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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1457/2010

ATA/660/2010 du 21.09.2010 ( AIDSO ) , ADMIS

Descripteurs : ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PC ; PRESTATION D'ASSISTANCE
Normes : Cst.12 ; LASI.9.al1 ; LASI.28.al1 ; RASI.22
Résumé : Refus d'octroi d'une prestation d'assistance par le service des prestations complémentaires au motif qu'un engagement d'entretien a été signé par la fille de la requérante plusieurs années auparavant. Admission du recours par le Tribunal administratif car le service n'a pas procédé aux investigations nécessaires permettant d'établir si des faits nouveaux sont intervenus dans l'intervalle (notamment changement de la situation financière et familiale). Renvoi du dossier audit service.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1457/2010-AIDSO ATA/660/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 septembre 2010

1ère section

dans la cause

 

Madame S______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



EN FAIT

1. Madame S______, de nationalité iranienne, née le ______ 1935 à M______, est arrivée à Genève le 16 mars 1999. Elle a depuis lors été hébergée par Madame N______, sa fille, née le ______ 1962, ressortissante genevoise, domiciliée à Genève. Cette dernière a adressé à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), le 24 mars 1999, une demande d'autorisation de séjour pour sa mère, veuve depuis 1986, âgée et psychologiquement fatiguée, et accepté à cette occasion de fournir toutes les garanties nécessaires concernant le permis de séjour. En outre, Mme S______, ne disposant pour seul revenu que d'une pension iranienne d'un montant mensuel d'environ CHF 250.- lui permettant de prendre en charge son assurance-maladie, sa fille a signé, le 9 novembre 1999, l'engagement auprès de l'OCP de subvenir à ses besoins.

2. Mme S______ réside à Genève avec un permis de séjour B depuis le 26 mars 2001, et avec un permis de séjour C depuis le 18 mars 2009.

3. En justifiant notamment de l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie et du loyer de sa fille, qui se trouvait par ailleurs au chômage, Mme S______ a déposé le 24 avril 2001 une demande de prestations auprès de l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), devenu depuis lors le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

4. Le 20 juillet 2001, l'OCPA a informé Mme S______ que sa demande de prestations était refusée. Les prestations complémentaires à l'AVS/AI ne pouvaient lui être accordées dans la mesure où elle ne percevait aucune rente suisse et où son pays d'origine, l'Iran, n'avait conclu avec la Suisse aucune convention de sécurité sociale. Quant aux prestations d'assistance, elles ne pouvaient lui être octroyées compte tenu de l'engagement financier signé par sa fille le 9 novembre 1999 auprès de l'OCP.

5. Le 29 mars 2009, Mme S______, domiciliée chez sa fille et l'époux de celle-ci à Genève, a déposé une nouvelle demande de prestations auprès du SPC, en remplissant le formulaire préimprimé dudit service visant en en-tête les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PCF), les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PCC) et l’assistance. Elle justifiait notamment avoir obtenu le permis de séjour C, ouvert un compte bancaire, ainsi que d'une augmentation de sa prime d'assurance-maladie. Par ailleurs, son gendre, Monsieur N______, avait acheté un appartement à Genève, et demandait à sa belle-mère une participation au loyer de CHF 1'000.- par mois.

6. Par courrier du 2 avril 2009, le SPC a invité Mme S______ à prendre contact avec la caisse cantonale genevoise de compensation ou l'office cantonal de l'assurance-invalidité, dans le but de déterminer un éventuel droit à une rente AVS ou à une prestation AI. En attendant qu'une décision de rente AVS ou de prestation AI soit établie, le service intimé refusait d'entrer en matière sur la demande de prestations de la recourante.

7. Par lettre recommandée du 16 juin 2009, Mme S______ a indiqué au SPC n'avoir reçu le courrier du 2 avril 2009 que le jour-même, car ce dernier avait fait l'objet d'un retour. D'autre part, elle s'était, entre avril et juin 2009, renseignée auprès du SPC concernant le traitement de sa demande; le service lui avait alors fait savoir qu'un minimum de trois mois était nécessaire pour obtenir une réponse.

Dans l'attente d'une décision de la caisse cantonale genevoise de compensation, elle contestait la décision du SPC du 2 avril 2009.

8. Par décision sur opposition du 25 juin 2009, le SPC a informé Mme S______ que son opposition à la décision du 2 avril 2009 était rejetée.

Concernant les prestations complémentaires fédérales, le SPC, analysant les conditions des art. 4 et 5 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC - RS 831.30), a relevé que la recourante, ressortissante iranienne, n'était ni réfugiée, ni apatride, ni ressortissante d'un état avec lequel la Suisse avait signé une convention de sécurité sociale. Elle résidait en Suisse de manière ininterrompue depuis plus de dix ans. Elle n'avait pas droit à une rente AVS ou à une prestation AI. Ne remplissant alors aucune des conditions légales, elle ne pouvait prétendre à l'octroi de prestations complémentaires fédérales.

S'agissant des prestations complémentaires cantonales, le SPC a constaté que Mme S______ ne répondait pas aux conditions d'octroi prévues par l'art. 2 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC - J 7 15).

Une nouvelle demande de prestations complémentaires pouvait être déposée sitôt qu'une décision en ce sens serait rendue par la caisse cantonale genevoise de compensation.

9. Par courrier du 21 juillet 2009, le service des prestations de la caisse cantonale genevoise de compensation a indiqué à Mme S______ qu'elle n'avait pas droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants.

10. Le 27 juillet 2009, Mme S______ a transmis au SPC la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation.

Sans nouvelles du SPC quant au traitement de son dossier, elle l'a relancé le 28 septembre 2009.

11. Le 9 octobre 2009, le SPC a fait part à Mme S______ de son refus de lui accorder une prestation d'assistance. Elle ne pouvait en effet pas y prétendre dans la mesure où sa fille avait signé, au moment de son arrivée en Suisse, un engagement financier auprès de l'OCP.

12. Par courrier du 7 novembre 2009, la recourante a contesté la décision de prestation d'assistance du 9 octobre 2009.

Elle relevait en particulier la longueur de la procédure ainsi que le manque d'informations du service intimé quant au traitement de son dossier. Elle s'étonnait en outre de la réponse négative du SPC au motif que sa fille s'était, onze années auparavant, engagée à la prendre en charge. Un important changement de sa situation était intervenu par rapport à l'époque de son arrivée en Suisse. Sa fille ne pouvait à présent plus l'assumer financièrement en raison de problèmes avec son époux. Des conflits étaient en outre survenus entre la recourante et son gendre qui lui avait demandé de quitter son lieu d'habitation. Enfin, elle se trouvait dans une situation financière et morale critique, et priait le SPC de revoir son cas dans les plus brefs délais.

13. Par courrier du 16 novembre 2009, le SPC a accusé réception de l'opposition de la recourante à la décision du 9 octobre 2009, lui assurant que son dossier allait une nouvelle fois être examiné, et qu'elle serait prochainement tenue au courant.

14. Le 17 février 2010, le SPC a invité Mme S______ à produire, d'ici au 17 mars 2010, les pièces justifiant la modification imprévisible des circonstances alléguées, en particulier l'état des revenus et fortune de sa fille.

15. Le 15 mars 2010, l'intéressée a contesté le contenu du courrier du 17 février 2010. Sa demande de prestations était pendante depuis plus d'une année, les circonstances n'étaient plus les mêmes qu'au moment où sa fille s'était engagée à la prendre en charge, les conflits avec les époux N______ étaient récurrents, la cohabitation devenant ainsi impossible, et sa situation tant financière que morale était critique. Elle requérait dès lors une action rapide du SPC dans le but de bénéficier d'un minimum d'aide de l'état pour devenir indépendante de sa fille et son gendre.

16. Par décision du 24 mars 2010, le SPC a rejeté l'opposition formée par Mme S______ en date du 7 novembre 2009 contre la décision du 9 octobre 2009.

Mme N______, fille de la recourante, avait signé auprès de l'OCP un engagement de subvenir à ses besoins. Mme S______ alléguait une modification imprévisible de la situation. Elle n'avait toutefois pas communiqué au SPC les pièces justifiant de l'état des revenus et fortune de sa fille. De plus, l'existence de conflits entre la recourante, sa fille et son gendre ne permettait pas au SPC de faire une appréciation différente du cas. En raison de l'insuffisance des preuves concernant un changement de la situation, le SPC ne pouvait que confirmer sa décision du 9 octobre 2009.

17. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 24 avril 2010, Mme S______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du SPC rendue le 24 mars 2009, concluant à son annulation, ainsi qu'à un nouvel examen de sa demande de prestations dans le but de pouvoir devenir financièrement indépendante de sa fille et de la famille de celle-ci.

18. Dans sa réponse déposée le 14 mai 2010, le SPC conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 24 mars 2010.

En substance, il rappelle que les arguments soulevés par la recourante n'étaient pas susceptibles de conduire à une autre appréciation du cas.

19. Le 6 juin 2010, Mme S______ a fait parvenir au tribunal de céans des informations complémentaires relatives au recours formé.

Les circonstances étaient aujourd'hui différentes de celles d'il y a onze ans, notamment en raisons de conflits familiaux. Elle désirait pouvoir vivre indépendamment de sa fille et son gendre, Elle était moralement épuisée par la situation. Elle exprimait en outre son sentiment que le SPC n'agissait pas assez rapidement et ne mesurait pas le sérieux de son cas particulier.

20. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la question de l'octroi des prestations d'assistance.

a. Selon l'art. 12 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention du justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (notamment ATF 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a; ATF 2P.59/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2b; ATF 122 II 193 = JdT 1998 I 566, consid. 2cc dd).

b. La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur - fédéral, cantonal et communal - d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en-dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst. féd., mais qui peuvent aller au-delà (ATF 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a).

Ce minimum ne se borne pas à assurer la simple survie mais bien plus une existence digne de l'homme, incluant la nourriture, le logement et l'encadrement médical ainsi que des besoins spécifiques tels que par exemple, la participation aux médias, l'aménagement convenable du logement et la satisfaction des besoins individuels (F. WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, Berne 1995, pp 92, 93). Les prestations d'assistance doivent donc être adaptées à chaque cas individuel. 

c. Selon le Tribunal fédéral, l'aide sociale a pour but d'éviter les situations de nécessité, respectivement d'y remédier. Il en découle que l'un des principes qui prévaut en matière d'assistance est que les causes de l'indigence ne sont pas déterminantes (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285, 287 et 288, consid. 3b et 3d). Ainsi, l'aide sociale doit être accordée immédiatement pour satisfaire les besoins vitaux, indépendamment des causes de la situation d'indigence (ATF 2P. 115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2c). La Haute Cour admet dès lors que le refus de l'aide ne peut se justifier qu'en cas de comportement abusif de la personne concernée (ATF 121 I 367, op. cit., consid. 3).

d. L'aide sociale est soumise au principe de subsidiarité. Il s'ensuit que la personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d'auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (F. WOLLFERS, op. cit., p. 77).

Le Tribunal fédéral a ainsi admis, que le droit fondamental garanti par l'art. 12 Cst. féd. ne visait pas la personne qui pouvait, de façon actuelle, effectivement et légalement se procurer les moyens nécessaires à son existence (ATF 2P.147/2002 du 4 mars 2003, consid. 3.3.). 

3. a. En droit genevois, depuis le 19 juin 2007, c'est la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04) qui concrétise l’art. 12 Cst. (ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées).

La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI ; ATA/440/2009 ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010).

L'Hospice général est l'organe d'exécution de la LASI sous la surveillance du département de la solidarité et de l'emploi (art. 3 al. 1). Aux termes de l’art. 3 al. 2 LASI, le SPC gère et verse, pour le compte de l’hospice, les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS ou au bénéfice d’une rente AI qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes handicapées.

Les prestations servies par le SPC font l’objet de l’art. 22 du règlement d’exécution de la loi sur l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RASI - J 4 04.01). Ainsi, il reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 de la loi, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces prestations émarge de son propre budget (al. 1). L’al. 2 de cette disposition énumère les besoins couverts par les prestations d’aide financière.

Selon l'art. 28 al. 1er LASI, le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions de la loi sont remplies mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande.

b. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, un engagement d’entretien n’a pas une portée absolue, de sorte qu’en présence d’une modification imprévisible des circonstances, il ne faut pas que les exigences financières découlant de la situation nouvelle ne correspondent absolument plus à celles résultant de l’engagement d’entretien initial. Il s’agit là d’une application par analogie du principe non écrit de la clausula rebus sic stantibus (ATA/184/2004 du 2 mars 2004).

En l'espèce, la recourante est une personne âgée, qui allègue être moralement épuisée, et que sa situation, en particulier familiale, impose qu'elle quitte son logement actuel, et qu'elle puisse vivre indépendamment de sa fille et de son beau-fils.

La fille de la recourante a signé, il y a onze ans, un engagement d'entretien. Il convient toutefois de relever que la situation actuelle, tant au niveau financier qu'au niveau familial, semble avoir considérablement changé. Si tel était réellement le cas, l'on ne pourrait raisonnablement attendre de la garante qu'elle continue à être liée par cet engagement.

4. Le SPC ne conteste pas le fait que la situation de la recourante ait changé, ni que des conflits soient apparus au sein de la famille. Toutefois, il devait instruire d'office cet élément en tenant compte de la situation, en particulier du conflit familial allégué par la recourante, qui est de nature à l'empêcher de produire rapidement des documents, notamment ceux réclamés par le service. Dès lors, se fonder sur le fait qu'elle ne les a pas fournis pour ne pas entrer en matière sur la requête relève du formalisme excessif. Il appartient en tel cas au SPC de procéder lui-même aux investigations nécessaires auprès de la fille de la recourante, voire de son gendre ou encore des autorités auxquelles il est habilité à s'adresser.

Enfin il appartiendra au SPC, cas échéant, de transmettre le dossier de l'intéressée à l'Hospice général, conformément au cadre de la répartition des compétences en matière de LASI s'il s'y estime fondé, et non pas d'indiquer simplement à la recourante qu'elle peut s'adresser au Centre d'action sociale et de santé de son quartier si besoin, ainsi que cela ressort des courriers du service.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée annulée. L'intimé sera invité à procéder dans les plus brefs délais à un nouvel examen du dossier de la recourante, ainsi qu'à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2010 par Madame S______ contre la décision du service des prestations complementaires du 24 mars 2010 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 24 mars 2010 ;

renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame S______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :