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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4339/2011

ATA/150/2012 du 20.03.2012 sur JTAPI/66/2012 ( AMENAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4339/2011-AMENAG ATA/150/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mars 2012

 

 

dans la cause

 

F______ S.à r.l.

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POLICE ET DE L’ENVIRONNEMENT

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2012 (JTAPI/66/2012)


EN FAIT

1. Le 15 novembre 2011, le service de l’environnement des entreprises, rattaché au département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : DSPE) a notifié à la société F______ S.à r.l. l’ordre de procéder à l’assainissement phonique de l’établissement « L______ » sis 54, boulevard des R______ à Genève, de façon à supprimer toute gêne phonique pour le voisinage. Elle devait préalablement à tous travaux s’adjoindre les compétences d’un expert acousticien pour réaliser un plan d’assainissement dont elle donnait le cadre, ceci dans un délai qu’elle fixait également dans sa décision.

2. Le 15 décembre 2011, F______ S.à r.l. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation.

3. Par pli recommandé du 19 décembre 2011, le TAPI a demandé à F______ S.à r.l. de payer une avance de frais de CHF 500.- d’ici au mercredi 18 janvier 2012. Le non-respect de ce délai de paiement entraînerait l’irrecevabilité du recours.

4. Par jugement du 25 janvier 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable car l’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti.

5. Par acte posté le 23 février 2012, F______ S.à r.l. a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation. Elle avait effectué le paiement dans le délai imparti. Le 18 janvier 2012, une de ses employées avait déposé un ordre de paiement à l’A______, incluant celui de verser l’avance de frais. Le paiement avait ensuite tardé à être effectué. Après vérification, il avait été exécuté le 25 janvier 2012 seulement. La banque, interpellée à ce sujet, lui avait répondu qu’il pouvait y avoir quelques jours de décalage entre le dépôt de l’ordre et son exécution. Compte tenu du week-end des 20 et 21 janvier 2012, l’ordre pouvait bien avoir été posté le 18 ou le 19 janvier 2012, mais exécuté plus tard. Elle avait fait ce qu’elle pouvait pour remettre la demande de paiement à la date convenue et considérait que cela était suffisant pour qu’il soit admis qu’elle avait respecté le délai. Il ne lui avait pas été indiqué que l’argent devait être arrivé en possession du Tribunal le dernier jour du délai.

6. Sur requête du juge délégué, la recourante a transmis, le 12 mars 2012, une copie de l’ordre de virement adressé à l’A______. Celui-ci portait la date du 18 janvier 2012. L’instruction de payer la somme de CHF 500.- relative à l’avance de frais avait été intégrée dans un ordre d’effectuer seize paiements pour un montant total de CHF 11’026.96. La feuille de détails de la transaction établie par l’A______ avait été réceptionnée par la banque le 24 janvier 2012 et avait été traitée à la date-valeur du 25 janvier 2012.

7. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie d’un recours invite le recourant à faire une avance de frais destinée à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.

3. a. A rigueur de texte, la disposition légale précitée ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti.

b. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont à priori libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale, dans le respect cependant des garanties constitutionnelles de nature procédurale qui sont rappelées ci-après.

c. Dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être d’autant plus respectés que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquences pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours.

La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_218/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.1 ; ATA/617/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2). L’excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142, et les arrêts cités). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave ou disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATA/493/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/356/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/473/2004 du 25 mai 2004 consid. 3 ; ATA/561/2003 du 23 juillet 2003 consid. 6 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 230 ss, n. 2.2.4.6, et les références citées).

4. Pour déterminer si le justiciable a respecté le délai imparti pour l’avance de frais, les juridictions administratives genevoises appliquent les principes dégagés par la jurisprudence fédérale en la matière pour les recours fédéraux. Ainsi, le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité. Le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à la poste suisse (que ce soit au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (Arrêts du Tribunal fédéral 9C_94/2008 du 30 septembre 2008, consid. 5.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 ; ATA/503/2010 du 3 août 2010).

En l’espèce, il est établi par les pièces que le compte bancaire de la recourante n’a pas été débité dans le délai imparti. Elle considère avoir respecté ses obligations en déposant l’ordre de paiement à la banque le 18 février 2012, dernier jour dudit délai. Ce fait n’est pas établi par les documents qu’elle a produits et il est même informé par le courriel de la banque qui fait état d’un ordre de paiement « posté » à cette date. Quoiqu’il en soit, la preuve apportée par un recourant du dépôt à la banque le dernier jour du délai d’un ordre d’acquitter une avance de frais ne permet pas de considérer qu’il a respecté le délai imparti par le tribunal. Pour que tel soit le cas, il faut que le compte soit débité à cette date. Pour que l’on puisse admettre qu’un justiciable a satisfait à ses obligations, il faut qu’il ait pris toutes dispositions pour que cette opération puisse avoir lieu, au regard des règles de fonctionnement usuel de la banque et dans le respect du délai imparti. L’état de fait dans la présente espèce diffère de celui de l’ATA/503/2010 précité, dans lequel le délai de paiement avait été considéré comme ayant été respecté par le recourant car celui-ci avait donné un ordre de paiement par télébanking bien avant l’échéance du délai imparti, la non-exécution du virement ne lui étant aucunement imputable.

5. Le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans autre instruction. Conformément à sa pratique, la chambre administrative ne mettra pas d’émolument à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2012 par F______ S.à r.l. contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à F______ S.à r.l., au département de la sécurité, de la police et de l’environnement, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray, Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :