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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2205/2015

ATA/787/2015 du 31.07.2015 ( AMENAG ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2205/2015-AMENAG ATA/787/2015

"

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 31 juillet 2015

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur A______

Madame B______

Monsieur M______

Madame et Monsieur C______

Madame D______ et Monsieur D______

Madame E______ et Monsieur E______

Madame et Monsieur F______

Madame et Monsieur G______

Madame H______ et Monsieur H______

Madame et Monsieur I______

Madame J______

Monsieur K______

Monsieur L______

représentés par Me Adriano Gianinazzi, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT



Vu l'arrêté du Conseil d’État (ci-après : ACE) du ______ 2015 par lequel le plan n° 1______ est déclaré plan localisé de quartier (ci-après PLQ) au sens de l’art. 3 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35) et déclarant ledit arrêté exécutoire nonobstant recours, en ce sens que les procédures administratives relatives aux demandes d'autorisation de construire pouvaient suivre leur cours, l'exécution de travaux tendant à la réalisation des ouvrages et bâtiments étant toutefois interdite jusqu'à droit connu ;

vu l’ACE du 27 mai 2015 n° 4’051-2015 par lequel le Conseil d’État rejette l’opposition formée par Madame A______ et Monsieur A______, Madame B______, Monsieur M______, Madame et Monsieur C______, Madame D______ et Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur E______, Madame et Monsieur F______, Madame et Monsieur G______, Madame et Monsieur H______, Madame et Monsieur I______, Madame J______, Monsieur K______ et Monsieur L______ (ci-après : les recourants) contre le projet de PLQ 1______ ;

vu le recours interjeté par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le 26 juin 2015, par Monsieur G______ et vingt autres personnes (ci-après : les recourants) contre les deux ACE précités, et sollicitant la restitution de l’effet suspensif ;

que les recourants expliquent que le PLQ se situe à l’angle de l’avenue N______ et de la O______, sur le territoire de la ville de Genève (ci-après : la ville), section Petit-Saconnex ;

qu’ils sont propriétaires ou habitent aux abords du périmètre visé par le PLQ ;

que le projet de PLQ litigieux prévoit la construction de deux bâtiments articulés en forme de « L », à savoir un bâtiment haut, constitué de deux rez-de-chaussée inférieurs, d’un rez-de-chaussée supérieur et de neuf étages qui viendrait s’appuyer sur une construction plus basse, constituée de deux rez-de-chaussée inférieurs, d’un rez-de-chaussée supérieur et de six étages plus deux superstructures, le bâtiment étant affecté à du logement et devant permettre la réalisation de 10'300 m2 de surface brute de plancher (ci-après : SBP), pour un indice d’utilisation du sol (ci-après : IUS) de 1,79 maximum et un indice de densité (ci-après : ID) de 2. Un parking souterrain de cent-treize places, dont dix destinées aux visiteurs, est prévu, accessible par l’avenue N______. Cent-trois places de stationnement pour les vélos seraient situées à l’intérieur du bâtiment ;

que les recourants développent quatorze griefs, qui démontreraient que le PLQ ne pourrait pas être adopté tel quel et devrait être annulé ou modifié ce qui impliquerait que les requêtes en autorisation de construire ne pourraient aboutir voire devraient être modifiées ;

que si l’effet suspensif n’était pas octroyé, les recourants devraient s’opposer à toutes démarches et procédures visant à obtenir l’autorisation de construire l’immeuble projeté, ce qui serait coûteux, en temps et en argent, pour les recourants, les promoteurs et les autorités administratives et judiciaires ;

que les travaux ne pourraient en tous les cas pas commencer avant une décision définitive et exécutoire relative au PLQ, de sorte que la restitution de l’effet suspensif ne causerait aucun retard au démarrage des travaux puisque les plans de l’immeuble à construire devraient être modifiés à la suite de l’aboutissement du présent recours ;

que la restitution de l’effet suspensif permettrait ainsi une économie de procédures ;

que, parmi les différents griefs, les recourants relèvent notamment qu’ils ne sont pas opposés à l’édification de nouveaux logements, mais que le projet litigieux viole de nombreuses dispositions légales, en matière d’aménagement du territoire, de droit de la construction, de protection contre le bruit, notamment ;

qu’ils ont toujours souhaité que le projet immobilier qui serait réalisé respecte l’environnement immédiat, à savoir un ensemble de verdure s’inscrivant dans le cadre d’une ancienne propriété de maître de la famille N______, tout en prenant en compte l’effort important déjà fourni par le quartier en termes de développement et de densification, ainsi que le peu d’impact que le projet aurait sur l’offre du marché immobilier, étant donné ses dimensions très réduites par rapport à d’autres projets existants ;

que les recourants indiquent soutenir un aménagement qui permettrait de conserver certains poumons de verdure et limiter l’étalement de la ville, conformément à la législation fédérale mais au contraire de ce que propose le Conseil d’État ;

que, selon eux, le PLQ prévoit une tour atteignant une fois et demie la hauteur maximale autorisée par les dispositions légales et une implantation « saugrenue » au motif, notamment, que la villa « P______ » a été classée ;

que dans le cadre de l’opposition, formée précédemment par les recourants contre la modification de la zone concernée, leur argument relatif aux gabarits avait été rejeté, au motif qu’il était prématuré et serait examiné dans le cadre du PLQ alors même que le Conseil d’État a rejeté cet argument dans l’ACE querellé en indiquant que ledit argument était tardif car devant être allégué dans le cadre de la procédure de modification de la zone ;

que, selon les intéressés, la construction d’un immeuble plus petit, invisible depuis les divers parcs et zones de détente avoisinante permettrait de concilier les différents intérêts publics en jeu ;

que les immiscions nocives dans l’air atteindrait déjà la limite légale voire la dépasserait ;

que le Conseil d’État aurait admis que le PLQ ne prévoirait pas de places pour les véhicules deux-roues motorisées ;

vu la détermination du Conseil d’État du 20 juillet 2015 concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;

que, selon l’intimé, un dommage matériel résultant de la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice irréparable ;

que même à considérer que les recourants obtiennent gain de cause, les éventuelles autorisations de construire déjà délivrées devraient être modifiées en conséquence ;

que les intérêts publics à la mise en œuvre, sans retard inutile, des objectifs du plan directeur cantonal et de l’urbanisation du périmètre concerné devaient l’emporter sur celui des recourants à contrecarrer les objectifs visés en les retardant autant que possible ;

que des mesures provisionnelles spécifiques pouvaient toujours être demandées au besoin, tendant à obtenir de l’autorité judiciaire en charge de l’examen du recours à ce qu’elle interdise les travaux permis par les éventuelles autorisations subséquentes de construire, toujours révocables en cas d’admission du recours et qui en tous les cas ne pourraient démarrer jusqu’à droit jugé ;

vu l'art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

considérant qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) , sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/575/2015 du 3 juin 2015 ; ATA/482/2015 et ATA/483/2015 du 21 mai 2015 ; ATA/170/2015 du 17 février 2015 ; ATA/766/2013 du 11 novembre 2013 ; ATA/650/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2 ; ATA/907/2004 du 18 novembre 2004) ;

que l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/190/2013 du 22 mars 2013 consid. 4 ; ATA/781/2012 du 19 novembre 2012 consid. 6) ;

que l’effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l’issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/650/2011 précité consid. 2 ; ATA/81/2005 du 16 février 2005 consid. 2 ; Fritz GYGI, Beiträge zum Verfassungs und Verwaltungsrecht, 1986, p. 481) ;

qu'en l'espèce, par sa requête en restitution de l'effet suspensif, les recourants indiquent vouloir économiser du temps et de l’argent en évitant de devoir systématiquement recourir contre toute décision qui pourrait être prise en relation avec les constructions projetées avant l’arrêt de la chambre administrative dans la présente procédure ;

que cet argument tombe à faux, dans la mesure où, comme le fait valoir l'intimé, seule la réalisation effective des constructions – exclue par sa décision de retrait de l'effet suspensif litigieuse – serait de nature à causer aux recourants un préjudice irréparable (ATA/482/2015 du 21 mai 2015 ; ATA/766/2013 du 11 novembre 2013 ; ATA/407/2008 du 12 août 2008) ;

qu'à cet égard, l'intimé et les éventuels futurs bénéficiaires d'autorisation de construire agiront en ayant connaissance du fait que la portée de ces autorisations pourrait être mise à néant ou modifiée dans l'hypothèse où la chambre administrative annulerait les ACE litigieux ;

que les recourants pourront faire valoir, cas échéant, leurs droits dans le cadre des procédures d'autorisation de construire dont ils estimeraient l'octroi contraire à leurs intérêts (ATA/407/2008 précité) ;

que, dans ces circonstances, les recourants ne démontrent pas que leurs intérêts soient gravement menacés en cas d'absence d'effet suspensif à leur recours (ATA/407/2008 précité ; ATA/81/2005 précité) ;

que leur intérêt privé doit passer après l’intérêt public à la réalisation du plan directeur cantonal et à l’avancement des procédures portant sur l’urbanisation dudit périmètre ;

qu'au vu de ce qui précède, la restitution de l'effet suspensif au recours sera refusée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les chances de succès du recours au fond ;

que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse la restitution de l'effet suspensif au recours formé par Madame A______ et Monsieur A______, Madame B______, Monsieur M______, Madame et Monsieur C______, Madame D______ et Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur E______, Madame et Monsieur F______, Madame et Monsieur G______, Madame et Monsieur H______, Madame et Monsieur I______, Madame J______, Monsieur K______ et Monsieur L______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Adriano Gianinazzi, avocat des recourants, ainsi qu'au Conseil d'État.

 

Le président :

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :