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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1517/2016

ATA/255/2018 du 20.03.2018 sur JTAPI/4/2017 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDIANT ; AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LEtr.27.al1; LEtr.27.al3; OASA.23.al1; OASA.23.al2; LEtr.64.al1.letc; LEtr.96.al1
Résumé : Les conditions pour l'octroi d'un permis de séjour pour études ne sont pas réunies. La recourante était âgée de 36 ans au moment du dépôt de sa demande d'autorisation, disposait de deux formations supérieures et avait déjà occupé plusieurs emplois sur le marché du travail de son pays d'origine.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1517/2016-PE ATA/255/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mars 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Antoine Boesch, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 janvier 2017 (JTAPI/4/2017)

 


EN FAIT

1) Mme A______, ressortissante marocaine, est née le ______ 1979 au Maroc.

2) Le 27 avril 2015, elle a sollicité une autorisation de séjour pour études auprès de la représentation suisse de Rabat au Maroc. Elle souhaitait intégrer la faculté de traduction et d'interprétation (ci-après : FTI) de l'Université de Genève (ci-après : UNIGE). La durée prévue du séjour était de deux ans.

Étaient notamment joints :

- une lettre de motivation selon laquelle elle souhaitait être lauréate de la FTI, puis postuler à un poste auprès de l'Organisation des Nations Unis (ci-après : ONU) ou ouvrir un bureau de traduction au Maroc ;

- son curriculum vitae (ci-après : CV) et une copie de ses diplômes à teneur desquels elle avait obtenu une licence en langue et littérature française en 2004, un master en traduction rédactionnelle (arabe, français, anglais) en 2014 et avait occupé différents emplois entre 2002 et 2014 en qualité d'assistante de direction, respectivement cheffe de production, cheffe de secteur et responsable administrative. Elle maîtrisait par ailleurs plus au moins parfaitement l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol ;

- un courrier de la FTI du 25 février 2015 à teneur duquel Mme A______ était admissible à l'immatriculation pour une maîtrise universitaire en traduction pour le semestre d'automne s'ouvrant le 14 septembre 2015 ;

- deux attestations d'une banque marocaine du 21 avril 2015 indiquant que
Mme A______ était titulaire d'un compte présentant un solde créditeur de
AED 210'040.94 et que la banque était en possession d'un ordre de virement mensuel irrévocable de AED 10'000.-, soit l'équivalent de CHF 920.-, établi pour les études de l'intéressée en Suisse ;

- le formulaire « attestation de prise en charge financière » établi le 1er avril 2015 par M. B______, de nationalité suisse, pour un montant de CHF 500.- par mois, lequel ne mentionnait toutefois pas le destinataire de la prise en charge, ainsi que les fiches de salaire de ce dernier pour les mois de janvier à mars 2015 et une attestation de non poursuite du 23 mars 2015.

3) Par courrier du 18 mai 2015, notifié pour adresse à l'ambassade de Suisse à Rabat, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l'a informée de son intention de refuser sa demande.

Elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour suivre sa formation à Genève. Il était nécessaire de disposer de CHF 2'500.- par mois ; or elle ne disposait que de CHF 920.- par mois. La prise en charge de
M. B______ ne pouvait être prise en compte vu qu'elle ne la mentionnait pas en tant que bénéficiaire. Par ailleurs, elle était âgée de 36 ans, titulaire d'un master en traduction et intégrée dans le monde du travail. Elle n'avait dès lors pas démontré la nécessité d'entreprendre un nouveau cursus tendant à l'obtention d'un master en traduction auprès de la FTI.

Un délai de trente jours dès réception de ce courrier lui était accordé pour faire valoir, par écrit, son droit d'être entendue.

4) Par courrier du 2 octobre 2015, Mme A______ a accusé réception du courrier de l'OCPM, indiquant l'avoir reçu « en mains propres à votre Office le 11.09.2015 ».

Elle s'était renseignée auprès de la FTI en vue de préparer un doctorat. Cette dernière ne lui avait cependant pas accordé d'équivalence pour son master. Elle s'était dès lors réinscrite en master, en vue d'accéder ultérieurement au doctorat. Afin de parfaire sa formation académique en traduction, elle avait opté pour une nouvelle spécialisation en traduction juridique. Par ailleurs, l'âge n'était pas déterminant pour évaluer la motivation dans les études. S'agissant du logement, elle avait obtenu un studio dans la résidence universitaire internationale (ci-après : RUI). S'agissant de ses ressources financières, la législation marocaine relative à la liberté de change et au transfert de fonds ne permettait pas un transfert en devises depuis le Maroc dépassant l'équivalent de CHF 920.-. Pour cette raison, M. B______ et son ami M. C______ s'étaient engagés à assurer la différence afin de couvrir ses dépenses mensuelles à concurrence de CHF 1'600.-.

Étaient notamment joints à ce courrier :

- une attestation de la RUI datée du 8 septembre 2015, selon laquelle elle y était logée pour l'année 2015/2016 ;

- une lettre de M. C______ datée du 30 septembre 2015 indiquant qu'il s'engageait à prendre en charge les dépenses mensuelles de Mme A______ à hauteur de CHF 1'000.- par mois pour « le semestre académique » 2015/2016, ainsi que la copie de la carte de légitimation de ce dernier, valable jusqu'au
31 mars 2016, indiquant qu'il était fonctionnaire à l'ONU ;

- une lettre de M. B______ datée du 1er octobre 2015 indiquant qu'il s'engageait à prendre en charge les frais de Mme A______ à hauteur de
CHF 600.- par mois et pour toute la durée de ses études, ainsi qu'une copie de sa carte d'identité.

5) Le 9 février 2016, Mme A______ a fait savoir à l'OCPM qu'elle venait de terminer le semestre d'automne avec succès et qu'elle se préparait à poursuivre son cursus à la FTI. Elle réitérait en conséquence sa demande concernant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

6) Par décision du 11 avril 2016, l'OCPM a refusé d'accorder à
Mme A______ une autorisation de séjour pour études.

Elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour suivre sa formation à Genève. Le budget mensuel minimum pour ce faire était de
CHF 2'500.- et elle ne disposait que de CHF 1'520.- par mois. La prise en charge de M. C______ ne pouvait pas être prise en compte, celui-ci n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour et n'ayant pas fourni les justificatifs de ses moyens financiers. En outre, elle était âgée de 36 ans, bénéficiait déjà d'un master en traduction obtenu au Maroc et était déjà intégrée dans le monde du travail. Partant, elle n'avait pas suffisamment motivé la nécessité d'entreprendre un nouveau cursus de master en traduction ainsi qu'un doctorat à Genève.

7) Par acte du 11 mai 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM d'établir une autorisation de séjour en sa faveur.

Elle était titulaire d'un baccalauréat en lettres modernes ainsi que d'une licence en langue et littérature françaises obtenus au Maroc. Ne s'étant pas épanouie professionnellement, elle avait entamé des études de traduction et obtenu, en 2014, un master en traduction rédactionnelle au Maroc. Toutefois, cette formation était générale et non spécialisée. Après plusieurs recherches d'emploi dans la traduction, elle n'avait n'a pas pu être engagée, sa formation ayant été jugée très générale et ne répondant à aucun besoin.

Elle avait déposé sa demande de visa d'études auprès de l'ambassade de Suisse à Rabat en avril 2015. N'ayant pas eu de nouvelles, elle avait recontacté cette dernière à la fin de mois de juin 2015. Son interlocuteur lui avait alors conseillé de se rendre directement à Genève pour s'enquérir de l'état de sa demande, dès lors qu'elle bénéficiait d'un visa Schengen. L'ambassade ne lui avait par ailleurs pas notifié la lettre d'intention de l'OCPM du 18 mai 2015, laquelle lui avait finalement été remise en mains propres lorsqu'elle s'était présentée aux guichets de l'office précité le 11 septembre 2015, étant précisé qu'elle était arrivée à Genève le 7 septembre 2015.

S'agissant de sa situation financière, elle recevait de M. B______ une somme de CHF 800.- par mois pour le loyer et de M. C______ un montant mensuel de CHF 1'000.- destiné à couvrir ses charges. Elle disposait en outre d'une fortune lui permettant de transférer CHF 920.- par mois depuis le Maroc si elle devait obtenir l'autorisation de séjour.

La plupart des postes qu'elle avait occupés l'avaient été pour une durée de trois à quatre mois maximum, ce pour un centre d'appel ou une association à but non lucratif. Le master en traduction, option juridique, qu'elle souhaitait obtenir était nécessaire pour sa carrière de traductrice spécialisée.

En considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, l'OCPM avait méconnu le droit. En effet, en retenant que le revenu minimum pour un étudiant à Genève s'élevait à
CHF 2'500.-, il n'avait pas tenu compte de l'information fournie par l'UNIGE à ce sujet, selon lequel ce montant s'élevait entre CHF 1'400 et CHF 1'900.-. En outre, M. C______ avait signé une nouvelle attestation par laquelle il avait clairement renouvelé son engagement.

Quant à son âge, il ne s'agissait pas d'une condition ressortant de la législation sur les étrangers. Il découlait de la jurisprudence que ce critère était pris en compte, parmi d'autres, dans l'évaluation des qualifications personnelles. Le critère de l'âge n'était pas déterminant à lui seul pour admettre ou refuser une demande d'autorisation de séjour pour études. Sa motivation était au demeurant attestée par ses très bonnes notes. L'OCPM s'était par ailleurs éloigné de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) selon laquelle parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seraient prioritaires à ceux qui envisageaient d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base.

Partant, il était contraire au principe de la proportionnalité de la renvoyer sans la laisser terminer sa formation en 2017.

Étaient notamment joints :

- une attestation du doyen de la FTI du 25 avril 2016 à teneur de laquelle
Mme A______ avait été admise à la FTI après un processus de sélection extrêmement rigoureux. La formation supérieure en traduction proposée par la FTI se déclinait en trois spécialités : juridique, économie-financier et technologie de l'information. Ces spécialisations étaient uniques en Europe et peu développées dans les pays arabes, raison pour laquelle elles présentaient un grand intérêt pour les étudiants ressortissants de ces pays. La FTI était un centre mondialement reconnu en interprétation de conférence et en traduction institutionnelle, soit des domaines répondant aux besoins des organisations internationales à Genève. La traduction et l'interprétation étaient des domaines interdisciplinaires, ce qui expliquait que les étudiants aient souvent déjà une formation en langue ou dans un autre domaine ainsi qu'une expérience professionnelle. La formation que suivait Mme A______ avait toute sa pertinence en vue d'une carrière professionnelle en tant que traductrice spécialisée dans le domaine juridique et institutionnel. Ladite formation touchait à sa fin, dans la mesure où il ne lui restait plus que trois cours à passer. Le master pouvait toutefois se prolonger en un doctorat dans le même domaine ;

- une attestation de la FTI du 27 avril 2016 à teneur de laquelle Mme A______ était inscrite à l'UNIGE en vue de l'obtention d'un master en traduction mention « traduction spécialisée - orientation traduction juridique » ;

- une attestation du 2 mai 2016 du chef du département arabe-français-anglais de l'Université Abdelmaledk Essadi à Tanger, selon laquelle la formation dispensée par le département de traduction proposait une formation générale et non spécialisée. Les étudiants détenteurs d'un master en traduction générale étaient ainsi invités à poursuivre leur cursus universitaire dans un domaine de traduction spécialisée « partout ailleurs » ;

- la preuve de paiement par M. B______ de CHF 800.- par mois pour les loyers d'octobre 2015 à avril 2016 de Mme A______ ;

- des courriels de 2014 et 2015 d'entreprises marocaines répondant négativement aux postulations de Mme A______ pour des postes de traductrice.

8) Dans ses observations du 12 juillet 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours et a persisté dans sa décision. La condition des moyens financiers n'était notamment pas réalisée.

9) Dans sa réplique du 12 août 2016, la recourante a relevé que c'était à tort que l'OCPM avait retenu que la condition des moyens financiers n'était pas réalisée. Dans la mesure où l'OCPM avait refusé d'accepter la prise en charge par M. C______, elle produisait les pièces concernant la prise en charge de M. D______, employé auprès de la banque E______.

Étaient notamment jointes :

- une attestation de M. B______ du 3 août 2016 à teneur de laquelle il s'engageait à se porter garant à hauteur de CHF 800.- par mois pour le paiement du loyer de Mme A______ ;

- la preuve de paiement par M. B______ de CHF 800.- par mois pour les loyers de juin à août 2016 de Mme A______ ;

- une attestation de non-poursuite du 3 août 2016 concernant M. B______ ;

- une attestation de M. D______ du 4 août 2016 à teneur de laquelle il s'engageait à se porter financièrement garant pour Mme A______ à hauteur de CHF 1'000.- par mois ;

- la copie de la carte d'identité suisse de M. D______ ;

- une attestation de non-poursuite concernant M. D______ ;

- les trois fiches de salaire pour les mois de juin et juillet 2016 de M. D______ à teneur desquelles il percevait un salaire mensuel brut de CHF 9'384.65, versé treize fois par an.

10) Par duplique du 9 septembre 2016, l'OCPM a persisté dans ses conclusions, « quand bien même la condition légale [...] relative aux moyens financiers suffisants serait satisfaite ».

11) Par jugement du 6 janvier 2017, le TAPI a rejeté le recours.

L'intéressée, de nationalité marocaine, ne disposait d'aucun droit à une autorisation de séjour pour études, de sorte qu'elle aurait dû attendre la décision quant à sa demande de permis à l'étranger. En s'inscrivant à la FTI et en entamant ses études sans attendre l'issue de sa demande, elle avait placé l'OCPM devant le fait accompli. Or, celui qui agissait de la sorte devait s'attendre à ce que l'autorité se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui.

Même si l'intéressée était âgée de 36 ans au moment du dépôt de sa demande et si elle entendait suivre une formation s'étalant sur plusieurs années, son projet apparaissait en soi sérieux, cohérent et crédible. Par ailleurs, même si elle n'avait pas respecté la procédure applicable en matière de demande d'autorisation de séjour pour études et mis l'autorité devant le fait accompli en ayant résidé et étudié sans droit à Genève depuis plus d'une année, l'effectivité de son retour dans son pays à l'issue de ses études ne devait pas nécessairement être mis en doute à ce stade. Nonobstant, l'intéressée était bientôt âgée de 38 ans et bénéficiait déjà d'une formation universitaire dans le domaine de la traduction, suite à laquelle elle avait intégré le marché du travail dans son pays et travaillé pendant plusieurs années. Elle indiquait vouloir poursuivre ses études non seulement par l'obtention du master en cours, mais également par celle d'un doctorat, manifestant de la sorte le souhait d'effectuer des études d'une longueur non négligeable. Dans ces circonstances, sous l'angle de la pratique restrictive des autorités helvétiques en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études, d'une part, et du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée, d'autre part, la décision entreprise n'apparaissait pas consacrer une violation des dispositions légales topiques. La condition des qualifications personnelles requises pour suivre la formation n'étant pas réalisée, l'intéressée n'avait pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études et il n'y avait pas lieu d'examiner si les autres conditions étaient réunies. C'était enfin à juste titre que l'OCPM avait prononcé son renvoi, le dossier ne faisant pas apparaître que l'exécution de cette mesure était impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

12) Par acte du 10 février 2017, Mme A______ a interjeté recours contre le jugement précité par devant la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative), concluant à la comparution personnelle des parties et à l'audition du doyen de la FTI, à l'annulation du jugement du TAPI du
6 janvier 2017 et de la décision de l'OCPM du 11 avril 2016, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui délivrer un permis B pour études et à ce que l'OCPM soit condamné à tous les frais et dépens.

Le TAPI avait violé l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et s'était rendu coupable d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation, tombant ainsi dans l'arbitraire. La motivation du jugement querellé était sommaire puisqu'elle ne tenait qu'en deux paragraphes. De plus, elle était contradictoire par rapport aux éléments figurant au dossier et était dès lors arbitraire. En effet, le TAPI avait préalablement considéré que son projet d'études paraissait sérieux, cohérant et crédible, avant de conclure que la nécessité de sa formation n'avait pas suffisamment été prouvée. C'était par ailleurs à tort que le TAPI avait tenu pour déterminant le fait qu'elle aurait entrepris ou visait un doctorat, ce qui était au demeurant inexact. Enfin, contrairement à ce que le TAPI avait retenu, elle avait démontré la nécessité de sa formation, laquelle était confirmée par l'attestation du doyen de la FTI figurant au dossier. Le cursus qu'elle avait entamé en automne 2015 devait se terminer en automne 2017, puisqu'elle avait réussi tous les examens présentés jusque là.

Étaient notamment joints au recours :

- un relevé de notes du 3 février 2017 selon lequel la recourante avait obtenu quatre-vingt crédits sur les cent vingt crédits requis ;

- une attestation du doyen de la FTI du 2 février 2017 reprenant mot pour mot les termes de celle du 25 avril 2016 figurant déjà au dossier.

13) Le 14 février 2017, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

14) Le 14 mars 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par la recourante n'étant pas de nature à modifier sa position.

15) Le 29 mars 2017, le juge délégué a imparti un délai à la recourante pour indiquer sur quels points précis elle sollicitait d'être entendue en comparution personnelle.

La recourante ne s'est pas manifestée dans le délai imparti.

16) Sur question du juge délégué, la recourante a indiqué, le 17 janvier 2018, que, suite au décès de son père survenu en septembre 2017, elle avait pris du retard dans son cursus, de sorte qu'elle devrait obtenir son master en automne 2018, ce qui respectait la durée réglementaire dudit cursus qui était de six semestres au maximum.

Son recours conservait dès lors tout son intérêt.

17) Par courrier du 17 janvier 2018 également, adressé à l'OCPM, la recourante a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour « temporaire ou soumise à conditions », sans préjudice concernant l'issue de la procédure qui était en cours.

Le cancer de son père, puis le décès de celui-ci, l'avaient amenée à se rendre à plusieurs reprises au Maroc et l'avaient empêchée de vouer toute l'attention nécessaire à ses études. Elle avait toutefois réussi à présenter certains examens avec succès en juin et en septembre 2017. Elle terminerait dès lors son master en automne 2018. Elle avait par ailleurs été admise pour un stage au sein de la section de traduction arabe de l'ONU qui devait commencer au début du mois de février 2018. Toutefois, celui-ci était conditionné à l'existence d'un titre de séjour. Elle avait déjà dû renoncer à un tel stage en 2017 auprès de l'ONU, du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après : CICR) et du pouvoir judiciaire du fait de l'absence de tout titre de séjour. Sa demande était ainsi urgente et intervenait dans un contexte particulier, afin d'éviter de mettre en péril son master et la proposition de stage qui lui était faite.

Étaient notamment joints :

- l'acte de décès de son père ;

- un relevé de notes de la FTI du 15 septembre 2017 à teneur duquel elle avait acquis cent crédits sur les cent vingt crédits requis ;

- une attestation de la FTI du 15 janvier 2018 indiquant notamment qu'un stage en traduction s'inscrivait « dans le cadre de la formation et du projet professionnel de l'étudiante et lui permettait d'obtenir des crédits ECTS ». Un stage effectué au sein d'une organisation internationale avait « toute sa pertinence pour que l'étudiante progresse dans son domaine d'études en vue de l'obtention de son diplôme de maîtrise en traduction » ;

- des courriels de l'ONU informant la recourante du fait qu'elle avait été sélectionnée pour un stage devant commencer le 1er février 2018 et énumérant les documents qu'elle devait présenter pour débuter celui-ci, soit notamment une copie de son permis de séjour.

18) Par courrier du 19 janvier 2018, l'OCPM a répondu à la recourante qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de travail, temporaire et révocable en tout temps, pour lui permettre d'exercer une activité accessoire ou un stage auprès d'un employeur à Genève. Il ne s'agissait toutefois pas de la délivrance d'un titre de séjour, mais d'une attestation. Les organisations internationales n'acceptaient en revanche pas ladite attestation, seules les personnes titulaires d'une autorisation de séjour en cours de validité étant admises en stage. Pour le surplus, il n'entendait pas annuler sa décision.

19) Le 5 février 2018, l'OCPM a indiqué à la chambre administrative qu'il persistait dans sa position, tout en précisant qu'il tiendrait compte des circonstances particulières du cas d'espèce lorsqu'il fixerait le délai de départ de la recourante.

20) Le 9 février 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la question de savoir si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l'OCPM refusant d'octroyer l'autorisation de séjour pour études à la recourante.

3) a. La recourante sollicite son audition ainsi que celle du doyen de la FTI par la chambre de céans.

b. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 2).

Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

c. En l'occurrence, bien qu'elle y ait été invitée, la recourante n'a pas indiqué les allégations sur lesquelles elle souhaitait être auditionnée. Elle a par ailleurs eu l'occasion de se déterminer par écrit à plusieurs reprises. L'audition du doyen de la FTI n'apparaît en outre pas nécessaire, étant précisé que celui-ci a déjà apporté des précisions sur la nature de la formation suivie par la recourante au moyen d'attestations figurant au dossier.

La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier complet pour juger du cas d'espèce, de sorte que les réquisitions de preuve de la recourante seront écartées.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5b ; ATA/768/2016 précité consid. 4).

5) La LEtr et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants du Maroc.

6) a. Aux termes l'art. 27 LEtr dans sa version en vigueur dès le 1er janvier
2017 - qui ne modifie pas dans sa substance le contenu antérieur -, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d ; al. 1) ; la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr
(al. 3).

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

b. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

c. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 26 janvier 2018 [ci-après : Directives LEtr] ch.5.1.2).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA, dans sa teneur en 2016). Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 4 let. b ch. 1 de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers - RS 142.201.1). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/160/2018 du 20 février 2018 consid. 2c ; Directives LEtr ch. 5.1.2 ).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du
31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives LEtr ch. 5.1.2).

À la suite de la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF
C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du
25 janvier 2013 consid. 6.3).

7) a. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/1597/2017 du 12 décembre 2017 consid. 6a ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

b. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

8) Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du
16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

9) En l'espèce, la recourante, actuellement âgée de 39 ans, avait 36 ans au moment du dépôt de sa demande d'autorisation. Elle dispose de deux formations supérieures, soit d'une licence en langue et littérature françaises et d'un master en traduction rédactionnelle (arabe, français, anglais) obtenus au Maroc. Par ailleurs, elle a déjà occupé plusieurs emplois sur le marché du travail marocain. Âgée de plus de 30 ans, seules des circonstances exceptionnelles pourraient lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour pour études. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Mme A______ allègue vouloir étudier à la FTI afin d'obtenir une formation en traduction spécialisée, son master obtenu au Maroc étant trop général pour lui permettre de trouver du travail dans cette branche. Elle souhaiterait, après avoir terminé sa formation à la FTI, postuler auprès de l'ONU ou ouvrir un bureau de traduction au Maroc. Ces motifs, certes légitimes, ne sont toutefois pas exceptionnels. En particulier, même s'il ressort du dossier qu'elle a reçu quatre réponses négatives après avoir postulé auprès d'entreprises marocaines pour un poste de traductrice, cela ne permet pas encore de retenir que les diplômes dont elle dispose ne lui permettraient pas de trouver un emploi au Maroc. Elle y a au contraire déjà occupé plusieurs emplois, entre 2002 et 2014, en qualité d'assistante de direction, respectivement cheffe de production, cheffe de secteur et responsable administrative. Le seul fait qu'elle ne puisse pas trouver un emploi dans le domaine de la traduction sans une formation complémentaire telle que celle donnée par la FTI, ce qui n'est au demeurant pas établi par la seule production de quatre réponses négatives, ne permet pas encore de retenir l'existence de circonstances exceptionnelles permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à une étudiante de plus de trente ans. De même, s'il apparaît que la FTI propose effectivement une formation spécialisé dans la traduction, présentant un grand intérêt pour les étudiants ressortissants de pays arabes, cela n'est pas suffisant pour justifier le choix d'une formation en Suisse, pays avec lequel la recourante n'a d'ailleurs aucun lien.

À cela s'ajoutent les circonstances dans lesquelles la recourante a débuté ses études en Suisse, soit avant même de recevoir une réponse à sa demande d'autorisation de séjour pour études, mettant ainsi les autorités compétentes devant le fait accompli. Les explications qu'elle donne à cet égard, soit le fait que l'ambassade de Suisse au Maroc lui a conseillé de se rendre directement auprès de l'OCPM pour s'enquérir du résultat de sa demande, sont pour le moins surprenantes. Nonobstant, dans la mesure où le courrier de l'OCPM du 18 mai 2015, qui lui a été remis en main propre le 11 septembre 2015, l'informait de l'intention de l'autorité de refuser sa demande, elle pouvait clairement en inférer qu'elle n'était pas autorisée à débuter des études en Suisse.

Dès lors, on doit admettre que la condition des qualifications personnelles de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr n'est pas remplie, et la question de savoir si la recourante dispose des moyens financiers nécessaires peut dès lors souffrir de rester ouverte.

En prenant en compte les circonstances susmentionnées pour refuser d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour études, l'OCPM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, comme l'a jugé le TAPI. La décision et le jugement querellés sont ainsi conformes au droit.

10) Pour le reste, le prononcé du renvoi conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr et l'exécution de celui-ci au sens de l'art. 83 LEtr (possibilité, licéité et exigibilité) ne sont pas contestés par la recourante, ni contestables.

11) Mal fondé, le recours sera rejeté, et le jugement du TAPI ainsi que la décision litigieuse confirmés.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2017 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 janvier 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Antoine Boesch, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.