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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2900/2015

ATA/508/2016 du 14.06.2016 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.07.2016, 8C_485/2016
Descripteurs : REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; FORTUNE
Normes : LIASI.40
Résumé : Un héritage de CHF 495'730.- constitute une fortune importante au sens de l'art. 40 al.2 LIASI, partant c'est à juste titre que l'Hospice a requis du recourant le remboursement de toutes les prestations d'aide financière reçues, même si leur montant équivaut à la moitié de la somme héritée. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2900/2015-AIDSO ATA/508/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juin 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Xavier Wenger, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1956, de nationalité suisse, divorcé, vit à Carouge.

2. Il a bénéficié de prestations d’aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) à compter du 1er juin 2009.

3. Le 27 mai 2009, parallèlement à sa demande, l’intéressé a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », s'engageant notamment à :

-         donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune ;

-         informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger ;

-         rembourser à l'hospice toute prestation exigible à teneur des art. 12 al. 2, ainsi que 36 à 41 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI – J 4 04).

M. A______ a renouvelé la signature de ce document à deux reprises, soit le 16 juin 2011 et le 16 mai 2012.

4. Par téléphone du 23 mai 2014, Monsieur B______, ami de M. A______, a informé l’assistant social en charge du dossier de celui-ci (ci-après : l’assistant social) du décès, le ______ 2014 à Martigny, de Monsieur  C______, père de l’intéressé.

5. Le 3 juillet 2014, M. A______ a signé, à l’hospice, un ordre de paiement à l’intention de Me Xavier Wenger, avocat et notaire à Martigny, afin que celui-ci verse, en faveur de l’hospice, le capital provenant de la succession de son père. Il prenait acte que l’hospice affecterait les prestations reçues au remboursement des prestations qu’il avait avancées, des éventuelles prestations indûment versées et des autres dettes que le signataire pourrait avoir à son encontre.

Par courrier du même jour, l’hospice a envoyé l’ordre de paiement à Me Wenger. « En notre qualité d’institution responsable de l’aide sociale, nous sommes amenés à intervenir en faveur de la personne citée en marge et à lui accorder une aide financière. Conformément à l’art. 37 LIASI, ces prestations sont considérées comme une avance dont le remboursement peut être réclamé. Nous vous prions de trouver sous ce pli, un ordre de paiement dûment signé par Monsieur A______. En vertu de ce document, l’hospice général devra être remboursé des avances qu’il accorde depuis le décès de mon (sic) père à la personne citée en marge ».

6. Lors d’un entretien à l’hospice, le 17 octobre 2014, l’assistant social a rappelé à M. A______ qu’il devrait rembourser les prestations financières effectuées par l’hospice au moyen de la succession de son père. Celui-là a confirmé son accord.

7. Par courrier du 19 novembre 2014, Me Wenger a informé l’hospice qu’il était en mesure de boucler la succession. Il souhaitait connaître le montant de la créance détenue par l’hospice à l’égard de M. A______.

8. Par réponse du 16 décembre 2014, l’hospice, se référant aux art. 38 al. 2 et 40 al. 2 LIASI, a demandé à connaître le montant auquel pouvait prétendre l’intéressé dans la succession, l’étendue de sa propre créance en dépendant.

9. Par téléphone du 17 décembre 2014, M. B______, exécuteur testamentaire de la succession du père de M. A______ a indiqué à l’assistant social que la part de succession revenant à l’intéressé s’élevait à environ CHF 495'730.-. Une pièce attestant de ce montant a été adressée par courriel à l’hospice le jour même.

10. Par décision du 26 février 2015, l’hospice a sollicité de M. A______ le remboursement de CHF 252'091.90 suite aux avances effectuées du 1er juin 2009 au 31 décembre 2014.

Le calcul de la restitution prenait en compte les prestations d’aide sociale que l’hospice lui avait directement versées, mais aussi les prestations qu’il avait versées à des tiers, pour son compte, à l’instar de frais d’assurance maladie ou de logement.

L’intéressé avait reçu un héritage d’un montant de CHF 495'730.-. En application de l’art. 38 al. 2 LIASI, l’hospice devait demander le remboursement des prestations d’aide financière accordées depuis l’ouverture de la succession dès qu’il pouvait disposer de sa part de sa succession. Par ailleurs, en application de l’art. 40 al. 2 LIASI, l’hospice demandait également la restitution de tout ou partie des prestations versées avant l’ouverture de la succession lorsque le bénéficiaire était entré en possession d’une fortune importante.

11. Par courrier du 25 mars 2015, sous la plume de Me Wenger, M. A______ a formé opposition à la décision précitée. Il concluait à l’annulation formelle de la demande de remboursement, avec suite « de frais et de dépens ».

Le mandataire ne disposait pas des décisions de l’hospice rendues précédemment à l’endroit de M. A______, s’agissant de l’aide financière qu’il aurait reçue dudit hospice et qui devrait être remboursée. « À quel titre ces prestations ont été accordées ? Étaient-elles prévues remboursables au moment de leur octroi ? Est-ce que Monsieur A______ en a été averti ? ».

Il n’avait par ailleurs pas à sa disposition la comptabilité exacte qui lui permettrait d’accepter le fait qu’un montant de CHF 252'091.90 ait été versé effectivement à son client.

Enfin, il doutait que la part successorale qu’avait reçue M. A______ soit suffisamment importante pour qu’un éventuel remboursement se justifie. « Compte tenu de l’état de santé de M. A______, il ne s’agirait pas de le démunir une nouvelle fois de deniers qui lui permettraient de vivre enfin décemment ! ».

12. Par décision du 30 juillet 2015, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition du 25 mars 2015.

L’hospice avait adressé une attestation d’aide financière établie par le service comptabilité de l’hospice attestant qu’au 16 avril 2015, la somme totale de CHF 254'571.90 avait été versée en faveur de M. A______ pour la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2014. Cette attestation précisait que la différence entre ce montant et celui qui lui avait été réclamé, soit une différence de CHF 2’480.-, correspondait aux frais d’hôtel qui n’avaient pas encore été comptabilisés lors de la demande de remboursement du 26 février 2015.

Il n’était pas contesté que l’intéressé avait touché, pour le moins, la somme de CHF 495'730.- dans la succession de son père. Celle-ci constituait indéniablement une somme importante au sens de l’art. 40 al. 2 LIASI. La différence entre la somme qui était échue à M. A______ dans le cadre de la succession et celle qui lui était réclamée, soit les CHF 243'638.10 dont il pourrait bénéficier, était très largement supérieure au barème qui permettait de sortir de l’aide sociale de façon claire et définitive, conformément à ce qu’avaient précisé les travaux préparatoires de la LIASI. C’était à juste titre que le centre d’action sociale (ci-après : CAS) de Carouge avait réclamé la totalité des prestations versées en sa faveur. Il était par ailleurs relevé que l’intéressé n’avait jamais contesté devoir rembourser l’hospice et avait même, soit lui-même, soit par le biais de son avocat, pris plusieurs fois des engagements dans ce sens, jusqu’à ce qu’il fasse volte-face lors de l’envoi de la demande de restitution querellée. Le justiciable était parfaitement informé du caractère remboursable des prestations qu’il touchait dans l’attente de la succession de son père, puis, dès le 16 décembre 2014, de l’obligation de restituer les prestations lors de l’entrée en possession d’une fortune importante.

Dans la mesure où le directeur de l’hospice n’entendait pas effectuer une reformatio in pejus, il se contentait de confirmer la décision attaquée à hauteur de CHF 252'091.90, alors même que pendant la période concernée, M. A______ avait touché CHF 254'571.90.

L’opposition était rejetée et la décision confirmée en tant qu’elle réclamait la somme de CHF 252'091.90.

13. Par acte du 28 août 2015, sous la plume de Me Wenger, M. A______ a interjeté recours contre la décision du directeur de l’hospice auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il a conclu principalement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier auprès de l’hospice pour nouvelle décision. Subsidiairement, après avoir annulé la décision, la chambre administrative devait libérer M. A______ de tout remboursement des sommes qu’il aurait reçues. Les conclusions étaient prises sous suite de « frais et dépens ».

Le principe de la bonne foi avait été violé. La décision attaquée précisait que M. A______, voire ses mandataires, n’avaient jamais contesté devoir rembourser à l’hospice les montants perçus. Il était de même indiqué que ceux-ci avaient fait volte-face lors de l’envoi de la demande en restitution. Une telle présentation des faits était fallacieuse. Sur le principe, M. A______ n’avait jamais contesté devoir rembourser les montants qu’il avait perçus à condition toutefois que ces remboursements soient légalement prévus par la loi et effectivement dus. Au moment où M. A______ avait signé l’ordre de paiement du 3 juillet 2014, il ignorait quel montant il allait percevoir dans la succession de son père. À cette date, il ignorait également quelles étaient les prétentions en remboursement de l’hospice. Il était clair que si M. A______ avait su qu’il devait rembourser l’intégralité des montants perçus, compte tenu également des montants qu’il avait maintenant à disposition depuis qu’il avait perçu l’héritage de son père, il n’aurait pas signé cet ordre de paiement. Son attitude actuelle le démontrait. M. A______ contestait formellement avoir connaissance du caractère remboursable des prestations qu’il avait reçues. Il avait été totalement surpris d’apprendre que le montant concerné s’élevait à CHF 254'571.90.

De même, aucune décision n’avait été produite comme base légale à l’octroi de ses prestations. Il était par conséquent difficile de savoir si les décisions d’allouer des prestations à M. A______ étaient claires et sans équivoque quant à leur caractère remboursable ou non. Il était symptomatique de remarquer que l’hospice avait d’abord fondé sa demande sur l’art. 37 LIASI, puis sur l’art. 38 al. 2 avant de citer l’art. 40 al. 2. Il semblait donc que l’hospice ne savait pas lui-même sur quelle base les prestations allouées à l’intéressé avaient été versées et à quel titre. Il était donc inadmissible de prétendre que M. A______ connaissait ses droits et obligations alors que l’hospice lui-même l’ignorait. Ainsi, faute d’avoir été clair avec l’intéressé au moment des versements et en lui présentant après coup une facture de remboursement importante, l’attitude de l’hospice pouvait être qualifiée de contraire aux règles de la bonne foi.

L’hospice avait par ailleurs violé l’art. 40 al. 2 LIASI. CHF 495'730.- ne constituaient pas une fortune importante au sens de cette disposition. L’interprétation faite par l’hospice en se référant aux travaux préparatoires ne convainquait pas et était contestable. Une simple interprétation littérale du terme important permettait d’affirmer qu’il fallait entendre une somme « considérable » conformément à la définition que donnait Le Larousse de l’adjectif « important ». Il n’était donc pas possible de prétendre que l’on bénéficiait d’une fortune « considérable » dès que celle-ci vous permettait de ne pas faire appel à l’aide sociale.

L’hospice avait, enfin, violé le principe de la proportionnalité. Les remboursements visés à l’art. 40 al. 2 LIASI étaient illimités dans le temps, sous réserve de l’équité et de la proportionnalité. Or, les mesures prises à l’endroit d’un justiciable devaient être non seulement propres à atteindre le but recherché, mais devaient aussi respecter le plus possible les intérêts de celui-ci et être dans un rapport raisonnable entre le résultat recherché et ses intérêts. L’hospice aurait donc dû vérifier non seulement en quoi la fortune de M. A______ était importante, c’est-à-dire « considérable », mais également mettre le montant de cette fortune en rapport avec les futures charges de M. ______. Or, aucune précision quant à sa situation financière globale n’était contenue dans la décision attaquée. Aucune pesée des intérêts entre ceux de la collectivité et ceux de l’intéressé n’avait été effectuée. S’il avait hérité d’un montant de CHF 495'732.-, il ne bénéficierait plus que de CHF 252'091.90 [recte : CHF 243'638,10] s’il devait rembourser les montants réclamés par l’hospice. Il aurait fallu vérifier si cette somme suffisait à M. A______ pour vivre décemment dans le futur, compte tenu de sa situation personnelle, notamment sa situation de santé et sa santé financière. Aucune analyse, ni aucune recherche n’ayant été menées par l’hospice, la décision attaquée était viciée.

Dans la partie en fait de son recours, l’intéressé précisait n’avoir plus eu de contacts avec son père depuis de nombreuses années et avoir donc tout ignoré de la situation financière de celui-ci. Décédé à l’âge de 88 ans, ce dernier était à la retraite depuis environ vingt-trois ans, années durant lesquelles il n’avait plus de véritables sources de revenus.

14. Par réponse du 25 septembre 2015, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Concernant le principe de la bonne foi, il était évident que, jusqu’au décès de son père, l’intéressé ne pouvait savoir que les prestations qui lui était allouées étaient remboursables, dès lors qu’elles n’avaient acquis cette qualité qu’à l’ouverture de la succession. En revanche, dès que l’hospice avait eu connaissance du décès du père de l’intéressé, M. A______ avait été informé du caractère remboursable desdites prestations. S’il était exact que l’intimé avait successivement invoqué les art. 37, 38 al. 2 et 40 al. 2 LIASI, il n’avait cependant pas violé les règles de la bonne foi. Le recourant n’avait aucunement été lésé par le fait que l’hospice, pour tenir compte de l’évolution de la situation, lui avait fourni des informations qui, sans être contradictoires, s’étaient précisées au fil du temps. Si l’hospice lui avait indiqué d’emblée qu’une restitution de la totalité des prestations pouvait lui être réclamée au cas où les conditions de l’art. 40 al. 2 LIASI étaient réalisées, la situation de l’intéressée aurait été identique. Par ailleurs, même à considérer que l’intéressé n’ait pas signé l’ordre de paiement du 3 juillet 2014, ce fait n’aurait eu aucune incidence sur le caractère remboursable de la totalité des prestations allouées, le but de l’ordre de paiement étant seulement de permettre le versement, par l’exécuteur testamentaire, directement en mains de l’hospice.

La somme de CHF 495'730.- constituait une fortune importante au sens de l’art. 40 al. 2 LIASI. La différence qui resterait à l’intéressé après remboursement était très largement supérieure au barème qui permettait de « sortir de l’aide sociale de façon claire et définitive ». Le recourant était âgé de 59 ans. La somme qui lui avait été reconnue dans la succession de son père semblait devoir lui permettre de ne plus avoir besoin de l’aide sociale jusqu’à l’âge de sa retraite, étant précisé que si, entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2014, soit pendant cinq ans et demi, il avait bénéficié de prestations à hauteur de CHF 254'571.90, c’était notamment parce qu’il avait été logé pendant longtemps à l’hôtel, occasionnant ainsi des frais bien plus élevés que ceux d’un loyer normal.

Enfin, l’hospice détaillait le montant des prestations allouées, notamment celles versées directement à ou par des tiers, à l’instar de la prime
d’assurance-maladie versée directement par le service de l’assurance-maladie, pour le compte de l’hospice, à l’assureur ou de frais d’hôtel, ou encore d’une facture de primes d’assurance responsabilité civile et inventaire du ménage. L’hospice illustrait son propos par le détail des mois de novembre de chaque année, de 2009 à 2014. Pour le surplus, il versait à la procédure la totalité des décomptes de virement de prestations d’aide financière allouées à M. A______ du 1er juin 2009 au 31 décembre 2014.

15. Invité à répliquer, M. A______ a indiqué, le 30 novembre 2015, n’avoir pas de précisions complémentaires à apporter au dossier et maintenir ses conclusions.

16. Une audience de comparution personnelle des parties a été convoquée le 19  mai 2016.

Elle a été annulée à la demande du mandataire du recourant, celui-là indiquant être absent à la date précitée.

17. Une nouvelle audience de comparution personnelle des parties a été convoquée le 2 juin 2016.

18. Par courrier daté du mardi 31 mai 2016, parvenu à la chambre administrative le 2 juin 2016, le mandataire du recourant a indiqué être averti « aujourd’hui même », soit le 31 mai, que Monsieur A______ « ne pourrra pas se rendre à votre audience de jeudi en raison des événements en France et en particulier du manque d’essence dans la région. Il semblerait que M. A______ doive effectivement prendre la voiture pour se rendre auprès d’une gare ». Il était demandé un nouveau report de l’audience. Copie de la correspondance était envoyée à M. A______, à Saint-Jean de Maruejol et Avejan, dans le département du Gard.

19. Par courrier du 2 juin 2016, les parties ont été informées que la cause restait gardée à juger, conformément à ce qui avait été initialement annoncé le 15 décembre 2015.

20. Il ressort du dossier que ;

- l’héritage perçu par le recourant s’éleve à CHF 495'730.-, chiffre non contesté ;

- que le recourant a effectivement perçu, soit directement, soit au titre de prestations versées en sa faveur à des tiers, notamment des frais d’hôtel, CHF 254'571.90, montant qui ressort des pièces produites ;

- que CHF 252'091.90 sont réclamés par l’hospice,

- ce qui laisserait un solde au recourant de CHF 243'638.10.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI, art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).

2. Le recourant avait sollicité son audition.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour le justiciable, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). Cette garantie n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_13/2016 du 18 avril 2016 consid. 2.1).

L’art. 29 al. 2 Cst. n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 p. 76 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_443/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.5 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités).

En l’espèce, la chambre administrative possède un dossier complet qui lui permet de statuer sur toutes les questions juridiques à trancher. L’audition du recourant avait été ordonnée pour lui donner une occasion supplémentaire de s’exprimer, au vu de la nature du litige. Compte tenu du fait que le recourant semble se trouver à l’étranger, des deux renvois d’audience sollicités, il sera renoncé à fixer une audience, celle-ci n’étant pas nécessaire pour trancher le litige. Il sera pour le surplus relevé que le second renvoi est intervenu dans des conditions pour le moins critiquables tant à l’égard de la chambre de céans que de l’intimé, la chambre de céans n’ayant été avertie de « l’impossibilité » du client de se déplacer, impossibilité de surcroît uniquement alléguée et discutable, que le jour de l’audience alors même que le recourant et son mandataire étaient au courant de cet « empêchement » depuis plusieurs jours.

3. Le recours porte sur la demande de l’hospice au recourant de restituer les prestations financières d’aide sociale perçues entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2014, d’un montant de CHF 252'091.90.-.

4. La LIASI est entrée en vigueur le 19 juin 2007 sous l’intitulé « Loi sur l'aide sociale individuelle (LASI) ». Le titre a été modifié le 1er février 2012.

5. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LIASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire (art. 9 al. 2 LIASI – ATA/288/2010 du 27 avril 2010 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009).

Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI.

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LIASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LIASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI) et de se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 2 LIASI).

6. Si les prestations d'aide financière prévues par la LIASI ont été accordées dans l'attente de la liquidation d'une succession, du versement d'un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie, les prestations d'aide financière sont remboursables (art. 38 al. 1 LIASI). L'hospice demande au bénéficiaire le remboursement des prestations d'aide financière accordées depuis l'ouverture de la succession, dès qu'il peut disposer de sa part dans la succession ou du capital provenant de la prévoyance professionnelle ou d'une assurance-vie (art. 38 al. 2 LIASI). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 4).

Selon l’art. 40 LIASI, intitulé « dessaisissement et gains extraordinaires », si des prestations d'aide financière prévues par la LIASI ont été accordées alors que le bénéficiaire s'est dessaisi de ses ressources ou de parts de fortunes, les prestations d'aide financière sont remboursables (al. 1). Il en est de même lorsque le bénéficiaire est entré en possession d'une fortune importante, a reçu un don, réalisé un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, ou encore lorsque l'équité l'exige pour d'autres raisons (al. 2). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 3).

7. Les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière se monte à CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI – J 4 04.01).

8. La chambre administrative a eu l’occasion de se pencher sur l'art. 40 al. 2 LIASI, singulièrement de devoir procéder à une interprétation historique de celui-ci, à la lumière des travaux préparatoires de la LIASI. Elle a retenu que l’art. 40 al. 2 LIASI ne pouvait viser le seul remboursement des prestations servies dès l'entrée en possession de la fortune, mais bien aussi des prestations servies auparavant. En l'absence de limite temporelle passée fixée par la loi, on devait retenir que le législateur avait visé l'ensemble des prestations déjà servies, sans limite de temps, mais dans les seules limites de l'équité et de la proportionnalité (ATA/80/2012 du 8 février 2012).

S’était de même posée la question de la définition de la « fortune importante ». L’arrêt précité retenait (consid. 5) que « la seule mention de cette disposition dans les travaux préparatoires se retrouve dans le rapport de la commission parlementaire : « Un député (PDC) observe que la notion d'importance est mise au terme fortune, mais qu'elle est absente après le terme don. Il demande s'il ne serait pas judicieux d'adjoindre l'adjectif important à tous les cas de figure. En outre, il demande des précisions sur la notion d'équité. M. Longchamp explique que, au cas où quelqu'un reçoit une fortune, il est juste que l'effort de la collectivité publique soit pris en compte. Il s'agit en tout cas des barèmes qui permettent de sortir de l'aide sociale de façon claire et définitive » (rapport PL 9676-A, p. 81) ».

En l’espèce, il avait été retenu dans l’ATA précité qu’un héritage de CHF 606'000.- dont à déduire la créance de l’hospice en CHF 26'373.-, était une fortune importante au sens de la LIASI.

Ledit arrêt avait aussi précisé que les prestations versées en faveur du bénéficiaire, à un tiers, devaient être remboursées si les montants étaient prouvés. En l’espèce, tel était le cas des primes d’assurance maladie.

9. a. Les normes édictées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale, version 4, édition avril 2005, consultables à l’adresse http://csias.ch/uploads/media/2016_SKOS-Richtlinien-komplett-f.pdf (ci-après : normes CSIAS) tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l'effort personnel (normes CSIAS 04/05 A.1-1; RDAF 1998 I p. 448 s., 2P.325/1995 consid. 3c). Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 p. 135 et les références citées).

b. Il ressort de la norme E.3.1 CSIAS (version 4 avec compléments jusqu’en décembre 2015) que le montant pouvant être considéré comme « fortune importante » a été clarifié dès décembre 2010 dans les directives lesquelles précisent dorénavant qu’il convient de « Laisser un montant approprié (CHF 25’000.– pour les personnes seules, CHF 40’000.– pour les couples, plus CHF 15’000.– par enfant mineur) aux personnes qui, en raison d’une entrée en possession de biens importants, n’ont plus besoin d’aide matérielle. Ces montants laissés à la libre disposition devraient également être appliqués lorsque, après la fin de l’aide, il existe une obligation de rembourser des prestations obtenues antérieurement en raison de l’entrée ultérieure en possession d’une fortune avant l’expiration du délai de prescription défini par le droit cantonal ».

10. Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 40 al. 2 LIASI. Il conteste que le montant de CHF 495'730.- soit une fortune importante au sens de cette disposition.

En application des travaux préparatoires précités, de l’art. 1 RIASI, qui considère qu’au-delà de CHF 4'000.- de fortune, une personne seule majeure ne peut plus bénéficier de l’aide sociale ainsi que des normes et directives CSIAS, lesquelles retiennent une fortune de CHF 25'000.- à laisser aux personnes qui, en raison d’une entrée en possession de biens importants, n’ont plus besoins d’aide matérielle, il doit être considéré que la somme de CHF 495'730.- constitue une fortune importante au sens de l’art. 40 al. 2 LIASI.

Le recourant fait référence au Larousse pour soutenir que cette fortune n’est pas considérable. Il est toutefois relevé que, selon la même source, les synonymes d’important consistent, outre le terme précité, en « grand », « gros », « impressionnant » alors que les contraires sont « dérisoire », « insignifiant », « léger ». Le montant de CHF 495'730.- n’est en aucun cas dérisoire, insignifiant ou léger. Il est en tous les cas grand, gros, voire relativement impressionnant. Le terme de « considérable » n’est d’ailleurs pas choquant associé à un montant de CHF 495’730.- au regard du fait que le recourant, lui-même, semble avoir été surpris de l’importance de la somme lui échéant, compte tenu de l’absence de contacts avec son père et du fait que ce dernier était à la retraite depuis plusieurs années, sans revenus particuliers.

Le grief de violation de l’art. 40 al. 2 LIASI est rejeté.

11. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Selon lui, il aurait appartenu à l’hospice de vérifier que la somme de CHF 252’091.90 [recte : CHF 243'638.10] lui suffirait pour vivre décemment dans le futur. Il se réfère ainsi aux travaux préparatoires précités (consid. 8), lesquels faisaient référence à « des barèmes qui permettent de sortir de l'aide sociale de façon claire et définitive ».

a. De façon contradictoire, le recourant entend écarter le bien-fondé des travaux préparatoires relatifs à l’argument qui précède de la fortune importante, mais entend s’en prévaloir dans le cadre de ce grief.

b. Il est exact que le Conseil d’État avait fait référence à « des barèmes qui permettent de sortir de l'aide sociale de façon claire et définitive ». Outre que l’on ignore à quels barèmes il était fait référence, une sortie de l’aide sociale « de façon claire et définitive » est une notion peu explicite, voire indéfinissable, compte tenu des aléas de la vie.

Les mesures prises à l’endroit du recourant sont propres à atteindre le but d’intérêt public recherché, à savoir que l’État soit en mesure de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer, le recourant n’étant plus, après avoir hérité, parmi les personnes que l’État doit financièrement soutenir. La mesure est limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but et respecte les intérêts du justiciable. Elle est dans un rapport raisonnable entre les intérêts de la collectivité publique à être remboursée en cas de perception, par l’un de ses bénéficiaires, d’un montant important et l’intérêt dudit bénéficiaire, lequel conservera CHF 243'638.10, en sus d’autres revenus qui devraient être les siens, notamment lorsqu’il sera à la retraite. De surcroît, les directives CSIAS précitées font mention d’un montant de CHF 25'000.- à laisser aux personnes qui bénéficient d’un héritage. À ce titre, la somme de CHF 243'638.10 dont bénéficiera le justiciable est presque de dix fois supérieure au minimum précité. Le fait que le remboursement querellé concerne les années 2009 à 2014 est conforme à l’esprit de la loi, laquelle ne prévoit pas de limitation dans le temps de l’aide versée au justiciable dans le besoin.

Il n’est pas nécessaire d’établir la situation financière de l’intéressé, celle-ci étant, par définition, connue de l’hospice et aucune dette n’étant alléguée. Le recourant invoque un état de santé précaire. Il n’indique pas en quoi précisément ses allégations seraient pertinentes. Il lui appartenait par ailleurs de collaborer à l’établissement des faits. Or, il ne produit aucun document médical.

En conséquence, le principe de la proportionnalité n’a pas été violé, le droit du recourant à d’éventuelles prestations financières futures de l’hospice, s’il en remplit les conditions, n’étant de surcroît pas influencé par la décision de remboursement.

12. Le recourant fait grief à l’intimé de violer le principe de la bonne foi.

a. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aujourd’hui aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 p. 53 ; 129 I 161 consid. 4 p. 170).

Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (arrêts précités ; ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 922 ss, n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 196 s, n. 578 s. ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, p. 141 ss et p. 158 n. 699 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. 2, 3ème éd., 2013, p. 548, n. 1173 ss).

b. En l’espèce, l’on peine à comprendre en quoi l’intimé aurait adopté une attitude propre à tromper l’administré. Indépendamment de tout engagement pris par l’intéressé au moment de signer l’ordre de paiement du 3 juillet 2014, il ressort de la LIASI que le recourant est tenu au remboursement de la somme telle que réclamée par l’intimé. Le recourant a dûment signé, à trois reprises, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » où l’obligation de rembourser était mentionnée.

S’il est exact que c’est à tort que l’hospice a invoqué l’art. 37 LIASI le 3 juillet 2014, les références aux art. 38 al. 2 et 40 al. 2 sont fondées, conformément au courrier du 26 février 2015. La référence erronée du 3 juillet 2014 est sans aucune incidence sur le droit de l’intimé à exiger le remboursement de la somme contestée.

De même, il ressort de la loi que le montant du remboursement est fonction de la somme héritée. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’hospice d’avoir dû attendre d’être en possession de la totalité des informations pertinentes avant de pouvoir chiffrer définitivement le montant de la créance à rembourser.

Pour le surplus, l’hospice a régulièrement tenu informé, tant par écrit que lors des entretiens des 3 juillet 2014 et 17 octobre 2014, le recourant de ses obligations, ce que celui-ci n’a pas contesté, et au cours desquels il a accepté le principe du remboursement des prestations concernées.

Le recourant ne peut non plus se prévaloir d’être surpris du montant à rembourser en CHF 252'091.90. Il a bénéficié dès juin 2009, soit pendant soixante-sept mois, soit plus de cinq ans et demi, de quelque CHF 1'200.- d’aide financière directe mensuelle, versée par chèque ou par virement bancaire. Ce seul poste représente quelque CHF 80'400.- auxquels s’ajoute la prise en charge des autres coûts, à l’instar des frais d’hôtel en l’absence de bail à loyer, de primes d’assurance-maladie ou de frais médicaux.

De même, le recourant ne peut tirer aucun argument d’ « assurances ou de renseignements erronés donnés par les autorités ». L’intimé n’a jamais fait de promesse concrète à l’intéressé. Le principe du remboursement des prestations versées par l’hospice découlant de la loi, l’intimé n’a fait qu’appliquer celle-ci sans y déroger. S’il est exact que la teneur de la correspondance du 3 juillet 2014 est ambiguë, notamment en ce qu’elle semble sous-entendre que seules les prestations versées après le décès seront remboursables et qu’il n’est dès lors pas exclu que la situation ait été exposée de façon imprécise à l’intéressé lors de l’entretien du même jour, date à laquelle l’ordre a été signé, il n’en demeure pas moins que cette circonstance est sans incidence sur la situation juridique. Le recourant n’allègue pas s’être fondé sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’il ne peut modifier sans subir de préjudice. Il serait d’ailleurs en mal de le faire, ignorant lui-même à cette date l’ampleur de l’héritage.

Le recourant ne peut en conséquence faire grief à l’intimé d’avoir violé le principe de la bonne foi.

13. Au vu de ce qui précède, le recours, en tous points mal fondé, sera rejeté.

14. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la direction de l’Hospice général du 30 juillet 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Xavier Wenger, avocat du recourant ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :