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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2717/2013

ATA/604/2013 du 11.09.2013 sur JTAPI/928/2013 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2717/2013-MC ATA/604/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 septembre 2013

en section

 

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Claude Laporte, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 août 2013 (JTAPI/928/2013)


EN FAIT

Monsieur B______, ressortissant algérien, né le ______ 1967, sans domicile connu, réside à Genève depuis 1995 au moins, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Entre le 1er novembre 1995 et le 26 mars 2013, il a fait l'objet de dix-huit ordonnances de condamnation et ordonnances pénales rendues par les autorités pénales genevoises compétentes, notamment pour vol au sens de l'art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), et pour des infractions annexes, qui le sanctionnaient par des peines privatives de liberté de quinze jours à quatre mois, pour un total de quarante-quatre mois d’incarcération.

Par décision du 20 mai 2000, notifiée le 2 juin 2000 à M. B______, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée. Cette décision est définitive.

Par décision immédiatement exécutoire du 8 juillet 2009 fondée sur l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et notifiée à son destinataire le 13 juillet 2009, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a ordonné le renvoi de Suisse de M. B______. Cette décision est définitive.

Le 24 mars 2013, M. B______ a été, par ordre de l'officier de police, placé en détention administrative pour quarante-huit heures, afin d'assurer l'exécution de son renvoi de Suisse. Une place lui avait été réservée sur un vol au départ de Genève à destination d'Alger le 25 mars 2013 à 14h20. A la demande de l'ODM, un laissez-passer lui avait été délivré par l'ambassade algérienne à Berne.

Le 25 mars 2013, M. B______ a refusé d'embarquer à bord de l'avion, en se débattant de telle manière que les agents de la police de sécurité internationale ont dû faire usage de la force pour le maîtriser et l'amener dans les locaux du poste de police de l'aéroport.

Le 27 mars 2013, l’officier de police a prononcé à l’encontre de l’intéressé un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois afin d’assurer l’exécution de son renvoi. Il avait été condamné à réitérées reprises pour vol, soit pour un crime. Le 25 mars 2013, il s’était opposé physiquement à son renvoi lors de la tentative de refoulement.

 

Par jugement du 28 mars 2013, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, jusqu’au 27 mai 2013. Lors de son audition par cette juridiction, M. B______ avait déclaré être finalement d'accord de retourner en Algérie.

Le 5 avril 2013, M. B______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans contester que les conditions de la détention administrative étaient satisfaites. Toutefois, la durée de la détention devait être réduite à un mois, puisqu’un laissez-passer pouvait être obtenu en trois semaines.

Par arrêt du 18 avril 2013, la chambre administrative a rejeté le recours de l’intéressé, la durée de la détention, confirmée par le TAPI, étant bien inférieure à la durée légale maximale (ATA/248/2013 du 18 avril 2013). Les autorités avaient fait preuve de toute la diligence requise. Quant au recourant, il n’avait entrepris aucune démarche en vue de son départ. Enfin, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion était possible, au regard des art. 80 al. 6 let. a et 83 al. 1 à 4 LEtr, le recourant n’invoquant aucun motif qui permettrait d’envisager l’existence d’un obstacle au sens des dispositions précitées.

Le 16 mai 2013, M. B______ s’est opposé violemment et physiquement à son renvoi sur un vol de ligne avec escorte policière à destination de l’Algérie.

Le même jour, il a été placé en détention administrative pour insoumission par l’officier de police, pour une durée d’un mois. Le rapatriement par vol spécial était exclu à destination de l’Algérie, de sorte que la collaboration de l’intéressé était indispensable à l'exécution de son renvoi.

Par jugement du 17 mai 2013, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention en question pour un mois, soit jusqu’au 16 juin 2013. Les motifs justifiant une mise en détention pour insoumission étaient réalisés du fait de l’attitude de l'intéressé. La durée d’un mois était conforme à la loi et ne pouvait qu’être confirmée, au vu de l’opposition manifestée par M. B______ à deux reprises. Enfin, le fait allégué en audience de comparution personnelle, qu’il suivrait un traitement contre sa toxicomanie, n’était étayé par aucun document. Le renvoi de l’intéressé était exigible.

Le 27 mai 2013, M. B______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement susmentionné. Il suivait un traitement contre la toxicomanie depuis dix ans et souhaitait le poursuivre. Il produisait la liste des médicaments qu'il prenait à Frambois. Il ne pourrait pas poursuivre son traitement en Algérie où il n'avait plus d'attaches.

Par arrêt du 4 juin 2013, la chambre administrative a rejeté le recours de M. B______ (ATA/349/2013). L'intéressé ne pouvait être renvoyé qu'en Algérie. Les documents médicaux produits ne permettaient pas de déterminer la durée du traitement en cours. Il était vraisemblable que ce traitement ne pourrait être suivi en Algérie. Toutefois, cela n'était pas de nature à mettre sa santé en danger. Le renvoi était donc possible et exigible.

Le 11 juin 2013, sur demande de l'OCP du 10 juin 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. B______ pour une durée de deux mois.

Le 29 juillet 2013, l'intéressé a été incarcéré à la prison de la Brenaz, faisant l'objet d'un ordre d'écrou pour exécuter la peine privative de liberté de trente jours infligée par ordonnance pénale de ministère public du 26 mars 2013.

Le 26 août 2013, il a été placé en détention administrative pour insoumission par l’officier de police, pour une durée d’un mois, en raison de son comportement antérieur. M. B______ a réitéré à cette occasion son refus de retourner en Algérie.

Entendu par le TAPI le 29 août 2013, il a confirmé être opposé à son renvoi dans son pays d'origine pour les motifs précédemment invoqué et, en outre, parce qu'il avait un enfant non déclaré dans le canton de Vaud. Sa détention était illégale car il ne collaborerait jamais à son départ.

Le représentant de l'officier de police a confirmé que les démarches pour l'exécution du renvoi de l'intéressé pourraient être entreprises dans le délai d'un mois.

Par jugement du 29 août 2013, signifié aux parties le même jour, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention en question pour un mois, soit jusqu’au 26 septembre 2013. Les motifs justifiant une mise en détention pour insoumission étaient réalisés du fait de l’opposition persistante de l'intéressé à son renvoi. La durée d’un mois était conforme au droit. Le renvoi était possible et exigible, les allégations de M. B______ pour prétendre le contraire n'étant pas étayées.

Le 2 septembre 2013, M. B______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée.

Il s'opposait fermement à son renvoi en Algérie et continuerait de le faire. Il était disposé à quitter la Suisse pour un autre pays européen, étant précisé qu'il avait séjourné en Italie plusieurs années avant de venir en Suisse. Vu son refus établi de toute collaboration, il ne saurait être détenu pour insoumission puisque cette mesure ne saurait le conduire à modifier son comportement. Les vols spéciaux n'étant pas possible vers l'Algérie, son renvoi devenait de ce fait impossible.

Le 6 septembre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

Le 9 septembre 2013, l'officier de police a transmis son dossier, en renonçant à formuler des observations.

EN DROIT

Interjeté le 2 septembre 2013 contre le jugement du TAPI prononcé et notifié le 29 août 2013, le recours a été formé en temps utile devant la juridiction compétente et il est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 3 septembre 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

a. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé.

b. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEtr). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEtr ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011).

c. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 106 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 ; 2C_538/2010 précité ; ATA/82/2013 du 14 février 2013 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/512/2011 du 16 août 2011, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011).

En l’espèce, M. B______, condamné à de multiples reprises pour des crimes, fait l’objet d’une décision de renvoi prise le 8 juillet 2009, définitive et exécutoire, et il n’a jamais quitté la Suisse depuis lors. Il n'a jamais collaboré avec les autorités compétentes pour l'exécution de son renvoi. Au contraire, il s’est opposé par deux fois physiquement et violemment à celui-ci, soit les 25 mars et 16 mai 2013. Son renvoi ne peut s’effectuer qu’à destination de l’Algérie, faute de documents lui permettant d'être accueilli dans un autre pays.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il annonce vouloir persister dans son attitude négative ne rend pas la mesure illégale mais constitue l'une des conditions permettant de l'ordonner, respectivement de la confirmer. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, aucune autre mesure moins incisive que la détention ne peut être envisagée. C’est uniquement lorsque la durée de celle-ci aura atteint le maximum légal de dix-huit mois qu'un constat pourra être établi de son effet sur le comportement de l’intéressé (ATA/58/2013 du 31 janvier 2013).

Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

La chambre a déjà jugé que les conditions d'application des dispositions susmentionnées n'étaient pas réunies (ATA/349/2013 déjà cité). La position, exprimée par l’intéressé dans ses écritures, n'apporte pas d'éléments permettant d'envisager une autre appréciation. En particulier, le fait qu'un retour en Algérie par vol spécial soit exclu n'entraîne pas que l'exécution du renvoi soit impossible mais implique uniquement que la collaboration du recourant est nécessaire, même pour un vol avec escorte policière (ATA/20/2013 du 10 janvier 2013). Enfin, les éléments relatifs à l’éventuelle paternité d’un enfant en Suisse ne sont pas étayés.

 

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2013 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 août 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Claude Laporte, avocat du recourant, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werfelli-Bastianelli

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :