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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1566/2013

ATA/349/2013 du 04.06.2013 sur JTAPI/578/2013 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1566/2013-MC ATA/349/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juin 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Yann Lam, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2013 (JTAPI/578/2013)


EN FAIT

Monsieur B______, ressortissant algérien, né le ______ 1967, sans domicile connu, réside à Genève depuis 1995 au moins, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Entre le 1er novembre 1995 et le 27 avril 2012, il a fait l'objet de 17 ordonnances de condamnation et ordonnances pénales rendues par les autorités pénales genevoises compétentes, notamment pour vol au sens de l'art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), et pour des infractions annexes, qui le sanctionnaient par des peines privatives de liberté de quinze jours à quatre mois, pour un total de quarante-trois mois d’incarcération.

Par décision du 20 mai 2000, notifiée le 2 juin 2000 à M. B______, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée. Cette décision est définitive.

Par décision immédiatement exécutoire du 8 juillet 2009 fondée sur l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et notifiée à son destinataire le 13 juillet 2009, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a ordonné le renvoi de Suisse de M. B______. Cette décision est définitive.

L'intéressé a été écroué le 27 avril 2012, aux fins de purger le solde de peine des 3 dernières condamnations pénales prononcées à son encontre, sa sortie de prison étant prévue le 24 mars 2013.

Le 24 mars 2013, M. B______ a été libéré, remis en mains de la police et à 15h10, par ordre de l'officier de police, placé en détention administrative pour quarante-huit heures, afin d'assurer l'exécution de son renvoi de Suisse. Une place lui avait été réservée sur un vol au départ de Genève à destination d'Alger le 25 mars 2013 à 14h20. A la demande de l'ODM, un laissez-passer lui avait été délivré par l'ambassade algérienne à Berne.

Le 25 mars 2013, M. B______ a refusé d'embarquer à bord de l'avion, en se débattant de telle manière que les agents de la police de sécurité internationale ont dû faire usage de la force pour le maîtriser et l'amener dans les locaux du poste de police de l'aéroport. Après une audition, il a été mis à disposition du Ministère public.

Le 26 mars 2013, l'intéressé a été condamné à raison de ces faits par ordonnance pénale pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) à une peine privative de liberté de trente jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.

Le 27 mars 2013, l’officier de police a prononcé à l’encontre de l’intéressé un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois afin d’assurer l’exécution de son renvoi. Il avait été condamné à réitérées reprises pour vol, soit pour un crime. Le 25 mars 2013, il s’était opposé physiquement à son renvoi lors de la tentative de refoulement. M. B______ a maintenu s’opposer à son renvoi en Algérie.

Le 28 mars 2013, M. B______ a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a demandé la réduction de la durée de sa détention administrative, se déclarant finalement prêt à retourner dans son pays.

Le représentant de l’officier de police a indiqué que les démarches pour organiser un vol avec escorte étaient en cours. Au vu du revirement de M. B______, un vol simple pourrait être organisé, mais un délai de trois semaines était nécessaire pour l’obtention d’un laissez-passer.

Par jugement du 28 mars 2013, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, jusqu’au 27 mai 2013.

Le 5 avril 2013, M. B______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans contester que les conditions de la détention administrative étaient satisfaites. Toutefois, la durée de la détention devait être réduite à un mois, puisqu’un laissez-passer pouvait être obtenu en trois semaines.

Par arrêt du 18 avril 2013, la chambre administrative a rejeté le recours de l’intéressé, la durée de la détention, confirmée par le TAPI, étant bien inférieure à la durée légale maximale (ATA/248/2013 du 18 avril 2013). Les autorités avaient fait preuve de toute la diligence requise. Quant au recourant, il n’avait entrepris aucune démarche en vue de son départ. Enfin, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion était possible, au regard des art. 80 al. 6 let. a et 83 al. 1 à 4 LEtr, le recourant n’invoquant aucun motif qui permettrait d’envisager l’existence d’un obstacle au sens des dispositions précitées.

Le 16 mai 2013, M. B______ s’est opposé violemment et physiquement à son renvoi sur un vol de ligne avec escorte policière à destination de l’Algérie.

Le même jour, il a été placé en détention administrative par l’officier de police, et cela pour insoumission, pour une durée d’un mois. Selon le rapport de police établi à l’occasion de cette tentative de refoulement, pas moins de 6 agents avaient été nécessaires pour porter M. B______ jusqu’au siège de l’avion, mais devant la détermination physique et verbale affichée par l’intéressé pour se soustraire à son renvoi, le personnel de bord avait ordonné aux forces de l’ordre de quitter l’appareil. Dans son ordre de mise en détention administrative, l’officier de police a retenu que le rapatriement par vol spécial était exclu à destination de l’Algérie, de sorte que la collaboration de l’intéressé était indispensable à son renvoi. Une durée d’un mois était conforme à l’art. 78 al. 2 LEtr.

Entendu par le TAPI le 17 mai 2013, M. B______ a réitéré son refus de retourner en Algérie, où il n’avait plus de famille et ne connaissait personne. Il avait quitté l’Algérie en 1990. Depuis une dizaine d’années, il suivait un traitement contre sa toxicomanie et selon le médecin, un tel traitement devait être poursuivi pendant six mois à un an. S’il devait quitter la Suisse, il préfèrerait se rendre en Allemagne ou dans un autre pays d’Europe, mais pas en Algérie. Enfin, le laissez-passer qui avait été délivré était un faux.

Le représentant de l’officier de police a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative.

Par jugement du 17 mai 2013, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention en question pour un mois, soit jusqu’au 16 juin 2013. Les motifs justifiant une mise en détention pour insoumission étaient réalisés du fait de l’attitude du recourant. La durée d’un mois était conforme à la loi et ne pouvait qu’être confirmée, au vu de l’opposition manifestée par M. B______ à 2 reprises. Enfin, le fait qu’il suivait un traitement contre sa toxicomanie n’était étayé par aucun document, de sorte que le renvoi de l’intéressé était exigible.

Ce jugement a été signifié aux parties le même jour.

Par acte déposé le 27 mai 2013 au greffe de la chambre administrative, M. B______ a recouru contre ce jugement en concluant à son annulation. Sa mise en liberté immédiate devait être ordonnée. Sans contester les faits tels qu’énoncés dans le jugement querellé, M. B______ a maintenu qu’il suivait son traitement contre la toxicomanie depuis une dizaine d’années et qu’il souhaitait le poursuivre. A l’appui de cette affirmation, il a produit une liste de médicaments établie le 24 mai 2013 au centre de détention de Frambois, selon laquelle il prenait depuis le 3 avril 2013 du Zyprexa, du Temesta, du Remeron, du Dalmadorm et enfin une dose journalière de méthadone de 60 mg. Ce document ne faisait pas état de la date de début du traitement, ni du fait que celui-ci devrait se poursuivre pendant six mois, voire un an.

En application de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention devait être levée lorsque le motif de ladite détention n’existait plus ou que l’exécution du renvoi s’avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Il n’avait plus aucune famille en Algérie, susceptible de l’aider, et encore moins de lui permettre de poursuivre son traitement médical. L’exécution du renvoi le placerait ainsi dans une situation qui mettrait en péril sa santé, de sorte qu’il fallait admettre que cette expulsion s’avérait impossible pour des raisons matérielles.

Le TAPI a produit son dossier le 29 mai 2013.

Le 3 juin 2013, l’officier de police a conclu au rejet du recours en persistant dans sa décision sans autre observation.

EN DROIT

Interjeté le 27 mai 2013 contre le jugement du TAPI prononcé et notifié le 17 mai 2013, le recours a été formé en temps utile devant la juridiction compétente et il est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 27 mai 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

Les art. 75 et 76 LEtr prévoient les conditions auxquelles la détention administrative d’une personne peut être ordonnée afin d’assurer l’exécution du renvoi de celle-là.

a. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé.

b. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEtr). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEtr ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011).

c. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 106 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 ; 2C_538/2010 précité ; ATA/82/2013 du 14 février 2013 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/512/2011 du 16 août 2011, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011).

En l’espèce, M. B______ fait l’objet d’une décision de renvoi prise le 8 juillet 2009, définitive et exécutoire, notifiée le 13 juillet 2009, et il n’a jamais quitté la Suisse depuis lors. Au contraire, il s’est opposé par 2 fois physiquement à son renvoi, soit les 25 mars et 16 mai 2013, et il a fait l’objet de multiples condamnations pour des crimes. Son renvoi ne peut s’effectuer qu’à destination de l’Algérie.

Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

En particulier, l'exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), soit lorsque le refoulement se heurte à des obstacles objectifs et durables d'ordre technique (Arrêt du TAF C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5).

Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] D-3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013).

En l’espèce, l’attestation médicale ne permet pas de savoir depuis combien de temps M. B______ suit un traitement à la méthadone, ni pendant combien de temps celui-ci devrait se poursuivre. Il est vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays, il ne puisse bénéficier de ce traitement, dont l’absence ne saurait toutefois mettre sa santé en danger, ce qui ne permet pas de considérer que l’exécution du renvoi ne serait pas exigible pour ce motif.

En conséquence, les conditions de l’art. 80 al. 4 LEtr ne sont pas remplies, pas plus que celles de l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Enfin, rien ne permet de savoir pourquoi le recourant allègue que le laissez-passer qui lui a été délivré par les autorités de son pays serait un faux.

Même si M. B______ le souhaite, les autorités suisses n’ont pas la possibilité de le renvoyer dans un autre pays que celui dont il est originaire, sauf s’il venait à démontrer, ce qu’il n’a jamais allégué jusqu’ici, avoir transité, avant de venir en Suisse, par un autre pays européen lié par les accords de Schengen, ou disposer d’un titre de séjour dans un des pays dans lesquels il souhaiterait se rendre.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2013 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yann Lam, avocat du recourant, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :