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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/470/2017

ATA/790/2019 du 16.04.2019 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; DEVOIR DE COLLABORER ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)
Normes : Cst.29.al2; Cst.12; LIASI.2; LIASI.9.al1; LIASI.32.al2; LIASI.40
Résumé : Le recourant conteste la décision de l'Hospice général de qualifier les prestations d'aide financière accordées comme remboursables à hauteur de CHF 76'340.-, au motif qu'il s'était dessaisi de parts de fortune. Le recourant n'a pas apporté des éléments de preuves suffisants pour attester que la vente de ses actions dans la société Nemrut SA était en fait un remboursement de la dette personnelle qu'il avait envers son frère. La cession des actions de la société équivaut dès lors à un dessaisissement. Le recours est rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/470/2017-AIDSO ATA/790/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Damien Blanc, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______, de nationalité suisse, né le ______ 1959, est au bénéfice de prestations d'aide financière versées par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis le 1er janvier 2014.

2) Le 7 janvier 2014, M. A______ a signé un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ».

Il attestait ainsi avoir pris acte que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation sociale et avoir pris connaissance du document « Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l'Hospice général », reprenant les droits et obligations découlant de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). Par sa signature, il s'était notamment engagé à tout mettre en oeuvre pour améliorer sa situation sociale et financière et à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune.

3) Le 8 janvier 2014, l'hospice a établi un rapport d'enquête d'ouverture de dossier concernant M. A______ dans lequel il a mis en lumière certains éléments.

M. A______ était le titulaire de l'entreprise individuelle A______ B______, inscrite au registre du commerce de Genève (ci-après : RC) le 27 mai 1999 et radiée d'office le 29 octobre 2009. Il était titulaire de l'entreprise individuelle C______, A______, radiée d'office le 21 janvier 2011. Enfin, il était administrateur de la société D______, avec signature collective à deux jusqu'au 13 décembre 2013. Cette société était toujours inscrite au RC au moment de l'établissement du rapport.

4) Le 4 avril 2014, M. A______ a eu un entretien avec son assistante sociale. Celle-ci l'a interrogé au sujet de la société D______, cette dernière étant toujours inscrite au RC.

Selon les statuts de la société, M. A______ avait fait un apport du matériel et installations d'exploitation du restaurant exploité à Genève, au 1______, rue E______, à l'enseigne C______. L'inventaire au contrat d'apport avait été accepté pour le prix de CHF 80'000.- et affecté à concurrence de ce montant à la libération de quatre-vingts actions nominatives que M. A______ avait souscrites, d'une valeur nominale de CHF 1'000.- chacune, soit un montant total de CHF 80'000.-.

5) Le 28 août 2014, le service d'enquêtes de l'hospice a établi un rapport complet sur la situation de M. A______.

M. A______ avait précisé lors d'une entrevue avec son assistante sociale qu'il n'était plus actionnaire de la société car il avait cédé l'entier de ses actions nominatives dans la société D______ à hauteur de CHF 80'000.- à son frère, M. F______ A______. Il déclarait avoir ainsi remboursé ce que son frère avait payé en sa faveur pour subvenir à ses besoins vitaux durant les trois dernières années. Un courrier daté du 19 novembre 2013 envoyé au RC avait informé l'hospice que M. A______ avait démissionné du conseil d'administration de la société D______ avec effet immédiat. Il était également inscrit que M. F______ A______ acceptait cette décision en contresignant le courrier en question.

6) Lors d'un entretien le 23 octobre 2014, M. A______ a déclaré à son assistante sociale que la somme investie dans la société D______ appartenait en réalité à son frère et qu'il pouvait en apporter la preuve. Il n'a pas remis les documents appuyant sa nouvelle version des faits.

7) Par décision du 9 mars 2015, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) de Plainpalais-Acacias a informé M. A______ que les prestations d'aide financière accordées par l'hospice étaient remboursables à hauteur de CHF 76'340.-, au motif qu'il s'était dessaisi de parts de fortune en donnant ses actions dans la société D______ à son frère.

M. A______ avait informé l'hospice qu'il n'était plus actionnaire de la société et avait donné ses parts à son frère comme remboursement de dettes, mais n'avait apporté ni le contrat de vente, ni le justificatif pour savoir où était passé le produit de la vente. Il avait ainsi procédé à un dessaisissement au sens de la LIASI.

8) Le 16 avril 2015, le conseil de M. A______ a formé opposition contre la décision précitée.

La décision du CAS était viciée car elle n'indiquait ni le délai pour faire opposition ni l'autorité à laquelle s'adresser. L'exigence de motivation n'avait pas non plus été respectée étant donné que la décision s'appuyait sur l'avis d'un auditeur interne. M. A______ pouvait dès lors difficilement apporter d'autres explications à propos de sa situation. La seule information qu'il était en mesure de donner était que les montants investis dans D______ appartenaient à son frère, et qu'il n'avait été propriétaire des actions qu'à titre fiduciaire. Pour ces raisons, il demandait l'annulation de la décision querellée.

9) Par courrier du 27 avril 2015, l'hospice a accusé réception de l'opposition de M. A______ et lui a transmis une copie du rapport établi par le service des enquêtes daté du 28 août 2014 afin qu'il puisse en prendre connaissance. Il a également fixé un délai au 15 mai 2015 pour formuler d'éventuels arguments complémentaires.

L'hospice priait également M. A______ de lui faire parvenir toute preuve utile du fait que l'argent investi dans la société D______ aurait appartenu à son frère et du fait que M. A______ aurait été propriétaire des actions à titre fiduciaire pour ce dernier.

10) Par décision sur opposition du 12 janvier 2017, le directeur général de l'hospice a rejeté l'opposition de M. A______.

Ce dernier n'avait pas apporté la preuve qu'il n'était plus en possession de ses actions dans la société D______. Dans ces circonstances, l'hospice aurait été en droit de considérer que M. A______ en était toujours le propriétaire, ce qui l'aurait placé en dehors des barèmes de fortune de l'aide sociale. L'hospice était tout de même intervenu en sa faveur, en tenant compte de ses explications. Cependant, M. A______ n'avait pas apporté la preuve du fait qu'il avait cédé les actions pour rembourser des dettes à l'égard de son frère. C'était ainsi à juste titre que le CAS avait considéré que M. A______ s'était dessaisi de parts de fortune, en donnant ses actions à son frère sans contrepartie, et que les prestations d'aide financière accordées étaient remboursables. Dans le cadre de l'opposition, M. A______ n'avait pas apporté de preuve à son affirmation que l'argent investi dans la société avait appartenu à son frère et qu'il avait été propriétaire des actions qu'à titre fiduciaire pour ce dernier.

Le montant de dessaisissement devait toutefois être rectifié. Il avait acquis un total de quatre-vingts actions d'une valeur de CHF 1'000.- chacune, soit au total CHF 80'000.-. Ainsi l'aide financière accordée était remboursable à hauteur de CHF 76'000.- (CHF 80'000.- moins la limite de fortune admise dans la situation de M. A______, soit CHF 4'000.-) et non pas CHF 76'340.-.

11) Par acte du 10 février 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à l'abandon par l'hospice de sa prétention en remboursement.

La validité des actes conclus par M. A______, censés justifier sa position auprès de l'hospice, n'était pas soumise à une exigence de forme écrite. Ce manque d'exigence formelle était compréhensible lorsque les partenaires étaient deux frères. En effet, il était difficile d'exiger des membres d'une même famille de conclure leur accord par écrit, les deux personnes étant, par ailleurs, originaires de la Turquie, un pays moins formaliste que la Suisse. De ce fait, l'hospice ne pouvait reprocher à M. A______ de ne pas avoir fourni de document écrit.

La décision de l'hospice avait été prise sur la base du fait que M. A______ n'avait pas remis un document prouvant qu'il avait des dettes envers son frère et justifiant le fait de lui avoir laissé ses actions en guise de remboursement. À suivre l'hospice, il aurait suffi de fournir un document signé entre deux frères attestant les déclarations de M. A______ pour que celui-ci ne soit pas condamné. En exigeant des attestations établies entre deux frères, l'hospice mettait M. A______ dans un piège car ces documents seraient toujours critiquables, car établis par un membre de la famille. Ainsi, M. A______ ne pourrait jamais satisfaire les exigences de l'hospice étant donné que les pièces justificatives requises n'auraient pas de valeur probante.

Il était par ailleurs normal que M. A______, qui n'arrivait pratiquement plus à travailler à cause de divers problèmes de santé, se tourne vers sa famille pour se faire aider. Il s'était adressé à l'hospice car l'aide de sa famille ne suffisait plus. De surcroît, les actions qu'il détenait dans la société D______ constituaient un stock et ne produisaient, dès lors, pas de dividendes. Il n'était, enfin, pas choquant qu'il ait cédé des actions, « de toute manière inutiles » à son frère pour acheter son aide.

12) Par courrier du 23 mars 2017, l'hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation intégrale de la décision sur opposition du 12 janvier 2017.

Dans le cadre de son recours auprès de la chambre administrative, M. A______ avait produit pour la première fois un document daté du 3 mars 2008 intitulé « lettre de cession » dans lequel il certifiait avoir cédé ses parts de la société à son frère. Toutefois, ce mode de transmission ne correspondait pas à celui prévu à l'art. 6 des statuts de D______. Selon cet article, la cession d'actions nominatives, numérotées et signées par un administrateur s'opérait par voie d'endossement et était subordonnée à l'approbation du conseil d'administration. Dès lors, le document produit par M. A______ au stade du recours n'était pas de nature à prouver que les actions avaient été cédées. Ainsi, il n'avait pas démontré dans son recours ou auparavant qu'il n'était plus titulaire des actions de D______. Cet état de fait pouvait être facilement prouvé par la fourniture de pièces officielles, telles qu'une copie des actions elles-mêmes ou encore un extrait du registre des actions mentionnant le nom et adresse des propriétaires et usufruits d'actions nominatives, prévu par l'art. 686 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).

M. A______ avait par la suite donné une autre explication, dans le cadre de son opposition du 16 avril 2015, soutenant que les actions appartenaient à son frère. Il n'avait pas apporté de preuve attestant ce fait. Par ailleurs, il n'avait jamais donné d'explications sur le type et la forme de l'aide qu'il avait obtenue de son frère et ne fournissait aucune pièce qui pourrait appuyer ses allégations comme par exemple des relevés de compte. Un document signé de la part de son frère n'aurait certes pas été, à lui seul, un document suffisant pour admettre que les faits étaient prouvés mais aurait constitué à tout le moins un indice. Or, M. A______ n'avait même pas fourni une telle pièce. Partant, il n'avait pas démontré avoir obtenu un soutien financier de son frère et l'analyse des faits n'était pas de nature à prouver le contraire.

13) Le 24 avril 2017, le conseil de M. A______ a écrit à la chambre administrative afin de requérir l'audition de M. F______ A______ en qualité de témoin.

14) Le 27 avril 2017, le juge délégué a accusé réception du courrier du 24 avril 2017 et prié M. A______ de lui faire parvenir la liste des prestations financières qu'il avait reçues de son frère et des autres membres de sa famille depuis 2008, en précisant de qui il s'agissait et en indiquant la date et la forme des prestations fournies, en joignant tout justificatif utile jusqu'au 29 mai 2017.

15) Par courrier du 22 mai 2017, le conseil de M. A______ a requis de la chambre administrative une prolongation de délai pour fournir les pièces demandées par le juge délégué, son client étant en Turquie pour des raisons familiales.

16) Le 26 mai 2017, le juge délégué a fixé un dernier délai à M. A______ jusqu'au 9 juin 2017 pour produire les pièces requises.

17) Le 9 juin 2017, le conseil de M. A______ a écrit à la chambre administrative. Il a transmis un document signé par M. F______ A______ attestant qu'il avait aidé son frère financièrement et réitéré la demande de M. A______ à ce que son frère soit entendu par la chambre administrative.

M. A______ n'avait pas établi de décomptes avec son frère de par leurs relations familiales. Il savait que son frère l'avait grandement aidé. Il y avait par ailleurs une grande différence quant aux documents administratifs entre la Suisse et la Turquie. Il n'était ainsi pas d'usage d'établir dans le cadre de relations familiales des documents comptabilisant les créances et dettes des uns envers les autres. Les membres d'une famille savaient pertinemment ce qu'ils se devaient sans établir un document écrit. Pour ces raisons, M. A______ ne pouvait transmettre à la chambre administrative qu'un document signé par M. F______ A______ attestant qu'il avait aidé son frère. Il avait pris en charge toutes les dépenses de M. A______ à cause de la maladie de ce dernier. M. F______ A______ avait assumé le loyer et les autres dépenses de son frère.

18) Par courrier du 16 mars 2018, le juge délégué a rappelé à M. A______ que l'intégralité de son dossier avait été produit par l'hospice et l'a invité à le consulter. Il lui a par ailleurs fixé un délai au 30 avril 2018 pour formuler toutes observations sur le dossier.

19) M. A______ ne s'est pas manifesté.

20) Le 9 novembre 2018, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite l'audition de son frère M. F______ A______.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

b. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ;
136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

c. En l'occurrence, le recourant a été invité à de réitérées reprises par l'hospice et la chambre administrative à fournir des preuves afin d'attester de sa situation quant à la propriété des actions dans la société D______ et des dettes qu'il avait envers son frère. La seule preuve qu'il a été en mesure de fournir a été un document signé par son frère attestant qu'il l'avait financièrement pris en charge pendant plusieurs années. Une audition de M. F______ A______ ne sera pas en mesure d'apporter plus de preuves sur la situation que le document déjà fourni. L'acte d'instruction sollicité sera dès lors écarté.

3) Le litige porte sur le caractère remboursable des prestations d'aide financière perçues par le recourant dès le 1er janvier 2014.

a. Aux termes de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/724/2013 du 29 octobre 2013). L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ».

b. En droit genevois, la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), entrée en vigueur le 19 juin 2007, et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en oeuvre ce principe constitutionnel.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LIASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009).

Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI.

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s'engage, sous forme de contrat, à participer activement à l'amélioration de sa situation (art. 14 LIASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LIASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI) et de se soumettre à une enquête de l'hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 2 LIASI).

c. Si les prestations d'aide financière prévues par la LIASI ont été accordées dans l'attente de la liquidation d'une succession, du versement d'un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie, les prestations d'aide financière sont remboursables (art. 38 al. 1 LIASI). L'hospice demande au bénéficiaire le remboursement des prestations d'aide financière accordées depuis l'ouverture de la succession, dès qu'il peut disposer de sa part dans la succession ou du capital provenant de la prévoyance professionnelle ou d'une assurance-vie (art. 38 al. 2 LIASI). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 4).

Selon l'art. 40 LIASI, intitulé « dessaisissement et gains extraordinaires », si des prestations d'aide financière prévues par la LIASI ont été accordées alors que le bénéficiaire s'est dessaisi de ses ressources ou de parts de fortune, les prestations d'aide financière sont remboursables (al. 1). Il en est de même lorsque le bénéficiaire est entré en possession d'une fortune importante, a reçu un don, réalisé un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, ou encore lorsque l'équité l'exige pour d'autres raisons (al. 2). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 3).

Les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière se montent à CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

d. Au sens de l'art. 684 al. 1 CO, sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles. Or, l'art. 6 des Statuts de la société D______ prévoit que la cession d'actions nominatives s'opère par voie d'endossement et est subordonnée à l'approbation du conseil d'administration. Par ailleurs, l'art. 686 CO prévoit également que la société doit tenir un registre des actions mentionnant le nom et l'adresse des propriétaires (al. 1) et qu'est considérée comme actionnaire la personne qui est inscrite au registre des actions (al. 4).

4) En l'espèce, le recourant fait valoir que les sommes investies dans la société appartenaient en réalité à son frère et qu'il n'en était le propriétaire qu'à titre fiduciaire. Il a affirmé avoir des dettes envers son frère car celui-ci s'était occupé financièrement de lui quand il ne pouvait plus travailler à cause de son état de santé, et que la cession des actions nominatives était en réalité un remboursement de sa dette.

Comme seule preuve attestant de sa dette, il a fourni une lettre signée par son frère qui disait que ce dernier avait financièrement pris en charge le recourant. Il n'a, cependant, pas fourni d'autres éléments quant à la forme concrète de l'aide qu'il avait reçue de la part de sa famille, justifiant ainsi sa dette envers son frère. S'agissant de la cession en elle-même, le recourant a transmis, au stade de son recours à la chambre administrative, une  « lettre de cession » en guise de preuve de la transaction. Or, ce mode de transmission est contraire à ce qui est prévu dans les statuts de la société et n'est pas de nature à prouver que les actions avaient effectivement été cédées. Le recourant n'a ainsi pas démontré qu'il n'était plus le titulaire des actions de D______. Enfin, il n'a pas non plus apporté de preuve du fait que les actions appartenaient à son frère, étant précisé que l'audition de ce dernier n'aurait pas pu pallier l'absence de transmission des actions conforme au CO et aux statuts.

La cession des actions de la société D______ à son frère équivalait dès lors à un dessaisissement au sens de l'art. 40 al. 1 LIASI, et c'est ainsi à bon droit que l'hospice l'a considérée comme telle. Les délais prévus à l'art. 40 al. 3 LIASI n'ayant par ailleurs pas expiré, la décision sur opposition attaquée ne peut qu'être confirmée, et le recours rejeté.

5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2017 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 12 janvier 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Damien Blanc, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :