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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/844/2014

ATA/226/2014 du 08.04.2014 sur JTAPI/287/2014 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/844/2014-MC ATA/226/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 avril 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2014 (JTAPI/287/2014)


EN FAIT

1) Monsieur B______, ressortissant algérien, né en ______, est à Genève depuis 1995 au moins, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour et sans que son domicile ne soit connu.

2) Dix-huit ordonnances de condamnation et ordonnances pénales ont été prononcées à son encontre par les autorités pénales genevoises compétentes, entre le 1er novembre 1995 et le 26 mars 2013, notamment pour vol au sens de l'art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), soit au total quarante-quatre mois d’incarcération.

3) Le 20 mai 2000, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a interdit à M. B______ d'entrer en Suisse pour une durée indéterminée. Cette décision est définitive.

4) Le 8 juillet 2009, l'office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a ordonné le renvoi de Suisse de M. B______. Cette décision, fondée sur l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), est définitive.

5) Le 24 mars 2013, M. B______ a été, par ordre de l'officier de police, placé en détention administrative pour quarante-huit heures, afin d'assurer l'exécution de son renvoi de Suisse. A la demande de l'ODM, un laissez-passer lui avait été délivré par l'ambassade algérienne à Berne.

6) Le 27 mars 2013, l’officier de police a prononcé à l’encontre de l’intéressé un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois afin d’assurer l’exécution de son renvoi. Il avait été condamné à réitérées reprises pour .vol, soit pour un crime. Le 25 mars 2013, il s’était opposé physiquement à son renvoi lors de la tentative de refoulement.

Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 28 mars 2013 (JTAPI/374/2013), puis, sur recours, par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 18 avril 2013 (ATA/248/2013).

7) a. Le 16 mai 2013, l’officier de police a placé M. B______ en détention administrative pour insoumission pour une durée d’un mois. L'intéressé s’était opposé, violemment et physiquement, le jour même, à son renvoi sur un vol de ligne avec escorte policière à destination de l’Algérie.

b. Cette décision a été confirmée par le TAPI le lendemain (JTAPI/578/2013).

c. Par arrêt du 4 juin 2013, la chambre administrative (ATA/349/2013) a rejeté le recours de M. B______.

8) Le 13 juin 2013, la détention administrative de M. B______ a été prolongée par le TAPI pour une durée de deux mois, à la demande de l'OCPM.

9) Le 29 juillet 2013, la détention administrative a été interrompue afin de permettre à l'intéressé d'exécuter, à la prison de la Brenaz, une peine privative de liberté de trente jours infligée par ordonnance pénale du Ministère public du 26 mars 2013.

10) Le 26 août 2013, l’officier de police a mis M. B______ en détention administrative pour insoumission pour une durée d’un mois, décision confirmée par le TAPI le 29 août 2013 (JTAPI/578/2013). La chambre administrative a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce jugement par arrêt du 11 septembre 2013 (ATA/604/2013).

11) Entendu par la police le 19 septembre 2013, M. B______ a déclaré qu'il refusait de rentrer en Algérie.

12) Par jugement du 24 septembre 2013 (JTAPI/1017/2013), confirmé par arrêt de la chambre administrative du 14 octobre 2013 (ATA/685/2013), la détention administrative pour insoumission de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 26 novembre 2013.

13) a. Entre-temps, par télécopie du 9 octobre 2013 adressée à l'OCPM, et transmise par ce dernier au TAPI, M. B______ a demandé sa libération.

b. Par jugement du 11 octobre 2013 (JTAPI/1124/2013), le TAPI a rejeté la demande.

c. Par arrêt du 29 octobre 2013, la chambre administrative a rejeté le recours de M. B______, indiquant que le recours était en tous points mal fondé, ne présentait aucun élément nouveau par rapport à celui interjeté le 4 octobre 2013 et confinait à l'abus de droit (ATA/708/2013).

14) a. Le 21 janvier 2014, l'OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative pour insoumission de l'intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 26 mars 2014.

b. Entendu par le TAPI le 23 janvier 2014, M. B______ a confirmé qu’il ne s’appelait pas Y______B______, qu’il ne souhaitait pas donner sa réelle identité, qu’il refusait de collaborer et qu’il était opposé à retourner en Algérie.

Par jugement du 23 janvier 2014 (JTAPI/86/2014), le TAPI a prolongé la détention administrative pour insoumission de l'intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 26 mars 2014.

c. Par arrêt du 12 février 2014 (ATA/77/2014), la chambre administrative a rejeté le recours de M. B______.

15) a. Le 21 mars 2014, l'OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative pour insoumission de l'intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 26 mai 2014.

b. Entendu par le TAPI le 24 mars 2014, M. B______ a confirmé qu’il ne souhaitait pas quitter la Suisse, raison pour laquelle il avait refusé de discuter avec la personne de l’OCPM venue lui rendre visite. Il avait une amie à Lausanne avec laquelle il avait une fille. Il n’avait jamais voulu communiquer leurs identités « afin de la protéger ». Elles n’étaient jamais venues lui rendre visite au centre de Frambois. Son prénom n’était pas Y______, mais il refusait de communiquer le vrai. Il ne souhaitait pas donner sa réelle identité, refusait de collaborer et était opposé à retourner en Algérie.

c. Par jugement du 24 mars 2014 (JTAPI/287/2014), le TAPI a prolongé la détention administrative pour insoumission de l'intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 26 mai 2014.

16) Le 31 mars 2014, M. B______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI. Il a conclu à sa libération immédiate.

Il a sollicité des mesures provisionnelles. Le 24 mars 2014, il avait été transféré, sans aucune explication, de Frambois au centre de détention de Zurich-Kloten. Son retour dans l’établissement genevois devait être immédiatement ordonné. Il avait entrepris une grève de la faim pour manifester son désaccord, les conditions de détention à Zurich étant notoirement inadéquates pour de la détention administrative. Des articles de presse et un arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2008 en avaient fait mention. Sa santé se dégradait de jour en jour.

Au fond, il était en Suisse depuis plus de près de vingt-cinq ans. Il avait besoin, en Suisse, de son traitement contre la toxicomanie. Il ne pourrait pas en disposer en Algérie. Il était le père d’une petite fille dont la mère vivait à Lausanne. Il avait déjà fait de la détention administrative, à Sion en 1997 puis à dans l’établissement genevois de Favra en 1999, avant que les autorités ne se rendent compte qu’il ne pouvait pas être renvoyé, précisément en raison de son refus catégorique de collaborer à son renvoi. Le but de la détention pour insoumission consistait à pousser l’étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement. Les conditions pour la détention n’étaient plus remplies, la mesure subie par le recourant n’étant pas propre à atteindre le but visé. Si l’autorité administrative requérait des prolongations de la détention administrative jusqu’au maximum légal de dix-huit mois, elle convertirait le fondement de la détention en une mesure punitive, alors que telle n’était pas la vocation de la détention administrative.

17) Par réponse du 1er avril 2014, sur mesures provisionnelles et sur le fond, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait été transféré à Frambois le 1er avril 2014. L’intéressé n’avait eu de cesse de s’opposer à son renvoi. Le 25 mars 2013, il avait refusé de monter à bord de l’avion qui devait le ramener en Algérie, en se débattant de telle manière que les agents de la police de sécurité internationale avaient dû faire usage de la force pour le maîtriser. Le 16 mai suivant, il s’était opposé violemment et physiquement à son renvoi par vol sous escorte policière. Il suffisait à M. B______ d’accepter de monter dans un vol régulier à destination de l’Algérie pour qu’il soit mis un terme à la détention.

18) Par décision du 2 avril 2014, le président de la chambre administrative a déclaré la requête en mesures provisionnelles comme étant sans objet.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 1er avril 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) a. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé.

b. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEtr). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse volontaire et dans le délai prescrit n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEtr ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011).

c. Selon la jurisprudence rendue en la matière, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 106 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 ; ATA/512/2011 du 16 août 2011, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011).

d. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas.

4) En l’espèce, M. B______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prise le 8 juillet 2009, définitive et exécutoire. Il s’est opposé à deux reprises à son renvoi en Algérie sur un vol de ligne les 25 mars et 16 mai 2013, organisé, pour le deuxième, avec escorte policière. Tout au long de la procédure, il n’a pas collaboré avec les autorités et a affirmé son refus de retourner en Algérie. Lors de l’audience devant le TAPI, le 23 janvier 2014, il a indiqué qu’il ne s’appelait pas Y______ B______, qu’il ne souhaitait pas donner sa réelle identité, qu’il refusait de collaborer et qu’il était opposé à retourner en Algérie. Sa position ne s’était pas modifiée lors de l’audience du 24 mars 2014.

Les conditions d’une mise en détention pour insoumission ont été dûment analysées dans plusieurs décisions judiciaires, notamment par la chambre de céans les 4 juin et 14 et 29 octobre 2013, ainsi que récemment le 12 février 2014. La situation ne s’étant pas modifiée, les conditions de la détention pour insoumission sont remplies.

La décision du TAPI se fonde notamment sur un arrêt récent du Tribunal fédéral (cause 2C_1088/2013 du 14 novembre 2013) dans le cas d’un « étranger détenu sur la base de l'art. 78 LEtr et qui ne peut se prévaloir d'aucune circonstance en sa faveur qui justifierait de renoncer à la prolongation de sa détention pour insoumission, si ce n'est la persistance dans son refus de collaborer à son renvoi. Dans un tel cas, même s'il convient d'apprécier la proportionnalité avec d'autant plus de vigilance que l'on arrive au terme de la durée maximale de la détention prévue par la loi, la seule probabilité que le détenu sur la base de l'art. 78 LEtr continue à refuser de collaborer ne suffit pas à mettre fin à la détention pour insoumission. Cette solution confirme en cela la jurisprudence rendue dans l'ATF 135 II 105. »

M. B______ invoque dans son recours son refus catégorique de partir pour l’Algérie et en déduit que la détention pour insoumission n’est plus proportionnée. Il ajoute que d’autres éléments s’additionnent à son refus, soit notamment, son traitement médical, ses précédentes détentions administratives, son amie et sa fille, sa présence en Suisse depuis vingt-cinq ans. Ces circonstances ont toutes déjà été analysées par la chambre de céans et été écartées (pour ce qui concerne l’état de santé : ATA/77/2014 précité consid. 5 ; ATA/708/2013 précité consid. 9 ; ATA/685/2013 précité consid. 6 ; ATA/349/2013 précité consid. 7 ; pour ce qui concerne ses allégations relatives à sa famille : ATA/77/2014 précité consid. 5 ; ATA/708/2013 précité consid. 9 ; ATA/685/2013 précité consid. 6 ; ATA/349/2013 précité consid. 7). Seule l’allégation relative à ses précédentes détentions administratives est nouvelle. En l’état, elle n’est étayée par aucune pièce et le recourant n’indique pas à quel titre il aurait été détenu à l’époque, ni ne prouve les raisons pour lesquelles il aurait été libéré. Concernant la longue présence en Suisse du recourant, celle-ci n’est pas pertinente dans le cadre de l’analyse des conditions de détention administrative, devant servir à l’exécution d’une décision entrée en force. Son séjour sur le territoire helvétique n’étant pas légal, il ne peut en tirer argument. Les arguments développés par le recourant à propos de son transfert sur un établissement de détention à Zurich ne sont plus pertinents, l’intéressé étant revenu à Genève.

Dans ces conditions, le recourant est manifestement dans une situation identique à celle ayant conduit au prononcé des précédents arrêts de la chambre de céans. La persistance dans son refus de collaborer ne suffit pas à mettre fin à la détention pour insoumission. Celle-ci est conforme à l’art. 78 LEtr.

5) Conformément à l’art. 78 LEtr, la prolongation de ladite détention a été ordonnée pour deux mois, jusqu’au 26 mai 2014. A cette date, elle atteindra un peu plus de treize mois, ce qui est inférieur à la durée maximale fixée par l’art. 79 al. 2 LEtr (ATA/20/2013 précité et les jurisprudences citées).

6) La durée de la détention respecte le principe de proportionnalité, eu égard au fait que la détention du recourant est due à son refus de collaborer, et le principe de célérité, les autorités ayant tout tenté à ce jour, malgré l’opposition de l’intéressé, pour le renvoyer.

7) Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Comme déjà mentionné, tous les arguments du recourant, notamment en relation avec sa fille et son amie, ont déjà été analysés par la chambre de céans. Aucun élément nouveau n’étant versé à la procédure, il peut être renvoyé aux précédents arrêts.

8) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 mars 2014 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pedro Da Silva Neves, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :