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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2863/2012

ATA/400/2013 du 25.06.2013 ( AIDSO ) , ADMIS

Descripteurs : ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; AIDE FINANCIÈRE ; SUBSIDIARITÉ ; REVENU DÉTERMINANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DEVOIR D'ASSISTANCE(FAMILLE) ; CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; PERSONNE ÂGÉE
Normes : Cst.12 ; LIASI.9 ; CC.328.al1
Résumé : Vu l'évolution de la situation des recourants, le SPC ne pouvait pas leur refuser le bénéfice de l'aide sociale en se prévalant de l'engagement d'entretien qui avait été signé par le fils et la belle-fille des intéressés auprès de l'OCP plus de dix ans auparavant afin que ceux-ci obtiennent l'autorisation de séjourner en Suisse. En effet, les recourants, âgés respectivement de 77 et 91 ans, sans revenu ni fortune, ne sont pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leur entretien en travaillant. Leur fils étant à la recherche d'un emploi depuis sa sortie de prison et leur belle-fille dans une situation financière difficile, ceux-ci ne peuvent pas subvenir aux besoins des recourants ni contribuer de manière effective à leur entretien.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2863/2012-AIDSO ATA/400/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 juin 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Madame J______ et Monsieur X______
représentés par le Centre de contact suisses-immigrés Genève, soit pour lui Madame Catherine Lack

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES



EN FAIT

1) a. Monsieur X______, né le ______, et son épouse, Madame J______, née le ______ (ci-après : les époux), sont tous deux ressortissants d’Angola et vivent dans le canton de Genève depuis le 19 mars 2000. Ils sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

b. Ils ont un fils, Monsieur N______, ressortissant suisse né le ______ et domicilié dans le canton de Genève. A l’arrivée de ses parents à Genève en 2000, ce dernier et son épouse s’étaient engagés par écrit auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) à subvenir aux besoins de ceux-ci.

2) Le 19 juillet 2010, les époux ont déposé une demande de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l’AVS et AI ainsi que d’assistance auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Ils n’avaient pas de revenu ni de fortune. Le loyer mensuel de leur studio s’élevait à CHF 607,15 charges comprises. Ils n’avaient pas les moyens de payer leur assurance-maladie. Leur fils avait été incarcéré et ne pouvait plus subvenir à leurs besoins. Ils avaient besoin d’une aide financière.

3) Le 30 septembre 2010, l’OCP a indiqué au SPC que, pour l’octroi du permis de séjour de ses parents en 2000, M. N______ ainsi que son épouse s’étaient portés garants pour les frais de séjour des intéressés en Suisse.

4) Par décision du 15 octobre 2010, le SPC a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations du 19 juillet 2010. Les époux n’avaient pas droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales, car ils ne remplissaient pas les conditions légales d’octroi, ni aux prestations d’assistance, car leur fils et leur belle-fille avaient signé un engagement financier en leur faveur auprès de l’OCP en 2000.

5) Le 11 novembre 2010, les époux ont formé opposition auprès du SPC contre la décision précitée. Leur fils était toujours incarcéré et n’était plus en mesure de subvenir à leurs besoins. La situation avait changé depuis leur arrivée en Suisse.

6) Le 9 décembre 2010, ils ont à nouveau rempli un formulaire intitulé « demande de prestations d’aide sociale » qu’ils ont déposé au SPC, à la demande de ce dernier.

7) Par décision du 12 janvier 2011, l’office cantonal des assurances sociales a informé les intéressés qu’ils n’avaient pas droit à une rente AVS, car ils n’avaient jamais cotisé personnellement à l’AVS.

8) Le 15 février 2011, le SPC a demandé aux époux de lui faire parvenir divers renseignements et informations relatifs à l’incarcération de leur fils et à la situation financière de leur fils et leur belle-fille.

9) Le 21 mars 2011, les intéressés ont transmis au SPC les documents requis : leur fils était incarcéré en France depuis le 23 septembre 2009. Le total des impôts cantonaux et communaux dus par Mme et M. N______ pour l’année 2009 s’élevait à CHF 45.-, leur revenu imposable étant de CHF 38'000.- et leur fortune imposable de CHF 0.-. Ils n’étaient pas taxables s’agissant de l’impôt fédéral direct 2009. Le salaire mensuel brut de leur belle-fille - employée à 50 % - s’élevait à CHF 2'362,10 jusqu’en décembre 2010 et à CHF 2'409,35 dès janvier 2011. Le solde du compte bancaire de leur belle-fille était de CHF 17'682,69 au 31 janvier 2011 et de CHF 12'718,29 au 28 février 2011.

10) Le 21 avril 2011, le SPC a prié les époux de lui indiquer s’ils maintenaient leur opposition du 11 novembre 2010 et de lui préciser quelle était la durée de la détention de M. N______, pour quelle raison ils avaient attendu le 19 juillet 2010 pour déposer une demande de prestations, avec quels moyens financiers ils vivaient depuis l’incarcération de leur fils, comment leur belle-fille subvenait à ses propres besoins « au vu des modestes revenus dont elle [disposait] ( ) et des dépenses qui [étaient] à sa charge ( ) », et enfin s’ils avaient envisagé d’emménager chez leur fils et leur belle-fille pour réduire leurs dépenses.

11) Le 10 mai 2011, les époux ont écrit au SPC qu’ils renonçaient à leur demande de prestations d’assistance.

12) Le 12 mai 2011, le SPC a accusé réception de la renonciation précitée, valant retrait de l’opposition du 11 novembre 2010 contre sa décision du 15 octobre 2010, entrée en force. Il classait donc l’opposition.

13) Par décision du 20 mai 2011, la caisse de chômage Unia Genève a refusé d’accorder des indemnités de chômage à M. N______ qui les avait demandées avec effet au 9 mai 2011, au motif que celui-ci n’avait pas été détenu en Suisse mais en France pendant plus de 12 mois.

14) Le 7 septembre 2011, les époux ont déposé auprès du SPC une nouvelle demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI et de prestations d’aide sociale. Leur fils était sorti de prison, mais n’avait pas trouvé de travail : il ne pouvait donc pas subvenir à leurs besoins. Sans revenu ni fortune, ils vivaient de la charité de leurs compatriotes. Le loyer de leur studio s’élevait toujours à CHF 607,15 charges comprises. Le montant mensuel de leur prime d’assurance-maladie était de CHF 436,95 pour chacun d'eux. Ils n’étaient pas taxables pour l’année fiscale 2010, s’agissant de l’impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux.

15) Par décision du 14 septembre 2011, le SPC a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations complémentaires déposée par les époux le 7 septembre 2011, ceux-ci n’étant pas au bénéfice de prestations de l’AVS ou de l’AI. Il ne pouvait pas non plus leur octroyer de prestations d’aide sociale étant donné que M. N______ et son épouse avaient signé un engagement financier auprès de l’OCP lors de l’arrivée de ses parents en Suisse.

16) Le 17 octobre 2011, les époux ont formé opposition auprès du SPC contre la décision précitée. Ils étaient venus en Suisse en 2000 pour fuir la guerre civile en Angola. Le 18 avril 2000, leur fils avait signé une attestation de prise en charge financière en leur faveur. De septembre 2009 à avril 2011, leur fils avait purgé une peine de prison en France : il n’avait pas de revenu, était à la recherche d’un emploi, n’avait pas droit aux prestations du chômage en Suisse. Il avait lui-même trois enfants majeurs. Dans ces circonstances, il était disproportionné de leur refuser l’octroi de l’aide sociale au motif que leur fils avait signé une telle attestation plus de dix ans auparavant alors que la situation avait changé depuis. Leur fils et leur belle-fille n’avaient plus les moyens financiers de les prendre en charge.

17) a. Par décision du 20 août 2012, le SPC a rejeté l’opposition précitée s’agissant de la demande de prestations d’aide financière. Lesdites prestations étaient subsidiaires, Mme J______ et M. X______ ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière. Leur fils s’était engagé à assurer leur prise en charge, ce qui leur avait permis de venir en Suisse. Depuis 2009, ils avaient vécu avec le revenu de leur belle-fille. Tout portait à croire que la situation s’améliorerait, puisque leur fils était sorti de prison, qu’il cherchait activement un travail ou pourrait – à terme – recevoir des prestations du chômage. Les intéressés n’avaient pas démontré que les circonstances s’étaient modifiées de manière imprévisible depuis que le SPC avait refusé, le 14 septembre 2011, d’entrer en matière sur leur demande de prestations d’aide sociale.

La décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambres administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

b. Par décision séparée du même jour, le SPC a rejeté l’opposition des époux s’agissant de la demande de prestations complémentaires de ces derniers, ceux-ci ayant déjà atteint l’âge de la retraite au moment de leur arrivée en Suisse en 2000. Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

18) Par pli posté le 20 septembre 2012, les époux ont recouru auprès de la chambre administrative contre la première des deux décisions sur opposition précitées du 20 août 2012 confirmant le refus d’entrer en matière sur leur demande d’aide sociale. Ils ont conclu à son annulation et demandé au SPC de calculer les prestations leur étant dues depuis septembre 2011.

Vu leur âge, ils ne pouvaient plus travailler et se trouvaient dans une situation de détresse. Ils ne pouvaient pas faire valoir d’autre droit à des prestations sociales ou financières. Ils ne pouvaient pas améliorer leur situation par leurs propres moyens et n’étaient pas responsables de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils ont repris leur argumentation antérieure au sujet de leur fils. Leur belle-fille travaillait à 50 % et réalisait un salaire mensuel brut de CHF 2'627,45 en qualité d’« employée de maison crèche », auquel venaient s’ajouter CHF 819.- perçus dans le domaine du nettoyage. Leur fils et leur belle-fille avaient trois enfants majeurs, dont une fille vivant avec eux. Le loyer mensuel de ces derniers s’élevait à CHF 1'588.- charges comprises, les cotisations d’assurance-maladie de toute la famille, subsides déduits, s’élevaient à CHF 889,80. Pour l’année 2012, le revenu déterminant de la famille de leur fils s’élevait au total à CHF 12'098.-.

19) Le 26 octobre 2012, le SPC a transmis son dossier à la chambre administrative et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse. Les époux ne soulevaient pas d’arguments susceptibles de conduire à une appréciation différente du cas. Par le passé, ils avaient déjà déposé une demande de prestations d’assistance à laquelle ils avaient finalement renoncé. Ils n’avaient pas tout mis en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

20) Le 8 novembre 2012, le juge délégué a prié les époux de lui faire parvenir, d’ici le 30 novembre 2012, une copie de l’engagement de prise en charge financière signé par leur fils en 2000.

21) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, sans que les intéressés n’aient donné suite à l’invite du juge délégué dans le délai imparti.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 22 al. 3 du règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01 ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05).

2) Le litige porte sur le droit des recourants à recevoir des prestations d’assistance.

3) a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

b. Selon le Tribunal fédéral, l’aide sociale a pour but d’éviter les situations de nécessité, respectivement d’y remédier. Il en découle que l’un des principes qui prévaut en matière d’assistance est que les causes de l’indigence ne sont pas déterminantes (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285, 287 et 288 consid. 3b et 3d). Ainsi, l’aide sociale doit être accordée immédiatement pour satisfaire les besoins vitaux, indépendamment des causes de la situation d’indigence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2c). Le refus de l’aide ne peut se justifier qu’en cas de comportement abusif de la personne concernée (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285 consid. 3).

c. Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement se procurer les moyens nécessaires à son existence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3.).

L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (F. WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 77).

4) a. En droit genevois, la LIASI concrétise l’art. 12 Cst. (ATA/125/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées).

b. Cette loi a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

Ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de leur famille dont elles ont la charge et répondent aux autres conditions de la loi (art. 8 al. 1, 11 al. 1, 21 à 28 LIASI).

c. L’Hospice général (ci-après : l’hospice) est l’organe d’exécution de la LIASI sous la surveillance du département de la solidarité et de l’emploi (art. 3 al. 1 LIASI). Aux termes de l’art. 3 al. 2 LIASI, le SPC gère et verse, pour le compte de l’hospice, les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS ou au bénéfice d’une rente AI qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes handicapées.

d. Les prestations servies par le SPC font l’objet de l’art. 22 RIASI. Le SPC reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces dernières émarge de son propre budget (art. 22 al. 1 RIASI). L’art. 22 al. 2 RIASI énumère les besoins couverts par les prestations d’aide financière.

e. Selon l’art. 28 al. 1 LIASI, le droit aux prestations d’aide financière naît dès que les conditions de la loi sont remplies mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande.

Il appartient à la personne qui sollicite l’octroi de prestations d’assistance d’établir l’existence des conditions légales à leur délivrance, même s’il incombe au SPC d’entreprendre les investigations nécessaires pour obtenir, auprès des personnes et organismes concernés, les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause (ATA/125/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/693/2011 du 8 novembre 2011 ; ATA/660/2010 du 21 septembre 2010).

f. Les prestations financières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/125/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010).

En vertu du principe de subsidiarité, le SPC n’a pas à fournir des prestations d’assistance en l’absence de situation d’indigence et de la preuve de l’incapacité effective à obtenir l’aide promise (ATA/125/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/693/2011 précité).

5) Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 les principes suivants en matière de subsidiarité :

a. L'art. 9 al. 1 LIASI correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS), en particulier le principe de subsidiarité qui régit le domaine de l'aide sociale en Suisse. Selon ce principe, l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponibles ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il n'y a ainsi pas de droit d'option entre les sources d'aide prioritaires. En particulier, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers (CSIAS, Aide sociale - concepts et normes de calcul, 4ème éd., Berne 2005, A.4-1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). Toutefois, seules les prestations effectivement fournies par des tiers sont prises en compte et il n'est donc en principe pas admissible de tenir compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des conditions minimales d'existence (K. AMSTUTZ, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 169).

b. Si la personne dans le besoin ne reçoit pas des prestations qu'est tenu de lui fournir un tiers ou si elle ne les reçoit pas en temps utile, l'aide sociale doit au moins accorder une aide à titre transitoire (cf. ATF 121 I 367 consid. 3b p. 375; F. WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème éd., p. 71; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.415/1996 du 20 octobre 1997 consid. 3b). Lorsque l'indépendance financière dépend directement de paiements de tiers et que ceux-ci n'interviennent pas à temps, l'aide sociale fournira des avances. Celles-ci seront ensuite récupérées directement auprès du débiteur de la personne dans le besoin au moyen, par exemple, d'une cession de créance en faveur de la collectivité publique qui les a accordées (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées).

c. Il convient de déterminer si et, cas échéant dans quelle mesure, les tiers qui se sont engagés à subvenir aux besoins des intéressés contribuent effectivement à l'entretien de ceux-ci, sans se fonder sur un revenu hypothétique (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.5).

6) Un engagement d’entretien n’a pas une portée absolue, de sorte qu’en présence d’une modification imprévisible des circonstances, il ne faut pas que les exigences financières découlant de la situation nouvelle ne correspondent absolument plus à celles résultant de l’engagement d’entretien initial. Il s’agit là d’une application par analogie du principe non écrit de la clausula rebus sic stantibus (ATA/125/2012 du 6 mars 2012 et les références citées).

7) Aux termes de l’art. 328 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

8) En l’espèce, la recourante est âgée de 77 ans et le recourant de 91 ans. Lors de leur arrivée à Genève en 2000, leur fils et leur belle-fille se sont engagés par écrit auprès de l’OCP à subvenir à leurs besoins, alors qu'ils avaient déjà atteint l'âge légal de la retraite. Les époux sont tous deux au bénéfice d’un permis C, sans revenu ni fortune. Le loyer de leur studio s’élève à CHF 607,15 charges comprises et leur prime d’assurance-maladie à CHF 436,95 chacun.

Il ressort du dossier que le fils des recourants a été incarcéré en France entre septembre 2009 et avril 2011 et que les prestations du chômage lui ont été refusées, ce qui constitue un changement notable de la situation. Les recourants allèguent que leur fils est à la recherche d’un emploi, qu’il n’a pas de revenu et qu’il ne peut plus subvenir à leurs besoins. Leur belle-fille perçoit un salaire mensuel total de CHF 3'446,45 (CHF 2'627,45 + CHF 819.-), son loyer est de CHF 1'588.- charges comprises, les primes d’assurance-maladie de toute la famille s’élèvent à CHF 889,80. Le revenu déterminant de la famille pour l’année 2012 est de CHF 12'098.-.

Force est de constater que la situation financière du fils et de la belle-fille des recourants est modeste, compte tenu de leurs dépenses, comme l’a admis le SPC dans le courrier qu’il a adressé aux recourants le 21 avril 2011.

Dans ces circonstances, le fils des recourants ne peut plus être tenu de fournir des aliments à ses parents, au sens de l’art. 328 al. 1 CC, étant donné qu’il ne vit pas dans l’aisance. Leur belle-fille – qui n’est pas leur descendante – n’y est pas tenue non plus. L’engagement financier signé en 2000 par le fils et la belle-fille des recourants en faveur de ces derniers était une condition pour que les intéressés obtiennent l’autorisation de séjourner en Suisse et devait éviter le risque pour la collectivité qu’ils ne dépendent de l’aide sociale.

L’âge des recourants ne leur permet pas de subvenir eux-mêmes à leur entretien en travaillant. Dans la mesure où ils allèguent que la situation financière et personnelle de leur fils et de leur belle-fille ne permet plus à ces derniers de subvenir à leurs besoins et de contribuer de manière effective à leur entretien, le SPC devait instruire davantage leur situation afin de déterminer les besoins effectifs des recourants ainsi que la part des besoins non couverte par l’aide éventuellement obtenue de l’extérieur, puisque les intéressés indiquent vivre de la charité de leurs compatriotes.

Vu l’évolution de la situation des recourants, le SPC ne pouvait pas se prévaloir de l’engagement d’entretien signé plus de dix ans auparavant pour refuser aux intéressés le bénéfice de l’aide sociale.

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée au SPC pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il appartiendra au SPC de déterminer les besoins effectifs des recourants et d’examiner si ces derniers reçoivent effectivement une aide suffisante pour couvrir leurs besoins vitaux. Si tel n’est pas le cas, il lui appartiendra d'examiner s'il y a lieu de leur accorder des prestations d’aide sociale.

10) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourants, qui n’y ont pas conclu (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2012 par Madame J______ et Monsieur X______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 20 août 2012 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision du service des prestations complémentaires du 20 août 2012 ;

renvoie la cause à ce dernier pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt au Centre de contact suisses-immigrés Genève, soit pour lui Madame Catherine Lack, représentant Madame J______ et Monsieur X______, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :