Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1167/2016

ATA/1597/2017 du 12.12.2017 sur JTAPI/533/2017 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1167/2016-PE ATA/1597/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 décembre 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
16 mai 2017 (JTAPI/533/2017)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1996, est ressortissante de Saint-Kitts-et-Nevis, ainsi que du Yémen.

Elle dispose par ailleurs d'une « Resident Identiy Card » aux Émirats arabes unis, valable jusqu'au 17 décembre 2017.

2) Mme A______ est arrivée en Suisse le 1er septembre 2013 et a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études, le 22 novembre 2013, auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

À teneur d’une attestation de l’International University in Geneva (ci-après : IUG) du 19 novembre 2013, elle suivait le programme de bachelor of business administration (ci-après : BBA). Elle avait commencé cette formation le
23 septembre 2013 et l’achèverait en juillet 2016. Selon le contrat de bail joint à sa demande, Monsieur B______, son père, avait pris à bail un appartement de quatre pièces à Genève à compter du 1er décembre 2013.

3) En réponse à une demande de renseignements de l'OCPM du 28 janvier 2014, l'IUG a transmis, le 3 mars 2014, différents documents, soit notamment une attestation bancaire du Crédit Agricole, précisant que M. B______ disposait d'un montant de USD 30'000.- sur un compte, une attestation de prise en charge financière signée par M. B______ en faveur de sa fille, ainsi que le curriculum vitae et la lettre de motivation de Mme A______. À teneur de ladite lettre, elle projetait de travailler un jour comme diplomate et souhaitait, à cet effet, étudier à l'étranger pour élargir son horizon. Elle avait choisi d'étudier à Genève, notamment pour apprendre le français.

4) Le 1er avril 2014, l’OCPM a délivré à l'intéressée une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 novembre 2014. Cette dernière a été régulièrement renouvelée jusqu’au 30 novembre 2015.

5) Par courriel du 18 juin 2015, l’IUG a informé l’OCPM que
Mme A______ n’était plus inscrite dans son établissement, et ce avec effet immédiat.

6) Par courrier du 1er juillet 2015, l’OCPM a interpellé Mme A______ afin qu'elle indique les raisons pour lesquelles elle ne fréquentait plus l’IUG. Elle devait par ailleurs indiquer son emploi du temps actuel, ainsi que ses intentions.

Ce courrier a été retourné par la poste à l'OCPM avec l'indication que la destinataire n'avait pas été trouvée à l'adresse indiquée.

7) Le 4 décembre 2015, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour études auprès de l’OCPM.

Étaient notamment joints un nouveau contrat de bail pour un appartement de cinq pièces à Genève à compter du 16 mai 2015, ainsi qu'une attestation du
19 novembre 2015 de la Geneva Business School (ci-après : GBS), à teneur de laquelle elle était inscrite à un programme de BBA d’une durée de trois ans dans ledit établissement.

8) Faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 22 décembre 2015, Mme A______ a expliqué, dans une lettre non datée, qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de changer d’école au vu des conditions auxquelles elle devait faire face. La GBS se trouvait par ailleurs plus proche de son nouveau domicile, l’écolage y était moins onéreux et les conditions d’éducation plus favorables.

Le même jour, elle a également annoncé, au moyen du formulaire idoine, qu'elle avait changé d'adresse depuis le mois de mai 2015.

9) Par courriel du 11 janvier 2016, l’IUG a informé l’OCPM que l'intéressée n’avait obtenu que 27 crédits au lieu de 90 durant les deux années qu’elle avait passées dans cette école.

10) Par courrier du 1er février 2016, l’OCPM a indiqué à l’intéressée qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

Elle avait été admise en Suisse pour suivre un programme de BBA auprès de l’IUG, qui devait se terminer en juillet 2016. Or, elle n’avait pas été assidue aux cours, ses résultats n’avaient pas été probants, et elle s’était inscrite à la GBS pour un nouveau BBA. Ainsi, son plan d’études n’avait pas été respecté, et sa formation ne servait qu’à éluder les prescriptions en matière de limitation de la population étrangère.

Un délai de trente jours lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendue.

11) Par courrier daté du 4 mars 2015 (recte : 2016), Mme A______ a demandé à l'OCPM de revenir sur son préavis négatif et de renouveler son permis de séjour pour études. Elle s’était inscrite auprès de l’IUG en vue de suivre une formation commerciale complète, à savoir un bachelor et un master. Elle comptait obtenir son bachelor en juin 2017. Elle avait réussi sa première année d'études. En revanche, l'IUG l'avait empêchée de se présenter aux évaluations de printemps de sa seconde année, étant donné qu’elle ne s’était pas acquittée du solde des frais de scolarité. Elle avait alors subi un échec pour l’année entière. Elle avait ainsi dû changer d’université. La GBS avait défini le reste de son bachelor sur trois ans. Elle avait réussi son premier semestre à la GBS. C’était à tort que l’OCPM soutenait qu’elle n’avait pas été assidue aux cours. Elle les avait tous suivis, hormis durant ses absences pour cause de maladie. Elle souffrait de diabète, lequel lui interdisait tous excès ou sorties nocturnes intempestives. Ni elle, ni ses parents, ne projetaient de s’installer en Suisse.

12) Par décision du 17 mars 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et lui a imparti un délai au 15 juin 2016 pour quitter la Suisse.

Reprenant les motifs déjà invoqués dans son courrier du 1er février 2016, il considérait que le but du séjour devait être considéré comme atteint, faute de résultat probant obtenu dans les délais usuels. Le changement d’école et la demande de renouvellement relevaient davantage de la convenance personnelle que de la nécessité d’acquérir des connaissances professionnelles. Par ailleurs, l'intéressée ne faisait pas valoir que l’exécution de son renvoi était impossible, illicite ou inexigible.

13) Par courrier du 19 mars 2016 adressé à l’OCPM, la GBS a attesté que
Mme A______ avait commencé sa formation en septembre 2015. L’intéressée devait obtenir la totalité de ses crédits en septembre 2017, date à laquelle elle devrait soumettre sa thèse de bachelor. Mme A______ s’engageait formellement et irrévocablement à quitter la Suisse après la soumission de son travail d’études.

14) Le 15 avril 2016, Mme A______ a interjeté recours par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 17 mars 2016 en concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, principalement à l’annulation de la décision attaquée, à la prolongation pour deux ans au moins de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à l’annulation de la décision, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision « dans le sens des considérants ».

Elle était locataire d'un appartement et bénéficiait, grâce au soutien financier de son père, de moyens suffisants pour assurer les frais de son séjour et de ses études en Suisse. Le but de son séjour n’était pas atteint, dès lors qu’elle n’avait pas achevé ses études en Suisse. L’OCPM n’avait pas tenu compte du fait qu’elle avait déjà obtenu 73 crédits auprès de la GBS et qu'elle souffrait de diabète. Il était arbitraire de considérer qu’elle ne suivait pas ses études du simple fait qu’elle avait changé une seule fois d’institut universitaire. Elle poursuivait une formation en vue d’obtenir le même diplôme, à savoir le BBA. D’ailleurs, les crédits obtenus auprès de l’IUG avaient été reconnus par la GBS. De plus, ni Saint-Kitts-et-Nevis ni le Yémen n’offraient de formation universitaire comparable aux instituts privés suisses. Enfin, le Yémen figurait sur la liste des pays fortement déconseillés aux voyageurs par le département fédéral des affaires étrangères. Son autorisation de séjour devait être prolongée jusqu’à la fin de l’année 2018.

Étaient notamment joints des certificats médicaux faisant état du fait que l'intéressée souffrait d'un diabète de type I, lequel avait été diagnostiqué lorsqu'elle avait 12 ans, un courriel de l'IUG du 28 avril 2015 rappelant à
Mme A______ qu'à défaut de paiement de l'écolage dans un délai de dix jours, elle ne pourrait se présenter aux examens intermédiaires et finaux ainsi qu'un relevé de notes du 3 juillet 2015 à teneur duquel elle avait notamment obtenu la note de 0 à tous les examens du printemps.

15) Dans ses observations du 16 juin 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le manque d'assiduité de Mme A______, qui n'avait obtenu que
27 crédits sur les 90 attendus lors de ses deux ans d'études auprès de l'IUG, jetait un sérieux doute quant à ses réelles motivations. Le but de son séjour était en tout état de cause atteint par son exmatriculation de l’IUG, ce dont elle n’avait pas informé l’OCPM, pas plus qu’elle ne l’avait tenu au courant de son inscription auprès de la GBS. Elle n'avait pas démontré la nécessité de cette formation ni motivé celle-ci en lien avec des perspectives professionnelles concrètes. La condition des qualifications personnelles n’était pas assurée et la garantie du départ de Suisse n’était pas remplie.

16) Par réplique du 8 juillet 2016, Mme A______ a repris les arguments exposés dans ses précédentes écritures. Le fait qu’elle n’ait pas spontanément annoncé à l’OCPM son changement d’université n’était pas propre à remettre en cause le renouvellement de son autorisation de séjour, puisqu'elle poursuivait la même formation. Lors de l’obtention de son autorisation de séjour, elle avait donné la garantie de quitter le territoire après l’obtention de son diplôme. Enfin, ni le Yémen, ni Saint-Kitts et Nevis n’offraient les soins médicaux nécessaires au traitement du diabète de type I dont elle souffrait.

17) Dans sa duplique du 26 juillet 2016, l’OCPM a persisté dans ses conclusions. La recourante n’avait pas démontré que son diabète ne pouvait pas être pris en charge dans son pays d’origine ou que les médicaments pour traiter cette maladie n’y seraient pas disponibles.

18) Le 21 octobre 2016, Mme A______ a produit une attestation de la GBS du 27 septembre 2016. Elle avait terminé sa première année en juin 2016 avec succès et disposait de 104.5 crédits sur 180 nécessaires à l’obtention de son bachelor, qu’elle devait décrocher en septembre 2017.

19) Les 13 décembre 2016 et 23 janvier 2017, Mme A______ a fait des demandes de visa afin de pouvoir rendre visite à sa famille à Dubaï.

20) Lors de l’audience du 3 mai 2017, les parties ont persisté dans les conclusions de leurs écritures respectives.

Le directeur de la GBS, entendu en qualité de témoin, a expliqué que le bachelor visé par Mme A______ requérait trois ans d'études, cette durée pouvant être portée à cinq ans en cas d’échec. Si elle réussissait, durant la session du mois de juin 2017, les examens concernant les douze cours qu'elle avait choisis en février 2017 et qu'elle rédigeait son mémoire de bachelor durant l'été, elle devait pouvoir soutenir son travail et obtenir son diplôme pour la fin du mois de septembre 2017.

Mme A______ a indiqué qu’avant d'arriver en Suisse, elle vivait à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Elle avait dû quitter le Yémen en raison de la situation de ce pays. À la fin de ses études, elle rejoindrait ses parents à Dubaï s'ils s'y trouvaient encore. Après son bachelor, elle envisageait de faire un master. Ce diplôme était en effet indispensable pour trouver un travail, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Elle souhaitait poursuivre sa formation au sein de la GBS.

La représentante de l’OCPM a relevé que la décision attaquée concernait uniquement la demande de suivre un programme de bachelor, le projet de master n'ayant pas été invoqué par l'intéressée avant son recours. Compte tenu de la modification du plan d'études exposée par la recourante, l’autorité intimée n’envisageait plus de revenir sur sa décision. En effet, la date du départ n’était de toute évidence pas suffisamment assurée. Le changement d'orientation de l'intéressée, ainsi que divers éléments du dossier, conduisaient l'OCPM à persister dans sa position.

Mme A______ a produit un certificat médical établi le 2 septembre 2016 par le Docteur C______, dont il ressortait qu’elle souffrait d’un diabète de type I insulino-traité. Il s’agissait d’une maladie chronique nécessitant des antidiabétiques et un régime alimentaire particulier.

21) Par jugement du 16 mai 2017, le TAPI a rejeté le recours.

Mme A______ satisfaisait aux exigences posées par l’art. 27 al. 1 LEtr. Seule demeurait litigieuse la question de savoir si son départ de Suisse pouvait être considéré comme assuré. La recourante devait apporter la garantie qu’elle quitterait la Suisse à l’issue de son séjour. Or, elle avait indiqué dans sa lettre du
4 mars 2015 son intention d’entreprendre également un programme de master, ce qu'elle avait également confirmé lors de l’audience du 3 mai 2017. Ce faisant, elle avait mis l’OCPM devant le fait accompli, puisque cette formation ne faisait pas partie de sa demande du 4 décembre 2015, ni même de celle du 3 mars 2014. Par conséquent, bien que l’intéressée ait assuré dans sa réplique qu’elle quitterait la Suisse au terme de ses études, on pouvait douter du fait que sa sortie de Suisse soit garantie. C’était ainsi à bon droit que l’OCPM avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour.

22) Par acte mis à la poste le 19 juin 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Elle faisait recours « en espérant que [son] cas ferait l'objet d'un examen plus approfondi qui tienne compte des spécificités de [son] cas et de [sa] situation dans sa totalité ». Elle sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour.

L'OCPM et le TAPI avaient effectué une appréciation erronée de sa situation et lui refusaient une prérogative à laquelle elle avait le droit. Reprenant les explications apportées dans ses précédentes écritures concernant son changement d'école, elle a précisé qu'elle disposait de 131 crédits sur les 180 nécessaires à l’obtention de son bachelor, et qu'elle serait en mesure de compléter sa formation par la rédaction d'un mémoire dans les mois à venir. L'OCPM s'était fondé sur une prétendue absence de résultats probants alors qu'elle réussissait son cursus sans obstacles. La maladie extrêmement handicapante dont elle souffrait, laquelle provoquait chez elle des vomissements, des douleurs dans l'abdomen et une faiblesse généralisée, impliquait des efforts supérieurs à la norme pour suivre ses études. S'agissant du suivi d'un programme de master, il ne s'agissait pour le moment que d'une hypothèse. L'OCPM serait libre de lui accorder ou non une prolongation de son autorisation de séjour pour ce faire ; l'objet du litige ne portait toutefois pas sur ce point, mais uniquement sur le renouvellement de son autorisation de séjour en vue d'achever son bachelor. Par ailleurs, comme déjà indiqué, elle s'établirait auprès de ses parents à Dubaï après ses études, puisqu'elle y avait une autorisation de résidence.

Était joint son relevé de notes du 15 juin 2017, duquel il ressortait que sa moyenne générale était de 4.95.

23) Le 5 juillet 2017, le TAPI a transmis son dossier sans observations.

24) Dans ses observations du 12 juillet 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments développés par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa position. Le départ de Suisse de l'intéressée n'était pas garanti, compte tenu notamment de son comportement, des différentes allégations apportées tout au long de la procédure, de sa nationalité et de son état de santé, lequel ne constituait toutefois pas un obstacle au renvoi. La recourante avait en revanche apporté des précisions sur sa situation actuelle, soit notamment le fait que sa formation était à bout touchant, sa thèse étant en cours de rédaction. Dans ces circonstances, l'OCPM était disposé à adapter le délai de départ de la recourante en conséquence, quand bien même il n'était pas prouvé que la rédaction de la thèse nécessite sa présence sur le territoire.

25) Le 31 août 2017, Mme A______ a confirmé les termes de son recours.

Elle avait jusqu'alors obtenu 167.5 crédits et il ne lui manquait plus que les 12 derniers crédits relatifs à son mémoire. Le délai dont elle disposait pour valider cette dernière échoyait en février 2018, date à laquelle il était prévu qu'elle obtienne son diplôme. Au Yémen ou à Dubaï, elle n'avait pas la possibilité de suivre une formation comparable à celle dispensée à Genève.

Étaient joints une attestation de la GBS du 28 août 2017 indiquant notamment qu'elle était enregistrée pour une thèse durant le prochain semestre allant de septembre 2017 à février 2018, son relevé de notes du 15 août 2017 ainsi qu'une attestation de son surveillant de thèse du 22 août 2017 à teneur de laquelle ce dernier indiquait qu'elle n'avait jamais manqué un seul de ses cours, qu'elle travaillait avec beaucoup de diligence et de motivation et qu'elle s'apprêtait à terminer son mémoire dans les délais.

26) Le 19 septembre 2017, l'OCPM a persisté dans ses précédentes conclusions. À la lecture de la dernière écriture de la recourante, il apparaissait que le terme des études, précédemment annoncé pour le mois de septembre 2017, était désormais reporté au mois de février 2018. Cela étant, il était disposé à accorder un délai de départ à Mme A______ jusqu'à la fin du mois de février 2018 au plus tard.

27) Le 16 octobre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ;
art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4).

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5b ; ATA/768/2016 précité consid. 4).

3) La LEtr et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants de Saint-Kitts-et-Nevis et du Yémen.

4) Aux termes de l’art. 27 al. 1 de la LEtr, dans sa teneur en 2016, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement si la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d’un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L’art. 27 al. 3 LEtr, dans sa teneur en 2016, prévoit que la poursuite ou le séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi.

5) À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en 2016, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du Secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 3 juillet 2017 [ci-après : Directives LEtr] ch.5.1.2).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA, dans sa teneur en 2016). Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation
(art. 4 let. b ch. 1 de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers - RS 142.201.1). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du
31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; Directives LEtr
ch. 5.1.2). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr ch. 5.1.2).

À la suite de la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

Si l'étudiant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (Directives LEtr ch. 5.1.2).

6) a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

b. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

7) Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ;
C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et
C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF
C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

8) En l'espèce, il n'est pas contesté, comme le relève à juste titre le jugement entrepris, que les conditions de l’art. 27 al. 1 let. a à c LEtr sont réunies. En effet, la recourante peut suivre la formation pour laquelle elle est venue en Suisse, qu'elle est d'ailleurs en passe d'achever, elle bénéficie d'un logement approprié et dispose des moyens financiers nécessaires.

Seule est litigieuse la question de savoir si la recourante remplit les conditions de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, soit si elle dispose des qualifications personnelles requises pour suivre la formation. Le TAPI retient en particulier que son départ de Suisse n'est pas garanti.

En l'occurrence, la recourante, âgée de 21 ans, est arrivée en Suisse en septembre 2013 pour y suivre un BBA auprès de l'IUG. Elle se situe ainsi bien en deçà des limites d'âge et de durée permettant de conclure que le but de la formation serait atteint, et qu'aucune prolongation de l'autorisation de séjour pour études ne pourrait être octroyée. La formation suivie par la recourante, prévue sur trois ans, devait initialement s'achever en juillet 2016. L'intéressée a toutefois indiqué qu'en raison d'un problème relatif au paiement de son écolage, elle n'avait pas pu passer les examens du printemps 2015, ce que semblent effectivement confirmer les pièces au dossier, entraînant ainsi son échec pour toute l'année scolaire. À la suite de cet incident, elle a dès lors décidé de s'inscrire à la GBS pour y effectuer un BBA et a, dans ce contexte, déposé la demande objet de la présente procédure.

En outre, contrairement à ce qu'avance l'OCPM, il ne peut être retenu que le plan d’études de la recourante n’a pas été respecté. En effet, si cette dernière a effectivement changé d'école pour les raisons susmentionnées, elle continue à suivre la même formation que celle annoncée lors de sa demande initiale d'autorisation de séjour pour études. Le fait qu'elle n'ait obtenu que peu de crédits durant ses premières années d'études doit être relativisé dans la mesure où il apparait qu'à peine quatre ans après son arrivée à Genève, elle a pratiquement achevé son bachelor, seule sa thèse restant à être effectuée. Il apparaît enfin selon son surveillant de thèse qu'elle est une élève assidue et qu'elle travaille avec beaucoup de diligence et de motivation. Il convient dès lors d'admettre que la recourante suit le plan d'études qu'elle a annoncé lors de son arrivée.

Par ailleurs, le TAPI ne saurait être suivi lorsqu'il indique que la recourante a mis l'OCPM devant le fait accompli s'agissant de son intention d'entreprendre un programme de master, faisant dès lors craindre que sa sortie de Suisse ne soit pas garantie. D'une part, elle n'a à ce jour pas entrepris ledit programme et a uniquement indiqué qu'il s'agissait d'une hypothèse. La demande de renouvellement d'autorisation de séjour dont il est question en l'espèce vise uniquement à lui permettre d'achever son bachelor. Comme elle le relève elle-même dans son recours, si elle souhaite concrétiser son projet de master, il lui appartiendra d'en faire la demande à l'OCPM, qui pourra alors juger s'il lui octroie ou non un renouvellement de son titre de séjour pour ce faire. D'autre part, la volonté d'obtenir un master après le bachelor est un but légitime en soi et ne peut être interprétée en ce sens qu'il vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (arrêts du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017 et C-3023/2011 du 7 juin 2012 précités). Pour le surplus, rien au dossier ne laisse à penser que la recourante ne quittera pas la Suisse pour Dubaï au terme de ses études comme elle l'allègue, étant précisé qu'elle y bénéficie d'une autorisation de résidence et qu'elle y est retournée déjà à plusieurs reprises pour rendre visite à sa famille.

Dès lors, il apparaît que la recourante a suivi le plan d'études qu'elle avait annoncé lors de sa demande d'autorisation de séjour pour études et arrive au terme de sa formation de bachelor laquelle, bien que rallongée pour les motifs susmentionnés, n'aura toutefois pas eu une durée exceptionnellement longue. Ainsi, elle remplit toutes les conditions de l'art. 27 LEtr lui permettant d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour pour études jusqu'au terme de sa formation actuelle, prévu au mois de février 2018. Si la recourante fait une nouvelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour en vue d'accomplir un master, un nouveau point de sa situation académique permettra alors à l'OCPM de se déterminer sur l'opportunité d'une nouvelle prolongation.

Ainsi, au vu des circonstances prises dans leur globalité, il se justifie de prolonger le permis de séjour pour études de la recourante jusqu'à la fin du mois de février 2018, l’OCPM ayant abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas en considération les différents éléments du dossier qui convergent en faveur du renouvellement d’un tel permis.

9) Le jugement attaqué sera ainsi annulé, de même que la décision de l'OCPM de refus d'autorisation de séjour pour études du 17 mars 2016. La cause sera renvoyée à ce dernier en vue du renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de la recourante.

10) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la recourante, celle-ci n'y ayant pas conclu et n'ayant pas exposé de frais pour sa défense, qu'elle a assurée elle-même (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2017 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2017 ;

annule la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 17 mars 2016 ;

renvoie la cause à l’office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.