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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1029/2013

ATA/248/2013 du 18.04.2013 sur JTAPI/374/2013 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1029/2013-MC ATA/248/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 avril 2013

en section

 

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Noémi Elster, avocate

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
28 mars 2013 (JTAPI/374/2013)


EN FAIT

Monsieur B______, ressortissant algérien, né le ______ 1967, sans domicile connu, réside à Genève depuis 1995 au moins, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Entre le 1er novembre 1995 et le 27 avril 2012, il a fait l'objet de dix-sept ordonnances de condamnation et ordonnances pénales rendues par les autorités pénales genevoises compétentes pour vol au sens de l'art 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), et pour des infractions annexes, qui le sanctionnaient par des peines privatives de liberté de quinze jours à quatre mois, pour un total de quarante-trois mois d’incarcération.

Par décision du 20 mai 2000, notifiée le 2 juin 2000 à M. B______, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée. Cette décision est définitive.

Par décision immédiatement exécutoire du 8 juillet 2009 fondée sur l'art. 64 LEtr et notifiée à son destinataire le 13 juillet 2009, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a ordonné le renvoi de Suisse de M. B______. Cette décision est définitive.

L'intéressé a été écroué le 27 avril 2012, aux fins de purger le solde de peine des trois dernières condamnations pénales prononcées à son encontre, sa sortie de prison étant prévue le 24 mars 2013.

Le 24 mars 2013, M. B______ a été libéré, remis en mains de la police et à 15h10, par ordre de l'officier de police, placé en détention administrative pour quarante-huit heures, afin d'assurer l'exécution de son renvoi de Suisse. Une place lui avait été réservée sur un vol au départ de Genève à destination d'Alger le 25 mars 2013 à 14h20. A la demande de l'ODM, un laissez-passer lui avait été délivré par l'ambassade algérienne à Berne.

Le 25 mars 2013, M. B______ a refusé d'embarquer à bord de l'avion, en se débattant de telle manière que les agents de la police de sécurité internationale ont dû faire usage de la force pour le maîtriser et l'amener dans les locaux du poste de police de l'aéroport. Après une audition, il a été mis à disposition du Ministère public.

Le 26 mars 2013, pour le comportement susmentionné, l'intéressé a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) par ordonnance pénale à une peine privative de liberté de trente jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.

Après notification de l'ordonnance pénale, M. B______ a été remis en mains de la police et, le 27 mars 2013 à 16h20, l'officier de police a prononcé à son encontre un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, afin d’assurer l'exécution de son renvoi, dont l'organisation était en cours. Il avait été condamné à réitérées reprises pour vol, soit un crime (art. 10 al. 2 CP) et il s'était soustrait physiquement à son renvoi lors de la tentative de refoulement du 25 mars 2013.

M. B______ a déclaré à l'officier de police qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie.

Le 28 mars 2013, M. B______ a comparu devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans le cadre du contrôle judiciaire de l'ordre de mise en détention. Il était finalement d'accord de retourner en Algérie. Il n'avait, en l'état, pas fait opposition à l'ordonnance pénale. La durée de sa détention administrative devait être réduite de manière à coïncider avec l'entrée en force de l'ordonnance pénale, le 5 avril 2013.

Le représentant de l'officier de police a indiqué que les démarches en vue d'organiser un vol avec escorte étaient en cours. Compte tenu du revirement de M. B______, il allait voir quand un vol simple pourrait être organisé. Un délai de trois semaines pour la délivrance du laissez-passer, valable pour un vol, par les autorités algériennes était en tout état nécessaire. En outre, l'ordonnance pénale du 26 mars 2013 allait devenir définitive et il ignorait si l'intéressé devrait purger sa peine.

Par jugement du 28 mars 2013, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, jusqu'au 27 mai 2013.

Malgré ses déclarations du jour, l’intéressé s’était opposé physiquement à son renvoi et avait été condamné à plusieurs reprises pour des crimes. Les autorités avaient agi avec célérité et le principe de la proportionnalité était respecté. Le renvoi était possible. Si l'ordonnancé pénale du 26 mars 2013 entrait en force et qu'il devait subir sa peine, la détention administrative prendrait automatiquement fin.

Le 5 avril 2013, M. B______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation en tant qu'il confirmait l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, la confirmation ne devant être que d'une durée d'un mois, soit jusqu'au 27 avril 2013.

Il ne contestait pas que les conditions nécessaires à sa mise en détention étaient réalisées. La durée de la mesure ordonnée était toutefois disproportionnée, puisqu'il ne s'opposait plus à son retour en Algérie et que le laissez-passer pouvait être obtenu en trois semaines. Il relevait pour le surplus qu'il avait été privé de sa liberté, sans fondement, à deux reprises : d’une part pour quarante minutes le 24 mars 2013, entre sa sortie de prison et sa mise en détention administrative à 15h10 pour quarante-huit heures, et d’autre part pendant plusieurs heures entre l'échéance de ce premier ordre ou la notification de l'ordonnance pénale et le second ordre de mise en détention administrative du 27 mars 20103 à 16h20. Celui-ci était tardif mais, en tout état, le contrôle de la détention par le TAPI était intervenu dans le délai de nonante-six heures suivant l'heure à laquelle ledit ordre aurait dû être décerné, soit au plus tôt le 26 mars à 15h10.

Le 9 avril 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

Le 15 avril 2013, l'officier de police a conclu au rejet du recours.

M. B______ ayant déclaré être d'accord de retourner en Algérie, il avait été entendu le 30 mars 2013 dans le cadre de l'organisation d'un vol simple. A cette occasion, il avait fait part de son refus catégorique de retourner en Algérie. Il avait accepté son renvoi devant le TAPI sur conseil de son avocat et pour que la police le laisse en paix. Les démarches en vue d'un vol avec escorte se poursuivaient donc. Celui-ci pourrait avoir lieu courant mai et un laissez-passer avait été requis en temps utile. Le jugement du TAPI devait ainsi être confirmé.

EN DROIT

Interjeté le 5 avril 2013 contre le jugement prononcé le 28 mars 2012 par le TAPI et communiqué à l’intéressé le même jour, le recours a été formé en temps utile devant la juridiction compétente et il est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 8 avril 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens des art. 90 LEtr, 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr).

En l’espèce, le recourant a été condamné à de multiples reprises pour des infractions constituant des crimes au sens de l’art. 10 CP. Son refus de quitter la Suisse le 25 mars 2013, alors qu’il était au bénéfice d’un laissez-passer, ainsi que ses propos contradictoires sur sa volonté de retourner en Algérie établissent l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. On peut en effet considérer que, s’il était en liberté, le recourant, dont le domicile est au demeurant inconnu, se réfugierait dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement. Dans ces circonstances, l’officier de police était fondé à ordonner sa mise en détention administrative sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas.

L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

En l’espèce, la durée de la détention administrative est encore bien inférieure à la durée légale maximale. Le recourant n’a, avant sa mise en détention ou depuis lors, effectué aucune démarche en vue de son départ. L’autorité administrative a, quant à elle, entrepris sans attendre, d’elle-même, les démarches nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer et réservé une place dans un vol à destination de l’Algérie. Aucune mesure moins incisive ne permettrait d'assurer la présence de l'intéressé au jour fixé pour l'exécution du renvoi. Le vol étant prévu courant mai, la durée de la mesure ne peut être réduite comme le demande le recourant. Dans ces circonstances, le principe de la proportionnalité et celui de la célérité ont été respectés.

Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

En l’espèce, le recourant n'invoque aucun motif qui permettrait d'envisager l'existence d'un obstacle, au sens des dispositions susmentionnées, à l'exécution de son renvoi et le dossier n'en suggère pas.

Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 avril 2013 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Noémi Elster, avocate du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière juriste :

 

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :