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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1735/2012

ATA/651/2012 du 25.09.2012 sur JTAPI/934/2012 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1735/2012-LCR ATA/651/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 septembre 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur R______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juillet 2012 (JTAPI/934/2012)


EN FAIT

1. Par décision du 18 avril 2012, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a fait interdiction à Monsieur R______, domicilié à Annemasse/France, de circuler sur le territoire suisse et dans la principauté du Liechtenstein pendant huit mois. L’intéressé avait circulé au volant d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire, le 23 décembre 2011.

2. Le 26 mai 2012, M. R______ a écrit à l’OCAN en le priant de revoir sa décision.

Ce pli a été transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), pour raison de compétence.

3. Le 8 juin 2012, le TAPI a demandé, par pli recommandé, à M. R______ de verser une avance de frais de CHF 250.- avant le 8 juillet 2012, sous peine d’irrecevabilité.

4. Le 30 juillet 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. L’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai.

5. Par acte mis à la poste le 3 septembre 2012, adressé au TAPI et transmis par ce dernier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. R______ a recouru contre le jugement précité. En Tunisie du 25 juillet au 29 août 2012, il n’avait pu recourir avant. Il n’avait pu se défendre du fait de son absence. Il produisait son reçu de billet d’avion, confirmant les dates indiquées.

A cette transmission, le TAPI a annexé son dossier, précisant ne pas avoir d’observation à formuler au sujet du recours.

6. Le 10 septembre 2012, le recours a été transmis pour information à l’OCAN. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Aux termes de l’art. 86 LPA, à réception d’un recours, la juridiction administrative saisie invite le recourant à s’acquitter d’une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable (al. 2).

3. a. L’art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Cela étant, la référence au « délai suffisant » de l’alinéa 1 ouvre la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire. Un recourant pourrait ainsi être admis, dans les conditions de l’art. 16 al. 2 LPA, à solliciter la prolongation du délai imparti en argumentant que celui-ci n’est précisément pas suffisant pour lui permettre de réunir les fonds demandés, voire, après l’échéance de celui-ci, à en requérir la restitution en faisant valoir des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 16 al. 3 LPA selon lequel « la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé ».

b. Pour examiner si l’intéressé a été « empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé », la jurisprudence procède par analogie avec les cas susceptibles de constituer des cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA précité. Selon une jurisprudence constante, tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/294/2009 du 16 juin 2009 ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229, et les références citées).

En l’occurrence, le recourant ne conteste pas avoir reçu du TAPI la demande d’avance de frais et ne pas avoir payé cette dernière dans le délai imparti. Les justificatifs qu’il produit concernent une période postérieure à celle durant laquelle il aurait dû procéder à l’avance de frais.

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le TAPI a déclaré son recours irrecevable.

4. Le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté, sans instruction préalable (art. 72 LPA ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 et la jurisprudence citée).

5. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2012 par Monsieur R______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juillet 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur R______;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur R______, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, à l’office fédéral des routes à Berne, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :