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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1941/2010

ATA/693/2011 du 08.11.2011 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.01.2012, rendu le 11.12.2012, PARTIELMNT ADMIS, 8C_56/2012
Descripteurs : ; DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; FRAIS D'ASSISTANCE ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL) ; PRESTATION EN ARGENT
Normes : Cst.12 ; LASI.3 ; LASI.28 ; RASI.22
Résumé : Droit aux prestations d'assistance dénié à une personne handicapée, de nationalité étrangère, à laquelle un permis de séjourner en Suisse a été délivré dix ans auparavant suite à l'engagement donné par plusieurs membres de sa famille de subvenir à ses besoins. La situation financière des membres concernés n'ayant pas évolué défavorablement, ceux-ci demeurent à même de subvenir aux besoin de la recourante. Application du principe de subsidiarité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1941/2010-AIDSO ATA/693/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 novembre 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Madame B______

représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES


EN FAIT

1. Madame B______, née le ______ 1934, célibataire, originaire du Brésil, est arrivée en Suisse en 1999. Elle a séjourné durant une année dans le canton de Neuchâtel, puis s’est installée chez sa sœur, Madame I______, ______, rue M______ à Versoix.

2. Mme B______ est invalide de naissance, privée de la parole et incapable de subvenir à ses besoins.

3. Le 30 juillet 2000, elle a été mise au bénéfice d’un permis B au titre du regroupement familial. Pour que Mme B______ soit autorisée par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) à venir à Genève, Mme I______, ainsi que le fils de cette dernière, Monsieur E______, et l’épouse de celui-ci, Madame D______, de même que la fille de Mme I______, Madame L______, et le mari de cette dernière, Monsieur A______, se sont engagés à faire face à tous les besoins financiers de l’intéressée.

4. Le 31 août 2009, Mme I______ a écrit au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Elle requérait que Mme B______ soit mise au bénéfice de prestations complémentaires, soit de prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PFC) et de prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PCC). Mme B______ était totalement invalide, ainsi qu’en témoignait le certificat médical du Docteur François Mottu. Elle était financièrement et physiquement intégralement à sa charge. Elle n’avait plus aucun parent au Brésil et ne bénéficiait d’aucune prestation sociale. Arrivée à l’âge de 66 ans dans le canton de Neuchâtel, elle n’avait jamais pu exercer d’activité lucrative et n’avait pas cotisé aux assurances sociales. Elle ne bénéficiait donc pas de prestations de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Depuis lors, elle assumait l’entretien de sa sœur. Mme B______ séjournait depuis plus de dix ans en Suisse, si bien qu’elle avait droit à des prestations complémentaires aux prestations d’assistance fédérales et cantonales.

A ce courrier était annexé un certificat médical du Dr Mottu du 30 juillet 2009 attestant que Mme B______ était sévèrement handicapée et dépendante de son entourage pour tous les actes de la vie quotidienne. A la requête était également annexée une attestation de l’administration fiscale cantonale, selon laquelle Mme B______ n’était pas imposable pour l’année fiscale 2008.

5. A réception de cette requête, le SPC a demandé à l’OCP de préciser quelles avaient été les conditions auxquelles le permis de séjour avait été accordé à Mme B______. L’OCP a répondu que celui-ci avait été délivré au vu des engagements pris par sa sœur, ainsi que par ses neveu et nièce, d’assumer ses frais de séjour.

6. Le 14 octobre 2009, le SPC a refusé d’entrer en matière sur la demande de PFC et de PCC du 31 août 2009 dès lors que Mme B______ n’était pas au bénéfice de prestations de l’AVS ou de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). En outre, il n’entrait pas en matière pour d’autres prestations d’assistance au sens de la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04) compte tenu des engagements financiers pris par la famille de cette dernière. Une opposition pouvait être formée contre cette décision.

Cette dernière a été adressée à Mme B______ par courrier B à une adresse inexacte et elle a été retournée au SPC.

7. Le 29 décembre 2009, Mme I______ a écrit au SPC pour savoir quelle avait été l’issue de sa requête du 31 août 2009. A la suite de cela, le SPC lui a transmis sa décision du 14 octobre 2009.

8. Le 29 janvier 2010, Mme I______ a formé opposition pour le compte de Mme B______ auprès du SPC contre la décision précitée. Sa sœur résidait en Suisse depuis septembre 1999, soit depuis dix ans, ce qui lui donnait droit aux prestations complémentaires à l’AVS. S’il était exact qu’à l’arrivée de sa sœur en Suisse elle avait dû s’engager avec ses enfants à assumer sa subsistance et avait signé une décharge en faveur de l’OCP, sa propre situation avait changé depuis lors. Elle avait elle-même atteint l’âge de l’AVS et ses enfants s’étaient mariés. Ils avaient des charges de famille. Il leur était devenu impossible d’assumer la charge financière représentée par l’entretien de Mme B______.

9. L’OCP a indiqué au SPC que le 16 août 2000, Mme I______ avait fait état, à titre de revenu mensuel, d’une retraite de CHF 3’553,25 et d’une rente AVS de CHF 1’964.-, sans compter les engagements signés par les neveu et nièce de Mme B______ et leurs conjoints. Le 29 août 2009, dans le cadre d’une demande d’octroi de permis C, Mme I______ avait confirmé à l’OCP qu’elle assumait intégralement l’entretien de sa sœur.

10. Le 12 mars 2010, le SPC a écrit par pli recommandé à Mme I______. Il rejetait l’opposition qu’elle avait formée pour le compte de Mme B______ et confirmait son refus d’entrer en matière sur la demande de PCC et de PFC. Mme B______ ne remplissait pas les conditions légales pour pouvoir bénéficier de telles prestations d’assistance.

Cette décision était susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS).

11. Par pli recommandé du 12 mars 2010, le SPC a adressé une demande de renseignements à Mme I______ au sujet de sa requête, relative aux autres prestations d’assistance prévues par la LASI. Dans sa réclamation du 29 janvier 2010, elle avait allégué ne plus disposer, ni elle ni ses enfants, de moyens suffisants pour subvenir aux besoins de l’intéressée. Elle était invitée à communiquer avant le 16 avril 2010 l’état des revenus et fortune des différentes personnes qui s’étaient portées garantes.

12. Le 29 mars 2010, Mme I______ a écrit au SPC pour demander des explications complémentaires au sujet des conditions d’octroi des PFC et des PCC qu’elle considérait devoir être versées à sa sœur.

13. Le 1er avril 2010, Mme I______ n’étant pas allée retirer le pli recommandé, le SPC lui en a adressé un exemplaire sous pli simple le 1er avril 2010. Cet envoi ne prolongeait pas le délai qui lui avait été accordé et ne valait pas nouvelle notification.

14. Le SPC a prié Mme I______ de lui indiquer si son courrier du 29 mars 2010 valait contestation formelle de sa décision du 12 mars 2010 relative aux PFC et aux PCC, auquel cas il serait transmis au TCAS comme objet de sa compétence.

15. Le 22 avril 2010, Mme I______ a répondu à la demande de renseignements du SPC du 12 mars 2010.

Elle avait déjà transmis toutes les pièces justificatives concernant sa propre situation avec la demande de prestations complémentaires qu’elle avait présentée et que le SPC avait refusée. Sa situation financière s’était péjorée parce que sa sœur devait de plus en plus souvent être placée à la clinique de J______ en raison de son comportement, consécutif à son état de santé. Ses séjours dans cette institution n’étaient pas pris en charge par l’assurance-maladie car ils ne découlaient pas directement d’un état maladif au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) et étaient par conséquents à sa charge. Le forfait journalier s’élevait en général à CHF 225.-, dont quelquefois la caisse-maladie couvrait une partie. Elle-même avait 75 ans et n’était plus en mesure de s’occuper seule de Mme B______, qui nécessitait des soins et une surveillance permanents. Elle rémunérait elle-même les aides privées qu’elle avait pu trouver pour s’occuper de sa sœur, maintenant âgée de 76 ans.

Sa fille, mariée et grand-mère, avait elle-même des charges de famille. Celles-ci avaient évolué de manière importante depuis plus de dix ans, ce qui n’était pas prévisible lorsqu’elle s’était engagée à aider sa tante, dont la dégradation de l’état de santé n’avait pas été envisagée.

Son fils avait déménagé en France où il travaillait. Il se trouvait confronté à ses propres difficultés. Il ne pouvait plus respecter des engagements pris dix ans auparavant. Le salaire qu’il percevait dans ce pays était moins élevé et il n’avait à l’époque pas les charges de famille auxquelles il devait faire face dorénavant.

16. Le 3 mai 2010, le SPC a rejeté l’opposition formée contre le volet de sa décision du 14 octobre 2009 relatif aux prestations d’assistance. L’aide sociale était soumise au principe de subsidiarité. La personne dans le besoin devait avoir épuisé les possibilités de prise en charge autonome, de même que les engagements de tiers et les prestations volontaires des tiers. Une situation de nécessité ne prévalait que pour une personne qui ne pouvait pas, de façon actuelle, effective et légale, se procurer les moyens nécessaires à son existence. En l’espèce, la situation de la famille de Mme B______, qui s’était portée garante, s’était modifiée depuis l’arrivée en Suisse de celle-ci. Toutefois, il ne s’agissait pas d’une modification imprévisible. Le SPC avait demandé la communication de l’état des revenus et fortune du neveu, de la nièce et de leurs époux, avec justification à l’appui. Un délai au 16 avril 2010 avait été imparti pour cela, avec indication que, sans réponse dans ledit délai, le SPC statuerait en l’état du dossier. Ces documents ne lui étaient pas parvenus. Dès lors, il n’y avait pas de raison de modifier sa décision.

Un recours pouvait être interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

17. Le 6 mai 2010, le SPC a reçu un courrier de Mme I______ daté du 3 mai 2010. Celle-ci alléguait avoir obtenu de ce service par téléphone un délai 28 avril 2010 pour fournir les renseignements requis. Son courrier du 22 avril 2010 comportait toutes les indications nécessaires. Elle maintenait sa demande de reconsidération de la décision du 14 octobre 2009. Vu l’âge de Mme B______, son état de santé et le fait qu’elle n’avait aucune famille au Brésil, une aide devait lui être accordée, quelle qu’en soit la source (prestations complémentaires ou assistance).

18. A réception du courrier précité, le SPC a adressé le 18 mai 2010 un exemplaire de celui-ci et de sa décision sur opposition au TCAS, comme objet de sa compétence pour le volet relatif au refus des PFC et des PCC. Cette instance de recours a ouvert une procédure (cause A/1775/2010 PC) mais la cause a été rayée du rôle, le courrier du 6 mai 2010 ne concernant pas cet aspect du contentieux initial.

19. Par acte posté le 3 juin 2010, Mme B______, représentée par Mme I______, a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPC du 3 mai 2010, concluant à son annulation et à l’octroi des prestations d’assistance. Elle reprenait ses explications sur sa situation personnelle et sur l’impossibilité actuelle pour ses proches de subvenir à ses besoins.

Le SPC, à tort, n’avait pas considéré qu’elle constituait une charge pour sa famille, bien que ses frais d’entretien représentaient pour elle des frais élevés, en raison de ses besoins de séjours dans des établissements hospitaliers. Au demeurant, Mme I______ et ses enfants ne vivaient pas dans l’aisance. Elle ne percevait aucune rente AVS et n’avait pas droit aux PFC et aux PCC. Mme I______ n’avait pas d’obligation légale selon le Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) d’assister sa sœur, dès lors qu’elle n’en était pas un parent en ligne ascendante ou descendante. Il en allait de même de ses enfants, qui n’étaient que des parents indirects de Mme B______. Au demeurant, ses enfants et elle-même ne vivaient pas dans l’aisance, qui ne concernait que des catégories de personnes ayant un revenu supérieur à CHF 120’000.- par année. Tel n’était pas le cas des proches de Mme B______. Au surplus, aucune disposition légale ne faisait obligation aux descendants indirects, soit aux neveux et nièces, de subvenir aux besoins de membres éloignés de leur famille, et seule une aide à bien plaire pourrait éventuellement être suggérée.

20. Le 31 mai 2010, l’ASSUAS, Association suisse des assurés, a été mandatée par la recourante, et par Mme I______, pour la représenter dans la procédure.

21. Le 10 juin 2010, le SPC a conclu au rejet du recours. Mme B______ n’avait pas droit à des prestations d’assistance, pour les raisons exposées dans son courrier du 3 mai 2010.

Concernant les PCF et les PCC, une procédure était pendante devant le TCAS. A propos des autres prestations d’assistance que le SPC était susceptible d’accorder, Mme I______ et ses enfants, ainsi que les conjoints de ces derniers, avaient une obligation d’entretien, non pas fondée sur la loi mais sur l’engagement financier qu’ils avaient pris vis-à-vis de l’OCP. Quant à la modification imprévisible des circonstances invoquée par la recourante, elle avait déjà été émise lors de l’opposition du 29 janvier 2010, si bien que le SPC avait demandé que lui soit communiqué l’état des revenus et fortune des personnes précitées. Aucun document n’avait cependant été fourni en réponse à cette demande, si bien qu’il était impossible de procéder à un nouvel examen de la situation.

22. Les parties ont été entendues le 28 février 2011 par la chambre administrative.

a. Selon Mme I______, elle avait transmis au SPC les renseignements relatifs à sa propre situation mais se trouvait dans l’impossibilité de transmettre directement ceux relatifs à ses deux enfants et à leurs conjoints. Son fils habitait en Alsace. Il était informaticien. La femme de celui-ci était à la recherche d’un emploi. Ils avaient deux enfants à l’université. Sa fille habitait à Zurich. Elle travaillait dans un établissement médico-social comme assistante et son mari travaillait dans une usine d’électricité. Elle n’avait pas de contacts avec eux et se trouvait dans l’incapacité d’obtenir d’eux des documents.

b. Selon le représentant du SPC, il n’avait reçu aucun renseignement sur la situation financière de quatre des cinq personnes qui s’étaient engagées auprès de l’OCP à assumer les frais d’entretien de Mme B______. Le devoir d’assistance ne découlait pas de la loi mais de cet engagement de pourvoir à son entretien pour qu’elle puisse venir en Suisse. La décision du 3 mai 2010 n’engageait pas pour le futur. Une nouvelle demande pourrait être présentée avec les pièces réclamées.

c. Sur demande des 5 et 18 mai 2011 du juge délégué, l’OCP a transmis à la chambre administrative une copie des engagements financiers contractés par les proches de Mme B______, qui avaient permis sa venue en Suisse. Il s’agissait de déclarations-types, selon lesquelles ces derniers déclaraient s’engager à faire face à tous ses besoins financiers, de même que des justificatifs établissant leurs moyens financiers en 2000, soit une attestation de salaire de M. E______ (salaire annuel net de CHF 94’835,40), de M. A_______ (salaire annuel net de CHF 93’985.-) et de Mme I______ (rente annuelle AVS de CHF 23'268.- et retraite annuelle de CHF 42'519.-)

23. Le 2 mai 2011, le SPC a transmis au juge délégué un courrier que Mme I_____ lui avait adressé le 20 avril 2011 contenant les pièces justificatives relatives aux revenus et dépenses du neveu et de la nièce de Mme B______, ainsi que de leurs conjoints, qui prouvaient selon elle leur incapacité à honorer l’engagement qu’ils avaient pris d’assurer l’entretien de leur tante dix ans auparavant.

24. Par courrier du 30 mai 2011, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 29 juin 2011 pour formuler des observations à la suite de l’audience de comparution personnelle du 28 février 2011 et des pièces transmises par l’OCP et par la sœur de la recourante.

25. Le 9 juin 2011, le SPC a formulé des observations. Il persistait à conclure au rejet du recours.

Les revenus totaux cumulés des personnes qui s’étaient engagées à subvenir à l’entretien de Mme B______ s’élevaient à CHF 254'907,40 au minimum à l’époque où celle-ci avait été autorisée à venir en Suisse, soit CHF 66’087.- (revenus de Mme I______) + CHF 93’985.- (revenus de M.  A______) + CHF 94’835,40 (revenus de M. E______). Selon les pièces produites par la recourante concernant la situation des cinq signataires en 2011, la somme de leurs revenus s’élevait à CHF 392'618.-, soit CHF 70’380.- (revenus de Mme I______) + CHF 152’952.- (revenus de M. A______) + CHF 21’600.- (revenus de Mme D______) + CHF 47’855,10 (Mme L______) + CHF 99’831.- (revenus de M. E______). Il n’était pas contesté que la situation personnelle de ceux-ci lors des engagements s’était modifiée mais il ne s’agissait pas d’une modification imprévisible des circonstances. Certaines des dépenses et frais allégués n’étaient pas indispensables. Il y avait par exemple des frais d’entretien d’un immeuble. Les éléments fournis au sujet des charges dénotaient que les proches de Mme B______ disposaient d’une marge financière pour aider la recourante.

Il ne faisait donc aucun doute que les cinq personnes qui s’étaient engagées à entretenir Mme B______ à l’époque avaient les moyens suffisants à l’heure actuelle pour subvenir tant à leurs besoins et qu’à ceux cette dernière.

26. Le 2 juillet 2011, Mme B______ a persisté dans les termes de son recours. Si les revenus de l’ensemble de la famille avaient augmenté, les charges de ceux-ci avaient également subi une augmentation qui n’était pas prévisible. Par exemple, M. E______ avait l’un de ses fils qui poursuivait son cursus scolaire à l’Université de Lausanne et son frère en ferait de même dans un institut d’étude privé, ce qui engendrait des frais de logement et de pension conséquents. M. E______ avait des frais d’entretien de son logement mais, dès lors que le bien immobilier était utilisé par le propriétaire, cela ne représentait pas une source de revenu. Quant à M. A______, il avait des frais de pension alimentaire suite à son divorce intervenu en 1996. Seule Mme I______ était parente directe de Mme B______ et aucun des membres de la famille ne remplissait les conditions qui obligeaient à participer à l’entretien d’un parent. Le montant de CHF 392’618,10, représentant le total des revenus des cinq signataires, devait être rapporté au fait qu’il devait permettre l’entretien de onze personnes devant s’acquitter de cinq loyers, soit les cinq personnes précitées, leurs cinq enfants et Mme B______.

27. Par courrier du 5 juillet 2011, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ) et les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par cette dernière qui est ainsi compétente pour statuer (art.143 al. 5 LOJ).

Le recours ayant été interjeté en temps utile, devant la juridiction alors compétente, il est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La chambre administrative laissera ouverte la qualité de mandataire professionnellement qualifié de l’ASSUAS dans un litige ne concernant pas des prestations d’assurance, le recours ayant été déposé par Mme B______, valablement représentée par sa sœur, et l’ASSUAS ne s’étant constituée qu’en cours de procédure.

3. Le litige porte sur la question de l’octroi des prestations d’assistance au sens de l’art. 2 LASI à la recourante, qui réside en Suisse sans être au bénéfice d’un revenu, notamment d’aucune rente AVS ou prestation complémentaire à cette dernière.

4. a. Selon l’art. 12 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé, assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention du justiciable à des prestations positives de la part de l’Etat (notamment ATF 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a ; ATF 2P.59/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2b ; ATF 122 II 193 = JdT 1998 I 566, consid. 2cc dd).

b. La Cst. ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur - fédéral, cantonal et communal - d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne sont pas inférieures au minimum découlant de l’art. 12 Cst. (ATF 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a).

Ce minimum ne se borne pas à assurer la simple survie mais bien plus une existence digne de l’homme, incluant la nourriture, le logement et l’encadrement médical, ainsi que des besoins spécifiques tels que, par exemple, la participation aux médias, l’aménagement convenable du logement et la satisfaction des besoins individuels (F. WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne, 1995, pp. 92-93). Les prestations d’assistance doivent donc être adaptées à chaque cas. 

c. Selon le Tribunal fédéral, l’aide sociale a pour but d’éviter les situations de nécessité, respectivement d’y remédier. Il en découle que l’un des principes qui prévaut en matière d’assistance est que les causes de l’indigence ne sont pas déterminantes (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285, 287 et 288, consid. 3b et 3d). Ainsi, l’aide sociale doit être accordée immédiatement pour satisfaire les besoins vitaux, indépendamment des causes de la situation d’indigence (ATF 2P.115/2001 précité, consid. 2c). La Haute Cour admet dès lors que le refus de l’aide ne peut se justifier qu’en cas de comportement abusif de la personne concernée (ATF 121 I 367, op. cit., consid. 3).

d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité. Il s’ensuit que la personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (F. WOLLFERS, op. cit., p. 77).

Le Tribunal fédéral a ainsi admis que le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne visait pas la personne qui pouvait, de façon actuelle, effectivement et légalement, se procurer les moyens nécessaires à son existence (ATF 2P.147/2002 du 4 mars 2003, consid. 3.3). 

5. a. En droit genevois, depuis le 19 juin 2007, c’est la LASI qui concrétise l’art. 12 Cst. (ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005, et les références citées).

La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits, auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009).

L’Hospice général (ci-après : l’hospice) est l’organe d’exécution de la LASI, sous la surveillance du département de la solidarité et de l’emploi (art. 3 al. 1). Aux termes de l’art. 3 al. 2 LASI, le SPC gère et verse, pour le compte de l’hospice, les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS ou au bénéfice d’une rente de l’AI qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes handicapées.

Les prestations servies par le SPC font l’objet de l’art. 22 du règlement d’exécution de la loi sur l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RASI - J 4 04.01). Ainsi, il reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 LASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations.

6. Selon l’art. 28 al. 1 LASI, le droit aux prestations d’aide financière naît dès que les conditions de la loi sont remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande. Il appartient à la personne qui sollicite l’octroi de prestations d’assistance d’établir l’existence des conditions légales à leur délivrance, même s’il incombe au SPC d’entreprendre les investigations nécessaires pour lui permettre d’obtenir, auprès des personnes et organismes concernés, les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause (ATA/660/2010 du 21 septembre 2010).

7. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un engagement d’entretien n’a pas une portée absolue, de sorte qu’en présence d’une modification imprévisible des circonstances il ne faut pas que les exigences financières découlant de la situation nouvelle ne correspondent absolument plus à celles résultant de l’engagement d’entretien initial. Il s’agit là d’une application par analogie du principe non écrit de la clausula rebus sic stantibus (ATA/660/2010 précité, consid. 4 ; ATA/184/2004 du 2 mars 2004).

8. La recourante est une personne âgée et handicapée, qui nécessite depuis sa naissance une prise en charge importante. Elle a été autorisée à venir en Suisse, à la demande expresse de sa famille, il y a une douzaine d’années, moyennant l’engagement de subvenir à ses besoins pris par sa sœur, les deux enfants de celle-ci et leurs conjoints. La recourante allègue que la situation de ses proches a subi des modifications telles que l’Etat devrait se substituer à ceux-ci pour lui fournir l’aide financière dont elle a besoin. Lorsqu’elle est arrivée en Suisse, elle souffrait déjà de son handicap et n’allègue pas que son état de santé se serait depuis lors péjoré au-delà des problèmes liés au vieillissement. La demande qu’elle a adressée au SPC le 31 août 2008 par l’intermédiaire de sa sœur n’était documentée par aucune pièce démontrant que les cinq personnes qui s’étaient portées garantes pour elle auraient été dans l’incapacité de subvenir à ses besoins. Elle n’a pas donné suite dans les délais à la demande du SPC de lui transmettre les éléments lui permettant de statuer. C’est finalement devant la chambre de céans, à la suite de l’audience de comparution personnelle du 28 février 2011, qu’elle a transmis une documentation donnant des informations sur la situation financière de ces personnes. Celles-ci mettent cependant en évidence que le total des revenus des cinq garants est plus élevé qu’il y a dix ans. Quant à leurs charges courantes, même si elles ont pu augmenter, leur nature révèle que celles-ci n’ont rien d’imprévisible ou d’exceptionnel. Certains des engagements sont antérieurs à 2000 (pension alimentaire). Les cinq garants, pris conjointement, ne se trouvent pas dans une situation telle qu’ils soient dans l’impossibilité de tenir leur engagement de pourvoir à l’entretien de leur parente. Même s’ils n’ont pas d’obligation légale de subvenir à son entretien, l’engagement qu’ils ont pris suffit pour, qu’en l’état, le SPC refuse d’accorder les prestations d’assistance sollicitées. De surcroît, la recourante n’a jamais donné au SPC ou à la chambre de céans d’indications précises au sujet du montant total des frais d’entretien courants et spéciaux qu’engendre son entretien, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer si véritablement sa famille est dans l’impossibilité d’y faire face. Dès lors qu’en vertu du principe de subsidiarité le SPC n’a pas à fournir des prestations d’assistance en l’absence de situation d’indigence et de preuve de l’incapacité effective à obtenir l’aide promise, c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’entrer en matière le 23 mai 2010 sur la demande de prestations d’assistance que la recourante lui a présentée.

9. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2010 par Madame B______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 3 mai 2010 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______, soit pour elle à ASSUAS, ainsi qu’au service des prestations complémentaires.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste:

 

 

M. Vuataz Staquet

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :