplissait enfin tous les critères de l'opération Papyrus.

24) Le 22 janvier 2018, Mme A______ s'est adressée au conseiller d'État en charge de l'ancien département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé afin qu'il intercède en sa faveur. Un échange de correspondance s'en est suivi.

25) Les 23 avril, 2 et 10 août, 20 septembre, 5 novembre 2018 et 17 janvier 2019, Mme A______ s'est à nouveau enquise de l'avancement de sa demande. Elle relevait notamment que sans permis, il lui était impossible de s'affilier à une caisse assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Elle a encore versé à la procédure le bilan et compte de résultat 2017 de son activité d'indépendante ainsi qu'un extrait du registre du commerce (ci-après : RC) relatif à sa raison individuelle.

26) Par décision du 9 juillet 2018, en force, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. E______ et prononcé son renvoi de Suisse.

27) Par courrier du 1er mars 2019, reprenant les arguments déjà invoqués dans son courrier du 20 décembre 2017, l'OCPM a informé Mme A______ qu'il maintenait son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour au motif du cas de rigueur pour elle-même et ses enfants et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir par écrit ses observations et éventuelles objections.

28) Dans ses observations du 1er avril 2019, Mme A______, agissant sous la plume d'un avocat, a rappelé son parcours et souligné qu'elle remplissait tous les critères d'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

29) Par décision du 8 août 2019, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour de Mme A______, au motif qu'elle ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité, et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 31 octobre 2019 pour quitter le territoire.

La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. Âgée de 23 ans lors de son arrivée à Genève, elle avait vécu la plus grande partie de sa vie au Cameroun, à savoir qu'elle y avait passé toute son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Par ailleurs, elle résidait en Suisse depuis 2008 sous le couvert d'une autorisation temporaire de séjour pour études et s'était engagée par écrit à quitter la Suisse au terme de sa formation. Elle avait donc toujours été parfaitement consciente que son séjour était limité à un but bien précis et, de surcroît, temporaire.

Sur le plan professionnel, en visant le titre de master en comptabilité en Suisse, elle savait pertinemment que ces études nécessiteraient une mise à niveau une fois de retour au pays et qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour son employabilité au Cameroun. De plus, il ne ressortait pas des éléments au dossier que sa réintégration au Cameroun serait gravement compromise en cas de retour au pays. Elle y avait effectué trois voyages de dix semaines au total et avait vraisemblablement gardé un réseau familial ou amical sur lequel elle pourrait s'appuyer une fois de retour. Il n'était en particulier pas démontré qu'en cas de retour au pays, sa situation serait plus difficile que celle de ses compatriotes au pays. De manière générale, de par la nature temporaire de son séjour en Suisse, la question de la réintégration pouvait être relativisée.

Elle ne pouvait de plus invoquer l'art. 8 CEDH pour permettre à son fils C______ de continuer à entretenir des relations avec son père, la relation affective et économique entre eux ne pouvant être qualifiée de particulièrement étroite et ce dernier faisant l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Il apparaissait dès lors que le désir de Mme A______ de continuer à demeurer en Suisse était avant tout lié à de la convenance personnelle, et qu'elle et ses enfants ne se trouvaient pas dans une situation de grave détresse personnelle au point qu'ils seraient confrontés à des obstacles insurmontables à leur retour au Cameroun. Quand bien même leur réintégration pourrait être compliquée dans un premier temps, le jeune âge de ses enfants et son bagage académique seraient des atouts pour qu'une intégration réussie puisse se faire dans la durée, ce d'autant plus qu'elle était en bonne santé.

Enfin, elle n'avait pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine, et le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

30) Par acte du 9 septembre 2019, Mme A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Domiciliée depuis bientôt quinze en Suisse, pays où étaient nés ses enfants, elle n'était retournée qu'à trois reprises au Cameroun, pour une durée totale de dix semaines. Membres de plusieurs associations (F______, G______ H______, I______ notamment), elle était très bien intégrée à Genève, où elle exerçait une activité de comptable indépendante qui lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Elle n'avait ni dettes, ni poursuite en cours. Sa fille était scolarisée à Genève, en 4ème primaire, et son fils fréquentait la crèche. La situation légale du père de C______ n'était pas pertinente, seul le fait qu'il bénéficie d'un droit de visite élargi et qu'il était présent dans sa vie, importait. Un retour et la réintégration de la famille au Cameroun - pays qu'elle avait quitté il y avait plus de quinze ans, où elle n'avait jamais travaillé et que ses enfants ne connaissaient pas - seraient particulièrement difficiles. À cela s'ajoutait qu'elle avait une expérience professionnelle très ancrée dans le tissu social genevois, qu'elle était membre du comité de soutien du parti d'opposition au Cameroun et que ce dernier était en guerre contre la secte Boko Haram depuis 2014. Elle remplissait dès lors manifestement tous les critères d'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 30 LEI et 31 OASA.

31) Selon le registre informatisé Calvin de l'OCPM, M. E______ a quitté la Suisse le 24 octobre 2019.

32) Par jugement du 6 mars 2020, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Cette dernière n'avait été admise à résider sur territoire suisse que dans le cadre d'autorisations de séjour pour études, donc temporaires. Par la suite, sa présence sur le territoire suisse avait été simplement tolérée. La durée totale de son séjour en Suisse, soit un peu plus de quinze ans, devait ainsi être fortement relativisée.

Son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence fédérale. Quant aux connaissances spécifiques qu'elle indiquait avoir acquises en comptabilité suisse, elles n'étaient qu'une partie de la formation plus générale acquise en Suisse, en gestion d'entreprise et comptabilité, qu'elle pourrait mettre en pratique dans sa patrie.

Sur le plan social, aucune pièce n'indiquait qu'elle se serait spécialement investie dans la vie culturelle ou associative genevoise, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir - par rapport à la moyenne des étrangers qui avaient passé autant d'années qu'elle en Suisse - d'une intégration socio-culturelle exceptionnelle.

Mme A______, âgée de 23 ans à son arrivée en Suisse, était née au Cameroun où elle avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Elle avait conservé des liens avec sa patrie, où vivaient de nombreux membres de sa proche famille et où elle était retournée à tout le moins à trois reprises au cours de son séjour en Suisse. Sa famille serait probablement à même de compenser, dans une certaine mesure, l'absence des pères de ses enfants et de l'aider en cas de besoin. De plus, encore jeune et en bonne santé, elle disposait désormais d'une formation universitaire et de plusieurs années d'expérience professionnelle dans la comptabilité, acquises en Suisse. Après une période d'adaptation et/ou de mise à niveau dans sa formation, il ne faisait aucun doute qu'elle pourrait se réinsérer dans sa patrie sans être confrontée à d'insurmontables difficultés. Ces difficultés ne seraient au demeurant pas plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire.

Ses enfants étaient âgés de 8 et 5 ans, et leur processus d'intégration n'était pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans leur pays d'origine ne puisse plus être envisagé.

33) Par acte posté le 7 mai 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées et à l'allocation d'une indemnité de procédure.

Elle était domiciliée en Suisse depuis seize ans, soit une durée supérieure à celle requise pour une naturalisation, si bien que cette durée n'avait pas à être relativisée. Depuis lors, elle n'était retournée au Cameroun qu'à trois reprises, pour dix semaines au total ; ses attaches sociales y étaient donc extrêmement limitées. Ses deux enfants étaient nés en Suisse et y avaient toujours vécu. C'était en outre par la faute de l'OCPM que la période de « tolérance » était de sept ans.

La situation du père de C______, M. E______, état sans pertinence dès lors qu'elle entretenait avec lui des relations conflictuelles depuis de nombreuses années. Il lui avait fait subir des violences psychologiques puis physiques, et avait envoyé à l'OCPM un courrier l'accusant faussement, animé par un désir de vengeance car il n'acceptait pas sa décision de mettre un terme à leur relation. Tous les rapports des intervenants et de la curatrice montraient qu'elle s'était toujours correctement occupée de son fils. La curatelle avait été levée le 26 octobre 2018.

Elle était membre de plusieurs associations et faisait du volontariat. Elle exerçait une activité de comptable indépendante, qui lui permettait de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants ; elle produisait diverses attestations de clients et partenaires professionnels satisfaits de ses services. Elle n'avait ni dettes ni poursuites en cours. Par ailleurs, elle maîtrisait la comptabilité et la fiscalité selon les standards suisses, et son activité ne pourrait être exercée telle quelle au Cameroun. Le seul lien qu'elle avait conservé avec son pays d'origine était sa qualité de membre du comité de soutien du parti d'opposition, le J______ (ci-après : J______) emmené par Monsieur K______, lequel avait été emprisonné. Elle encourrait donc des risques en cas de retour au Cameroun.

Enfin, le TAPI avait examiné la situation sous l'angle de l'« opération Papyrus » alors même qu'elle n'avait soulevé aucun grief à cet égard.

34) Le 6 juillet 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés étant en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI et n'étant pas de nature à modifier sa position.

35) Le 16 juillet 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 septembre 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

36) Le 31 août 2020, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

37) Mme A______ ne s'est quant à elle pas manifestée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile le délai de recours ayant été suspendu du
21 mars 2020 au 19 avril 2020 par l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] du 20 mars 2020 devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2  a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

Dans le cas d'espèce, la recourante a sollicité une autorisation de séjour le 12 juin 2015, et l'OCPM l'a informée le 20 décembre 2017 de son intention de refuser ledit renouvellement. En conséquence, la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 s'appliquent.

4) Lorsque, comme en l'espèce, l'étranger ne peut invoquer une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Un étranger peut toutefois, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.

Selon le Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études ne confère précisément pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.3).

5) En l'espèce, la recourante n'a effectué de séjour légal en Suisse qu'au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, et ni elle ni ses enfants ne peuvent justifier d'une relation familiale étroite et effective avec une personne possédant le droit de résider en Suisse. Elle ne peut donc se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.

Il convient néanmoins d'examiner si elle peut se prévaloir de l'existence d'un cas d'extrême gravité, étant précisé que la recourante a expressément indiqué ne pas avoir demandé à l'autorité précédente d'examiner son cas sous l'angle de l'opération « Papyrus ».

6) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/86/2021 du 26 janvier 2021 consid. 17e).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

7) a. L'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) exige de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Selon l'art. 8 CDE, les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale L'art. 10 CDE prévoit que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale doit être considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Cette disposition n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit justiciable à une réunification familiale ; la Suisse y a d'ailleurs émis une réserve (Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la CDE du 29 juin 1994, FF 1994 I V p. 35 ss ; directives SEM, ch. I. 0.2.2.9). La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

b. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 6d).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATA/1155/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7f).

L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/1217/2020 du 1er décembre 2020 consid. 9h). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 précité consid. 10a).

8) En l'espèce, la recourante souligne qu'elle réside en Suisse depuis 2004, soit plus de seize ans. Toutefois, comme l'a retenu à bon droit le TAPI, cette durée doit être relativisée compte tenu du caractère temporaire des autorisations de séjour qui lui ont été accordées entre septembre 2004 et février 2013.

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle en Suisse, si elle est indéniablement bonne, ne peut pas encore être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Certes, la recourante n'a pas de dettes, n'émarge pas au budget de l'assistance sociale et subvient à ses besoins et à ceux de ses enfants grâce à l'activité professionnelle qu'elle déploie à titre indépendant. À cet égard, elle a obtenu, dans le cadre des études qu'elle a poursuivies en Suisse et pour lesquelles elle avait obtenu un titre de séjour dans un premier temps, un diplôme qu'elle a su mettre à profit, sans que l'on puisse parler d'une ascension professionnelle exceptionnelle. De même, elle allègue avoir acquis en Suisse des connaissances professionnelles spécifiques en comptabilité et en fiscalité, mais l'essentiel des notions comptables, et une partie des notions de fiscalité qu'elle a acquises en Suisse, apparaissent transposables dans d'autres pays (voir l'ATA/277/2021 du 2 mars 2021 consid. 8 au sujet d'une personne au bénéfice d'une formation universitaire en droit suisse).

Elle a produit des déclarations écrites et lettres de recommandation de clients et de partenaires professionnels attestant de son intégration. Elle ne soutient toutefois pas ni ne démontre qu'elle aurait noué des relations affectives ou d'amitié d'une intensité telle qu'en cas de départ de Suisse, leur interruption justifierait d'admettre un cas d'extrême gravité, quand bien même elle démontre s'être engagée dans diverses activités associatives et caritatives. Son intégration sociale est ainsi bonne mais ne peut être qualifiée de particulièrement marquée.

La recourante est arrivée en Suisse peu avant son vingt-troisième anniversaire. Elle a donc passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Cameroun, dont elle connaît les us et coutumes et parle la langue officielle principale. Malgré ses dénégations, elle a conservé des liens avec sa patrie où vivent ses parents, quatre frères et deux soeurs, tandis qu'elle n'a pas de famille en Suisse ; elle a également, selon ses dires, adhéré à un parti politique d'opposition, pourtant de création nettement plus récente que son arrivée en Suisse, ce qui démontre qu'elle a continué à s'intéresser à la situation socio-politique de son pays d'origine. De plus, la recourante est encore jeune et est apte à travailler. Elle dispose d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle en Suisse, de sorte qu'elle devrait pouvoir se réinsérer professionnellement dans sa patrie sans être confrontée à d'insurmontables difficultés.

Les enfants de la recourante sont tous deux nés à Genève, l'aînée étant aujourd'hui âgée de 9 ans et demi. Ils sont bien intégrés, suivent leur scolarité de manière régulière et sans problème, et se sont constitué des liens d'amitié avec des enfants de leur âge. Ils parlent cependant le français, langue officielle la plus importante au Cameroun, et principale lingua franca, les langues et dialectes locaux avoisinant les 200. Certes, les deux enfants, âgés de respectivement 9 et 6 ans, seront confrontés à des difficultés d'intégration. Toutefois, compte tenu de leur relatif jeune âge, leur processus d'intégration en Suisse n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans leur pays d'origine ne puisse plus être envisagé. Au contraire, leur jeune âge leur permet une capacité d'adaptation accrue.

En outre, les enfants sont en bonne santé, et il ne ressort pas du dossier qu'un retour au Cameroun les exposerait à des difficultés de santé autres que celles auxquelles l'ensemble de la population restée sur place, notamment en lien avec la situation sanitaire du pays, est exposé.

Enfin, la recourante a fait le choix de fonder une famille en Suisse alors qu'elle savait qu'elle serait amenée à quitter le territoire, dès lors qu'elle n'a été au bénéfice que d'autorisations de séjour temporaires.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'OCPM en niant l'existence des conditions justifiant l'octroi à la recourante et ses enfants d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité n'a ni violé la loi ni abusé de ou excédé son pouvoir d'appréciation.

9) La recourante soutient également qu'elle devrait être mise avec ses enfants au bénéfice d'une admission provisoire - à tout le moins en substance, dès lors qu'elle invoque les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays.

a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. Comme l'a indiqué le TAPI, le Tribunal fédéral a confirmé en 2019 et en 2020 que le renvoi au Cameroun était possible, licite et exigible (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2019 du 6 février 2020 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019).

Le TAF, dans le cadre d'une demande de visa, a rappelé les risques encourus en cas de déplacement au Cameroun, soit notamment l'instabilité prévalant dans les régions frontières avec le Nigéria et le risque de manifestations voire d'émeutes dans les principales villes du pays (arrêt du TAF F-769/2019 du 30 avril 2020 consid. 5.2).

c. En l'espèce, la recourante invoque d'une part la « guerre » avec l'organisation Boko Haram, et d'autre part son appartenance à un comité de soutien au leader du J______.

Or les incidents en lien avec l'organisation Boko Haram se déroulent exclusivement dans la région Extrême Nord du pays, dont la recourante ne prétend pas être originaire. Quant à son appartenance au J______, elle ne la démontre pas. Quoi qu'il en soit, elle cite à cet égard uniquement l'arrestation du leader de ce parti politique, alors que ledit dirigeant, Monsieur K______, a été libéré en octobre 2019.

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est possible, licite et peut être raisonnablement exigée.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2020 par Madame A______ et ses enfants mineurs contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mars 2020 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sylvain Bogensberger, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.