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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1288/2015

ATA/575/2015 du 03.06.2015 ( AMENAG ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1288/2015-AMENAG ATA/575/2015

"

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 juin 2015

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ SA
représentée par Me Pascal Aeby, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT

 



 

Vu le PLQ n° 1______ (ci-après : PLQ 1), adopté par le Conseil d’État le 15 avril 1992, situé entre la route de B______ et le chemin de C______ à D______ ;

vu l'arrêté du Conseil d’État (ci-après : ACE) du 4 mars 2015 n° 2______ par lequel le plan n° 3______ est déclaré plan localisé de quartier (ci-après PLQ) au sens de l’art. 3 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35), ledit plan abrogeant et remplaçant le PLQ 1 et déclarant ledit arrêté exécutoire nonobstant recours, en ce sens que les procédures administratives relatives aux demandes d'autorisation de construire pouvaient suivre leur cours, l'exécution de travaux tendant à la réalisation des ouvrages et bâtiments étant toutefois interdite jusqu'à droit connu ;

vu l’ACE du 4 mars 2015 n° 4______ par lequel le Conseil d’État rejette l’opposition formée par A______ SA contre le PLQ 3______ (ci-après : PLQ 2) et ordonne l'exécution nonobstant recours dudit arrêté, selon les mêmes modalités que l’ACE susmentionné ;

vu le recours interjeté par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le 20 avril 2015, par A______ SA contre les deux ACE précités, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours ;

que la recourante explique qu’elle est propriétaire de plusieurs parcelles situées de l’autre côté de la route de B______, soit à quelques mètres des parcelles concernées par le PLQ 2 ;

que, lors de la consultation du dossier relatif au PLQ 2, la société a pris connaissance d’une demande d’autorisation de construire (dossier 5______), en lien avec l’aménagement de la route de B______, déposée par l’État de Genève sur les parcelles de A______ SA, sans que celle-ci n’ait ni donné son accord, ni même été informée de ladite demande ;

qu’une procédure est actuellement pendante auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) sous les références A/_____/2015, à la suite du recours, intervenu le 8 janvier 2015 seulement compte tenu des circonstances, contre la publication du 8 octobre 2013 de la demande précitée ;

que, non seulement le projet d’aménagement routier de la route de B______ et le PLQ 2 portaient sur le même secteur, mais que les démarches de l’État quant aux deux projets étaient concomitantes, ce que confirmait un préavis de l’office de l’urbanisme, devenu depuis lors l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC) du département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis lors le département de l’urbanisme, puis le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département ou le DALE) ;

que lesdites procédures devaient être mises en parallèle et être traitées de manière coordonnée ;

que tant le PLQ 2 que le PLQ 1 abrogé fixaient tous deux une emprise maximale d’une cession gratuite au domaine public communal ;

que le PLQ 2 mentionnait que cette cession devrait se faire principalement au profit de piétons et de cycles, alors que le PLQ 1 ne comportait pas de telles limitations ;

que le PLQ 2 prévoyait une construction de cinq étages plus rez et attique, alors que le PLQ 1 était limité à un gabarit de trois étages plus rez et attique ;

que A______ SA avait elle-même proposé un projet détaillé d’aménagement routier alternatif ;

que, dans l’hypothèse où A______ SA obtiendrait gain de cause dans la présente affaire, si les procédures administratives relatives aux autorisations de construire suivaient leur cours et que de telles autorisations étaient délivrées sur la base du PLQ 2 avant droit jugé, le risque serait élevé que le Conseil d’État ou le département refuse ensuite, en invoquant des motifs liés à la proportionnalité, d’examiner en détail une potentielle modification du PLQ 2 ou que son examen en opportunité se voie influencer par les autorisations déjà délivrées, voire par des travaux qui auraient été commencés par les bénéficiaires desdites autorisations, ce nonobstant l’interdiction y relative ;

qu’il ne ressortait par ailleurs pas de la motivation du Conseil d’État qu’un intérêt prépondérant public ou privé s’opposait à la restitution de l’effet suspensif, l’argument selon lequel « l’intérêt public supérieur commande que l’on puisse construire dans les meilleurs délais » étant incohérent dès lors que l’exécution des travaux était interdite jusqu’à droit connu ;

vu la détermination du Conseil d’État du 11 mai 2015 concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;

que, si l’effet suspensif était restitué, le PLQ 2 ne serait plus exécutoire et le PLQ 1 resterait en vigueur, alors même qu’il prévoyait une cession au même endroit, avec une emprise quasi identique qu’à celle prévue par le PLQ 2 ;

que la limitation faite par le PLQ 2 à un certain type d’utilisateurs ne prêtait à aucune conséquence ;

qu’il était erroné de lier le PLQ 2 et le projet d’aménagement de la route de B ______ concernant la parcelle de la recourante, celle-ci relevant du développement du site dit des « E______ » (ci-après : E______) dont elle constituait une mesure d’accompagnement au maillon routier E______ ;

que la recourante n’était pas empêchée de faire valoir ses droits tant dans le cadre de la présente procédure que celle relative à l’autorisation délivrée pour ledit aménagement routier, ni de proposer un projet alternatif ;

que l’on ne voyait pas en quoi le maintien du retrait de l’effet suspensif au recours serait de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante ;

qu’en revanche, sa suppression irait à l’encontre de l’intérêt public à la mise en œuvre, sans retard inutile, des objectifs du plan directeur cantonal et de l’urbanisation du périmètre concerné ;

que la restitution de l’effet suspensif s’opposait également à l’intérêt privé du propriétaire de l’une des parcelles comprise dans le périmètre du PLQ 2 à voir son projet, qui avait fait l’objet d’une demande de renseignements le 19 décembre 2008 à laquelle il avait été répondu favorablement le 14 septembre 2010, réalisé dans un délai raisonnable ;

que les intérêts publics et privés devaient en conséquence l’emporter, dans la pesée des intérêts en présence, sur celui de la recourante à contrecarrer les objectifs visés en les retardant autant que possible ;

que des mesures provisionnelles spécifiques pouvaient toujours être demandées au besoin, tendant à obtenir de l’autorité judiciaire en charge de l’examen du recours dirigé contre le PLQ 2 à ce qu’elle interdise les travaux permis par les éventuelles autorisations subséquentes de construire, toujours révocables en cas d’admission du recours de la société et qui en tous les cas ne pourraient démarrer jusqu’à droit jugé ;

vu l'art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

considérant qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) , sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/766/2013 du 11 novembre 2013 ; ATA/650/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2 ; ATA/907/2004 du 18 novembre 2004) ;

que l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/190/2013 du 22 mars 2013 consid. 4 ; ATA/781/2012 du 19 novembre 2012 consid. 6) ;

que l’effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l’issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/650/2011 précité consid. 2 ; ATA/81/2005 du 16 février 2005 consid. 2 ; Fritz GYGI, Beiträge zum Verfassungs und Verwaltungsrecht, 1986, p. 481) ;

qu'en l'espèce, par sa requête en restitution de l'effet suspensif, la recourante veut prévenir le risque qu'en fonction de la durée de l'instruction de son recours, l’avancement des procédures d'autorisation de construire puisse avoir une quelconque influence sur la pesée des intérêts en présence au moment de statuer définitivement sur le présent recours ou n’entrave la coordination qu’elle revendique, en se fondant sur certaines pièces du dossier, entre le PLQ 2 et l’aménagement de la route de B______ ;

que cet argument tombe à faux, dans la mesure où, d'une part, la chambre de céans n'aura aucun motif d'être influencée par l'avancement des procédures d'autorisation, question qui ne sera pas pertinente au fond, et où, d'autre part, comme le fait valoir l'intimé, seule la réalisation effective des constructions – exclue par sa décision de retrait de l'effet suspensif litigieuse – serait de nature à causer à la commune et aux autres recourants un préjudice irréparable (ATA/482/2015 du 21 mai 2015 ; ATA/766/2013 du 11 novembre 2013 ; ATA/407/2008 du 12 août 2008) ;

qu'à cet égard, l'intimé et les éventuels futurs bénéficiaires d'autorisation de construire agiront en ayant connaissance du fait que la portée de ces autorisations pourrait être mise à néant ou modifiée dans l'hypothèse où la chambre administrative annulerait l'ACE ;

que la société pourra faire valoir, cas échéant, ses droits dans le cadre des procédures d'autorisation de construire dont elle estimerait l'octroi contraire à ses intérêts (ATA/407/2008 précité) tant pour celles qui pourraient porter sur le périmètre du PLQ 2 que dans le cadre de celles afférente à ses propres parcelles ;

que rien n’empêche la recourante de poursuivre les discussions d’une alternative aux projets concernés ;

que, dans ces circonstances, la recourante ne démontre pas que ses intérêts soient gravement menacés en cas d'absence d'effet suspensif à son recours (ATA/407/2008 précité ; ATA/81/2005 précité) ;

que son intérêt privé doit passer après l’intérêt public à la réalisation du plan directeur cantonal et à l’avancement des procédures portant sur l’urbanisation dudit périmètre ;

qu'au vu de ce qui précède, la restitution de l'effet suspensif au recours sera refusée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les chances de succès du recours au fond ;

que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse la restitution de l'effet suspensif aux recours de A______ SA ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Pascal Aeby, avocat de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'État.

 

Au nom de la chambre administrative :

 

Le président :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :