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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4147/2015

ATA/40/2016 du 18.01.2016 ( AMENAG ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4147/2015-AMENAG

" ATA/40/2016

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 janvier 2016

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______

contre

CONSEIL D'ÉTAT

 



Vu l'arrêté du Conseil d’État (ci-après : ACE) du 28 octobre 2015 n° 1______ par lequel le plan n° 2______ est déclaré plan localisé de quartier (ci-après PLQ) au sens des art. 3 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35) et 3 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (LExt - L 1 40) ainsi que déclarant ledit arrêté exécutoire nonobstant recours, en ce sens que les procédures administratives relatives aux demandes d'autorisation de construire pouvaient suivre leur cours, l'exécution de travaux tendant à la réalisation des ouvrages et bâtiments étant toutefois interdite jusqu'à droit connu ;

vu l'arrêté du Conseil d’État du 28 octobre 2015 n° 3______ par lequel le Conseil d’État rejette l’opposition formée par A______ au projet de PLQ 2______ ;

vu le recours interjeté par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le 27 novembre 2015, par A______ (ci-après : la recourante) contre l’ACE n° 3______, et sollicitant préalablement la restitution de l’effet suspensif ;

que la recourante explique que le PLQ se situe de part et d’autre du chemin de B______, sur le territoire des communes de C______ et de D______ ;

que le projet du promoteur E______ consiste en la construction de sept îlots ou groupes de constructions, représentant 254'566 m2 de surface brute de plancher (ci-après : SBP), dédiées pour environ 40 % à des logements et 60 % à des activités (administratives, commerciales, de loisirs, hôtelières, industrielles, de stockage, etc.) ;

que le projet est encadré à l’ouest par l’autoroute 4______, au nord par la route de D______, à l’est par le chemin F______ et au sud par les voies ferrées ;

que A______, dont le siège se trouve à G______ en Valais, est propriétaire des parcelles nos 5______, 6______ et 7______, feuille 17 de la commune de C______, représentant une surface totale de 18'200 m2, parcelles directement voisines de celles objets du PLQ ;

que depuis près de soixante ans, dix-sept citernes y sont installées, dans lesquelles peuvent être stockées des carburants, du Jet Fuel, du diesel et des huiles de chauffage ;

que les dépôts pétroliers sont situés au sud-ouest du PLQ, au-delà des voies ferrées ;

que le PLQ prévoit le long desdites voies l’îlot F, à savoir un immeuble de six étages sur rez et des logements (îlot E) ;

que l’ordonnance sur la protection contre les risques majeurs du 27 février 1991 (OPAM – RS 814.12) prévoit la mise en place de trois rayons de sécurité autour des dépôts : un rayon de létalité (40 m) à l’intérieur duquel les constructions sont interdites, un rayon de sécurité (100 m) à l’intérieur duquel les habitations et les emplois en grande quantité sont interdits et un rayon d’évacuation (200 m) à l’intérieur duquel des mesures constructives et opérationnelles doivent être mises en place pour permettre la mise en place de logements ;

que l’îlot F se trouverait proche du rayon de létalité et dans le rayon de sécurité, alors que l’îlot E, comprenant des logements, se trouverait à 100 m des dépôts de A______ SA ;

que le PLQ irait à l’encontre d’un rapport rendu par les bureaux H______ et I______ en novembre 2002 et d’une décision du Conseil d’État du 5 mars 2003, qui avaient analysé en détails les risques liés aux dépôts d’hydrocarbures à C______ ;

vu la détermination sur effet suspensif du Conseil d’État du 16 décembre 2015 concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;

que, selon l’intimé, la conclusion préalable en restitution de l’effet suspensif n’avait fait l’objet d’aucune motivation dans le recours ;

que tant le « rapport d’impact 1ère étape final » du 9 septembre 2015 que le préavis du service de l’environnement et des risques majeurs (ci-après : SERMA) du 14 septembre 2015 avaient estimé que le PLQ respectait toutes les normes de sécurité nécessaires ;

que le 15 décembre 2015, le SERMA avait confirmé sa conclusion ;

que le SERMA ne prévoyait en conséquence pas de demander à A______ de mettre en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires ;

vu l'art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

considérant qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) , sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/575/2015 du 3 juin 2015 ; ATA/482/2015 et ATA/483/2015 du 21 mai 2015 ; ATA/170/2015 du 17 février 2015 ; ATA/766/2013 du 11 novembre 2013 ; ATA/650/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2 ; ATA/907/2004 du 18 novembre 2004) ;

que l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/190/2013 du 22 mars 2013 consid. 4 ; ATA/781/2012 du 19 novembre 2012 consid. 6) ;

que l’effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où la recourante obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l’issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/650/2011 précité consid. 2 ; ATA/81/2005 du 16 février 2005 consid. 2 ; Fritz GYGI, Beiträge zum Verfassungs und Verwaltungsrecht, 1986, p. 481) ;

qu'en l'espèce, la recourante ne démontre pas en quoi l’exécution immédiate de l’ACE litigieux serait préjudiciable à ses intérêts et ne développe aucune argumentation en relation avec la restitution de l’effet suspensif auquel elle conclut ;

qu’en tout état, l’ACE litigieux a été déclaré exécutoire nonobstant recours avec la précision que les procédures administratives relatives aux demandes d'autorisation de construire pouvaient suivre leur cours, l'exécution de travaux tendant à la réalisation des ouvrages et bâtiments étant toutefois interdite jusqu'à droit connu ;

que comme le fait valoir l'intimé, seule la réalisation effective des constructions – exclue par sa décision de retrait de l'effet suspensif litigieuse – serait de nature à causer aux recourants un préjudice irréparable (ATA/787/2015 du 31 juillet 2015 ; ATA/575/2015 du 3 juin 2015 ; ATA/482/2015 du 21 mai 2015 ; ATA/766/2013 du 11 novembre 2013) ;

qu'à cet égard, l'intimé et les éventuels futurs bénéficiaires d'autorisation de construire agiront en ayant connaissance du fait que la portée de ces autorisations pourrait être mise à néant ou modifiée dans l'hypothèse où la chambre administrative annulerait l’ACE litigieux ;

que la recourante pourra faire valoir, cas échéant, ses droits dans le cadre des procédures d'autorisation de construire dont elle estimerait l'octroi contraire à ses intérêts (ATA/787/2015 précité ; ATA/575/2015 précité) ;

que, dans ces circonstances, la recourante ne démontre pas que ses intérêts soient gravement menacés en cas d'absence d'effet suspensif à son recours (ATA/787/2015 précité ; ATA/575/2015 précité) ;

que son intérêt privé doit passer après l’intérêt public à l’avancement des procédures portant sur l’urbanisation dudit périmètre et notamment la construction de logements, conforme au plan directeur cantonal 2030 adopté le 20 septembre 2013 par le Grand Conseil et approuvé par le Conseil fédéral le 29 avril 2015 ;

qu'au vu de ce qui précède, la restitution de l'effet suspensif au recours sera refusée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les chances de succès du recours au fond ;

que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse la restitution de l'effet suspensif au recours de A______;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à A______, ainsi qu'au Conseil d'État.

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :